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Investigation éducative : prière de régler vos jumelles

Investigation éducative : prière de régler vos jumelles

Le pouvoir des enquêteurs sociaux

Les informations transmises au juge des enfants issues principalement de l’enquête sociale sont les bases à partir desquelles une décision sera rendue.

C’est là donner un pouvoir lourd de conséquences familiales à des simples assistants de service social, dont comme nous l’avons déjà dit dans nos colonnes, certains ne sont pas inscrits sur le répertoire ADELI, et même s’ils le sont ne possèdent pas nécessairement les capacités ou la volonté de réaliser leur tâche en toute objectivité. Certains juges en sont heureusement conscients comme il l’apparaît ici (http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/05/les-diarrhees-des-assistantes-sociales/), il leur appartient alors de demander d’autres éléments d’investigation afin de laisser la place la plus ténue au n’importe quoi.

Le pouvoir d’explication des parents

Pour cela, il convient de demander toutes les expertises nécessaires et ce, sans que les experts ne puissent avoir d’a priori. La pratique qui consiste à faire commenter par les parents des jugements antérieurs n’a donc rien à faire dans une expertise.

Il conviendrait encore de ne pas écarter d’emblée des pièces apportées par les parents dont d’autres expertises. Plus généralement, les parents doivent pouvoir être écoutés sans être outre mesure interrompus en audience, il importe effectivement qu’ils puissent vérifier que les éléments apportés à décharge ont été lus et que des conséquences puissent en être tirées par le juge.

C’est là une question de confiance entre le juge et les parents.

Refaire l’enquête sociale

Les parents ne comprenant pas un rapport éducatif qu’ils considèrent comme orientés à leur encontre doivent alors pourvoir exprimer des suspicions sur la façon dont l’enquête sociale a été menée. Ils peuvent aussi solliciter de nouvelles investigations par d’autres assistants de service social ne connaissant pas la famille.

Le juge pourra refuser cette demande  mais si les suspicions ont été bien développées et soutenues par des éléments convaincants et lus par le juge, alors celui-ci peut faire mettre en application l’article 1183 du Code de Procédure Civile, lequel précise et c’est nous qui soulignons :

 « Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, … »

 Il est bien écrit « à la requête des parties », donc à la requête des parents.

Ne pas hésiter en conséquence à écrire au juge pour lui demander une autre mesure d’investigation. Cela si vous en avez le temps après avoir lu un rapport socio-éducatif dans lequel vous pointeriez des erreurs et affabulations que vous pouvez prouver fausses. Faute de temps, il convient d’exprimer cette demande lors de l’audience en développant les raisons de votre requête.

Évidemment entre travailleurs sociaux il est rare que l’on se désolidarise, cependant si l’on peut s’assurer que les différents intervenants n’entrent pas en contact et ne se transmettent pas le rapport, alors des dissonances peuvent apparaître et être exploitées à décharge.

Une telle demande ne suppose-t-elle pas des moyens supplémentaires ?

C’est une réponse que certains pourraient faire, notamment des assistants de service social qui ne manqueraient pas de formuler cet argument après s’être offusqués d’être remis en doute dans leur compétence et leur objectivité. On connaît la chanson.

Répondons leur alors que, considérant l’immense responsabilité qui est la leur dans l’avenir de familles, une enquête sociale totalement invalidée est une source d’économie de moyens. Ainsi, au nom de la moralisation de cette profession, les travailleurs sociaux contredits devraient avoir de gros soucis professionnels.

roledujdeUne audience éprouvante 

L’audience devant le juge des enfants est un moment éprouvant au cours duquel bien des parents vont devoir supporter ce qu’ils considèrent comme des propos calomnieux tenus par des agents de l’ASE sans pouvoir répondre sur le coup. Difficile d’encaisser sous le regard sévère d’un juge qui enjoint le silence aux outragés.

Insupportable même, d’autant que, le plus souvent, les familles ne connaissent rien de la façon dont l’audience en assistance éducative doit être organisée. Ils ne peuvent alors préparer le moment où leurs arguments doivent porter. Bien sûr, un avocat peut se joindre à l’audience, mais il en est de bons comme de très mauvais. Quoi qu’il en soit l’audience n’est pas non plus le lieu où les parents sont censés vider leur querelle familiale en présence d’hommes ou de femmes en robe.

Le devoir d’information du juge des enfants 

Les audiences sauvages, c’est-à-dire sans préparation des familles, ne sont pas conforme à une bonne interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 du Nouveau Code de procédure civile, lequel met ainsi en évidence le rôle d’information du juge des enfants :

 «  […] Il (le juge) entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. […]  »

Cette rencontre qui doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’audience. Elle est une occasion d’informer les parents et le mineur de ce qui peut leur être reproché,  de leurs droits lors de la procédure à venir et de la façon dont elle doit se dérouler. C’est à ce moment que les parents doivent être informés des éléments de signalement et de la provenance de ceux-ci. Pour le détail, il doit leur être proposé de consulter le dossier d’assistance éducative.

L’article 1184 du même code confirme l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 en obligeant le juge des enfants à rencontrer la famille antérieurement à la prise de toute mesure, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’enquêtes sociales : 

« «  Les mesures provisoires [...], ainsi que les mesures d’information prévues à l’article  1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition prescrite par l’article  1182 du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement.  »

Une condition d’équité

Comme le précise le juge des enfants Michel Huyette, la rencontre entre le juge et les familles lors des seules audiences de jugement plaçaient ces dernières dans une situation interdisant tout débat équitable.

Et pourtant dans la majorité des cas les familles rencontreront bien le juge dans ces seules circonstances.

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La rumeur dans les rapports d’assistance éducative

Comment réagir face à un rapport d’assistance éducative calomnieux ?

Un certain nombre de parents, à la lecture de pièces contenues dans un dossier d’assistance éducative les concernant, ont été profondément choqués par des écrits leur faisant des reproches imaginaires ou établissant des faits erronés comme des vérités. Des expertises peuvent aussi encourir de tels reproches.

Les réponses qu’ils ont pu produire à de tels écrits n’ont pas été pris en considération ou s’ils l’ont été n’ont pas eu le même poids que les écrits des travailleurs sociaux. Rappelons en effet que ces travailleurs sociaux ont autorité pour les rapports qu’ils rédigent car ils sont considérés comme des professionnels et missionnés par une autorité publique : le président du Conseil général. 

Au lieu d’opposer stérilement arguments contre arguments, ne conviendrait-il pas plutôt de fournir des preuves démontrant la fausseté des propos écrits au cours d’une procédure distinctes ? Quelles armes possèdent les familles pour ce faire ?

L’arme du faux

D’armes il en existe une : l’inscription de faux. Mais attention il faut être sûr de son bon droit et des preuves dont on dispose pour actionner une telle arme.

En effet le délit de faux est un crime s’il est réalisé dans l’exercice de ses fonctions par une personne détentrice de l’autorité publique ou chargée d’une mission administrative.

Accuser un travailleur social ou un expert d’un crime ne se fait donc pas à la légère puisque si l’accusation n’est pas suffisamment fondée, celui qui l’utilise risque des poursuites civiles des sé®vices sociaux et une amende civile allant jusqu’à 3 000 euros. Par contre si le travailleur social est jugé coupable, il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.

En outre vous serez lavé des calomnies du rapport.

Définition légale du faux

Le faux est défini par l’article 441-1 du Code pénal en tant qu’altération de la vérité (donc commise sciemment avec intention coupable de son auteur) accomplie par un écrit (on parle alors de faux en écriture) ou autre support d’expression de la pensée (une simple parole peut être un faux, mais dans tous les cas il faut un support écrit comme mode de preuve) ayant pour effet de créer un préjudice par l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un fait possédant des conséquences juridiques.

Ainsi pour que l’on puisse parler de faux on dira qu’un droit ou un fait ont été faussement allégués au préjudice d’une personne.

Pour revenir sur les points en gras caractérisant l’infraction, il faut que ce faux soit bien de nature à créer un préjudice. Ainsi une contre-vérité dans un rapport n’est pas un faux s’il ne peut pas nuire à la famille. Inutile donc de mettre en place une telle procédure pour une erreur d’adresse ou pour un fait anodin. Dire que l’enfant était inscrit à la danse alors qu’il faisait du judo par exemple ne créé pas de préjudice. Par opposition écrire que l’enfant était privé de toute activité sportive ou culturelle alors qu’il était inscrit au dojo est bien une allégation de nature à porter préjudice.

Le préjudice même s’il n’est pas certain et actuel sera de toute façon pris en considération qu’il soit de nature matérielle ou le plus souvent, dans les cas qui nous intéresse, qu’il porte atteinte à la réputation des parents, à leur honneur ou à leur considération.  

Se blinder en amont de la procédure

Si les sé®vices sociaux reconnaissent « l’erreur » alors l’intention coupable peut ne pas être retenue c’est alors la mise en échec de la plainte pour faux.

Il faut effectivement prouver l’intention coupable de l’altération de la vérité. Pour cela il est impératif de se manifester auprès des services émetteurs des écrits incriminés tout en pouvant établir la preuve de cette manifestation. Pour le moins il faudra donc envoyer un recommandé avec les éléments prouvant « l’erreur » au service instructeur avec copie au président du Conseil général contenant l’ensemble des pièces prouvant la supposée erreur. Au plus on pourra même envoyer un constat d’huissier établissant l’erreur voire faire usage d’une sommation interpellative afin d’obliger les sé®vices sociaux à répondre concernant leur « erreur ».

Faute de réponse ou si lesdits services persistent à maintenir l’erreur alors l’intention coupable ne fait plus de doute. En effet selon la jurisprudence de la cour de cassation, chambre criminelle du 24 février 1972, la conscience de commettre une altération de la vérité de nature à cause un préjudice constitue l’intention coupable.   

La mise en place de l’inscription de faux

Une fois les éléments établissant  ce faux en main, il convient de rédiger une inscription de faux concernant les éléments du rapport ou de l’expertise incriminée conformément à l’article 306 du code de procédure pénale.

Vous listerez  l’ensemble des faux et montrerez en quoi ils vont ont porté préjudice (c’est ce que l’on appelle vos « moyens » en droit), chacune de vos réfutations sera assortie de preuves solides. Bien évidemment vous joindrez aussi copie des documents pour lesquels vous vous inscrivez en faux. Le tout est à produire en deux exemplaires auprès du greffe du tribunal de grande instance.

Selon l’article premier du décret n°82-716 du 10 août 1982 précisant les formes à respecter, le greffier en chef devra dater et apposer la Marianne sur les deux exemplaires, il devra aussi parapher chacune des pages. Il en conserve un exemplaire qu’il transmettra au procureur et le second exemplaire vous sera rendu de suite. Vous aurez alors un mois pour signifier par exploit d’huissier à la partie adverse l’inscription de faux.     Faute d’un retour à de meilleurs sentiments des sé®vices sociaux, l’affaire sera alors jugée en correctionnelle à une audience qui vous sera indiquée par le tribunal.

Dans l’intervalle il faudra également faire connaître au juge des enfants l’inscription de faux. Le juge pourra statuer en considérant que les faits sur lesquels repose le faux allégué n’influent pas sur le jugement qu’il doit rendre, il peut aussi écarter les éléments litigieux ou encore surseoir à statuer en attendant le jugement sur le faux selon l’article 313 du code de procédure civile.

 

Combien de rapports pourris as-tu rédigé ?
 Pourquoi tant de haine ?
De nombreux parents victimes de rapports lourdement à charge rédigés par des travailleurs sociaux et d’expertises psychologiques désastreuses ont mis en doute le sérieux des rapports et des expertises réalisés à leur encontre par ces « professionnels ».
L’affaire Régine Labeur (http://comitecedif.wordpress.com/2012/09/23/affaire-regine-labeur-ceci-nest-pas-un-epilogue/) a montré qu’il n’était absolument pas impossible que lesdits professionnels soient en usurpation de titres, c’est-à-dire exercent sans avoir les diplôme ou les qualités requises, ce qui constitue une infraction grave selon l’article 259 du code pénal.
Après vérification, des parents ont pu réaliser que les rapports et expertises réalisés à leur encontre n’avaient aucune valeur car réalisés par des « professionnels » qui n’avaient pas le droit d’exercer.
La justice se prononce sur ces rapports et expertises

Ainsi la  Cour d’Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075

"…Sur la nullité du rapport d’expertise psychologique :

Attendu que conformément à l’article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu’en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;

Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C… n’était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d’expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point … "

Un tel jugement est particulièrement important et fait jurisprudence, cela veut dire que dans la même situation le même jugement sera rendu. Les jugements pris à partir de rapports et d’expertises réalisés par des personnes non inscrites sur ce répertoire ADELI peuvent être reconsidérés.  

Quoi qu’il en soit le rapport réalisé n’aura aucune valeur et ne pourra être retenu à charge ! 

Virez-moi ces faussaires !

En effet un professionnel non inscrit sur ce répertoire ne prouve pas qu’il possède les diplômes pour exercer. Il n’a donc pas le droit d’exercer qu’il soit expert ou assistant de service social.

Oui cela vaut aussi pour les assistantes sociales et assistants sociaux.

Non seulement il n’a pas le droit d’exercer mais il ne peut pas non plus se faire régulariser : L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). (http://www.sante.gouv.fr/repertoire-adeli.html)

Nous serons d’ailleurs vigilant sur ce point.

Nous avons été surpris par le nombre important d’assistants de service social et de psychologue non inscrits sur ce répertoire.

Comment agir dans votre propre affaire ?

Pour savoir si celui auquel vous avez eu affaire est en  règle et donc possède un numéro de registre ADELI, il vous faut contacter la DDASS (Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales) du département où exerce le (la) praticien, vous trouverez l’adresse ici (http://adonx.free.fr/listease.htm)

La lettre type à utiliser

Nous vous proposons pour cela la lettre-type suivante conçue par une de nos adhérentes qui a obtenu ce fichier dans son département :

 Émetteur

Destinataire

Lieu, date

Objet : demande de communication de documents administratifs
Madame, Monsieur,

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 au §5 Mesures relatives à la profession de psychologue. article 44 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14 qui mentionne qu’il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Par l’ Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement informatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale

Par l’Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions NOR:SANX0500172R Version consolidée au 01 février 2007

à l’ Article 8 est stipulé TITRE IV : LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE DIFFUSION DES LISTES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSCRITS AUX TABLEAUX.

Par l’Arrêté du 27 mai 1998 – Journal Officiel du 17 juillet 1998 relatif notamment à l’enregistrement des assistants de service social.

Et en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  relative à la liberté d’accès aux documents administratifs,

j’ai l’honneur de solliciter vos services afin d’obtenir la liste des psychologues enregistrés au répertoire ADELI (Automatisation DEs LIstes ) exerçant dans le département du ……., liste qui laissera apparaître leurs noms et prénoms, le n°de registre ADELI, la spécificité de leur activité professionnelle et lieu d’activité.

Dans cette attente, je vous remercie pour votre service et je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Dans le cadre de conflits familiaux, d’accusations de mauvais traitements sur enfants, ou encore de mesures de placements, il est utile d’entendre la voix du mineur.

Mais attention l’exercice peut être soumis à un certain nombre d’abus comme nous allons le voir dans ce qui suit, cela ne doit pas pour autant écarter la possibilité de l’enfant de se faire entendre en justice mais dans des conditions où l’on puisse s’assurer qu’aucune pression ou manipulation n’ait pu être exercée ce qui est loin d’être simple.

Il faut donc d’abord se référer aux articles 338-1 du nouveau code de procédure civile et 338-1 du code civil afin d’examiner les conditions de cette audition.

L’absence de capacité juridique

Rappelons tout d’abord que le mineur ne possède pas la capacité juridique, c’est-à-dire que s’il détient des droits il ne peut les mettre en oeuvre lui-même. Ainsi il est sous la tutelle de ses parents qui le représentent et donc exercent ses droits à sa place.

Si les parents sont en conflit le problème consistant à déterminer qui peut agir pour l’intérêt de l’enfant se pose surtout si le mineur ne possède pas le discernement nécessaire. Un tuteur ad hoc pourra être alors désigné en justice selon l’article 388-2 du Code civil pour l’exercice des droits de l’enfant dans son intérêt ou ce qui est considéré comme tel.

L’enfant ne peut donc être lui-même partie une affaire, et le fait qu’il soit auditionné ne lui confère pas davantage cette qualité de partie. On considérera donc l’enfant comme un témoin qui peut permettre d’éclairer les magistrats sur la vérité ou qui peut encore manifester sa volonté dans une procédure qui le concerne par exemple pour fixer sa résidence en cas de divorce de ses parents.

Discernement requis

Tous les mineurs ne pourront pas être auditionnés, il faut d’abord s’assurer de leur capacité de discernement. Faute de ce discernement le mineur n’exprimerait pas des demandes qui lui sont propres mais qui lui auraient été soufflées, inspirées par un parent ou les services de l’ASE.

Seulement voilà, il reste à définir à partir de quand l’on peut considérer une capacité de discernement du mineur. Ce n’est pas une simple question d’âge même si la jurisprudence écarte les auditions d’enfants de moins de 10 ans. Cela n’est d’ailleurs pas systématique comme nous allons le voir plus loin,  et relève de l’appréciation souveraine du juge (donc pas d’appel possible sur ce point) qui devra également tenir compte de la maturité et du degré de compréhension du mineur.

Cela n’est pas si simple.

Décidément les juges doivent posséder bien des qualités pour juger également de la capacité de discernement d’un mineur alors qu’un tel exercice n’est pas sans danger même pour un psychologue.

Dans les faits, et pour les cas de figures dans lesquels l’enfant n’a pas d’avocat, le juge se fiera au travailleur social lequel est pourtant loin d’être neutre. Il suffira pour disqualifier la parole de l’enfant qu’un éducateur évoque l’influence désastreuse des parents sur le mineur, les pressions pour les retours à la maison, ou encore un grand problème de maturité ou des traumatismes. Un enfant qui sera apte à s’exprimer selon l’éducateur sera celui qui aura éventuellement été briefé au préalable. Il n’est ainsi pas rare que les parents se présentant à une audience s’aperçoivent que leur enfant a pu s’exprimer préalablement en présence de l’éducateur.

Il est aussi arrivé qu’un mineur arrivé trop tard à une audience n’ait pu rencontrer l’éducateur auteur d’un recueil de renseignements socio-éducatifs et contredise ensuite devant le juge les paroles que l’éducateur lui avait mis dans la bouche à travers son rapport.

En admettant même la capacité de discernement de l’enfant, celui-ci n’en est pas moins  vulnérable face à des pressions, même s’il bénéficie d’un avocat.

Le rôle de l’avocat

La loi prévoit que l’enfant peut choisir son avocat, à défaut ce sera au bâtonnier de le lui désigner. Mais logiquement, d’après ce que nous venons de mettre en évidence l’enfant ne peut s’exprimer et donc bénéficier d’un avocat que s’il est considéré comme apte à comprendre le rôle de l’avocat et notamment à saisir que l’avocat peut faire part de ses demandes et les défendre.  (http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/19/designation-dun-avocat-pour-votre-enfant/).

Comme un malaise

Qui peut penser qu’un mineur, surtout de moins de 15 ans, va faire la démarche de s’informer sur les différents avocats et d’en choisir un en toute connaissance de cause ?

En lisant sur un formulaire à trous l’écriture malhabile d’une enfant de 12 ans, traumatisée par une procédure très conflictuelle entre ses parents, écrivant au bâtonnier qu’elle voulait que tel avocat soit désigné pour la représenter, on peut ressentir une impression de  malaise. Manifestement dans un tel cas la désignation de l’avocat est abusive car la faculté de discernement est très douteuse.

Douteuse, quand le parent qui décide de régler ses comptes emmène l’enfant voir un avocat qui lui a été conseillé et qui servira de deuxième avocat du parent contre l’autre parent.

Le même problème se pose avec l’enfant en foyer dont les parents souhaitent l’audition assistée par un avocat. Qui va rencontrer l’avocat et demander à l’enfant de le désigner comme son avocat ? Qui sinon l’éducateur qui aura pu aussi s’exprimer sur sa vision de la situation ou faire choisir un avocat ami des services sociaux ?

L’avocat de l’enfant, pour n’être que l’avocat de l’enfant et non le porte-parole des adultes doit donc défendre son indépendance de façon sourcilleuse. Un tel exercice demande une probité exemplaire et des capacités de fin psychologue. On peut donc considérer que l’avocat qui fait s’exprimer l’enfant devant une des parties, que ce soit l’un des parents ou un personnel de l’ASE ne peut valablement représenter l’enfant en toute indépendance et manque ainsi à ses devoirs déontologiques.  Il ne peut non plus intervenir s’il était préalablement en relation avec une des parties ce qui relèverait du conflit d’intérêt. Et pourtant la désignation de l’avocat de l’enfant se fait souvent sur une suggestion qui n’a rien de neutre.

Difficile pourtant de dénoncer ce potentiel conflit d’intérêt sauf à en avoir une preuve.

L’idéal serait que l’avocat soit un parfait inconnu pour les parties, n’appartienne pas au même club de tennis ou ne fréquente pas le même médecin que le papa, la maman ou la fonctionnaire de l’ASE. Qu’il ne recueille que la parole de l’enfant et s’assure que cette parole ne lui a pas été dictée, qu’il estime la capacité de discernement du mineur. Il pourra alors faire part à l’oral de cette parole au juge en exprimant toute réserve considérant la maturité de l’enfant mais sans occulter la moindre information qui lui serait confiée quand bien même il la considérerait fantaisiste. L’exercice est donc ardu et non empreint d’une certaine subjectivité.

Il pourra ensuite assister le mineur devant le juge lors de son audition. Mais le rôle de l’avocat de l’enfant devrait s’arrêter là, la loi ne lui donne pas davantage de prérogatives, ne lui permettant pas non plus d’émettre des écrits ou des pièces lors de la procédure.

L’audition du mineur en justice est donc une opportunité qui ne doit pas être écartée au nom de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. C’est cependant un exercice périlleux qui doit être encadré, soumis au contradictoire et pour lequel tout incident mis en avant par l’une ou l’autre partie doit être considéré avec sérieux.

Peut-on alors faire confiance au bâtonnier ?

Selon la Cour d’Appel de Douai du 3 novembre 1992, on peut :

«  Malgré le choix initial du conseil par la mère et le risque de conflit d’intérêts, on doit considérer comme valable le mandat de représentation donné par un enfant de sept ans doué d’une intelligence fine et pertinente étroitement mêlé au conflit de ses parents  ; en effet la désignation de ce conseil par le bâtonnier de l’ordre des avocats garantit l’absence de lien économique entre le conseil de la mineure et le représentant légal.  »

Donc, a contrario, faute de discernement l’avocat du mineur ne serait qu’un avocat-bis de celui qui lui a fait désigner. Le conflit d’intérêt serait là évident et le mineur réifié au service de la partie lui ayant fait désigner un avocat. Il suffit d’examiner les demandes de l’avocat du mineur et de les rapprocher de celle de la partie fautive pour mettre en évidence ce conflit d’intérêt.

Pour autant le fait que le bâtonnier de l’ordre des avocats ait désigné l’avocat du mineur ne garantit en rien que le mineur possède le discernement nécessaire. On peut s’étonner que le bâtonnier puisse accepter qu’un mineur indique l’avocat qu’il souhaite se voir désigné alors même que, dans une affaire qui nous a été exposée, un des parents non déchu de son autorité parentale ait averti le bâtonnier du risque de conflit d’intérêt. Le bâtonnier, tel Ponce Pilate, répondra qu’il appartient à l’avocat désigné de se positionner !  On devine ce que fera l’avocat en question.

La protection de l’enfance, une véritable "maltraitance institutionnelle" selon le regretté Philippe Séguin. Il appartient désormais aux parents de constater les abus sur enfants et d’exiger un contrôle des foyers.

Souffrances en foyer

Beaucoup de parents nous ont contactés pour nous faire part de situations difficiles vécues par leurs enfants en foyer et l’insécurité qui peut quelquefois y régner dans la mesure où les fugues peuvent mettre leur progéniture en danger. De nombreux cas d’obstruction à l’exercice des droits parentaux ont été dénoncés dont des cas de non-représentation d’enfants contre lesquels il convient de déposer plainte.

Nous nous sommes fait l’écho et avons déjà enquêté sur des affaires de sévices graves sur enfants dans lesquels des foyers ont été mis en cause (http://comitecedif.wordpress.com/category/foyers-de-lenfance/). Malheureusement dans la plupart des cas ces affaires ne sont révélées que lorsque le mal est fait.

Des zones de non droit ?

Le regretté Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, ne mâchait pas ses mots lorsqu’il parlait de « maltraitance institutionnelle » au sujet des foyers et considérait pour le moins que l’application de la loi relative à la protection de l’enfance n’était pas satisfaisante.

Le rapport de la Cour des comptes de 2009 sera donc très justement sévère et dénoncera, apparemment dans le désert, une situation absolument inacceptable tendant à faire des foyer des zones de non-droit pour les enfants et les parents.

Ce sont donc 6 milliards d’euros, et plus encore actuellement, qui sont dépensés sans grand contrôle. En effet les associations gérant ces foyers pour le compte des conseils généraux font un peu ce qu’elles veulent des enfants placés sans que leur tutelle ne les remette en cause. Ce n’est pas faute de plaintes des parents, mais on sait ce qu’il en est quant à la façon dont les parents sont considérés.

Ainsi Philippe Seguin avance qu’en matière de foyer : « personne ne contrôle quoi que ce soit » et « un établissement du secteur associatif est contrôlé en moyenne tous les 26 ans ! », de quoi foutre en l’air deux générations d’enfants placés qui passent.

Exigeons des Inspections

Il faut rappeler que les foyers, qu’il s’agisse de MECS (maisons d’enfant à caractère social) ou d’ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques), sont considérés comme des «établissements sociaux ou médico-sociaux» même s’ils se présentent la plupart du temps comme des structures privées.

En réalité, il s’agit donc de véritables quasi-administrations publiques puisqu’elles sont entièrement dépendantes des conseils généraux et profitent des impôts et taxes que nous payons. Comme  le dirait Clint tout ce petit monde est notre employé et nous doit donc des comptes (http://comitecedif.wordpress.com/2012/09/27/au-nom-du-peuple/) .

Cependant et comme vous avez pu le constater, il est rare que ces établissements répondent à vos demandes d’explications et à vos reproches. Ils considèrent souvent ne pas avoir de comptes à vous rendre, vos droits parentaux sont au mieux considérés comme une formalité désagréable au pire comme une fiction.

Comment demander cette inspection ?

Il faut donc s’adresser à la bonne personne pour faire part de vos reproches et pour cela consulter le code de l’action sociale et des familles. C’est l’article 331-1 qui précise que le contrôle est exercé notamment par les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), quant à l’article 313-13 concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, il précise que  les foyers de l’ASE sont sous le contrôle du président du Conseil général.

En clair cela signifie qu’il faudra contacter le président du Conseil général, avec copie au préfet de département et à l’IGAS.

Le Conseil général qui contrôle un foyer de l’ASE, mouais, on y croit fort, mais bon reste à voir …

Votre demande devra détailler de façon précise le dysfonctionnement dénoncé. Ainsi, en cas de plainte pour mise en danger, les autorités de contrôle pourront apprécier sur place l’état de santé, de sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

Ce sera alors à des agents des directions des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou du Conseil général d’effectuer  des visites de contrôle (exercice du droit d’accès aux locaux) éventuellement en présence d’un expert, d’un Inspecteur de l’action sanitaire et sociale ou d’un Médecin inspecteur de la santé publique pour vérifier l’état d’un enfant.

Il est prévu qu’au cours de ce contrôler les agents puissent poser toute question nécessaire à les éclairer (droit de requête). L’enquête permettra de déterminer si des personnels ont commis des infractions à la loi  notamment sous la forme d’une maltraitance à enfant. Une telle investigation sera facilitée par le droit des contrôleurs de rencontrer les enfants en foyer et de les auditionner ainsi que les personnels de l’établissement. Ils pourront également obtenir copie de tous les documents concernant les enfants, ce dernier droit est également ouvert aux parents.

Des sanctions peuvent-elles être prises ?

En suite de cette visite d’inspection un rapport sera remis au Préfet de département, mais aussi au responsable d’une autre autorité si elle est à l’origine du contrôle. Ce rapport pourra donner lieu à un classement sans suites, à des injonctions administratives ou à une fermeture administrative.

Des mesures d’accompagnement pourront ainsi être imposées avec réorientation des enfants placés et désignation d’un administrateur provisoire du foyer.

Le prononcé d’un arrêté de fermeture administrative provisoire ou immédiat à la demande du préfet est cependant assez rare, il intervient en cas d’urgence, lorsque la responsabilité civile ou la responsabilité pénale de l’établissement est susceptible d’être mise en cause.

Bien sûr c’est ainsi que les choses devraient se passer sur le papier, pour la réalité nous allons le vérifier par un testing. Nous vous en dirons donc bientôt plus.

 Si vous faîtes aussi cette démarche prévenez-nous des réponses reçues à association.cedif@gmail.com

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Face aux exactions dont ont été victimes des parents dans le cadre de procédures visant à leur retirer leurs enfants (exactions dont nous nous sommes fait l’écho dans les pages relatives aux affaires, mais aussi dans celles préparant au livre noir) beaucoup pensent à se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La première question posée est celle du coût.

Il n’est pas négligeable, mais cette question ne se posera pas si de toute façon la requête n’est pas recevable et d’ailleurs 95 % des requêtes sont rejetées.

Pour les 5 % restant, il faudra à ce stade désigner un avocat, alors que l’introduction de la requête peut se faire sans, mais dans ce cas il faut s’assurer de ne pas faire d’erreurs.

Il convient donc, avant même de saisir la CEDH, de déterminer en quoi votre plainte est recevable ou non.

C’est ce que nous allons tenter de faire ici.

D’abord il faut avoir été lésé directement par une décision prise par un des États membres.

Mais un recours est possible si vous êtes indirectement victimes, cela peut être du fait de votre qualité de membre de la famille ou époux(se) de la victime, par exemple a été admis le recours du mari contre l’internement psychiatrique abusif de sa femme.

Attention : il faut avoir épuisé toutes ses voies de recours dans l’État membre. On ne peut pas, par exemple, saisir la CEDH au lieu de faire appel d’un jugement pris par un tribunal français.

Cependant si vous faîtes grief à un fonctionnaire d’avoir commis des fautes qui vous ont causé un préjudice. Que face à une plainte en ce sens, l’État n’a ouvert aucune enquête, alors la requête auprès du CEDH a des chances d’aboutir. Il faudra alors, par exemple, avoir déposé une plainte classée sans suite redéposée ensuite sans plus de succès auprès du procureur général, ou encore avoir saisi le tribunal administratif qui se serait déclaré incompétent.

Enfin, vous pourrez aussi être dispensé d’avoir à prouver un recours si vous pouvez établir qu’un tel recours aurait été inefficace du fait d’une jurisprudence dans votre cas qui démontre que vous n’auriez pas eu gain de cause.

Bien sûr comme vous n’avez pas accès à l’ensemble du rapport d’assistance éducative retenu à votre encontre, vous ne pouvez pas prouver que certaines calomnies que vous suspectez ont été tenues. Qu’à cela ne tienne, la recevabilité de votre recours obligera l’État français à fournir ce dossier à la CEDH, laquelle pourra conclure quant aux accusations tenues dans ce rapport et à leur éventuel absence de fondement. On considérera aussi que ces accusations ont été portées sans que vous en soyez informé et donc sans que vous puissiez vous défendre valablement.

Il existe aussi un délai assez court à respecter, ce délai est de quatre mois consécutivement à la décision rendue contre laquelle plus aucun recours n’est possible dans le pays. Par exemple, après un arrêt de cassation qui vous déboute, vous avez 6 mois à compter de sa signification pour saisir la CEDH par une requête dont la date d’envoi retenue est celle du cachet de la Poste. L’envoi par fax ou mail ne convient donc pas pour la requête originale.

La requête devra exposer l’atteinte aux droits dont vous avez été victime, cette atteinte doit être contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne pouvoir connaître de solution satisfaisante dans le pays où elle se produit. Faute de cet élément la requête sera considérée comme manifestement dénuée de fondement.

Voir ici les droits reconnus en vertu de la CEDH : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf

La requête ne devra pas non plus être simplement une remise en cause des décisions prises sur le fond dans les États, la CEDH n’est donc pas une quatrième instance rejugeant une affaire passée en première instance, appel, puis cassation dans l’État du demandeur. Il faut donc bien montrer une atteinte aux droits fondamentaux du requérant par l’Etat. Ainsi des erreurs de faits et de droits ne sont pas pris en compte par la CEDH si ces erreurs ne portent pas atteinte par exemple au respect du contradictoire, et autres droits définis dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il est évidemment nécessaire de produire toutes les pièces à même de prouver les éléments avancés par le requérant et permettant d’en déduire une violation de ses droits. Là encore des éléments insuffisamment probants conduiront à un rejet de la requête faute de fondement.

Le même traitement est réservé pour des arguments confus, mal formulés aussi justes soient-ils. Pour cette raison il ne faut pas hésiter à se faire aider dans la rédaction de la requête par une personne capable de trouver les mots justes le plus simplement. 

Le langage écrit utilisé devra  se borner à exposer des faits sans utilisation d’outrances, d’injures, de termes vexatoires ou menaçants vis-à-vis de l’État attaqué, de ses juges ou fonctionnaires. Faute de cette mesure, le « langage abusif » fera considérer la requête comme un abus du droit de recours…   

On notera avec intérêt que parmi les motifs retenus et permettant un recours à la CEDH pour attente aux principes d’un procès équitable, on peut compter le droit de jouir d’une bonne réputation (Helmers c. Suède), le droit d’accès à des documents administratifs (Loiseau c. France (déc.), le placement d’enfants en foyer d’accueil (McMichael c. Royaume-Uni).

N’hésitez donc pas à nous faire connaître l’issue d’éventuelles requêtes déposées auprès de la CEDH quel que soit la fortune que votre démarche aura rencontrée.

Pour aller plus loin et avant de saisir la CEDH : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/67EFE3E8-3B53-4ECD-AD7A-EEDCBDE0A3F6/0/FRA_Questions_and_Answers.pdf

ginger rogersUn petit conseil en plus pour cet article qui m’a bien fait plaisir (http://comitecedif.wordpress.com/2012/06/18/expertises-bidons-apres-perigueux-rennes/)

Avant de vous faire "psychologuer" faites attention de ne pas donner pas votre accord avec précipitation au Magistrat, demandez sur quel motif l’instruction est ouverte, qui est le juge d’instruction et qui sont les demandeur de cette analyse, sachez qu’une expertise est demandée pour avoir une preuve donc cela signifie que la personne qui en est l’objet pourraît se voir reprocher quelque chose.

Après il appartient à chacun de dénoncer les pratiques illégales et les usurpations du titre de psychologues par le ou les psychologuettes de services, qui procurent des rapports de complaisance pour condamner les familles.

N’hésitez à utiliser ce lien pour vérifier si le psychologue de votre région est sur la psycholiste: http://www.meta-agent.net/sfp/ Mais pour vérifier  si le ou la praticienne a  bien un n° de registre ADELI, il faut appeler la DDASS (Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales) du département où exerce le ou la praticienne, attendez-vous à un questionnaire de leur part le pourquoi vous désirez connaître le pédigrée de la psychologuette.

L’usurpation du titre de psychologue est passible des peines prévues à l’article 259 du code pénal. (..)Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. (…)

Pour plus d’infos sur les psychologues:  http://www.sfpsy.org/ code de déontologie 2012  : http://www.sfpsy.org/IMG/pdf/Code-deonto2012.pdf

Citons quelques utiles articles :

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

Habiba

Le défenseur des droits kesako ?

Une nouvelle fonction est créée par l’article 71.1 de la Constitution : celle du Défenseur des Droits.

Elle remplace et se substitue à l’inutile Défenseur des Enfants, à la liberticide Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité, à la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité et au Médiateur de la République.

Une structure à 3 visages

Le Défenseur des Droits a été nommé le 22 juin 2011 en la personne de Dominique Baudis, il est secondé par trois adjointe spécialisées dans la lutte contre les discriminations, la protection des enfants, la médiation. Les bureaux parisiens comptent déjà 250 agents rattachés au Défenseur des Droits et il est estimé que 100 000 dossiers par an seront portés à l’attention de cette autorité administrative indépendante.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à Madame Marie Derain qui occupe la responsabilité de défenseur des enfants au sein de l’entité défenseurs des droits.

Il est évident qu’elle aura fort à faire puisque la famille est très souvent la victime d’attaque des services sociaux sous forme de mises en cause partiales et si tel n’était pas le cas le CEDIF n’existerait pas.

Comment contacter le défenseur des droits ?

Le défenseur des enfants est une structure décentralisée. Ainsi, en province, 450 délégués territoriaux bénévoles, le plus souvent retraités et formés au droit, pourront recevoir ceux qui les saisissent. Ils sont le plus souvent assistés par des élèves avocats.

Cette saisine est gratuite, directe et accessible aux familles, y compris aux enfants mineurs et aux associations de défense de l’enfance déclarées depuis au moins 5 ans.

On peut y dénoncer des atteintes aux enfants perpétrés par des éducateurs et pourquoi pas des violations de l’autorité parentale, des cas manifestes de partialité d’éducateurs.

Les pouvoirs du Défenseur des Droits sont étendus

Face à une plainte, le Défenseur des droits est censé pouvoir demander des comptes aux administrations y compris par des visites surprises de contrôle. Si ses propositions n’ont pas force exécutoire, le Défenseur des Droits peut cependant rendre public les atteintes aux droits perpétrés, communiquer ses observations dans des affaires en cours devant la justice et appliquer des sanctions pénales à ceux qui entraveraient son action.

Pour saisir cette autorité, il vous faudra passer par : http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-defense-des-droits-de-lenfant/presentation

Quelques avis sur le Défenseur des droits

SOS Parents Abusés a contacté Marie Derain, Défenseur des enfants suite à l’envoi à ses services de notre rapport sur la protection de l’enfance. Le contenu de notre rapport l’étonne et elle ne semble pas bien saisir le rôle, pour le coup incontournable, d’associations comme le CEDIF. Elle a promis de nous recontacter, nous attendons toujours …

Quant aux familles qui se sont adressées au Défenseur des enfants, elles n’ont relevé aucun miracle.

Un des cas les plus symptomatiques est certainement celui d’une famille qui a sollicité cette nouvelle administration  6 mois avant une affaire qui devait être jugée. Les éléments dont a fait part cette famille étaient très convaincants avec preuves de partialité de travailleurs sociaux dans un rapport éducatif.

Cette démarche entre tout à fait dans les prérogatives du Défenseur des enfants puisqu’il est habilité à présenter des observations dans des affaires juridictionnelles en cours.

Malheureusement ces parents ont pu constater qu’il était très difficile de pouvoir s’adresser à la personne chargée de leur dossier.

Après l’avoir appelée de multiples fois, ils réussiront finalement à lui parler en précisant que leur affaire devait être jugée le lendemain. La responsable de leur dossier leur dira alors qu’il était trop tard pour qu’elle fasse quoi que ce soit.

Le jugement rendu sera effectivement catastrophique, recontactée à ce sujet, la même responsable du dossier fera savoir qu’elle ne peut intervenir dans des jugements rendus.

Beaucoup de frustration donc pour cette famille qui avait espéré, d’autant que le Défenseur des enfants est aussi habilité à enquêter auprès de fonctionnaires mis en causes, pouvant se faire communiquer toutes les informations et pièces utiles à l’exercice de leurs missions. Là aussi l’espoir a été déçu.

Pour autant n’hésitez pas à frapper à la porte du Défenseur des droits sans vous faire d’illusions et sans omettre tous vos autres recours.

Continuez aussi à nous informer de la façon dont vos demandes ont été ou non satisfaites par cette administration, nous le ferons savoir en respectant votre anonymat.

Pour une fois que la justice a reconnu votre bonne foi et la justesse de vos arguments, vous triomphez enfin. Mais attention votre satisfaction risque d’être de courte durée car, même si la partie adverse ou son avocat était présent puis ont reçu notification de la décision, il faudra leur faire connaître l’issue de l’affaire vous-même.

Eh oui, vos droits de visite et d’hébergement ont été augmentés, le montant de la pension a été revue à la baisse. L’autre le sait mais n’est pas censé le savoir tant que vous ne lui avez pas mis les points sur les i selon les formes prescrites par les articles 502 et 503 du code de procédure civile.

Bizarre mais c’est ainsi, toute décision de justice doit être bien connue des deux parties et afin que cette prise de connaissance ne fasse aucun doute, il appartient à celui qui se satisfait de la décision de la SIGNIFIER à l’autre partie. Donc avant la signification l’autre partie peut ne pas exécuter la
décision. Il vaut mieux donc ne pas oublier cette formalité et en tout état de cause signifier dès la connaissance de la décision et toujours avant que 6 mois ne se soient écoulés.

Comment signifier ?

Il est plus prudent de laisser son avocat rédiger l’acte de signification et de dépêcher un huissier pour la remettre à la partie adverse. En effet la signification pour être valable se présente selon une forme précise.

Elle débute par le titre « Signification de jugement », est suivie par la date et le cachet de l’huissier.

Figure ensuite le nom, prénom et l’adresse de l’huissier avec mention « signifie à » suivie du nom, prénom, lieu et date de naissance, profession, nationalité, adresse de la personne à laquelle l’acte est signifié.

Mention ensuite du terme « à la demande de » avec le nom, prénom, lieu et date de naissance, profession, nationalité, adresse de la personne qui signifie. Si les uns et les autres ont un avocat alors son nom et prénom figurent ainsi que le barreau d’exercice et l’adresse.

Est mentionnée ensuite la phrase « Copie certifiée conforme d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort ou en second ressort » (l’un ou l’autre selon d’un jugement ou d’un arrêt d’appel) « par – indication du tribunal – en date du – -"  Evidemment la copie tamponnée du jugement figure en annexe.

Si les parties étaient représentées par un avocat, il faut ajouter « Précédemment signifié d’avocat à avocat ».

Enfin ne pas oublier d’indiquer que la décision peut être contestée, par appel le cas échéant dans un délai (15 jours ou 1 mois selon les cas) à partir de la signification du présent acte.

Il faut préciser la façon d’exercer ce recours : « Au cas où vous entendez exercer votre recours vous devez constitué Avoué auprès de la Cour d’Appel (le cas échéant s’il s’agit d’un appel) de X dans le délai sus-mentionné. »

Avertir aussi que : « Si le recours est reconnu abusif ou dilatoire, son auteur peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’huissier précise ensuite les modalités de remise de l’acte et le coût de l’acte à la charge de celui qui a signifié.

Pourquoi signifier ?

Parce qu’il est toujours possible pour celui qui n’est pas satisfait, de remettre en cause la décision de justice par l’appel (le juge n’a pas tenu compte des arguments de la partie perdante) ou la cassation (le juge ou conseiller de cour d’appel n’a pas appliqué correctement la loi).

Mais pour contester la décision il faut agir dans un certain délai et ce délai ne commence qu’à partir du moment où la partie qui conteste ne peut ignorer le sens de la décision du juge. C’est donc à partir de la date de la signification que ce délai débute.

 

Liste des informations codifiées relatives à des « informations préoccupantes » transmises à l’Office National de l’Enfance en Danger (ONED).

L’ensemble des champs et leur codification  se trouvent sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110301&numTexte=80&pageDebut=03766&pageFin=03796

Attention la lecture de cette liste a autant d’attrait que celle d’un annuaire téléphonique, cependant elle nous apprend la façon dont se réalisent les enquêtes sociales.

Vous pouvez passer les éléments en italique pour en lire le déchiffrement à la fin, puis vous aurez envie d’y revenir pour mieux comprendre cette interprétation à partir d’un cas modifié de signalement.

 I. Informations préalables

I.1 NUMDEP 18 (l’information est transmise par le Conseil Général du Cher)

I.2 NUMANONYM 01…………… (numéro d’anonymat de l’enfant)

I.3 CODEV 3 (codification de l’évènement, ici 3 veut dire saisine direct du juge des enfants, 4 signifierait une mesure de protection).

II. Informations concernant le mineur

II.1 SEXE 2 (le mineur est féminin)

II.2 MNAIS 11 et ANAIS 96 (le mineur est né en novembre 1996)

II.3 MODACC (mode d’accueil, uniquement pour des mineurs de moins de 6 ans, par exemple code 3 pour accueilli en crèche)

II.4 Situation scolaire ou professionnelle du mineur

II.4.a SCODTCOM 1 (mineur scolarisé en droit commun, si 2 il est scolarisé ailleurs)

II.4.b NIVSCO 420 (niveau scolaire si scolarisé en droit commun, 420 correspond à la classe de cinquième) I

I.4.c SCOCLAPSE 2 (mineur scolarisé en classe spécialisée, ici 2 donc il n’est pas scolarisé en classe spécialisée)

II.4.d TYPCLASSPE (si 4 par exemple, classe d’intégration, ici le mineur n’est pas en classe spécialisée donc cette information n’apparaît pas)

 II.4.e ETABSCOSPE 2 (mineur scolarisé en établissement spécialisé, ici 2 donc ce n’est pas le cas)

II.4.f TYPETABSPE (l’établissement spécialisé est codifié, par exemple 820 pour un institut médico-professionnel)

II.4.g NONSCO (non scolarisé, par exemple 990 si instruction à domicile type CNED)

II.5. FREQSCO 2 (fréquentation scolaire, 2 signifie inscrit et fréquente régulièrement, 4 voudrait dire inscrit mais déscolarisé)

II.6.a HANDICAP 2 (le mineur n’est pas handicapé).

II.6.b DATDECMDPH (sous forme de jour, mois, année, par exemple 23102009 pour une décision de la commission des droits et de l’autonomie le 23 octobre 2009)

II.6.c DATEXDECMDPH (idem mais pour la date d’exécution de la décision)

III. Information préoccupante ou signalement direct donnant lieu à une mesure de protection de l’enfance

III.1 DATIP 23012009 (date de réception de l’information préoccupante, ici ce serait le 23 janvier 2009)

III.2 DATSIGN 05022009 (date de signalement au procureur, ici ce serait le 5 février 2009).

III.3 DATJE (date de la saisine directe du juge des enfants)

III.4 ORIGIP 40 (personne à l’origine du signalement, 40 correspond à un particulier, 31 serait un personnel des services sociaux)

III.5 TRANSIP 520 (personne ou institution qui a saisi le procureur ou le juge des enfants, 520 correspond au conseil général)

III.6 Suite donnée au signalement

III.6.a SUITSIGNCG 1 (renvoyé au conseil général pour compétence, 1 signifie non) SUITSIGOPP 2 (ordonnance de placement provisoire, 1 signifie qu’un placement a été demandé) SUITSIGJE 2 (saisine du juge des enfants, ici c’est aussi le cas) SUITSIGSS 1 (classement sans suite, ce n’est pas le cas ici)

III.6.b DATAVIS 02032009 (date d’avis d’ouverture de la procédure devant le juge des enfants, ici le 2 mars 2009)

III.6.c ENQPENAL 1 (ouverture d’une enquête pénal, 1 c’est non, 2 c’est oui)

III.6.d SAISJUR 1 (une juridiction pénale a-t-elle été saisie, 1 signifie non)

IV. Informations sur le cadre de vie social et familial du mineur

IV.1 Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale du mineur

IV.1.a COMPOMENAG 6 (composition du ménage, 6 veut dire mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée, 2 aurait signifié parents vivant ensemble)

IV.1.b AUTREHEBER 1 (autre type d’hébergement pour le mineur, 1 signifie non)

IV.1.c NBPER 6 (nombre de personnes vivant dans le foyer, ici il y en a 6)

IV.1.d NBFRAT 4 (nombre de frères et sœurs dans le ménage, ici il y en a 4)

IV.1.e STATOCLOG 1 (statut d’occupation de la résidence, 1 pour propriétaire, 2 pour locataire, …)

IV.2 Exercice de l’autorité parentale

IV.2.a TITAP 20 (titulaire de l’autorité parentale, 20 signifie exercice conjoint par les parents vivant séparément)

IV.2.b DECAP 1 (décision relative à l’autorité parentale, 1 signifie que cette décision a été prise par un juge aux affaires familiales)

IV.2.c DATDECAP 10122003 (date de la décision du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale, ici le 10 décembre 2003)

IV.2.d CONTMERE/CONTPERE 1/3 (fréquence des contacts des parents avec le mineur, 1 signifie qu’un des parents voit le mineur au moins une fois par semaine, 3 signifie qu’un des parents voit le mineur au moins une fois tous les 6 mois) IV.3 Situation sociodémographique des parents ou des adultes qui s’occupent du mineur dans sa résidence principale

IV.3.a LIENA1/LIENA2 1/2 (adultes qui vivent avec le mineur, ici il s’agit d’un de ses parents et de son conjoint qu’il soit beau-père ou belle-mère, 3/3 signifierait que le mineur vit avec ses grand-parents)

IV.3.b SEXA1/SEXA2 1/2 (sexe des adultes qui vivent avec le mineur, ici un homme et une femme, 1/1 voudrait dire que le mineur vit avec deux hommes)

IV.3.c ANSA1/ANSA2 1968/1968 (les deux adultes qui vivent avec le mineur sont nés en 1968).

IV.3.d EMPLA1/EMPLA2 10/10 (les deux adultes qui vivent avec le mineur sont salariés en CDI, 12/20 aurait signifié un adulte en CDD et l’autre au chômage)

IV.3.e CSPA1/CSPA2 3/3 (les deux adultes sont cadres ou profession intellectuelle)

IV.3.f RESMENAG 4 (les deux adultes perçoivent au moins 3 000 euros par mois)

IV.3.g REVTRAV/MINIMA/ALLOC/AUTRE 2/1/1/1 (les sources de revenus des deux adultes sont des revenus du travail)

IV.4. Caractéristiques sociodémographiques du parent qui ne cohabite pas avec le mineur

IV.4.a MEREINC/PEREINC 1/1 (le mineur est-il de mère ou père inconnu, ici les parents sont identifiés)

IV.4.b ANSMERE/ANSPERE 1968/1969 (il s’agit de l’année de naissance des parents naturels)

IV.4.c DCMERE/DCPERE 1/1 (les parents naturels ne sont pas décédés)

IV.4.d DATDCMERE/DATDCPERE (à renseigner sous forme de mois et année pour indiquer la date de décès de la mère et/ou du père)

V. Informations relatives au mineurs afin d’évaluer sa situation

V.1 Evaluation V.1.a NOTIFEVAL 231012009 (la date de notification de la demande d’évaluation de la situation du mineur date du 23 janvier 2009)

V.1.b FINEVAL 16082009 (la date de fin de l’évaluation est le 16 août 2009)

V.1.c MESANT 2 (existence d’une mesure de protection pour au moins un membre de la fratrie, ici le 2 signifie oui)

V.1.d ACCFAM 1 (accompagnement social ou médico-social pour au moins un membre de la famille, ici ce n’est pas le cas)

V.1.e SUITEVAL 2 (suite de la procédure d’évaluation, ici il s’agit d’un signalement judiciaire)

V.1.f MOTIFSIG 2 (le motif du signalement judiciaire est un refus explicite ou implicite de la famille d’accepter l’intervention proposée)

V.2 Problématiques familiales observées ou prises en compte dans le cadre de l’évaluation ou des bilans

V.2.a CONDADD 1 (addiction à l’alcool ou à des drogues d’un des adultes avec lequel vit le mineur, ici aucune addiction)

V.2.b DEFINTEL 1 (déficience intellectuelle ou mentale d’un des adultes avec lequel vit le mineur, ici ce n’est pas leur cas)

V.2.c CONFL 9 (exposition du mineur à un conflit de couple, le 9 indique que l’enquêteur ne sait pas si un conflit existe mais ne l’exclut pas)

V.2.d VIOLFAM 2 (exposition à un climat de violence au sein de la famille, ici il y en aurait)

V.2.e VIOLPERS 3 (personne concernée par les violences, 3 indique une violence intergénérationnelle)

V.2.f VIOLFAMPHYS 2 (les violences au sein de la famille sont de nature physique)

V.2.g SOUTSOC 1 (la personne victime de violence ne bénéficie pas de soutien au sein de la famille)

VI. Information sur la nature du danger ou du risque justifiant la mesure

VI.1 SANTÉ/SÉCURITÉ/MORALITÉ/CONDEDUC/CONDEDEV 2/1/1/2/2 (la nature du danger pour le mineur dans une telle configuration porte sur sa sécurité, sur ses conditions d’éducation et de développement)

V1.2 Type de maltraitance

V1.2.a VIOLSEX 1 (violence sexuelle envers le mineur, ici il n’y en a pas)

VI.2.b VIOLPHYS 3 (violence physique, ici le 3 signifie qu’un tiers ou le mineur ont dit qu’il existait une violence physique)

VI.2.c NEGLIG 1 (négligence lourde envers le mineur, ici il n’y en a pas)

VI.2.d VIOLPSY 2 (violence psychologique envers le mineur, 2 signifie oui)

VI.3 En cas de maltraitance, caractéristiques de la ou des personnes à l’origine de cette maltraitance

VI.3.a LIENAUT1/LIENAUT2 10/20 (les auteurs de maltraitance sont le membre de la famille vivant avec le mineur et une autre personne vivant avec le mineur)

VI.3.b SEXAUT1/SEXAUT2 2/1 (les auteurs de maltraitance sont une femme et un homme)

VI.3.c MINAUT1/MINAUT2 2/2 (les auteurs de maltraitance sont des adultes)

VII. Informations sur les décisions, mesures et interventions en protection de l’enfance

VII.1. DATDECPE 17032009 (date de décision de la protection de l’enfance, ici au 17 mars 2009)

VII.2. INTERANT 1 (intervention antérieure à la mesure d’assistance éducative, 1 signifie qu’il n’y a pas eu d’intervention antérieure)

VII.3. Intervention pour l’enfant

VII.3.a PROJET 2 (un projet pour l’enfant a été mis en place)

VII.3.b SIGNPAR/SIGNMIN 2/2 (l’un des parents et le mineur ont signé un projet)

VII.3.c DATSIGNPROJ 17032009 ( le projet a été signé le 17 mars 2009)

VII.4 Nature de la décision V

II.4.a DECISION 2 (la décision est une décision judiciaire en assistance éducative, 1 aurait été une décision administrative en assistance éducative)

VII.4.b NATPDECADM (à remplir si décision administrative, ce qui n’est pas le cas ici, cela aurait pu être un contrat responsabilité parentale, par exemple)

VII.4.c AUTREDA (à remplir si une autre décision administrative a été prise)

VII.4.d NATDECASSED 17 (à remplir si décision judiciaire, ici il s’agit d’un placement à l’aide sociale à l’enfance)

VII.4.e AUTREDJ (à remplir si une autre décision judiciaire a été prise)

VII.4.f NATDECPLAC 1 (la décision de placement a été d’abord une ordonnance de placement provisoire par le juge des enfants)

VII.4.g INSTITPLAC 3 (le mineur a été placé dans un service départemental d’aide sociale à l’enfance)

VII.5. Cas d’intervention administrative d’aide à domicile

VII.5.a TYPINTERDOM (ce n’est pas le cas ici, le codage 2 serait une mesure d’action éducative à domicile)

VII.5.b DATDEBAD/DATFINAD (les dates de début et fin d’intervention d’aide à domicile devraient être indiqués)

VII.6. Cas de décision administrative d’accueil provisoire

VII.6.a LIEUACC (ce n’est pas le cas ici, l’accueil en village d’enfant serait codifié 8)

VII.6.b ACCMOD (le caractère modulable de l’accueil, 1 pour non, 2 pour oui)

VII.6.c AUTRLIEUACC (le mineur bénéficie-t-il d’un autre lieu d’accueil, 1 pour non, 2 pour oui)

VII.6.d DATDEBACC/DATFINACC (mention de la date de début de l’accueil provisoire et de sa date de fin) VII.7. Cas de décision judiciaire d’action éducative en milieu ouvert ou d’investigation

VII.7.a TYPDECJUD 3 (une mesure judiciaire d’investigation éducative est mise en place, un codage 5 aurait correspondu à une assistance éducative en milieu ouvert)

VII.7.d DATDEBINTER/DATFININTER 17022009/17032009 (mention des dates de début et de fin de la mesure judiciaire d’investigation éducative)

VII.8 Cas de décision judiciaire de placement, personne ou structure à qui le mineur est confié

VII.8.a LIEUPLAC 15 (le mineur est ici placé dans un hébergement collectif en centre de placement immédiat, codage 1 correspondrait à un placement auprès d’un assistant familial)

VII.8.b PLACMOD 2 (l’accueil est modulable)

VII.8.c AUTRELIEUAR 2 (le mineur peut résider ailleurs que dans son lieu de placement, par exemple chez l’un des parents)

VII.8.d DATDEBPLAC/DATFINPLAC 17032009/01092009 (le mineur a été placé du 17 mars 2009 au 1er septembre 2009)

VII.9 Renouvellement ou fin de l’intervention en protection de l’enfance

VII.9.a MOTFININT 2 (l’intervention s’arrête suite à mainlevée décidée par le juge des enfants)

VII.9.b NOUVDECPE 1 (nouvelle décision de protection, ici il n’y en a pas)

VII.9.c NATNOUVDECPE (en cas de nouvelle décision, le motif en est précisé, par exemple 1 serait une décision administrative avec prise en charge par l’ASE)

VII.9.d MOTIFML 11 (le motif de mainlevée est indiqué, ici c’est une impossibilité d’exercer la mesure, 10 aurait indiqué l’absence de danger pour le mineur par exemple)

VII.9.e SITAPML 1 (situation du mineur après la mainlevée, ici retour en milieu familial)

VII.9.f TYPINTERV(à remplir si un autre type d’intervention intervient après la mainlevée, un codage 4 serait une mesure pénale en milieu ouvert par exemple)

VII.9.g DATDECMIN (à remplir pour indiquer la date de décès du mineur le cas échéant)

VII.9.h DIPLOME (diplôme obtenu par le mineur à la fin du placement)

COMMENTAIRE INTERPRÊTATION

I. Sur l’information préalable

Il apparaît que le juge des enfants a été saisi, c’est donc un traitement judiciaire et non simplement administratif. On peut donc s’attendre à des faits plus grave que pour un simple traitement administratif, avec une mesure de séparation du mineur de son milieu et c’est effectivement ce qui est advenu ainsi que le révèlent les codes utilisés plus loin dans la grille d’analyse.

II. Sur les informations relatives au mineur

L’état-civil, la situation scolaire et l’état éventuel de handicap du mineur sont renseignés. Ici le mineur est une adolescente suivant une scolarité tout à fait normale, donc sans retard scolaire, ne suivant pas les cours dans une classe d’adaptation et sans handicap.

III. Sur l’information préoccupante

Cette partie est à étudier de près : elle révèle la date de la réception de l’information et la personne qui en est à l’origine. Ici il s’agit d’une dénonciation d’un particulier, cela peut être aussi la dénonciation du parent non accueillant ou d’une relation du parent non accueillant. On peut voir également que le conseil général a transmis l’affaire au procureur donc qu’aucune mesure administrative a été prise, ce point a son intérêt, pourquoi une mesure judiciaire plutôt qu’administrative ? En tout cas le procureur a donné suite et saisi le juge des enfants, cela indique que cette procédure devait être justifiée. Cependant aucune procédure pénale n’est initiée, ce qui semble indiquer l’absence d’atteinte grave au mineur mais une situation de mise en danger.

IV. Sur le cadre de vie du mineur

L’enquête sociale va recueillir de nombreuses informations à ce sujet. D’abord sur la taille de la famille et sa structure, le champ composition du ménage est fondamental, elle nous apprend l’existence d’une famille recomposée de 6 membres, l’adolescente vivant avec sa mère et son beau-père. Ce champ devrait être croisé avec celui relatif à l’auteur du signalement, ainsi lorsque le signalement a été produit par un des parents ou son allié et que la famille est recomposée, il est évident qu’il existe un conflit parental qui peut être à l’origine de l’intervention des services de l’ASE. De nombreux cas qui nous ont été soumis sont relatifs à des règlements de compte familiaux suite à des divorces, très généralement les services sociaux prennent partie pour le parent non gardien dans de tels conflits, alors que de telles affaires sont du ressort d’une médiation familiale. Le croisement de ces deux champs devrait permettre de réexaminer de nombreuses mesures administratives et judiciaires qui n’ont pas de raison d’être.

D’autres informations n’ont qu’un intérêt relatif, ici la famille en question est propriétaire de son logement, l’autorité parentale est partagée par la mère et le père naturel suite à une décision de JAF, ce qui indique bien la rupture d’une relation antérieure et un conflit parental possible, il apparaît aussi que les contacts de la mineure avec ses parents naturels sont préservés.

La situation de la famille subissant l’enquête sociale apparaît ensuite, notamment le lien familial de la mineure avec les adultes, ici il s’agit bien de sa mère et de son beau-père. Le sexe des adultes apparaît ensuite, cela permet de savoir si la mineure vit avec un couple homosexuel par exemple, l’âge de ces adultes est aussi précisé, ainsi que leur situation sociale.

Dans l’exemple donné il n’existe pas de drame de la précarité, les deux adultes sont salariés en CDI et appartiennent à un milieu social élevé de cadres ou professions intellectuelles avec des ressources élevées (attention il suffit qu’un ménage gagne plus de 3 000 euros par mois pour être dans la catégorie la plus haute en terme de revenus !). Ces champs établissant une bonne insertion sociale sont aussi à considérer et à croiser avec les champs dénotant un conflit parental, l’enfant peut faire l’objet d’un conflit en matière alimentaire. À cet égard il est tout à fait regrettable qu’aucun champ ne soit relatif à un conflit en matière de pension alimentaire et à un état des ressources du parent non gardien. En effet les seuls champs obligatoires relatifs au parent non gardien sont l’année de naissance et la composition du ménage.

V. Sur la situation du mineur

On peut apprendre ici que la situation du mineur a pu être évaluée du 23 janvier 2009 au 16 août 2009, mais aussi que le motif du traitement judiciaire plutôt qu’administratif est un refus explicite ou implicite de la famille d’accepter l’intervention proposée. Un tel champ aurait dû figurer dans la rubrique I ou III, en effet ce qui justifie ici la procédure judiciaire n’est pas la gravité de la situation du mineure mais un refus de collaboration invoqué par les services sociaux, voire même un refus implicite, on peut bien se demander ce qu’est un refus qui n’aurait pas été formulé !!!  La codification  de ce champ dans des « informations préoccupantes » est de nature à s’interroger sur l’objectivité des services sociaux surtout lorsque les champs établissant par croisement l’existence d’un conflit parental apparaissent.

Les difficultés apparaissent ensuite, notamment la possibilité d’addiction du parent gardien et de son compagnon (ou compagne) à la drogue ou à l’alcool, ainsi que l’existence d’un conflit violent dans le couple ou encore un handicap intellectuel d’un majeur. Dans le cas qui nous est soumis le couple gardien ne souffre d’aucune addiction, d’aucune tare, d’aucun conflit entre la femme et le mari. Quoi que ? Les services sociaux n’ayant pas creusé ce point pourront tout simplement cocher la case 9 – ne sait pas -, cela n’engage à rien et évite de blanchir le couple sur un élément qui pourrait être avancé sans le moindre fondement devant un juge des enfants. Pourtant, ces champs plaident davantage encore en faveur d’un conflit parental et doivent être considérés sous cet angle.

À ce point du signalement d’une information préoccupante, on peut bien s’interroger sur son fondement.

Il apparait donc une violence subie par le mineur. Ici il s’agit d’une violence physique, mais qu’est ce qu’une violence physique, une fessée, une baffe, un passage à tabac avec ITT ? Et qui argue de cette violence, en existe-t-il une preuve ? On ne sait pas bien, mais on sait par contre qu’il n’y pas eu de suites pénales donc on peut évacuer les coups et blessures avec ITT. Ce champ est en tout cas insuffisant alors que d’autres sont superflus. On remarque tout de même qu’une atteinte physique apparaît souvent en tant que grief de l’ASE avec en général le champ qui suppose le non-soutien du mineur victime de violence au sein de la famille.

VI. Sur la nature du danger ou du risque

Ici le mineur est exposé selon la nomenclature utilisée à un risque pour sa sécurité, ses conditions d’éducation et de développement. Il est précisé ensuite qu’un tiers ou le mineur ont prétendu qu’il existait une violence physique, cette violence physique ne serait donc pas reconnue par la mère et le beau-père. Ce champ est particulièrement important, car si l’on retient les champs croisés dénotant un conflit parental alors la parole de l’enfant ou du tiers (le parent non gardien et ses alliés) relèvent pour le mineur du conflit de loyauté et pour le parent non gardien de la malveillance, auquel cas il faudrait reconsidérer l’existence d’une violence physique et donc d’un risque en ce qui concerne la sécurité du mineur.

Par contre la situation de conflit parental et de loyauté interroge sur la situation du mineur chez le parent non gardien.

Le risque pour les conditions d’éducation et de développement sont relevées ici à travers une violence psychologique exercée sur le mineur par la mère et le beau-père. Ce champ n’est pas suffisamment précis et le rapport entre risque pour les conditions d’éducation et de développement alors que le mineur ne connaît pas de retard scolaire est incohérent, à moins que la violence psychologique relève d’une pression scolaire, l’investissement des parents gardiens dans l’éducation de la mineure peut effectivement être considéré comme maltraitance chez des parents moins investis selon la thèse du sociologue Raymond Boudon, (http://lewebpedagogique.com/orlandidanielses/files/2009/01/doc-mimi-notion.docil serait donc intéressant de croiser les champs relatifs au PCS du couple gardien et du couple non-gardien pour valider cette interprétation.

VII. Sur les mesures prises

Il apparaît ici que le mineur n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Voila encore un champ à prendre sérieusement en compte afin de se montrer plus vigilant sur les accusations formulées par le parent non-gardien.

Le projet mis en place par le mineur a été signé par le mineur et l’un des parents. Il s’agirait là encore de préciser quel parent a signé ce projet, s’il s’agit du parent non-gardien à l’exclusion du parent gardien, le conflit parental est encore validé.

L’enfant a fait l’objet d’un placement provisoire dans un premier temps, on peut penser à un placement en urgence et s’interroger sur ce qui le justifie. Puis le placement dans une structure de type foyer est modulable, le mineur peut se rendre chez le parent non gardien. Enfin la mesure a fait l’objet d’une mainlevée avec impossibilité de continuer à exercer la mesure. Voila qui est tout à fait singulier, on ne comprend donc pas ce qu’il est advenu du mineur à moins qu’une autre juridiction ait statuée, mais il aurait fallu déterminer un autre champ pour cette précision.

Le retour en milieu familial signifie-t-il le retour auprès du couple gardien ou le transfert de garde au couple non gardien ? Si la première hypothèse est la bonne alors la justification de la mesure nous interroge, si par contre la deuxième hypothèse est validée alors le couple non gardien semble avoir instrumentalisé les services de l’ASE dans un conflit parental.

CONCLUSION

Évidemment cette interprétation peut être largement à revoir à partir de cette grille transmise à l’ONED. Il ne s’agit là que de proposer une grille d’analyse à partir de champs caractéristiques quelquefois incomplets et dont le croisement pourrait mettre en évidence des points démontrant que l’intervention des services de protection de l’enfance peut être mal indiquée, néfaste ou servir des projets incompatibles avec l’intérêt de l’enfant.

En effet, le CÉDIF a souvent été saisi de cas faisant apparaître de graves conflits parentaux ou encore de demandes d’intervention des parents face à des situations de crise dont la résolution aurait dû relever de la médiation familiale.

Dans d’autres cas il peut apparaître que l’intervention est nécessaire c’est sur la forme de l’intervention qu’une analyse critique peut alors être développée.

Cette grille renseignée devrait être utilisée par les parents séparés de leurs enfants pour les éclairer sur les arguments développés par les services dits de protection de l’enfance et pour préparer leur défense devant le juge des enfants.

L’ONED devrait aussi prendre en considération la réalisation de statistiques afin de déterminer les risques de manipulation et de partialité dans le traitement des informations préoccupantes.

Les informations dites « préoccupantes » collectées par la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) sont à la base des enquêtes réalisées par « l’aide sociale à l’enfance » et dont l’issue est un traitement administratif ou judiciaire de la situation de l’enfant, ou encore l’absence de toute mesure en cas de non confirmation de « l’information ».

Ces informations ou désinformations partielles, quand on connaît la façon d’opérer de certains agents des services sociaux de l’enfance, constituent également une base statistique d’information sur la situation de l’enfance en danger. Elles sont donc fournies en partie sous forme nominative et en partie sous forme anonyme observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger).

La nature des informations à transmettre pose donc un problème sur leur véritable caractère anonyme et non traçable. Il faut rappeler sur ce point que le recueil d’informations permettant d’identifier des individus est régi par la loi Informatique et Libertés, laquelle a pour objet d’éviter les fichages intempestifs à travers l’utilisation de données nominatives.

Inquiets de la charge de travail induite par cette communication, des syndicats et associations des services sociaux ont demandé des précisions sur la nature des informations qu’ils peuvent transmettre.

La DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) leur a répondu en précisant que les informations non suivies d’une mesure à l’encontre des familles ne sont pas à transmettre.

Voila déjà un élément que nous ne pouvons que considérer comme positif et qui clarifie la situation, cette réponse nous indique d’ailleurs que des familles contre lesquelles rien n’a pu être retenu ont du voir, dans le passé, des informations les concernant traitées sans que leur absence de maltraitance avérée ne soit mise en valeur.

La DGCS a également précisé qu’une trentaine de variables n’ont plus à figurer dans les informations transmises. Le décret du 28 février 2011 a fait suite à ces recommandations afin de leur rendre un caractère obligatoire (pour le détail des informations transmises voir http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110301&numTexte=80&pageDebut=03766&pageFin=03796).

Le 17 mars 2011 la CNIL, gardienne de la loi Informatique et Libertés, a validé ce traitement de données à caractère personnel. Pour le détail voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000023889209.

Elle a cependant précisé que ce traitement de données « ne doit pas permettre d’établir une préselection de certaines catégories d’enfants ni à une interconnexion avec des fichiers différents répondant à des finalités distinctes… ».

Précision utile car il existe un danger d’établissement de profils d’enfants en danger à partir de corrélations fantaisistes qui permettraient par la suite aux services de l’ASE de considérer par exemple que la naissance d’un troisième enfant met en danger l’aîné. Cela a effectivement l’air assez saugrenu mais il faut savoir que c’est à partir de telles données que des suspicions peuvent être alimentées.

On peut faire confiance à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). En effet celle-ci garde dans son collimateur les services de la protection de l’enfance, dont elle a alerté sur « l’appréciation extrêmement subjective des situations ».

Le « extrêmement subjective » est en effet particulièrement explicite sur le travail de sagouin et les a priori d’un nombre non négligeable d’ agents de l’ASE.

Ceci nous est confirmé par le nombre d’affaires qui nous est soumis et dans lesquelles des familles a priori saines se débattent face à ce qui doit bien apparaître comme de véritables persécutions dont leurs enfants et eux sont victimes.

Ainsi, en décembre 2009, la CNIL n’avait pas apprécié la mise en place de fiche de l’ONED relatives au recueil des « informations préoccupantes », émettant donc un avis défavorable à cette pratique de par le caractère subjectif de l’appréciation des "conditions participant à la situation de danger".

Mon petit doigt me dit d’ailleurs que la CNIL pourrait bien taper du poing sur la table concernant les pratiques de fichage de certains départements, la suite bientôt.

Savoir déchiffrer les informations préoccupantes

Nous avons été interrogés au sujet de jugements de Juge aux Affaires Familiales en ce qui concerne les conflits en matière de droit de garde, de droit de visite et d’hébergement.

Plus précisément il nous est demandé si un juge peut laisser un mineur décider du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel il ne vit pas.

 Dans tous les cas et à moins qu’il soit avéré que le mineur soit en danger justifiant par exemple d’un retrait de l’autorité parentale d’un des parents, le parent non gardien bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement.

 Ce que prévoit le droit français

Le droit de visite découle de l’article 373-2 du code civil prévoyant le maintien des relations entre le père, la mère et l’enfant mineur.

Ce maintien des relations est nécessaire à la bonne évolution de l’enfant ainsi qu’à l’exerce des prérogatives parentales de l’un et l’autre parent.

L’article en question ajoute que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, on pourrait le traduire par une obligation de non-dénigrement et d’absence de pressions alimentant un conflit de loyauté.

 La jurisprudence est constante dans son interprétation

Il en découle, ainsi que le rappelle systématiquement la Cour de cassation que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne saurait être soumis au seul assentiment de l’enfant.

Entre autres jurisprudences à ce sujet on trouve l’arrêt de la deuxième chambre civile au 25 mai 1993 :

 « le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite à l’accord de l’enfant. ».

 On trouve aussi celui de la même chambre au 11 octobre 1995 :

Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ;

Attendu que l’arrêt a suspendu l’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé à M. …. sur ses enfants alors tous deux mineurs jusqu’à une manifestation contraire de la volonté de ceux-ci ;

Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Le parent non-gardien ne peut donc perdre son droit de visite et d’hébergement

En conséquence l’enfant mineur ne peut s’opposer au droit de visite et d’hébergement du parent non gardien, cette responsabilité du refus des relations ne peut reposer sur ses épaules sans lui causer un grave traumatisme. On peut comprendre la sagesse d’un tel principe puisque des pressions psychologiques pourraient alors rompre le lien familial dans le cadre de divorces conflictuels et permettre au parent gardien de s’abstraire en toute impunité de l’obligation de représentation de l’enfant.

Car, et il faut le dire, la volonté de l’enfant n’est le plus souvent que celle du parent gardien !

Comment considérer alors un tel extrait de dispositif (de jugement) tel qu’il nous est soumis :

Sur le droit de visite et d’hébergement :

"Aux termes de l’article 373-2 du code civil : "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. " 

Eu égard au contexte relationnel actuel, et toujours (sic) lorsque le Juge des Enfants aura ordonné mainlevée des placements, Madame … bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités à définir avec les enfants. "

Bien évidemment ces dispositions sont complètement illégales et de surcroît hypocrites.

Comme on l’a vu précédemment il est tout à fait illogique de s’appuyer sur l’article 373-2 du code civil pour établir des droits de visite libres à la volonté des enfants.
C’est manifestement lui faire dire le contraire de ce qu’il signifie et narguer le parent non-gardien.

Comment un juge peut-il ignorer une jurisprudence constante ?

Nul magistrat ne saurait ignorer qu’il lui est interdit de subordonner l’exécution d’un droit de visite à la volonté de l’enfant.

En juger autrement conduit à léser le parent non-gardien et le contraindre à faire appel, voire ensuite à se pourvoir en cassation pour retrouver son droit de visite. Faute d’exercer ses recours dans les temps, le parent lésé peut alors se voir opposer un jugement devenu exécutoire tout en étant contraire à la justice. Il perdrait alors de facto tout contact avec ses enfants s’il plait au parent gardien qu’il en soit ainsi.

Le mauvais jugement du magistrat relève donc de l’incompétence ou de la partialité, en tout état de cause ce mauvais jugement créé des dommages dont il n’est malheureusement pas comptable.

Le Comité Étendu de Défense de l’Individu et des Familles c’est aussi une liste conviviale sur laquelle les parents, les victimes, les défenseurs des libertés individuelles et familiales d’où qu’ils viennent, peuvent s’exprimer, s’indigner, exposer leurs problèmes et s’informer sur les problématiques liées à la justice et aux sévices sociaux.

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Attitude générale d'un conseil général

Attitude générale d’un conseil général

Les parents ne sont pas informés de la transmission d’une requête au juge des enfants lorsqu’elle émane de l’école ou encore des hôpitaux, par contre l’article 226-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles fait obligation au président du conseil général d’informer par écrit le représentant légal du mineur de son initiative de saisir la justice.

Communication des éléments en possession des sé®vices sociaux du conseil général

En application des articles 375 à 375-8 du Code civil, le Conseil général doit faire parvenir au juge des enfants les informations dont il dispose sur la situation familiale du mineur. Dans un certain nombre de cas que nous avons pu suivre les service du Conseil général refusaient cependant d’informer les familles des éléments dont ils disposaient en prétextant que, transmis à la justice, ces éléments avaient un caractère judiciaire.

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) n’avait, jusqu’à ces derniers temps, pas contredit cette conception aberrante des sé®vices  publics. Cependant, elle est revenue sur ce principe et toute pièce transmise par le Conseil général est un bien un document administratif et doit donc être transmis aux familles. Toute calomnie éventuellement contenue dans ces pièces peut donc justifier de poursuites devant le tribunal administratif. L’avis transmis par le Conseil général au juge des enfants concernant des mesures à adopter doit également permettre de mettre en évidence l’éventuel double-jeu des services de l’ASE qui se réfugient souvent derrière la décision du juge sans dire qu’ils préconisaient pire. L’avis comme le reste ne doit donc plus être ignoré des familles, il est nécessaire d’en demander la communication et le cas échéant des explications.

Droit d’être avisé d’une procédure devant le JDE et droit à la consultation du dossier d’assistance socio-éducative

L’extrait ci-contre, informant les parents notamment de leur droit à la consultation du dossier d’assistance éducative,  est conforme à l’article  1182 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi il appartient au greffe du tribunal, dès lors que le juge des enfants est saisi, donc dès la première instance,  de faire connaître aux parents, tuteurs légaux de l’enfant l’avis d’ouverture de la procédure avec mention de leur droit de prendre un avocat ou de s’en faire désigner un d’office (dans les 8 jours de la demande). Dans ce cadre, il appartient aussi au greffe de les informer de leur possibilité de consulter le dossier d’assistance éducative selon les dispositions de l’article 1187.

Lors de la première audition, le juge des enfants doit encore  rappeler aux parties leur possibilité de se faire assister d’un avocat.

Faute d’avoir transmis aux parents un avis d’ouverture de la procédure à travers lequel les éléments ci-dessus sont évoqués, le jugement du juge des enfants est frappé de nullité ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 18 septembre 1987 :

«  […] Considérant que les décisions susvisées ont été prises sans que les époux B.  aient été avisés de l’ouverture d’une procédure les concernant comme l’exigent les dispositions de l’article  1182 du CPC […]  ; Considérant que l’ensemble de ces dispositions destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles sont d’ordre public  ; que leur non-respect entache les décisions intervenues d’un vice de forme tel qu’elles doivent être purement et simplement annulées […].  »

Faute d’avoir informé les parents dans cet avis d’ouverture de leur droit à prendre avocat, le jugement serait tout aussi nul ainsi que le précise l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 janvier 1991 : 

«  […] Considérant qu’aucune pièce du dossier ne fait état de ce que les parents aient été avisés à un quelconque moment de la procédure de leur droit à être assistés d’un conseil  ; qu’il convient d’annuler le jugement […].  »

La Chambre spéciale des mineurs d’Aix en Provence nous rappelle donc, comme la loi le prévoit, les principes relatif à la consultation des dossiers réalisés par les travailleurs sociaux et justifiant des procédures d’aménagement (euphémisme) des droits parentaux.

Que peut-on trouver dans les dossiers des travailleurs sociaux ?

Ces dossiers dits d’assistance éducative sont le plus souvent truffés de graves mises en cause des parents, à ce titre ils constituent des éléments de l’accusation sur lesquels peut s’appuyer la défense des familles. Il faut rappeler là que la procédure est au civil et non au pénal, bien que des suites pénales soient possibles en cas de délits voire de crimes. Cette situation demeure cependant peu courante, il faut préciser néanmoins que le procureur de la république est un des destinataires du dossier et qu’il décide de poursuites pénales le cas échéant.

Ainsi ces rapports ont pour objet d’étayer des éléments graves mettant en cause la capacité des parents à assurer l’éducation de leurs enfants. L’éducateur est censé argumenter en considération du seul intérêt de l’enfant. C’est encore sous l’angle de l’intérêt de l’enfant que certains éléments du dossier peuvent être retirés lors de la consultation des parents. Éléments désignés par l’appréciation toute subjective du président de la chambre des mineurs. Précisons encore que cette consultation se fera sur un bout de table en fonction du bon vouloir du greffe qui accordera le rendez-vous de consultation, que ce rendez-vous sera vite expédié avec souvent plusieurs centaines de pages à compulser dont aucune copie ne sera remise.

Ce serait donc ainsi qu’est respecté le contradictoire en matière de litiges sur la parentalité. C’est à partir de ce seul accès au dossier d’assistance éducative que les familles peuvent se défendre, enfin se défendre est un bien grand mot dans de telles conditions.

Ceci est prévu par l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile :

"Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience."

Peut-on parler du respect du contradictoire ?

L’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile ne semble donc pas compatible avec un des fondements de la justice, à savoir le respect du contradictoire. En effet les parties doivent être mutuellement informées des moyens (arguments) de la partie adverse afin de pouvoir y répondre. Les parties ne seraient pas également si l’une d’entre elles fournit des accusations que l’autre n’en pas en mesure d’invalider faute d’en avoir connaissance et de préparer ses arguments. Ainsi dans le cadre d’un procès il est admis habituellement que l’absence de prépatation d’une des parties pour communication tardive des pièces adverses peut obtenir un report d’audience voire la non prise en considération lors de l’audience des pièces non communiquées. Or en justice familiale certaines pièces ne seront jamais communiquées aux familles, quand bien même leur avocat peut y avoir accès.

Il ne paraît donc pas infondé que cet article soit considéré comme incompatible avec l’article 6.1 de la convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire.

Observons donc la jurisprudence :

La première chambre civile de la cour de cassation, le 8 juin 1999, précisera en son arrêt la compatibilité de l’article en question avec le principe d’équité du fait que les avocats  peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier d’assistance éducative.

L’équité supposerait donc que les parents aient recours à un avocat ? Ce qui n’est pas systématique.

C’est sur ce fondement qu’un père interjetera appel d’une ordonnance d’un juge des enfants refusant de lui communiquer les pièces du dossier d’assistance. Son argument consiste à mettre en avant le fait qu’un procès équitable suppose le principe de l’égalité des armes et donc que les parties, même si elles ont fait le choix de ne pas prendre d’avocat, doivent également avoir accès aux pièces de la procédure. La cour d’appel saisie s’accordera sursis à statuer en attendant la décision d’un tribunal administratif, ceci démontre bien la solidité de l’argument et l’hésitation de la Cour d’Appel. La Cour de Cassation ne suivra cependant pas cet arrêt.

La première chambre civile de la  cour de cassation, le 6 juillet 2005, justifie l’exclusion du père de consultation de certaines pièces du fait d’un climat parental très conflictuel et virulent et donc des conséquences fâcheuses pour l’enfant de cette consultation.

Malheureusement ce type de climat est fréquent, il semble donc que certaines considérations l’emportent sur le contradictoire. On peut dès cet arrêt considérer que tout pourvoi en cassation concernant l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile est voué à l’échec. La non-communication semble effectivement être l’élément le plus contraire à l’équité.

La même cour, le 28 novembre 2006, considérera que la non remise de copies des pièces du dossier d’assistance éducative est conforme à l’intérêt de l’enfant et non contraire au respect du contradictoire de par la possibilité de consultation au greffe.

À cet égard et pour la préparation de leur défense, il serait intéressant de connaître le nombre de rendez-vous dont les parents pourraient bénéficier et la possibilité de report d’audience tant que cette consultation ne permettrait pas de préparer une défense intégrale sur tous les points.

Face à une jurisprudence constante, il reste donc la Question Prioritaire de Constitutionnalité concernant le 1187, à suivre donc.

Où déposer plainte ?

Le dépôt d’une plainte se fait traditionnellement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche. Mais plus largement n’importe quelle gendarmerie est habilitée à recevoir votre plainte puisqu’elle la transmettra ensuite au procureur de la république compétent pour le domicile de la partie que vous attaquez.

Par exemple, vous demeurez à Paris et vous portez plainte contre une personne domiciliée à Créteil. La plainte auprès du commissariat (du 13ème arrondissement, du 5ème ou de celui de Triffouillis les Oies) sera donc envoyée au procureur de la république de Créteil qui jugera de l’opportunité de poursuivre au nom de l’État.

Peut-on directement porter plainte auprès du procureur ?

Oui, vous pouvez aussi porter plainte directement auprès du procureur de la république. Dans ce cas de figure, s’il classe rapidement l’affaire en considérant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre au nom de l’État, vous n’aurez même pas besoin d’aller rencontrer les forces de l’ordre.

Un classement sans suite est particulièrement frustrant, car si vous avez porté plainte c’est que vous aviez des raisons de le faire. Le procureur peut aussi, suite à votre plainte, demander à ce que vous soyez auditionné par la police, cela ne veut pas dire pour autant que votre plainte sera prise en considération pour suite.

Autant saisir directement le juge d’instruction, non ?

Si le procureur classe sans suites toutes vos plaintes, vous pourriez être tenté de vous porter partie civile devant le juge d’instruction.

Mais cette possibilité n’existe plus depuis la loi 2007-291 du 5 mars 2007 (article 21), devenu article 85 du Code de Procédure Pénale.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 , 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral . La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Ainsi pour se porter partie civile, il faut d’abord passer par une plainte auprès du procureur de la république ou de la police judiciaire et attendre un classement sans suite ou 3 mois sans réponse.

Concrètement cela veut dire qu’il faudra encore prouver que vous avez porté plainte auprès du procureur, cela

EXCLU DONC TOUT ENVOI DE COURRIER SIMPLE AU PROCUREUR.

En effet seul un recommandé peut prouver l’absence de réponse dans les temps grâce à l’accusé de réception et éviter un classement poubelle intempestif.

Pire si vous attendez au-delà de 3 mois une réponse qui ne viendra jamais votre plainte peut tout simplement être prescrite. Il faut préciser là qu’un délit est prescrit après un délai de 3 ans, ce qui signifie qu’après cette limite, on ne peut plus poursuivre.

Cette loi n’est donc pas favorable au justiciable et peut limiter ses recours.

Donc le procureur a 3 mois pour répondre c’est ça ?

En théorie oui, mais dans les faits il prend souvent plus de temps. Ces 3 mois date du recommandé faisant foi, vous permettent de joindre le procureur général pour reposer votre plainte sans avoir à fournir un avis de classement.

Si vous voulez savoir ce qu’il en est de votre plainte auprès du procureur de la république, il est conseillé de passer un coup de fil au bureau d’ordre du tribunal. Pour cela, il faut appeler le tribunal de grande instance et demander à ce qu’il vous passe le bureau d’ordre. Il s’agit là du service qui réceptionne les plaintes et assure leur suivi ; ils pourront donc vous dire si votre plainte est déjà classée, si elle fait l’objet d’une instruction par les services de police ou de gendarmerie, si elle a été renvoyée vers un autre parquet, …

Mais si la plainte est classée on peut quand même saisir un juge d’instruction non ?

Oui, encore heureux car de nombreuses plaintes sont classées, même pour ce qui semble être de véritables délits, en effet le procureur juge seul de l’opportunité de poursuivre.

Ainsi, vous risquez de devoir saisir le juge d’instruction vous-même si vous êtes assuré de vos chances.

Enfin il faut préciser au passage que pour poursuivre vous-même vous allez devoir verser une somme importante à titre de caution et vous pouvez être condamnés à abandonner cette somme pour procédure abusive, la partie que vous poursuivez pourra aussi se retourner contre vous.

Donc avant de saisir un juge d’instruction, il vaut mieux reposer la plainte auprès du procureur général près la Cour d’appel. On peut lui renvoyer la plainte si les 3 mois sont dépassés ou lui envoyer copie du classement avec des arguments pour contester ce classement. Jusque là cela ne coûte rien.

Et si la plainte n’est pas classée ?

C’est la situation idéale pour vous, si la plainte suit son cours alors vous n’aurez pas besoin de saisir le juge d’instruction car le procureur le fera pour vous. Vous pourrez vous porter partie civile sans rien avoir à consigner.

Votre enfant est placé en foyer, en famille d’accueil, il a vécu des faits de nature à le mettre en danger

Vous n’avez pas perdu l’autorité parentale, la protection de votre enfant reste de votre responsabilité puisqu’il apparaît que celui-ci est en danger là où il est.

Comment apporter cette protection.

1. D’abord s’assurer de la parole de votre enfant, les services sociaux et la justice pourront considérer qu’il peut faire l’objet de pressions de votre part pour rendre la situation de rupture encore plus radicale. Donc vérifier que votre enfant ne varie pas dans ce qu’il dit et si sa version est fluctuante, il faut s’inquiéter des pressions qu’il pourrait subir dans le foyer ou dans la famille, à moins qu’il affabule.

2. Recueillir les faits très précisément en notant les éléments de danger, les atteintes, les risques, les personnes à mettre en cause. Si d’autres enfants sont en danger le préciser en essayant d’obtenir des témoignages (ce n’est pas facile), enregistrez votre enfant si nécessaire.

3. Si la communication est difficile, que vous ne pouvez pas lui parler sans témoin, écrivez lui pour lui faire raconter en retour de courrier. Quoiqu’il en soit et même sans élément de danger, il faut mettre en place une correspondance régulière et comparer les lettres qui peuvent témoigner d’un malaise vécu, d’un changement d’attitude. L’étude de l’écrit sera de toute façon importante pour laisser une trace dans une procédure, donc même si la communication orale peut se faire, demandez lui d’écrire ce qui s’est passé avec ses propres mots. Surtout ne pas lui faire réinterpréter, c’est la parole seule de l’enfant qui compte.

4. Si les services du Conseil Général proposent de régler le problème que vous avez soulevé et vous conseillent de ne pas plus en parler avec votre enfant sous prétexte de l’épargner, soyez certain qu’ils veulent étouffer l’affaire. Faites leur croire que vous coopérez et n’hésitez pas à saisir en même temps les autorités judiciaires. Pour cela demandez la désignation d’un avocat pour votre enfant afin qu’il soit assisté pour être entendu par le JDE sur l’affaire. L’avocat désigné pourra aussi envisager l’opportunité d’une plainte que vous serez amené à porter en son nom. Attention, l’avocat de votre enfant n’est pas votre avocat, il ne peut agir qu’en conseil de votre enfant.

Modèle de lettre pour saisine d’un avocat pour votre enfant

A adresser à : Monsieur le Bâtonnier, ordre des avocats, Palais de Justice, « adresse du TGI compétent »

Objet : Demande de désignation d’un avocat

« Je m’appelle « nom, prénoms de l’enfant », né le « date de naissance » à « lieu de naissance », demeurant « adresse de l’enfant en précisant la vôtre et celle de l’endroit où il est »

Je souhaite qu’un avocat me soit désigné (ou être assisté de Maître X) afin d’être entendu par : le JDE, les autorités judiciaires pour des faits graves.

D’avance, je vous en remercie

« Lieu, date »

Signature de l’enfant

ATTENTION : beaucoup trop souvent les avocats vont dans le sens des services sociaux. En effet, l’enfant est entendu par l’avocat en compagnie de l’éducateur référent, lequel peut intervenir pour préciser "ce que l’enfant veut dire". Il faut le savoir et demander à votre enfant, s’il n’a pas été monté contre vous, qu’il insiste pour être entendu seul. Le mieux est encore de lui faire désigner un avocat de confiance alerté des agissements traditionnels.

Pour aller plus loin

Constater et faire constater une non-représentation d’enfant

La non-représentation n’est pas une simple affaire familiale c’est un DELIT, c’est-à-dire qu’elle relève du code pénal et constitue donc une infraction à la loi pour laquelle une plainte peut-être déposée dans les 3 ans du délit auprès d’une gendarmerie, d’un poste de police ou par courrier recommandé avec avis de réception au procureur de la République. 

Puisqu’il s’agit d’un délit, celui-ci est prévu dans le Code Pénal par plusieurs articles relatif aux atteintes à l’autorité parentale.

D’abord l’article 227-5 du Code Pénal qui sanctionne le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. La sanction prévue peut aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende.

Puis l’article 227-9 du Code Pénal qui alourdit la sanction jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu plus de 5 jours sans que le parent ne sache où il est, ou si il se trouve retenu à l’extérieur du territoire français. 

Mais comment se défendre face aux manœuvres d’un parent de mauvaise foi ?

L’autre parent pourra en effet prétendre que vous n’êtes pas venu chercher votre enfant. 

Il faut donc anticiper en prévoyant l’éventualité d’une non-représentation et la contestation du fait que vous ayez pris des dispositions pour aller chercher votre enfant.

 Ainsi

 Si l’enfant doit prendre le train ne négligez pas de préciser par un recommandé envoyé suffisamment tôt les modalités d’accompagnement, la date et l’heure du train. Pour prouver le contenu de ce recommandé cacheter son contenu devant un témoin avec copie de la déclaration du témoin à l’intérieur de ce courrier. Gardez une photocopie de ce courrier et du témoignage réalisé en bonne et due forme avec copie de la pièce d’identité du témoin.

Vous pouvez utiliser les services (chers) d’un accompagnateur (http://www.jvs-sncf.com/presentation/Pages/Modalitesdutilisation.aspx) et prévoir un attestation à remplir au cas où l’accompagnateur reviendrait sans l’enfant.

Cette attestation peut prendre cette forme : « Je, soussigné, nom prénom, état-civil, qualité, accompagnateur « jeune voyageur service », certifie avoir attendu l’enfant nom prénom en gare de X date et heure, et constaté les faits suivants … »

Difficile de remettre en cause une telle attestation, gardez les justificatifs des titres de transport, vous en ferez copie et mettrez l’original dans votre plainte avec l’attestation afin de prouver votre bonne foi et d’en demander remboursement. 

Si vous devez aller chercher votre enfant, précisez aussi dans votre recommandé la date et l’heure à laquelle vous arriverez, faites vous aussi accompagner d’un témoin qui pourra établir le refus de présentation. 

Dans tous les cas doublez votre recommandé AR d’un simple courrier. Ainsi, si l’autre parent ne va pas chercher son recommandé, il aura reçu la lettre simple et vous pourrez établir sa mauvaise foi. 

Vous avez constaté la non-représentation

En cas de non-représentation, direction la police ou la gendarmerie, vous pourrez demander leur intervention dans le cadre d’une enquête de flagrance, laquelle, comme son nom l’indique consiste à prouver le flagrant délit de non-représentation. Mais pour cela les forces de l’ordre auront besoin que vous produisiez la preuve de votre droit de visite et d’hébergement. 

La preuve de ce droit de visite et d’hébergement se trouve dans le dispositif du Juge aux Affaires Familiales (la partie commençant après la locution PAR CES MOTIFS), c’est-à-dire dans la partie qui détaille les décisions prises par le juge. Il faudra aussi prouver qu’il n’a pas été fait appel de ce jugement par un certificat de non appel (https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=12821). Enfin il faudra établir que ce jugement a été signifié par huissier à la partie adverse, c’est-à-dire que le jugement a été présenté par un huissier à l’autre partie (faute de signification du jugement celui-ci ne peut être exécuté car la partie adversaire possède un délai à partir de la signification pour contester le jugement). 

En conséquence pensez à faire des copies de ces pièces et à les mettre dans une chemise que vous aurez à portée de main quand vous irez chercher votre enfant. Au cas où … 

L’enquête de flagrance peut vous être refusée, mais ce refus est illégal en effet, à la fin du jugement se trouve la « grosse du jugement » qui précise que les force de l’ordre peuvent être requises pour exécution du jugement.

Donc en cas d’incompréhension, demandez à parler à l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en faisant référence à l’article 53 du Code de Procédure Pénale relatif à la flagrance.

Les forces de l’ordre devront alors se rendre au domicile de l’autre parent afin de constater ou non la présence de votre enfant, elles pourront établir la matérialité de la non représentation et convoquer le parent défaillant pour le rappeler à ses obligations et l’entendre au poste dans le cadre de l’enquête de flagrance.

Évidemment à ce moment vous êtes disposé à porter plainte.

Créée le 27/08/2010 – Fin le 27/08/2011
 Extrait de la pétition "Réforme du code …". La totalité du texte est sur le site d’origine.
JAFFRY Emmanuelle
À l’attention de Membres du Conseil Constitutionnel
PréambuleEn France, environ 150 000 enfants sont soustraits à leurs parents pour être confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Certes, il ne s’agit pas ici de remettre en question le bien fondé de certains placements dans les cas avérés de maltraitance, toxicomanie, alcoolisme,… Hélas, comme le reconnaît lui-même Pierre Naves, Inspecteur Général des Affaires Sociales, dans la moitié des cas, ces placements ne se justifient pas. Ainsi, ce sont donc près de 75 000 enfants qui sont arrachés à leurs familles et qui garderont, toute leur vie, les séquelles de ce traumatisme.Si un tel scandale est encore possible dans notre pays, malgré les rapports Naves-Cathala de 1984 et de 2000, c’est que le Code de l’Action Sociale et des Familles présente de graves lacunes et permet aux services sociaux de violer les Droits de l’Homme les plus élémentaires.

Inconstitutionnalité des textes et des pratiques

Au niveau de la procédure en assistance éducative

Les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 [du Code de l'Action Sociale et des Familles] * confient à l’Aide Sociale à l’Enfance des pouvoirs très importants. C’est, en effet, une seule et même institution qui évalue: les capacités des parents, la nécessité du placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés et des parents,… Lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent, en quelque sorte, les rôles de juge d’instruction (ou de l’enquête), de procureur (ou d’avocat général) et de juge d’application des peines.

Sans doute cette concentration des missions a-t-elle été voulue par le législateur dans un souci d’efficacité de l’action sociale au service des intérêts supérieurs de l’enfant. Néanmoins, cette confusion des pouvoirs est tout à fait contraire au respect d’une procédure équitable et à la préservation de l’équilibre des droits des parties. Beaucoup de parents d’enfants placés considèrent qu’ils sont victimes d’une instruction à charge, de la part de services sociaux à la fois juge et partie, sans même avoir la faculté de demander un dessaisissement pour suspicion légitime.

On pourrait rétorquer que la décision de placement est prononcé par un Juge des Enfants indépendant et impartial. Certes. Mais, dans la réalité, le Juge des Enfants se contente souvent d’entériner les propositions des services sociaux. En effet, au fil des années, les Juges des Enfants ayant l’habitude de travailler avec les services sociaux (à qui ils confient les missions d’observation et de mise en oeuvre des mesures d’assistance éducative), une certaine relation de confiance s’établit entre Juges et services sociaux. Cette confiance se transforme, petit à petit, en complicité (allusions implicites en forme de clin d’oeil entre Juge et travailleurs sociaux lors de l’audience), voire même en connivence. Ainsi, il est assez courant que le Juge des Enfants reçoive les services sociaux, en catimini, quelques minutes avant l’audience, pendant que la famille patiente dans la salle d’attente. Cette pratique devrait être strictement interdite par la loi car elle est contraire au respect du contradictoire.

Par ailleurs, les travailleurs sociaux ont rarement le courage de lire aux parents les rapports qu’ils ont envoyés au Juge (pour notre part, une seule fois au bout de… quatre ans). De plus, par certaines pratiques, il est facile de contourner l’article 1187 du Code de procédure civile et d’empêcher aux familles d’avoir accès aux dossiers les concernant: convocation tardive, pièces communiquées in extremis, consultation dans des délais brefs et des horaires restreints (dans notre cas, une heure pour consulter un dossier de plusieurs centaines de pages),… Les familles se retrouvent alors en face d’un Juge qui possède un rapport dont elles ne connaissent même pas les termes exacts. Ceci est une violation flagrante du respect des droits de la défense (cf. article 15 du code de procédure civile). Les travailleurs sociaux devraient obligatoirement envoyer une copie de leurs rapports aux familles afin que celles-ci puissent les étudier.

Dans ces conditions, l’audience devant le Juge tourne au procès stalinien. Les familles ont la très désagréable impression que tout est joué d’avance. Les parents doivent alors courber l’échine et reconnaître le bien-fondé de la mesure éducative dans l’espoir de susciter la clémence du Juge.

Le parcours est balisé : placement en famille d’accueil avec visites en lieu neutre, visites encadrées à domicile, visites semi-encadrées, placement en foyer avec droits d’hébergement progressifs avant de pouvoir, enfin, envisager un retour de l’enfant dans le cadre d’une Assistance Educative en Milieu Ouvert.

Point de raccourci possible sur ce long chemin de croix. Même si les visites encadrées se passent très bien, même si l’enfant hurle sa détresse d’être privé de ses parents, impossible d’envisager un retour direct. En effet, cela reviendrait à reconnaître que le placement n’était pas nécessaire. Alors, pour ne pas perdre la face, Juges et travailleurs sociaux prolongent les "périodes d’observation" en se drapant dans le principe de précaution.

Ce n’est qu’en se montrant "coopératifs" (c’est-à-dire en reconnaissant la qualité du travail des services sociaux), que les parents peuvent espérer une amélioration de leurs droits de visites puis d’hébergement. Mais, si les familles ont l’impudence d’essayer de prouver leurs capacités éducatives et de réfuter les conclusions des travailleurs sociaux, ces derniers ont alors beau jeu d’expliquer au Juge que les parents sont dans le  déni de leurs propres difficultés, ce qui entraîne un retour en arrière avec rétablissement des visites en lieu neutre. Le système est machiavélique.

Pour sortir de cette situation kafkaïenne, certaines familles font des démarches pour que leur enfant soit représenté par un avocat lors des auditions. Elles espèrent ainsi donner du poids à la parole de l’enfant qui souhaite retourner dans sa famille. Naïvement, elles pensent que la voix de l’avocat de l’enfant, jointe à celle de leur propre avocat, pourra un peu rééquilibrer un rapport de force largement favorable aux tout-puissants services sociaux. Hélas, à la lecture du dossier (essentiellement constitué par les rapports de l’Aide Sociale à l’Enfance), l’avocat de l’enfant se fait rapidement une idée négative de la famille. Il reçoit ensuite l’enfant accompagné de son assistante sociale référente (puisqu’elle est la représentante légale de l’enfant). Lors de ce rendez-vous, il est impossible pour un jeune enfant de s’exprimer librement: l’assistante sociale référente reformule les questions que lui adresse l’avocat, elle le guide dans ses réponses, elle réinterprête ses mots,… quand elle ne s’exprime pas directement à la place de l’enfant. Tout cela sous le regard médusé de la famille qui, elle, n’a pas le droit de s’exprimer pour donner sa version des faits, car l’avocat de l’enfant ne peut pas entendre les parents pour cause de conflit d’intérêt.

L’avocat de l’enfant se range donc aux arguments de l’assistante sociale, la messe est dite. Ce dispositif est absurde. Tout enfant placé devrait obligatoirement être assisté d’un avocat et devrait être libre de le rencontrer sans la présence de son assistante sociale référente: l’avocat est là pour recueillir la parole de l’enfant, pas celle des services sociaux.

Quand les Juges des Enfants ont peu de faits concrets à reprocher aux parents, ils se déchargent de la responsabilité du placement en demandant une expertise psychologique des parents et/ou de l’enfant. Sur la base de cette expertise, ils pourront trouver des arguments pour étayer les motivations du jugement. Hélas, l’expertise psychologique est un art plus qu’une science : point de normes ou de protocoles stricts qui définissent une bonne pratique. De plus, les expertises sont largement biaisées : elles évaluent des parents et des enfants mortifiés par la rupture des liens familiaux, pas leurs états antérieurs. Ainsi, une expertise bâclée en un quart d’heure permettra à un Juge, en toute bonne conscience, d’arracher un enfant à sa famille pendant des années. Dans l’affaire d’Outreau, on a parlé d’expertises de "femme de ménage" ;  nous sommes beaucoup à penser que certaines femmes de ménage sont plus consciencieuses que certains "experts".

Enfin, beaucoup de placements sont motivés pour "carence éducative", sans autre précision. Hélas, aucun texte juridique ne définit concrètement ce qu’on entend par carence éducative. Ce motif devrait donc être déclaré inconstitutionnel. Si un Juge estime que des parents sont inaptes au point qu’il faille leur enlever leur enfant, il devrait être capable d’énoncer des faits circonstanciés et incontestables pour justifier une telle mesure (enfants laissés seuls durant tant d’heures, absentéisme scolaire tant de jours sans justificatif, vagabondage le soir jusqu’à telle heure,…). Imagine-t-on condamner quelqu’un pour vol sans être capable de préciser ce qu’il a volé ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant un tribunal. Imagine-t-on licencier quelqu’un pour faute grave sans être capable de préciser la nature de la faute ? Cela ne tiendrait pas deux secondes devant les Prud’hommes. Pourtant, depuis des années, en France, on peut arracher un enfant à sa famille sans avoir à préciser la nature exacte des faits reprochés aux parents.

D’ailleurs, l’article L226-2-1 relatif au recueil des informations préoccupantes n’impose pas aux personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance d’apporter la preuve des révélations qu’elles transmettent au Juge. La notion même d’information préoccupante n’est pas définie. Ainsi, le travailleur social peut transmettre une rumeur sans fondement ou bien son sentiment personnel, peu importe, c’est son avis qui fait foi. Pour un Juge, les rapports de l’ASE sont paroles d’Évangile… Cet article n’est pas conforme à la présomption d’innocence (article 11 des Droits de l’Homme). La charge de la preuve devrait incomber à l’ASE, les parents ne peuvent pas se défendre contre les impressions d’une assistante sociale.

De la même façon, la motivation du placement pour "absence de collaboration avec les services sociaux" devrait être bannie. Jusqu’à preuve du contraire, le placement est une solution de dernier recours lorsque l’enfant est en danger moral ou physique au sein de sa famille. Le placement doit donc être motivé par une incapacité avérée des parents, pas par l’existence d’un conflit entre la famille et les services sociaux. Certains parents ont pourtant des raisons objectives de se plaindre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais, dans la logique ubuesque des travailleurs sociaux, si une famille n’accepte pas le placement, il faut alors prolonger le placement afin qu’elle comprenne mieux les raisons du placement ! Il est permis de s’interroger si, dans quelques cas, la prolongation du placement n’est pas, en fait, une méthode pour museler des parents qui seraient tentés de porter plainte contre les services sociaux pour propos diffamatoires, faux témoignages, extorsions de signature, violation de l’autorité parentale, harcèlement moral,…

Pour compléter le tableau, ajoutons que les audiences se déroulent à huis-clos dans le bureau du Juge des Enfants. Celui-ci prononce ce qu’on appelle pudiquement des mesures "d’assistance éducative". De cette façon, contrairement à un prévenu qui n’encourt qu’une simple amende au Pénal, les parents – qui eux risquent pourtant d’être privés de leurs enfants pendant des mois – n’ont même pas droit à un véritable procès, avec un débat publique contradictoire, avec la possibilité d’appeler des témoins à la barre, avec la faculté pour les grands-parents ou les beaux-parents, par exemple, de participer à la procédure aux côtés des parents. Avec la procédure actuelle, le Juge des Enfants n’est pas forcé de s’embarrasser à auditionner des témoins de moralité qui voudraient attester des capacités des parents ou bien des membres proches de la famille qui pourraient prendre en charge l’enfant. (Pendant deux ans et demi, mon mari a vainement demandé à être auditionné dans le cadre de l’assistance éducative au profit de son beau-fils).

D’après la loi, le Juge ne doit prononcer le placement qu’en dernier recours mais, en pratique, aucun texte ne le contraint à rechercher des solutions alternatives. Services sociaux et Juges des Enfants peuvent donc continuer tranquillement à alimenter les foyers de l’enfance. Le Juge des Enfants devrait être obligé de recevoir toute personne qui souhaite être auditionnée (avec l’accord des parents). Ces témoignages auraient alors une solennité telle que le Juge ne pourrait pas se permettre de les ignorer ou de les classer (comme il peut le faire actuellement avec de simples attestations sur l’honneur).

Bref, le placement est la procédure de facilité pour un Juge des Enfants qui ne veut pas se fatiguer à procéder à un contre-interrogatoire de la famille et/ou à rechercher des solutions alternatives. Le Juge pourra dire qu’il a suivi les recommandations de l’ASE ;  l’ASE pourra dire qu’elle n’a fait qu’appliquer les décisions du Juge. Tout le monde "se couvre" mutuellement, aucun risque… sauf pour un enfant sur deux qui est détruit. Le bénéfice du doute ne profite jamais aux familles. Tout cela au mépris du droit fondamental de l’enfant de vivre avec ses parents. La Convention des Droits de l’Enfant ne reste qu’une belle déclaration incantatoire. L’article L 223-4, relatif au recueil de l’avis du mineur, n’est pas contraignant.

Les Juges peuvent se dédouaner de leur désinvolture en se réfugiant derrière la possibilité, pour les familles, de faire appel. Mais, en réalité, les recours sont illusoires : les mesures de placement sont longues à l’échelle d’un jeune enfant, mais très courtes à l’échelle de la Justice : renouvelables par échéances de six mois à un an. Si bien que, si les parents veulent vraiment voir leurs droits de visite progresser, il est beaucoup plus rapide d’attendre la prochaine audience en priant plutôt que de se lancer dans une procédure d’appel longue, paralysante, coûteuse et hasardeuse.

En conclusion, la procédure de placement est une violation flagrante de l’article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme qui indique que "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial" car les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 ne garantissent pas le principe d’égalité des armes des parents face à l’Aide Sociale à l’Enfance qui fait le signalement, organise la soustraction des enfants, instruit le dossier à l’attention du Juge, évalue les parents, préconise le prolongement du placement, juge de la qualité de la prise en charge du mineur par ses propres services.

Au niveau de la mise en application du jugement en assistance éducative

L’inconstitutionnalité au niveau de la procédure d’assistante éducative ne serait, finalement, pas tellement grave si les très importants pouvoirs de l’Aide Sociale à l’Enfance étaient confiés à des agents irréprochables qui se montrent aussi exigeants envers eux-mêmes qu’avec les parents.

Mais, à chaque professionnel sa façon de faire. Certains respectent les familles, les écoutent et essayent de les comprendre. Malheureusement, point d’inspecteur pour contrôler le travail sur le terrain et harmoniser les pratiques. Alors, beaucoup peuvent perpétuer des habitudes détestables héritées d’un autre temps.

Des parents qui se sentent bafoués. Quiconque n’ayant jamais été confronté à l’Aide Sociale à l’Enfance ne peut pas s’imaginer ce que les familles doivent endurer.

Les travailleurs sociaux commencent par lire la décision de Justice mais les parents ne peuvent pas faire de remarques, demander d’explication sur le fond ou avoir une copie du rapport de l’ASE sur lequel s’est appuyé le Juge (en violation du nouvel article L223-5). Les travailleurs sociaux sont là pour appliquer une décision de justice, pas pour la commenter (même s’ils ont eux-mêmes lancé la procédure ou préconisé un prolongement du placement). Finalement, les parents ne savent pas ce qu’on leur reproche concrètement. À chaque question, c’est le même refrain: "C’est une décision de Justice". Drôle de pédagogie. Peut-être espère-t-on que les parents réellement défaillants vont progresser grâce à cet argument d’autorité ?

Les travailleurs sociaux sont dans leur logique : ils sont persuadés que les enfants sont placés pour leur bien et que les parents sont inaptes. La plupart des assistantes sociales, sans même s’en rendre compte, ont une attitude de dames patronnesses condescendantes tout à fait exécrable. Si elles se mettaient à la place des parents viscéralement attachés à leurs enfants, peut-être comprendraient-elles la violence de ce que l’on fait subir aux familles.

Les services sociaux ne sont pas là pour écouter la souffrance des parents injustement séparés de leurs enfants et la détresse des enfants qui ont l’impression d’avoir été abandonnés par leurs parents. Tels des membres de "L’Arche de Zoé", les travailleurs sociaux s’imaginent en sauveur des enfants sans concevoir qu’ils agissent parfois en pompiers-pyromanes : ils séparent des fratries, cassent les liens entre les enfants et les grands-parents, dénigrent les capacités des parents en présence des enfants ("Tu sais, ta maman, elle ne peut vraiment pas s’occuper de toi"), cherchent à faire dire à l’enfant du mal de ses propres parents ("Ton papa n’est pas gentil avec toi, hein ?"). Peut-on imaginer plus destructeur ?

Les parents se sentent humiliés, discrédités, infantilisés ; ils doivent se plier aux procédures de l’ASE car seule l’ASE détient la vérité. Ce sont eux les professionnels : ils savent ce qu’il faut faire même s’ils n’ont jamais vu l’enfant. (Conseillère enfance, attachée au Service de Protection de l’Enfance, directrice du foyer… ne connaissent l’enfant que par l’intermédiaire des rapports de l’assistante sociale référente ou des éducateurs). On prétend aider les parents dans leur mission éducative, mais on leur conteste toute capacité.

Tout dialogue est impossible. Selon les circonstances: soit les parents n’ont pas le droit de s’exprimer, soit ils le peuvent mais on les dénigre ou on remet en cause leur parole ("C’est vous qui le dites"), soit ils n’osent pas s’exprimer car ils savent que leurs propos seront retranscrits et transmis au Juge sans qu’ils aient un droit de relecture.

Que dire des réunions parents-profs où c’est l’assistante sociale qui rencontre l’enseignant pendant que les parents patientent dans une autre salle avant que, finalement, la famille ne soit invitée à entrer.

Pas étonnant que certaines familles ne perdent plus leur temps à se rendre aux convocations des services sociaux : ils connaissent la musique. De toutes façons, c’est l’ASE qui a raison et on ne les écoute pas. Alors, à quoi bon ? Les services sociaux auront alors beau jeu d’informer le Juge sur le thème : "Vous voyez bien que les parents sont irresponsables. On veut les aider, ils ne viennent même pas ! Dieu merci, les enfants sont placés". Seules les familles les plus solides résistent à l’envie de claquer la porte et assistent stoïquement aux rendez-vous.

Une formation obsolète

Les travailleurs sociaux n’ont qu’une formation très sommaire en pédo-psychiatrie; leurs connaissances semblent se limiter à la théorie de Bettelheim. (Ancienne théorie selon laquelle tout trouble chez l’enfant est dû à une déficience de la mère; les soins passent donc par une "parentectomie"). Le problème, c’est qu’aujourd’hui cette théorie est considérée par tous comme obsolète. (D’ailleurs, Bettelheim s’est suicidé; selon les uns, parce qu’il avait réalisé la monstruosité de son erreur; selon les autres, parce qu’on avait prouvé qu’il avait falsifié ses observations cliniques).

Conclusion: tous les comportements des enfants sont analysés par le prisme de Bettelheim. Les parents sont forcément coupables et, s’ils n’avouent pas, c’est qu’ils sont dans le déni. En conséquence, les placements se prolongent (et les traumatismes des enfants s’aggravent).

Des rapports favorables… aux travailleurs sociaux

On peut douter de l’objectivité de certaines évaluations.

D’abord, les familles n’assistent pas aux synthèses ! (Imagine-t-on un conseil de classe sans délégués des élèves, un comité d’entreprise sans représentants syndicaux,… bref, n’importe quel système sans contre-pouvoir). Tout repose sur le témoignage de l’assistante sociale référente qui est forcément d’une infaillibilité papale. (Même les TISF [Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale], qui interviennent directement dans les familles, ne sont pas obligés d’assister aux synthèses).

Il faut casser ce culte du secret. D’ailleurs, les articles L221-4, L223-5, L226-2-1 et L226-5 sont régulièrement violés; souvent, on  "omet" d’informer les parents. Les services sociaux doivent procéder à leur révolution culturelle comme les médecins qui, en leur temps, ont dû accepter l’accès des patients à leur dossier médical.

Une assistante sociale référente ne risque pas d’établir un rapport reconnaissant qu’elle a fait une erreur d’appréciation et qu’il faut immédiatement rendre l’enfant à sa famille. Pour valoriser son propre travail, elle a tout intérêt à expliquer que les parents sont responsables de tous les problèmes ; cela permettra, par contraste, de mettre en lumière l’action du travailleur social qui a bien du mérite de gérer des familles si difficiles. Pour certaines, la défense de la carrière professionnelle vient avant la défense des enfants.

D’ailleurs, les éducateurs en CDD dans les foyers de l’enfance et les TISF (dont les emplois sont menacés dans les ADMR  [Aide à Domicile en Milieu Rural] en difficultés financières) sont également dans une situation de conflit d’intérêts. "L’intérêt de l’enfant [qui] (…) doit guider toutes décisions le concernant" (article L112-4) n’est pas forcément le leur si l’enfant doit quitter le foyer ou si les observations à domicile sont inutiles.

Aucun recours

Les services sociaux peuvent crucifier une famille, mais ils n’aiment pas qu’on les égratigne. Le simple fait de poser des questions précises pour démontrer la vacuité du dossier entraîne l’irritation de l’assistante sociale. Et, quand on ose affirmer qu’il y a des contre-vérités dans ses rapports, on déchaîne les foudres. Si on a la morgue de se défendre, on est accusé d’avoir une attitude de défiance. Les parents qui se risquent à critiquer l’action des services sociaux peuvent être sûrs que le Juge en sera averti. En bon professionnel, le travailleur social sait quels mots feront mouche pour discréditer les parents récalcitrants qui ne veulent pas rentrer dans le rang : "parents dans le déni", "parents qui refusent de collaborer"…

Alors, pour que leurs droits de visite ne soient pas restreints, les parents sont obligés de se taire et d’obéir.

Si une famille a l’outrecuidance de déposer une plainte en diffamation contre les travailleurs sociaux qui colportent des dénonciations calomnieuses, celle-ci reçoit une lettre menaçante du Président du Conseil Général. Plutôt que d’ouvrir une enquête sur ses dysfonctionnements internes, le Conseil Général s’empresse d’avertir le Procureur de la République. Ce dernier, oubliant probablement son rôle de garant des libertés individuelles, classera courageusement la plainte (il est vrai qu’il avait avalisé le jugement en assistance éducative).

Pas étonnant, dans ces conditions, que certains pères perdent leurs nerfs et s’en prennent à ceux qui les ont privés de leurs enfants ou bien que certaines mères retournent la violence du système contre elles-mêmes et tentent de se suicider. Plutôt que de réaliser que, dans certains cas, ils sont à l’origine du problème, les travailleurs sociaux sont alors confortés dans leur analyse: le père était violent, la mère était instable psychologiquement, heureusement que nous sommes intervenus pour protéger les enfants.

Des violations des Droits de l’Homme

Aucun article du Code de l’action sociale et des familles ne limite l’immixtion des services sociaux dans la vie privée (ce qui est contraire à l’article 12 des Droits de l’Homme). (Pour notre part, nous avons dû subir la présence d’une Technicienne en Intervention Sociale et Familiale lors de notre mariage. Vu les circonstances, le mariage civil a dû se tenir en petit comité: 8 adultes dont deux professeurs agrégés, un ingénieur, un notaire honoraire,… Bref, rien ne justifiait la présence d’une TISF à part probablement la volonté d’humilier les mariés).

L’article 375-7 du code civil, qui permet au juge de fixer la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents, porte atteinte à la liberté religieuse (article 18 des Droits de l’Homme). En effet, le juge peut s’opposer à la présence des enfants lors de cérémonies religieuses (mariage,…) et les services sociaux refusent d’encadrer des visites le dimanche ce qui prive les familles du droit d’assister à la messe dominicale avec leurs enfants. Les parents qui le souhaitent ne peuvent même pas confier leurs enfants à Dieu pour les aider à supporter cette terrible séparation.

De toutes façons, les jours de visites sont imposés (dans notre cas, le vendredi) et peu importe si les rencontres parent-enfant ont lieu sur le temps scolaire: quand c’est l’ASE qui déscolarise l’enfant, ce n’est pas une "carence éducative".

Même quand les parents jouissent encore de l’autorité parentale, ceux-ci n’ont pas leur mot à dire sur le choix de l’école de leurs enfants. C’est l’ASE qui décide en violation de l’article 26 des Droits de l’Homme qui stipule pourtant que les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Quand les éducateurs ou les assistantes sociales ont des documents à faire signer aux parents, ils leur tendent généralement une liasse de papiers à parapher sur le champ. Difficile de prendre le temps de les lire sans que le travailleur social vous fasse sentir son exaspération. Difficile, sous la pression, de refuser de signer le "projet pour l’enfant" (défini à l’article L223-1). Difficile également de ne pas donner son autorisation pour administrer des "traitements médicamenteux non-urgents": soit on ne signe pas et les travailleurs sociaux pourront accuser les parents de défaut de soins; soit on signe et les parents n’ont plus la capacité de s’opposer à ce que l’on mette leur enfant sous Ritaline par exemple. C’est de l’extorsion de signature. Pour notre part, alors que notre enfant souffrait d’une simple dysphasie, nous avons dû nous résigner à autoriser son hospitalisation dans une unité psychiatrique où il a été en contact avec des enfants atteints de pathologies très lourdes (beaucoup d’autres enfants placés d’ailleurs). C’était ça ou la menace d’une demande de retrait de l’autorité parentale; les services sociaux auraient alors eu les pleins pouvoirs.

L’ASE [Aide Sociale à l'Enfance] s’en prend souvent à des familles qui n’ont pas fait d’études supérieures et qui n’ont pas les moyens intellectuels de se défendre face à une structure administrative puissante. Il s’agit généralement de parents en difficultés financières, qui dépendent de l’aide juridictionnelle, et qui n’ont pas les moyens matériels de choisir un avocat expérimenté qui s’investira dans le dossier. De plus, les parents sont déstabilisés, rongés par des nuits sans sommeil, privés de leur seule source de bonheur: leurs enfants. Des parents prêts à signer n’importe quoi pour peu qu’on leur promette une heure de visite hebdomadaire supplémentaire. C’est un abus de faiblesse ignoble.

Un triste bilan comptable

Dans le cas de familles démunies, il coûterait beaucoup moins cher à la collectivité d’aider les familles en leur faisant l’avance de quelques centaines d’euros ou bien en leur apportant une caution pour les aider à accéder au parc locatif privé (lorsqu’il y a pénurie de logement HLM). Mais non. On préfère payer des familles d’accueil, des assistantes sociales référentes, des TISF, des directrices de foyer, des éducateurs,… Pour certains, le social est un business qui rapporte. [Le placement mensuel d’un enfant revient à 6 000€ ou 72 000€ à l’année.]

À cela, il faut ajouter le coût de l’aide juridictionnelle (pour des parents démunis) et l’encombrement des tribunaux, sans compter celui des CMPP  [Centres Médico-Psycho-Pédagogiques] car, pour finir, la sécurité sociale devra prendre en charge un pédo-psychiatre pour tenter de réparer les dégâts psychologiques que l’on a infligés à l’enfant. Triste bilan comptable.Conclusion(…) Madame et Messieurs les Hauts Conseillers, vous êtes le dernier recours de dizaines de milliers de parents, bien-traitants et aimants, injustement privés de leurs enfants. En déclarant inconstitutionnels quelques articles – anodins individuellement, mais dont l’agrégation permet tous les abus – vous seuls pouvez imposer la réforme d’un système qui est une honte au pays des Droits de l’Homme.
Emmanuelle JAFFRY / 29200 Brest, France
(redirection sur le site d’origine)

ADDENDUM :

" Mes conseils pour la procédure (cela vaut pour toutes les familles qui sont dans le même cas).

1) Quels que soient les reproches que vous ayez à faire à l’autre parent de votre/vos enfant(s), il faut les oublier le temps de la procédure et faire un front commun UNI contre les services sociaux. (C’est très difficile à faire, surtout quand l’autre parent a – par ses erreurs – été à l’origine du placement. Mais c’est indispensable). En effet, si le juge a devant lui une mère qui fait des reproches au père et un père qui fait des reproches à la mère, le magistrat ne va même pas se poser de question : il va placer les enfants ou prolonger le placement pour "préserver les enfants du conflit familial".

Il faut que les deux parents réalisent que – pour le bien de leur(s) enfant(s) – ils doivent faire la paix (au moins devant le juge). Une fois que l’un des deux aura récupéré le(s) enfant(s), il s’arrangera avec l’autre parent pour partager les visites (SANS PASSER PAR LA JUSTICE).

Dites vous que, même si l’autre parent est nul(le), son/ses enfant(s) l’aime(nt) et qu’il vaut mieux qu’il(s) soi(en)t avec lui que dans une famille d’accueil ou dans un foyer.

2) Prendre un avocat (si vous avez peu de moyens, demandez l’aide juridictionnelle). Si vous le pouvez, choisissez un avocat, très combatif, qui s’investira à fond dans le dossier, qui saura tenir tête aux services sociaux. C’est très difficile à trouver : pour un avocat, votre enfant n’est qu’un dossier parmi d’autres. La plupart des avocats ne veulent pas risquer leur carrière pour un dossier en se mettant à dos le Juge des Enfants.

3) Faire une copie de l’article ci-dessus et déposer une question prioritaire de constitutionnalité (QCP). La procédure est gratuite. Cet été, j’ai contacté un professeur de droit constitutionnel de la Sorbonne. Selon lui, les motivations exposées dans cette lettre sont recevables par le Conseil Constitutionnel. Que votre avocat n’hésite pas à me contacter (jaffryemmanuelle@hotmail.fr), je lui transmettrai une copie de mes échanges par mail avec le professeur de la Sorbonne.

4) Parallèlement au dépôt de la QCP, il faut préparer l’audience. Il faut comprendre que le Juge des enfants ne fait souvent qu’entériner les propositions des services sociaux : il est indispensable qu’en amont de l’audience, vous arriviez avec un rapport favorable des services sociaux.

Si vous trouvez un bon avocat (c’est souvent, au minimum, 1000 euros par intervention), il faut qu’il vous accompagne à tous les rendez-vous avec votre assistante sociale référente. En effet, il faut faire comprendre à l’assistante sociale que vous ne tolèrerez aucune inexactitude dans ses rapports. Il faut exiger que l’assistante sociale apporte la preuve de tous les éléments défavorables qu’elle pourrait écrire sur vous dans ses rapports. Votre avocat doit la menacer de la poursuivre personnellement en diffamation si jamais elle fait un rapport défavorable.

Tous les 6 à 12 mois, l’assistante sociale doit faire une réunion avec ses supérieurs au sujet de votre enfant : votre avocat doit exiger d’être présent à ces synthèses. Ce n’est pas dans l’habitude des services sociaux de laisser les avocats assister aux synthèses, mais si votre avocat est menaçant (par des arguments juridiques : respect du droit de la défense, respect d’une procédure équitable, menace d’une demande de report de l’audience,… ), l’assistante sociale obéira car elle aura trop peur de faire un vice de procédure. Si votre avocat ne peut/veut pas assister aux synthèses, il faut qu’il exige de recevoir une copie du rapport préliminaire. Lisez ce rapport avec votre avocat ; si vous constatez des erreurs, des contre-vérités, des affirmations sans preuves,… votre avocat doit téléphoner à l’assistante sociale référente sur le ton : « vous avez écrit ceci : c’est faux ; je vous demande de retirer cette phase ; vous refusez de retirer cette phrase : je vous poursuis personnellement en diffamation » et ça pour tous les éléments litigieux du rapport. La peur doit changer de camp.

Vous arriverez ainsi devant le Juge avec un rapport qui ne sera pas trop défavorable ; les services sociaux ne pourront pas vous accabler à l’audience car ils se sauront surveiller par votre avocat (toujours la menace de poursuite en diffamation).

Voilà, courage. Il faut s’armer de patience et ne pas craquer.

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 * Code de l’action sociale et des familles / Livre II : Différentes formes d’aide et d’action sociales / Titre II : Enfance

Art. L221-1 : Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ; 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.Art. L221-4 : Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. / Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.

Art. L226-3 : Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. (…) / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance.

Art. L226-4 : I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. / Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.

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Commentaires (11)

1. Boris Tanusheff – Le 09/11/2010 à 10:26

Bravo, excellent texte, une vraie diagnose de la perversité de l’assistanat et de la justice familiale. Je ne peux qu’à adhérer à cette pétition à la fois comme père privé lâchement de ses enfants et comme vice-président de l’association CEDIF dont l’un des buts est de dénoncer les sévices sociaux du système. Et je dirais même qu’il faut soumettre cette rédaction à la Cour Européenne pour la non-conformité des articles cités (y compris l’article 375 du Code Civil) aux Droits de l’Homme car il est illusoire de croire que ceux qui soutiennent le statu quo sont prêts à abandonner un business si juteux aux frais de contribuables.


2. Caroline Legrand – Le 09/11/2010 à 15:51

Ah oui les services de l’ASE quelle farce !
Un vrai rassemblement de marginaux et de cocos.


3. Victimes ASE – Le 27/11/2010 à 06:04

Pour info, nouvelle adresse:

http://betapolitique.com/Les-derives-de-l-aide-sociale-a-l-55837.html


4. biard jerome – Le 08/12/2010 à 09:11

bonjour, sa fais 10 ans que mes enfants sont places, j’ai une maison des chambre pour eux un travail, et on me dis que je ne peux pas avoir mes enfants alors que leurs mere les a abandonnes.
je me bat contre les services des l’aides sociale a l’enfance et les juges.
hiere au jugement ont ma dit que je n’etais pas capable de m’occuper de mes enfants, POURQUOI ????
jamais je ne les es frappes, ou autre.
et tous cela parce que j’ai deposer plainte contre mon ex femme pour maltraitance sur mes enfants.
toute cette histoire es une histoire de fric, quand le placement es renouveler de 2 ans, l’assistante sociale change de voiture.
je conte me battre jusqu’au bout et il vous en baver, plainte ect ect

votre texte es genial, le seul truc que je voudrais savoire ces ou avoire de l’aides


5. Xavier Collet – Le 08/12/2010 à 16:16

Cher Monsieur Biard,

La situation que vous vivez est celle de trop de familles françaises et effectivement les placements rapportent beaucoup aux services sociaux sur le dos des familles et des contribuables. Nous ne le répéterons jamais assez : la moitié des placements sont injustifiés.
Ce qu’il faut déterminer dans votre affaire, ce sont les raisons invoquées par les juges et les assistantes sociales pour vous empêchez d’avoir la garde effective de vos enfants et les arguments à développer pour contrer ceux des services sociaux.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter à ce sujet à collet.xavier@aliceadsl.fr

Courage


6. DE FREITAS – Le 24/12/2010 à 16:05

moi mon fils m’a ete enlever des la grossesse par l’assitance sociale du secteur tout ca parce qu’elle avait pris mon compagnon en grippe


7. combes – Le 06/01/2011 à 23:13

mon petit fils de 3 mois a été placé abusivement par les assistantes sociales faux témoignages impossible de savoir ou il est famille désespérée c’est une honte aucun respect de la personne 6


8. Anonyme – Le 07/01/2011 à 11:34

Bonjour Combes

Je suis comme vous scandalisée du mal, qui est fait aux enfants
Nous sommes des milliers, et la France refuse de nous entendre,
Nos enfants et petits enfants sont en danger,
C’est non assistance à personne en danger
Qui donne l’ordre de ne plus protéger les enfants et de les voler aux familles ????


9. fromont – Le 19/01/2011 à 15:05

faut vraiment cesser ces placements abusifs
moi je me bats pour mon frere de 15 ans placé depuis 7 ans et dont je demande la résidence chez une personne digne de confiance.
J’ai créer un groupe sur facebook (parents, familles d’enfants placé injustement) venez le rejoindre et faire changer tout ca


10. haberih – Le 16/03/2011 à 23:30

Bonsoir je suis également sur facebook, je ne connais malheureusement pas toute les ficelles ma famille est également victimes mes enfants sont placer abusivement, si je peu avoir quelques démarches en plus a effectuer, je prend tout ce que je peu je passe en appel le 12avril, j’ai peur de l’échec, tellement l’ a s e as un pouvoir impressionnant sur le juge des enfants.
en vous remerciant par avance.


11. CEDIF – Le 17/03/2011 à 09:08

Vous pouvez envoyer quelques éléments de votre défense à collet.xavier@aliceadsl.fr

Guide du signalement

Publié: 05/04/2011 dans Fiches pratiques

Le Conseil Général du Cher a édité son guide pratique du signalement tout en ayant une interprétation assez originale, un sujet sur lequel nous reviendrons. Mais pour le moment, il importe de le lire, de le décrypter afin de mettre en évidence des critères qui font que nulle famille n’est à l’abri des sévices sociaux locaux. 

Guide pratique : prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent, loi du 5 mars 2007

Extraits significatifs en italique avec commentaires

  • Les rencontres dans le cadre des préventions des risques sur l’enfant lors des visites médicales obligatoires sont au nombre de 5 entre 4 et 15 ans. " Ces temps de rencontre ne doivent pas se limiter, dans leur contenu, à un aspect purement médical, mais constituent l’occasion d’aborder plus largement le contexte de vie, les relations de l’enfant avec ses parents et avec autrui, les aspects quotidiens d’ordre éducatif, social, économique, culturel ". On peut ici noter le caractère ouvertement inquisitoire de telles visites obligatoires, qui en réalité ne le sont nullement puisque chaque famille peut faire assurer le suivi par leur médecin. L’enfant est donc interrogé et ses propos sont interprêtés, cette mission est largement aussi importante que celle du simple examen médical.
  • Dans ce même guide pratique, la mise en accusation des modèles éducatifs et culturels peut être organisée auprès du jeune : " Au fur et à mesure de sa maturité et de son autonomie, les actions de prévention sensibilisent davantage l’enfant et l’adolescent qui devient de plus en plus acteur de sa propre prévention. L’amener à mieux connaître et comprendre les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits, le sensibiliser aux risques, l’informer de ses droits et favoriser les conditions de son expression sont les principes de base de toute action de prévention envers lui. "
  • Le guide préconise aussi une ouverture à la sexualité, on peut même parler d’une éducation sexuelle obligatoire dont une sensibilisation à l’homosexualité, on peut penser là à la diffusion du film "le baiser de la lune" dans les écoles : " en ce qui concerne plus particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, la vie sexuelle et affective ne peut être considéré uniquement sous l’angle des risques que constituent les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Cette approche réductrice invalide le dialogue avec le jeune alors que l’apprentissage de la vie sexuelle est un temps important du développement de l’adolescent et de préparation à son rôle futur de parent. "
  • L’organisation des fugues et l’incitation à une rupture facilitée du lien familial sous influences extérieures s’appuie sur la loi du 5 mars 2007, laquelle autorise un accueil de 72 heures, par les services départementaux, des adolescents en risque de rupture familiale qui ont quitté brutalement le domicile familial. " En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée. (…) Cet accueil doit faire l’objet d’une information immédiate des parents et du procureur de la République. Tout en permettant un accueil sécurisé, ce temps d’échange entre l’adolescent et le professionnel permet d’évoquer, d’évaluer avec lui sa situation. Il s’agit aussi, dans la mesure du possible, d’envisager que les liens se renouent entre lui, ses parents, voire sa famille. Ce peut être l’occasion d’initier une médiation familiale. Si au terme des 72 heures l’adolescent ne réintègre pas le domicile familial, la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes doit être avisée. Par ailleurs, des lieux d’accueil de jour devraient permettre un soutien pluridisciplinaire, tout particulièrement pour les adolescents qui sont confrontés à des difficultés relationnelles avec leur père, leur mère, leur famille. " Cette possibilité est évidemment expliquée aux adolescents qui n’ignorent pas, surtout lorqu’ils sont dans leur crise de maturité, la possibilité d’obtenir une fausse indépendance de futurs assujettis sociaux en accablant des parents exigeants et non démissionnaires.

Il convient donc de parcourir avec attention le Guide du Signalement du Cher afin de comprendre comment des familles peuvent se retrouver dans le collimateur des travailleurs sociaux. Un certain nombre d’éléments alertant la suspicion ne manquent pas de nous alerter.

  • D’abord il est conseillé " au moindre signe et le plus tôt possible de croiser des informations sur les familles à travers un réseau de travailleurs sociaux, de personnels de l’éducation familiale, d’équipes de prévention ". Nous verrons là qu’il suffit de déplaire, d’avoir une discussion un peu sèche avec un des personnels du réseau pour rentrer dans un système de fiches, ceci comme il l’est dit dans le guide afin d’ "éviter un signalement". La démarche est donc bien inquisitoire et des informations qui devraient faire l’objet du secret professionnel peuvent être mises en commun.
  • Pour tomber sous le coup de l’inquisition des services sociaux de l’enfance, il faudra par exemple avoir déclaré que sa grossesse était difficile, l’avoir déclarée tardivement, n’avoir pas encore prévu de crèches ou de nounou lors de la gestation. Voila déjà des points d’alertes qui font soupçonner une maltraitance prénatale, à ceux-ci on peut ajouter des antécédents obstétricaux, une fausse couche. Pire, si lors de la grossesse vous avez eu des mots voire rompu avec votre compagnon, si votre travail vous fatigue, que vous êtes mal hébergée ou que vous avez déjà eu un enfant l’an passé alors les services sociaux vous présumeront mauvaise mère. Votre situation intime sera décortiquée, on voudra en savoir plus vous concernant. Le personnel de maternité sera prié de vous avoir à l’œil. Le guide de la maltraitance préconise ainsi d’observer les conditions de la naissance et le séjour en maternité. Un accouchement pénible, prématuré ou retardé, l’absence de layette, un enfant mal-formé de naissance, danger. Une mère fatiguée par l’accouchement, qui demande à ce que l’enfant soit mis une nuit en néonatalogie pour qu’elle puisse dormir, aïe, le noter, danger encore. Une mère déprimée, au chômage, qui tient des propos inadapté selon le personnel présent, voila des situations qu’il convient aussi de noter, on ne s’étonnera pas ensuite que le bébé ait des troubles alimentaires ou du sommeil : élément à rajouter également.
  • Déjà noté par le personnel de maternité, ou pas noté du tout ? Il est maintenant temps de solliciter les personnels de crèche ou les assistantes maternelles. Est-ce que l’enfant est quelquefois absent à la crèche ou auprès de la nounou pour être confié à la grand-mère ou autre ? Les parents ont-ils eu des mots avec les personnels, suite à une grève par exemple ! Changent-ils l’enfant de nounou ou de crèche ? Ont-ils oublié de présenter le carnet de santé ?
  • Les éléments ultérieurs sont plus difficiles à obtenir, il faudrait les vérifier avec la maîtresse, les voisins, voire un des parents en cas de divorce. Les signes d’alerte sont l’exploitation des enfants, ainsi on cherchera à savoir si la grande sœur a donné un biberon ou à aidé à habiller le petit dernier, si on lui fait jouer le rôle de "petite maman", si les enfants sont stressés parce que les parents leur confient leurs problèmes. Là on peut parler de maltraitance, d’autres éléments recueillis en amont permettent un signalement. Faire participer les enfants à des tâches familiales n’est pas normal et ce qui l’est encore moins c’est de les faire s’investir dans le travail scolaire, le guide parle là de "surinvestissement", mais l’échec scolaire aussi est préoccupant, peut-être moins mais tout de même.
  • En fait tout est préoccupant : " l’enfant mange trop, ou pas assez chez lui, à signaler ; il ne va pas suffisamment voir son médecin ou il y va trop souvent " là c’est sûr un des parents souffre de Münchausen ; il est trop propre, il ne l’est pas assez ; les parents sont trop près de leur enfant ou pas assez ; vos enfants pleurent quand vous les amenez à l’école, ou au contraire ils ne vous prêtent plus attention. Ils sont souffre-douleur en classe, c’est parce qu’ils ne sont pas comme les autres, voila qui est aussi inquiétant.
  • On oubliera évidemment le principe de subsidiarité, ce n’est plus aux parents d’éduquer leurs enfants. C’est aux travailleurs sociaux " d’observer les méthodes éducatives des parents " donc a fortiori de définir ce qu’il convient d’apprendre et la façon d’éduquer. Si vous n’avez pas les mêmes conceptions éducatives que celle d’un éducateur FSU vous serez "élitiste", vous ferez porter un stress scolaire sur votre enfant, vous savez le fameux "surinvestissement" vu plus haut ! Vous participez peut-être à la reproduction sociale des élites si vous venez d’un milieu "bourgeois", ou encore vos reporterez le stress de votre échec social sur votre enfant si vous voulez pour lui une meilleure vie. En tout cas vos principes éducatifs seront "rigides", vous serez "intolérants", de droite, pire libéral voire raciste, surtout si certains professeurs apprennent que vous avez remis en cause devant votre enfant une partie de leurs cours : " c’est ton père qui t’a dit ça ? ". On pourrait même dire de vous que vous auriez confié que votre enfant pourrait avoir le bac à 12 ans en considérant sa maturité et la dégradation continue du niveau de ce diplôme. Que vous l’ayez dit ou non, cela sera noté dans la rubrique " exigences éducatives excessives ou disproportionnées à l’âge de l’enfant ". Et si vous pensez qu’il écrira sans faire de fautes avant le bac là aussi vos exigences sont excessives et disproportionnées.

Pour résumer les travailleurs sociaux peuvent signaler n’importe qui, ils s’arrogent là un rôle incompatible avec l’existence d’un État de droit. D’autant que la consultation des parents, leur écoute est très aléatoire, pire l’éducateur interprétera toute parole. S’il existe de bons éducateurs alors on les cherche, en tout cas on a déjà trouvé des Marina Petrella en liberté qui se reconnaissent en elle et pétitionnent en sa faveur, d’autres encore qui grattent du papier, multiplient les signalements pour que l’on ne réduise pas les postes.

Il est temps de mettre en place un guide du signalement des travailleurs sociaux et cela pour le bien de leurs missions. L’expérience de parents au-dessus de tout soupçons qui témoignent de drames familiaux déclenchés par des travailleurs sociaux indélicats faire ressortit systématiquement des comportements semblables lourdement fautifs.

Xavier Collet