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La question de la justice des mineurs

La juge des enfants Catherine Sultan, présidente du tribunal pour enfants de Créteil et ancienne présidente de l’AFMJF, sur laquelle nous nous sommes déjà exprimé défavorablement (http://comitecedif.wordpress.com/2012/03/05/de-la-justice-des-mineurs-dans-le-meilleur-des-mondes/), se fait connaître à l’occasion d’un livre : « Je ne parlerai qu’à ma juge ».

La campagne de publicité de son ouvrage lui donne l’occasion de s’exprimer sur la justice des mineurs dans un sens qui n’est absolument pas celui du CEDIF.

 Rappelons que pour nous la question de la justice des mineurs doit se scinder en deux questions qui occupent en réalité presque autant de dossiers d’un côté que de l’autre :

- celle de la maltraitance sur enfants réelle et non supposée qui relèverait d’un juge de la famille ;
- celle des mineurs délinquants qui relèverait de la correctionnelle.

Ces deux questions doivent absolument être traitées de façon distincte et le CEDIF s’intéresse d’abord à la question de la maltraitance et de la famille.

Le criminel est-il un enfant ?

Nous n’avons donc pas beaucoup abordé la question des mineurs délinquants si ce n’est pour déplorer la volonté de certains juges et des syndicats d’éducateurs de mettre fin aux centres éducatifs fermés et de mélanger des mineurs en souffrances avec leurs agresseurs (http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/05/mineurs-delinquants).

On comprendra donc que l’on ne peut adhérer aux propos d’une juge qui ne voit dans le délinquant mineur qu’un enfant maltraité par la société !
Car comme l’écrit la juge Sultan « le droit de l’enfant peut aussi être un droit à l’irresponsabilité », une belle phrase par l’image d’innocence de l’enfant mais terrible dans son application en terme d’impunité.

En effet la volonté de ne pas différencier la délinquance que certains mineurs font subir et la maltraitance subie par des enfants ne peut que se servir d’un tel propos.

Cette volonté de ne pas distinguer l’innocent du délinquant, la victime du bourreau est désastreuse.

Elle est désastreuse en terme de conception sociétale car elle ne reconnaît aucun principe de responsabilité.

 Elle est désastreuse surtout pour les victimes dont la qualité de victime n’est pas au centre de la préoccupation judiciaire.

Quant aux bourreaux, ils ne sont plus des enfants, ils dont devenus des mineurs auxquels on n’oppose plus aucune limite, irresponsables, oui et avec un droit à l’irresponsabilité.

Ce droit là nous n’en voulons pas car il est constitutif d’une position idéologique irresponsable justement quand elle est portée par des juges jaloux de leur « indépendance ».

Le désastre du tout éducatif

Bien sûr on connaît la chanson du toujours plus de moyens pour l’éducation. Catherine Sultan elle veut plus d’éducateurs au nom de cette sacro-sainte et datée ordonnance du 2 février 1945 qui prétend soigner la délinquance par le tout-éducatif.

Ce discours est aussi tenu à des familles bien vite jugées maltraitantes quand elles osent encore fixer des limites chez elles.

Le résultat en est que faute d’avoir le droit de sévir, leur rejeton arrive au tribunal insultant père et mère après avoir tabassé un adolescent pour un regard de travers.  La sanction éducative est une séance de prêchi-prêcha, suite à laquelle l’enfant, car c’est un enfant de 15 ans, repart pour son stage d’ULM avec son éducateur.

Le droit à l’irresponsabilité disait-elle … celui qui casse les victimes et font de certains enfants des bourreaux. Victimes et bourreaux placés dans le même foyer.

roledujdeUne audience éprouvante 

L’audience devant le juge des enfants est un moment éprouvant au cours duquel bien des parents vont devoir supporter ce qu’ils considèrent comme des propos calomnieux tenus par des agents de l’ASE sans pouvoir répondre sur le coup. Difficile d’encaisser sous le regard sévère d’un juge qui enjoint le silence aux outragés.

Insupportable même, d’autant que, le plus souvent, les familles ne connaissent rien de la façon dont l’audience en assistance éducative doit être organisée. Ils ne peuvent alors préparer le moment où leurs arguments doivent porter. Bien sûr, un avocat peut se joindre à l’audience, mais il en est de bons comme de très mauvais. Quoi qu’il en soit l’audience n’est pas non plus le lieu où les parents sont censés vider leur querelle familiale en présence d’hommes ou de femmes en robe.

Le devoir d’information du juge des enfants 

Les audiences sauvages, c’est-à-dire sans préparation des familles, ne sont pas conforme à une bonne interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 du Nouveau Code de procédure civile, lequel met ainsi en évidence le rôle d’information du juge des enfants :

 «  […] Il (le juge) entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. […]  »

Cette rencontre qui doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’audience. Elle est une occasion d’informer les parents et le mineur de ce qui peut leur être reproché,  de leurs droits lors de la procédure à venir et de la façon dont elle doit se dérouler. C’est à ce moment que les parents doivent être informés des éléments de signalement et de la provenance de ceux-ci. Pour le détail, il doit leur être proposé de consulter le dossier d’assistance éducative.

L’article 1184 du même code confirme l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 en obligeant le juge des enfants à rencontrer la famille antérieurement à la prise de toute mesure, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’enquêtes sociales : 

« «  Les mesures provisoires [...], ainsi que les mesures d’information prévues à l’article  1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition prescrite par l’article  1182 du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement.  »

Une condition d’équité

Comme le précise le juge des enfants Michel Huyette, la rencontre entre le juge et les familles lors des seules audiences de jugement plaçaient ces dernières dans une situation interdisant tout débat équitable.

Et pourtant dans la majorité des cas les familles rencontreront bien le juge dans ces seules circonstances.

Protection de l'enfance : une route à éclairer

Protection de l’enfance : une route à éclairer

Un précieux guide de la protection judiciaire de l’enfant

Le juge des enfants Michel Huyette est à l’origine d’un guide de la protection judiciaire de l’enfant. La quatrième édition de ce guide, écrite en collaboration, date de 2008 et prend donc en compte la réforme majeure de la protection de l’enfance ayant eu lieu en 2007.  

Le guide reprend à titre préliminaire les différentes introductions des versions antérieures dont la première date de 1997. Déjà à l’époque l’état des lieux ressemble à celui qui saute aux yeux des familles victimes de 2012, je cite :  

« C’est aussi un système qui, sous des apparences trompeuses, ne fonctionne pas bien, et dans lequel, bien que la protection soit pourtant judiciaire, bien des règles, d’abord légales, ne sont pas respectées par les professionnels, avec, pour corollaire inéluctable, le non-respect de certains droits des individus, et, au-delà, un travail auprès des familles moins efficace qu’il ne pourrait l’être. » 

Des travailleurs sociaux qui ne savent pas se remettre en cause

On retient ici une inefficace de la protection de l’enfance par un non-respect du droit des individus. Le constat est implacable et cette inefficacité tient de l’illégitimité. Il est effrayant de constater que 15 ans après la première mouture de ce guide, les destructeurs de l’institution familiale continuent à sévir dans l’impunité. Dans un tel laps de temps combien de dégâts ont-ils causé ? C’est effarant. 

Michel Huyette en appelait alors à une autocritique du travailleur social, une remise en cause de son travail afin de ne pas ajouter un dysfonctionnement supplémentaire à une éventuelle situation de crise familiale mal analysée :  

« Le risque est en permanence de voir apparaître dans les dossiers des analyses hâtives, des avis trop rapidement avancés sur des parents et des mineurs, qui conduisent forcément à des réactions légitimes de méfiance ou de rejet de leur part, et à des décisions inappropriées et peu efficaces car motivées par des arguments non convaincants pour les intéressés. Il faut donc à chaque étape chercher comment réduire ce risque de subjectivité et d’erreur. » 

La méconnaissance du droit des "professionnels de l’enfance"

Des réactions de méfiance, de rejet des parents qui peuvent être légitimes comme le juge Huyette le dit fort à propos. Et pourtant le refus de collaboration des parents permet de faire basculer dramatiquement des situations en passant d’un traitement administratif à un placement pur et simple. Vous ne comprenez pas la mesure prise dans l’intérêt de votre enfant ? Nous allons donc le placer ! Voila une menace bien souvent entendue et mise à exécution, ajoutant du traumatisme à l’injustice d’une mesure. 

Tout cela se fait au nom de la légalité, les familles sont donc traitées avec la morgue, le mépris de travailleurs sociaux qui savent et qui font n’importe quoi. Bien des parents ont eu l’occasion de se confronter à quelques individus de ce type, armés d’une gangue d’ignorance jusqu’à devoir leur dépêcher un huissier afin de constater leur façon de procéder et d’éventuels faits non conformes à la légalité dont ils se rendaient coupables, et Michel Huyette de constater :  

« Ceux qui arrivent sur le terrain, magistrats et professionnels de l’éducation, ne maîtrisent pas les règles élémentaires de la protection judiciaire de l’enfance. Et comme très peu de juristes figurent parmi tous les intervenants qui gravitent autour des familles, encore aujourd’hui rarement assistées d’un avocat, le débat n’est presque jamais poussé vers le terrain du droit. Pour peu que le juge des enfants n’impose pas un déroulement juridiquement rigoureux de la procédure, ce ne sont que des questions de fait qui sont abordées, sans qu’aucun carton rouge ne sorte de la poche d’un quelconque arbitre en cas de violation de la législation.(…) 

Or de fait, pourtant, dans aucune autre juridiction le droit n’est autant malmené que dans les procédures de protection de l’enfance conduites dans les tribunaux pour enfants. Nulle part ailleurs il n’y a comme ici besoin d’argumenter, de justifier, d’exiger ou de menacer pour obtenir le respect scrupuleux des règles légales élémentaires.» 

L’intérêt de l’enfant, prétexte de tous les abus

Le seul argument développé par des travailleurs sociaux en devient presque idéologique : il s’agit de celui d’un « intérêt de l’enfant » que les acteurs de la transformation sociale et de la désintégration familiale manient sans avoir la moindre considération pour le principe de subsidiarité. Lequel principe n’admet une compétence étatique en matière de prise en charge de l’enfant que si l’institution familiale a échoué dans sa prérogative première. Si intérêt de l’enfant il y a c’est celui de vivre et de se développer dans le cadre familial, tant il apparaît statistiquement que l’enfant pris en charge par la mal-nommée aide sociale à l’enfance aura les plus grandes difficultés à s’insérer socialement. L’intérêt des travailleurs sociaux ce n’est pas l’intérêt de l’enfant. Pourtant ce terme entendu chez ceux qui en abusent permet d’étouffer la voix des familles et de ne surtout pas aborder des questions de droit dont cette engeance est ignorante. 

Là encore Michel Huyette est assez explicite :  

« Et puis, il faut l’admettre, cette absence de référence à des règles extérieures a bien arrangé les professionnels pendant des décennies. Se préserver du droit pour s’en tenir au fait est un moyen très efficace de faire passer sa vision de la situation sans rencontrer d’obstacle insurmontable, en s’abritant derrière cette notion à géométrie variable et en soi vide de sens qu’est «  l’intérêt de l’enfant  ». Il suffit d’entendre, encore parfois aujourd’hui, ce qui se murmure sur la présence des avocats qui viendraient attiser les conflits alors que tout, affirme-t-on, doit être négocié entre les intéressés, pour comprendre combien il doit être difficile pour certains d’admettre qu’il existe des limites infranchissables à l’arbitraire et au libre choix des pratiques. » 

Encore un effort …

Pourtant ce que Michel Huyette explique par une subjectivité liée à une formation en sciences humaines plutôt qu’en droit des intervenants sociaux ne convainc pas : 

« Et dans le domaine de la protection des mineurs, parce que les professionnels qui interviennent ont, à part le juge des enfants, une formation en sciences humaines ou psychologiques, parce qu’il ne s’agit pas là de sciences exactes, le risque de l’appréciation personnelle et donc de l’arbitraire est plus important que dans tout autre domaine. » 

La suite du guide est tout à fait intéressante car elle est un « rappel à la loi » à l’intention de ces intervenants. Ce guide servira davantage aux familles car il est naïf de penser que les travailleurs sociaux en tiendront compte sinon pour se protéger. En effet, Michel Huyette n’aborde pas l’attitude des travailleurs sociaux sous le seul angle capable d’éclairer leurs comportements : l’angle politique. En effet, c’est sciemment que la profession n’applique pas les règles encadrant leurs tâches, ils peuvent d’ailleurs se permettre de le faire car ils ne seront pas sanctionnés, de la même façon il est rare que les prétentions des parents face à l’atteinte à leurs droits connaissent des suites légales. Le droit n’est en matière de protection de l’enfance qu’un artifice qui cache la véritable nature du système social aliénant la famille au tout-État.

 

Pour télécharger le livre 

L’émission "Complément d’Enquête" s’interroge sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’instance disciplinaire des juges.

Le reportage est tout à fait édifiant, on ne manquera pas au passage de s’interroger sur les dégâts causés par un magistrat affligé de problèmes mentaux et d’écouter attentivement les propos de Laurent Lèguevaque, juge d’instruction démissionnaire.

Le reste vous appartient, vos commentaires sont donc les bienvenus.

ImageLa cause des familles et la profession juridique

Nous remercions les avocats qui nous ont contactés, les élèves avocats sensibilisés par la défense des familles ainsi que ceux qui nous ont réservé bon accueil. La tâche à laquelle s’attelle le CEDIF ne laisse pas indifférente la profession juridique.

Les avocats se trouvent des deux côtés de l’institution familiale, certains pour la défendre, d’autres pour faire du moindre geste éducatif une maltraitance insupportable. Évidemment chacune des parties à une instance ayant sa représentation, les avocats embrassent tous les points de vue. Pour autant, ce qui se comprend moins c’est que des familles sans tâches soient quelquefois salies de façon ordurière par ceux qui assurent la défense ou la demande de clients peu recommandables.

Nous pensons là à ces trop nombreuses affaires dans lesquelles un parent injustement flétri par les se®vices sociaux fait l’objet d’un lynchage conjoint des services de la protection de l’enfance et de l’avocat de celui qui accuse.

Y-a-t-il des limites à l’infamie ?

Mais au fait, peut-on ainsi ne reculer devant aucun moyen pour défendre son client ? Non bien évidemment, la profession est encadrée par le RIN (règlement intérieur national de la profession d’avocat) tel qu’il découle des dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

Le manquement à ces principes relevant d’obligations   pour l’avocat est passible de sanctions disciplinaires en vertu de l’article   183 du décret du 27 novembre 1991 lequel fait référence au code de   déontologie des avocats européens.

La déontologie   des avocats

L’avocat est tenu d’exercer ses fonctions avec   dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté,   désintéressement, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie.

Dans sa relation avec son client, il doit faire preuve de compétence, dévouement, prudence, diligence.

Cela ne nous apprend pas grand-chose, les termes ont leur signification qu’il convient d’approfondir…

Éclairons donc un peu votre lanterne sachant que les glissements de définition sont souvent possibles et qu’il faut à proprement recourir   à une véritable jurisprudence pour définir chacun des termes.

La dignité et l’honneur de la profession

L’avocat doit donc faire preuve de dignité. Après tout c’est un avocat et le port de sa robe est déjà une façon d’imposer le   respect. Sur ce point il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire et l’artifice vestimentaire peut prêter à sourire au 21ème siècle, mais passons…   Admettons cependant que l’avocat doit être digne de la charge qui lui   incombe en se montrant respectable dans son attitude et son apparence. Il   doit éviter le style « négligé crado », un vocabulaire familier   voire ordurier. Plus généralement par son attitude il ne doit pas porter   atteinte au respect dû à sa profession de par son attitude professionnelle.

Ainsi, l’avocat piquant une véritable crise de nerfs en audience afin de faire diversion en accablant la partie adverse sur des détails extérieurs à l’affaire manque singulièrement à son obligation de dignité ainsi qu’à des soins psychiatriques réguliers.

Mais l’obligation de dignité s’impose aussi dans le   domaine de la vie privée, et là on peut aller loin. Ainsi une avocate du barreau de Bergerac fut sanctionnée d’un avertissement pour mendicité selon le Conseil de discipline, pour avoir les week-ends joué de l’accordéon sur les   marchés contre quelques pièces jetées dans la housse de l’instrument.

Se montrer respectueux de l’institution judiciaire semble relever de l’honneur du praticien du droit. La notion n’est pas simple et peut se révéler contradictoire avec une défense courageuse, elle doit cependant relever également d’une certaine modération. La jurisprudence permet d’illustrer l’application de cette obligation à partir de propos tenus   par un avocat en suite du verdict d’une Cour d’assises. L’avocat en question   avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir dit « Après un tel verdict, je me fous de ma profession, je déchire ma robe .. »,   puis pour avoir incité à la violence contre les jurés et les juges.  Mais s’agit-il là véritablement d’une   atteinte à l’honneur ou d’un manquement à la dignité ? On considère en   effet plus volontiers le manquement à l’honneur comme la commission d’une faute frauduleuse en fonction de la nature et de l’importance des dommages qu’elle est susceptible d’entraîner, faute commise afin d’obtenir des avantages matériels voire assouvir une vengeance. On peut penser qu’un avocat guidé par la haine de la partie adverse, et obtenant par des propos diffamatoires le transfert de la résidence d’un enfant au bénéfice d’un parent maltraitant manque gravement à l’honneur de sa profession.

J’aime bien mes collègues

Si la justice n’est pas le monde des Bisounours, la déontologie ne permet pas pour autant une remise en cause radicale de l’institution judiciaire dans les prétoires. On n’y règle pas non plus ses comptes entre collègues du fait de l’obligation de confraternité.

La confraternité met de l’huile dans les rouages grippés des rancunes nées au fil des affaires. Elle exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles, mais   aussi pour interdire tout autre comportement susceptible de nuire à la   réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en  opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client car l’avocat est indépendant même s’il ne veut pas que son collègue adversaire du moment développe un vilain stress.

Pour illustrer, disons qu’un avocat fera encore preuve de confraternité en informant l’avocat de la partie adverse d’un renvoi qu’il a pu obtenir et en lui communiquant cette date d’audience s’il n’a pu en être informé. Mais l’autre avocat en ne faisant pas la démarche de se renseigner manquera à son obligation de prudence et de diligence.

Défendre  avec conscience, indépendance, désintéressement, probité et humanité     

L’avocat doit choisir les causes défendues en toute   conscience et protéger le secret professionnel qui le lie à son client. Il s’engage   alors sans réserve dans la défense de son client, en respectant néanmoins ses autres obligations déontologiques. Certains avocats considèrent pouvoir   défendre tout le monde, d’autres émettent des objections de conscience, comment défendre un pédocriminel, en pouvant encore se regarder dans une   glace ? Comment défendre des violeurs en argumentant que la victime les a aguichés ?

Son client choisi, il convient de le défendre en toute indépendance à l’égard des magistrats et des tiers. Un avocat ne doit   pas céder aux pressions. Dans ce sens, manquerait au devoir d’indépendance, celui   qui perdrait une affaire ou qui la négligerait intentionnellement pour ne pas   déplaire ou se conformer à des instructions.

L’influence de la franc-maçonnerie dans ce corps est   souvent décriée et alimente des rumeurs de dépendance vis-à-vis des « frères ». En réalité il est très difficile de mettre en évidence   un manquement à l’indépendance.

Il n’est pas plus simple de prouver qu’un avocat est intéressé. Il ne le sera pas s’il sait défendre son client sans crainte de conséquences éventuelles sur sa carrière, et plus généralement sans tenir compte de ses propres intérêts.

La probité va avec l’indépendance. Le devoir de probité implique que l’avocat ne soit pas corruptible, il le sera si en   échange d’un avantage il n’assurera pas convenablement la défense de son client. Il ne doit pas non plus utiliser ses connaissances ou relations pour   obtenir des faveurs, on parle là de « trafic d’influence.»

L’avocat a accepté de défendre un client en toute conscience, il doit donc faire preuve d’humanité. On ne saurait exiger qu’il entre en empathie avec son client, mais pour le moins qu’il se montre bienveillant et attentionné face à la situation et aux demandes de son client.

Tous les   coups ne sont pas permis !

Eh oui tous les coups ne doivent pas être permis,  même l’avocat du diable ne doit pas être un damné.

Il convient donc bien de mettre en avant un  impératif, le mot n’est pas trop fort, de loyauté. Cette loyauté est également due vis-à-vis de la partie adverse par le respect du contradictoire, ce qui implique la communication spontanée des pièces. On peut rappeler là que des pièces n’ont pas à être produites le jour du procès  particulièrement dans un procès pénal où les pièces doivent être communiquées   dès la fin de l’instruction.

De par cet impératif, à aucun moment l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur, même si la jurisprudence précise que  "l’avocat   ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier   les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il   disposait d’informations de nature à les mettre en doute ni d’attirer son   attention sur les conséquences d’une fausse déclaration dès lors que   l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle et   que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé à   une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa   transgression".

Autrement dit, il faudra prouver que l’information fausse utilisée par l’avocat était connue comme   fausse par celui-ci afin de le poursuivre pour manquement à la loyauté. Si l’avocat   se contente de retirer un faux parmi les pièces fournies par son client, tout en continuant dans ses conclusions à défendre la thèse appuyée par le faux,  il manque bien à la loyauté. Par exemple retirer un mail falsifié faisant  croire à un arrangement qui n’existait pas en matière de pension alimentaire et continuer à demander la suppression rétroactive de cette pension est une   atteinte à la déontologie, l’avocat qui se respecte devrait alors se dessaisir.

Un peu de délicatesse, de modération et de courtoisie ne vous étouffera pas !

Un peu voire beaucoup que ce soit dans les conclusions ou en plaidoirie. L’avocat délicat ne devra pas impunément porter des propos offensants, ni attentatoires à la présomption d’innocence ou à la   vie privée, par exemple en portant des insinuations sur un éventuel cocufiage. Plus largement tricher avec la vérité constitue un manquement à la délicatesse.

La modération implique de ne pas interrompre et de respecter le principe de la contradiction dans les débats. Modérer ses propos c’est ne pas se répandre en grossières exagérations. Par exemple faire réaliser ses devoirs à sa fille ne constitue pas le crime de lui faire vivre un   véritable calvaire, c’est normal ! Protéger ses enfants de mauvaises fréquentations n’est pas un abus de l’autorité parentale. L’avocat modéré ne se répand pas en invectives ou en provocation à ce titre il n’est pas censé insulter la partie adversaire en lui prêtant par exemple « des procédés vychistes » ou en lui balançant des noms d’oiseaux ou des adjectifs qu’il ferait mieux de s’attribuer à lui-même. Un ou une avocate pathétique donne   certes un peu de piquant à une audience, mais il sera dangereux de la prendre   au sérieux.

Enfin le devoir de courtoisie s’impose entre avocats ceci afin d’éviter que les plaidoiries ne tournent à l’affrontement, il ne convient pas de commenter à haute voix ou par des mimiques les propos du confrère, de l’interrompre, de se moquer ouvertement. On n’est pas là dans un   débat pré-electoral !

Et vis-à-vis du client ?

La déontologie fixe aussi les relations entre l’avocat et son client.

D’abord le devoir de compétence et de diligence s’imposent. Le professionnel du droit ne doit pas accepter une affaire pour laquelle il ne possède pas la spécialisation ou les compétences nécessaires, il peut alors conseiller un confrère plus apte à la prendre en  charge.

Il devra aussi renvoyer à un confrère s’il n’a pas le temps matériel de s’occuper de l’affaire. On parle là de faire diligence, à ce titre l’avocat se doit à son client.  Il doit par exemple l’informer de l’évolution de l’affaire, ne pas omettre de se présenter à une audience même s’il souffre d’un alzheimer précoce.

Ainsi le défenseur de son client agira en conscience et donc préparera de façon rigoureuse ses conclusions et sa plaidoirie en conformité avec ce qu’il convient d’exposer pour la défense de son client. Il évitera les coquilles dans ses conclusions, cherchera à se rendre compréhensible, exposera de véritables motifs et construira une plaidoirie convaincante.

Le dévouement de l’avocat ne doit pas exposer son client à se retrouver sans défenseur, s’il renonce à assurer sa défense après avoir accepté d’effectuer certains actes.

Enfin il ne faut pas envoyer son client au casse-pipe, en cela résidence l’obligation de prudence : ne fournir un conseil qu’en connaissance de cause et en mesurant les conséquences de ce conseil. La prudence ne s’impose pas seulement pour éviter d’exposer son client à de trop grands risques juridiques, elle s’impose aussi afin de protéger la société contre un client entendant utiliser la justice aux fins de commettre une infraction. Ainsi le professionnel du droit qu’est l’avocat doit pouvoir estimer raisonnablement les chances de son client ainsi que les risques auxquels il s’expose en entamant une procédure. En effet la procédure peut être considérée comme abusive et l’exposer à régler des dommages à la partie adverse (article 700 du code de procédure civile),  l’adversaire peut aussi contre-attaquer en exposant une demande reconventionnelle (article 64 du code de procédure civile). Pour autant     l’avocat n’est pas responsable du fait que son client perde son procès, il peut également s’occuper d’une affaire peu susceptible de succès, par contre il manque à son obligation de prudence s’il incite son client à produire des demandes qui se retourneront contre lui.

Exercice pratique : décelez les manquements à la déontologie dans cet extrait de "En cas de malheur", en récompense toute notre considération :

Comment s'articule le  contradictoire en justice familiale ?

Comment s’articule le contradictoire en justice familiale ?

Quelle place laisser au contradictoire dans la justice des mineurs ? L’AFMJF répond en faisant du véritable contradictoire un artifice procédural destiné à mettre en cause le travail des professionnels du social. Une analyse qui n’est bien évidemment pas la nôtre et que  condamnera la CEDH.

"L’originalité et l’humanité de l’assistance éducative"

L’Association Français des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille met en ligne un grand nombre d’articles issus de sa revue : « La Lettre de Mélampous ». De multiples sujets en prise directe avec la problématique de la justice des enfants sont abordés. Parmi ceux-ci, un en particulier m’a fait réagir et ne peut laisser indifférent les militants de la cause de l’enfance et de la famille. Ce sujet, abordé sous la plume de Michel Rismann en 2001, est le respect du contradictoire en justice des enfants. Son titre conclu déjà la question par un « Le contradictoire en assistance éducative existe ! » (http://www.afmjf.fr/Le-contradictoire-en-assistance.html)

Pourtant, dès les premières lignes de l’article l’AFMJF semble dénoncer le contradictoire comme une procédure formaliste qui tuerait ce que le juge Rismann appelle « l’originalité et l’humanité de l’assistance éducative ».

Les mots expriment quelquefois le contraire de la réalité qu’ils décrivent, on appelle cela la novlangue, concept développé par Orwell dans 1984.

« L’humanité de l’assistance éducative » relève d’un tel concept, puisqu’elle ne passe pas par la communication des pièces, l’accès au dossier, la copie des rapports, mais par la « forte implication du juge pour un débat contradictoire à l’audience, la recherche de l’adhésion, le respect de la sensibilité des personnes ».

Autrement dit, dans le monde des Bisounours de la justice des enfants et des familles, le contradictoire consisterait pour les parents à se livrer à la nécessaire humanité des travailleurs sociaux et des juges. Et le juge Rismann de dénoncer « certains » pour qui « la procédure devant le juge des enfants opposerait les familles aux professionnels du travail social, engagés dans un véritable combat. »

Le contradictoire comme une insulte aux travailleurs sociaux

Les obsédés de l’équité du procès seraient donc animés de mauvaises intentions et se placeraient à la limite de l’outrage à fonctionnaire du social, tant est qu’une telle qualification puisse prospérer. Ainsi une présentation « délibérément provocatrice et dévalorisante pour les travailleurs sociaux » consisterait à dénoncer des écrits méprisants de leur part, des « commentaires rapportés de façon approximative, hâtive, peu argumentée, avec un vocabulaire inapproprié ou inutilement blessant ».

Si le juge Rismann mentionne que de telles pratiques ne sont pas perceptibles dans les cabinets des juges de l’AFMJF, je peux lui préciser que ces façons de procéder sont loin d’être rares et que les bénévoles de la protection des familles vérifient bien la réalité de telles pratiques. Je me permettrai donc de faire connaître des pressions sur témoins et faux calomnieux introduits sciemment dans des rapports dont je réserve la primeur au livre noir de la protection de l’enfance.

Où l’on reparle des fameux experts 

Le magistrat ajoute encore que «les professionnels du travail social ne sont pas, sauf le cas particulier du service gardien, désignés par la loi comme parties au procès » et il les qualifie davantage comme des experts : « le juge s’adresse à eux un peu comme à des experts, en tout cas des spécialistes de l’action éducative ».

Soit, là est bien la place inconsidérément donnée aux travailleurs sociaux, mais a-t-on déjà vu des procédures lors desquelles les expertises ne seraient pas systématiquement transmises aux mis en examen ?

Aux mis en examen donc et pas aux parties, car dans ses efforts pour extraire les travailleurs sociaux du rôle de partie tout aussi bien que du rôle de représentant de la politique familiale de l’État, le juge Rismann leur octroie une fonction principale : celle  d’observateurs impartiaux car professionnels de l’enfance, à ce titre capables de juger. Oui de juger des capacités éducatives des parents, car ces « professionnels ont incontestablement acquis une grande maturité dans la rigueur et l’objectivité de l’analyse ». Je n’invente nullement la parie en italique et l’adverbe « inconstestablement » a bien été utilisé.

Une analyse incontestablement objective ne laisse aucune place à son questionnement.

Par conséquent, que  le dossier d’assistance éducative ait ou non été consulté ne change  strictement rien à l’affaire puisqu’une telle possibilité ne donne pas le droit aux parents d’être audibles lorsqu’ils remettent en cause les « expertises » des professionnels du social, même quand celles-ci comportent des faux.

Quel rôle reste-t-il pour les parents ?

Pourrait-on alors considérer, que, sans que le principe du contradictoire ne soit remis en cause, l’on puisse aller jusqu’à exclure la présence des parents lors des audiences ?

Mais pourquoi pas puisque l’originalité de cette procédure est qu’elle tient davantage de l’inquisitoire avec présomptions irréfragables servie par des procureurs et experts, que d’une procédure accusatoire dans laquelle deux parties égales confrontent leurs arguments.

La place des parents n’est donc pas celle d’une simple partie à mettre sur le même plan que celle des éducateurs, ils sont plus bas, bien plus bas et plus bas que terre trop souvent.

S’ils ont leur place c’est sur la sellette, afin d’admettre à raison et quelquefois à tort les faits, le diagnostic et les solutions, tels qu’ils leur sont présentés. Leur seul droit est d’adhérer, comme il l’est dit au début de l’article, aux préconisations de ceux qui savent.

Le formalisme du contradictoire n’aurait pas sa place dans un monde où la vérité sort de la bouche des travailleurs sociaux, puisqu’il est question du seul bien commun des parents et des enfants. Laisser libre court à l’entêtement des parents et à leur déni n’est donc pas utile et n’impose pas de fournir les moyens de ce déni que serait le contradictoire en terme de procédure.

Et qui juge de facto ?

Quant au juge des enfants, quel rôle lui reste-t-il à travers une telle conception de la justice des enfants, sinon celui du chef de service des travailleurs sociaux, chargé de distribuer la parole et de faire comprendre une dernière fois aux parents leur propre intérêt et celui de l’enfant ?

En poussant un peu la démonstration, oh à peine, on pourrait aller jusqu’à considérer que le dossier est déjà un jugement et que les travailleurs sociaux sont tellement probes que les véritables audiences se tiennent en leurs bureaux derrière deux affiches syndicales.

Justice moyenâgeuse disait Michel Rismann en grossissant ironiquement le trait de ses contradicteurs.

Nous ne reprenons pas une telle accusation un peu facile. Disons que la justice moyenâgeuse peut avoir mauvaise presse mais j’ai la faiblesse de préférer un jugement de Saint Louis sous son chêne que celui rendu par de possibles glands que d’aucuns pourraient considérer comme experts.

LA CEDH A CONDAMNÉ UNE TELLE CONCEPTION

L’originalité de la procédure devant le juge des enfants est tellement originale qu’elle ne s’embarrasse pas de la forme procédurale qui impose à tout  procès la garantie pour celui qui est accusé de savoir de quoi on l’accuse et de pouvoir répondre à ces accusations.

Une forme qui correspond tout simplement à ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qualifie de procès équitable. Peu de temps après la rédaction de l’article du juge Rismann, cette même CEDH va donc condamner la France Bisounours pour refus de communication des dossiers d’assistance éducative aux parents. Un décret du 15 mars 2002 va donc corriger le tir.

L’avancée est de taille car antérieurement à la condamnation de la France, l’accès au dossier d’assistance éducative était limité aux seuls avocats des parents.  Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant un juge des enfants, certains parents ne pouvaient donc pas avoir accès au dossier d’assistance éducative. Or une telle inégalité de fait entre parents assistés et parents non assistés est de nature discriminatoire.

Pour autant, le dossier d’assistance éducative n’était et n’est toujours pas communiqué dans son intégralité aux pères et mères. Le terme « communiqué » est même tout à fait impropre car ce dossier peut seulement être consulté selon les disponibilités horaires du greffe et dans un laps de temps limité avant l’audience. Il peut aussi s’enrichir de pièces versées au dernier moment sans que les parents n’en soient informés. (http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/20/communication-du-dossier-dassistance-educative/)

Par ces faits, la France ne permet donc toujours pas l’égalité des armes en justice des mineurs.

Xavier Collet

Communiqué de presse de Jacques MYARD

Député UMP, Président du Cercle Nation et République, le 17 février 2006

La réaction du Conseil supérieur de la Magistrature aux auditions ayant cours dans le cadre de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau est parfaitement déplacée.

L’affaire d’Outreau a suscité un traumatisme au sein de la société tout entière, mettant en évidence la dérive du système judiciaire en tant que tel. Dans ces conditions, il est légitime et naturel que les représentants du peuple se saisissent de la question pour comprendre ces dysfonctionnements et proposer des réformes qui permettraient de restaurer le lien de confiance entre les Français et l’institution judiciaire.

Il est manifeste que le Conseil supérieur de la Magistrature confond indépendance et corporatisme.

La Justice est un service public de la République, son indépendance garantie par la Constitution s’inscrit dans le cadre des lois votées par le Parlement. Le Parlement est dans son rôle lorsqu’il constitue une Commission d’enquête pour auditionner tous les protagonistes de l’affaire, y compris les magistrats.

Le Conseil supérieur de la Magistrature, tout comme le service public de la Justice, n’est pas un pouvoir souverain. Le seul pouvoir est celui du Souverain, le Peuple représenté par l’Assemblée nationale, et qui est en droit de demander des comptes à tous les services publics de la République y compris la Justice.

Il est urgent que le Conseil Supérieur de la Magistrature se rappelle le devoir de réserve énoncé à l’ article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la Magistrature : " toute délibération politique est interdite au corps judiciaire ".

Il faut bien se consoler de la destruction de votre famille.

Eh oui, elle fait le bonheur de certains fonctionnaires tout en créant des richesses.

Difficile à croire ?

Laissez- moi donc vous l’expliquer.

Le PIB dont l’évolution est indicateur de croissance économique se compose du PIB marchand né de la vente de biens et services, mais aussi du PIB non marchand alimenté en grande partie par les rémunérations des fonctionnaires.

Le PIB s’alimente aussi des conflits familiaux dans sa composante non marchande, mais également, pour une plus faible partie, marchande de part les rémunérations des auxiliaires de justice dont certains exercent en profession libérale comme les avocats.

Il apparaît donc que des situations judiciarisées par la volonté de l’État avec les nuisances que cela occasionne génèrent une création tout à fait artificielle de richesse.

Il n’est donc pas déplacé de prétendre, qu’au nom de la croissance du PIB et de la dilution des dépenses publiques dans celle-ci, les agents de l’État ont intérêt à favoriser le recours à leurs services en matière familiale. Un recours d’ailleurs rendu tout à fait obligatoire.

Les familles ne réalisent pourtant pas le piège dans lequel elles tombent et même si la population française note en général assez mal les services de la justice, un des parents a l’impression de sortit vainqueur dans la confrontation familiale et se satisfait donc de cette machine qui ne l’épargne pas plus que son ancien compagnon ou ancienne compagne.

À titre d’illustration je prendrai un exemple tiré d’un cas qui nous a été soumis.

Un couple se sépare et continue à résider dans la même ville. Non mariés ils s’entendent afin de permettre à leur fille de 6 ans de garder un contact régulier avec le papa et la maman, on pourrait appeler cela un arrangement du type garde alternée. Jusque là tout va bien et un Juge aux Affaires Familiales n’a pas besoin d’intervenir dans la mesure où il n’y a pas divorce.

Puis le père doit déménager pour raison professionnelle. Il devient difficile de conserver le même dispositif de garde, faute d’un autre arrangement, la justice est saisie et la mère pense, comme c’est souvent le cas, obtenir la résidence pour l’enfant. Cette démarche est effectivement entamée dans ce sens, il est d’ailleurs notoire que les Juges aux Affaires Familiales favorisent généralement la mère. Ceci encourage donc les mères à judiciariser et les pères à contester, autant d’argent gagnés pour les services de la justice et les avocats, voila donc le PIB qui augmente par la grâce de l’État.

On entendra, entre-temps, tout ce petit monde judiciaire se plaindre de la surcharge des tribunaux et des heures passées en audience bien après le coucher du soleil. Une surcharge d’ailleurs savamment entretenue afin d’obtenir des rallonges budgétaires, l’ouverture de nouveaux tribunaux et le recrutement de nouveaux collègues.

La surcharge des tribunaux ne s’arrête cependant pas à une seule audience relative à la garde de l’enfant. Non, l’usager ferré il le faudra fidéliser !

De mauvais avocats suggéreront à leurs clients non pas une recherche d’arrangements mais une quête d’arguments biens acerbes et de préférence humiliants. L’audience donnera lieu à l’échange d’ordures et d’accusations plus ou moins fantaisistes de part et d’autre. L’une des parties mettra un point d’honneur au rétablissement de sa vérité et bingo, l’affaire part en appel et le ton monte.

L’animosité bien provoquée au sein des familles a ses victimes : les enfants, les parents, l’institution familiale, les contribuables. Quant aux gagnants ce sont dans un premier temps les service de justice, puis les services sociaux dans un second temps.

En effet la guerre des ex ainsi déclenchée permettra d’alimenter les services de la protection de l’enfance en « informations préoccupantes » suite à dénonciations. L’intervention des travailleurs sociaux ne tardera pas et créera ainsi de nouveaux postes, qu’il s’agisse d’assistantes sociales, de psychologues, d’éducateurs. De nouveaux troubles pourront aussi apparaître puisque le parent désigné à la vindicte sera tour à tour paranoïaque face aux ingérences familiales de « l’aide sociale à l’enfance », puis psycho-rigide, dépressif …

On parlera ensuite d’aliénation parentale de l’enfant dans le cadre du conflit parental. De nouvelles formations face à de nouvelles pathologies de l’enfant donneront lieu à des formations des professionnels de l’ingérence familiale. Ces formations pourront être assurées par des associations, des psychologues, des experts désignés par d’autres experts, tous payés par les contribuables et tous pourvoyeurs de richesses non marchandes.

Une bonne partie des signalements sont ainsi émis dans le cadre de guerres familiales aggravées par la saisine judiciaire et pas seulement dans le cadre de ruptures ou divorces. Les grands-parents pourront aussi s’y mettre, conflit parental ou non, il suffira qu’ils soient en conflit avec leurs propres enfants. Des adolescents en crise pourront aussi être à l’origine de tels drames, ils seront relayés en leurs plaintes par des assistantes sociales scolaires qui pourront les conforter dans la remise en cause de l’autorité parentale. Nul besoin de maltraitance avérée pour en arriver là, les prétextes les plus futiles sont utilisés. Pas assez d’argent de poche, pas de sorties à titre de punition, trop de devoirs, le risque, fondement de l’intervention, est incontestable.

En effet la loi du 5 mars 2007 fait du risque l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d’une intervention de protection sociale ou judiciaire. En conséquence l’intervention de la protection de l’enfance ne se justifie plus seulement dans des cas de mauvais traitement à enfant mais selon l’application d’un principe de précaution : la suspicion de danger sur mineur.

Voila encore de l’activité générée pour le Juge des Enfants, pour les foyers de mineurs, pour les associations gérant les visites dites médiatisées lors desquelles un papa, une maman rencontre son enfant dans une sorte de parloir.

On pourra s’attendre à de nouvelles procédures d’appels, de nouvelles expertises, de nouvelles interventions des services sociaux dans le cadre d’AEMO, placements, puis encore AEMO, les familles d’accueils pourront aussi être sollicitées et émarger sur les budgets des conseils généraux. Quant aux traumatismes subis par les enfants ils sont souvent irréversibles surtout quant ils passent par la case foyer sachant tout ce qui peut s’y passer. Leur inadaptation sociale pourra toujours créer de nouveaux emplois non marchands pour l’avenir.

Eh oui, il se trouve dans le PIB non marchand une bonne dose de richesses nées du malheur des familles. Que vos différents parentaux n’aillent donc jamais alimenter travailleurs sociaux et prétoires au risque de la ruine morale et financière de votre famille. Une solution juste n’est pas publique, elle ne peut être que privée.

Le juge Michel Huyette, que l’on pourrait difficilement considérer comme un de nos alliés, s’interroge sur la fonction de juges des enfants (http://www.huyette.net/article-la-partialite-du-juge-des-enfants-qui-instruit-puis-preside-le-tribunal-pour-enfants-78931916.html).

Une mise en question qui, malheureusement, est loin de faire l’unanimité chez les magistrats qui pleurent déjà sur une disparition fantasmée des JDE et sur des postes en moins.

C’est une QPC, la fameuse question prioritaire de constitutionnalité, soumise par un justiciable dans le cadre de son affaire qui a pu faire bouger la loi en mettant en évidence devant le Conseil Constitutionnel les atteintes au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale que fait peser le juge des enfants.

Sans entrer dans les détails de cette QPC relative aux fonctions du JDE et à la collégialité des décisions (fait qu’un jugement soit émis par plusieurs juges et non un seul) en matière pénale face à la délinquance de mineurs, problématique assez éloignée de nos affaires, il apparaît que le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi qui fait que le juge des enfants puisse cumuler les fonctions de juge d’instruction (le juge qui enquête sur les éléments de l’affaire) et de membre de la formation du jugement (le juge qui donne un verdict).

Ce qui est termes juridiques made in Conseil Constitutionnel s’énonce ainsi : « (…) que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est contraire à la Constitution. »

En effet, on ne saurait préjuger de la culpabilité d’un prévenu à travers une instruction à charge quand bien même elle est censée « parvenir à la manifestation de la vérité », comme l’indique Michel Huyette : « les juges qui se prononcent sur la culpabilité et sur la peine doivent aborder l’affaire avec un regard entièrement neuf et sans avoir auparavant pris position sur le dossier. »

 Contrairement à beaucoup de ses collègues et aux « professionnels de l’enfance en danger », Michel Huyette appuie donc cette réforme légale appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2013 (pourquoi si tard ?) avec des arguments que nous pouvons facilement reprendre :

  •  pendant des dizaines d’années le principe de spécialisation de la juridiction des mineurs, tant au civil qu’au pénal, à été élevé comme paravent à toute approche critique des pratiques et, surtout, à un contrôle rigoureux du cadre juridique. Autrement dit, l’argument sans cesse utilisé comme bouclier était en substance : "Nous sommes des professionnels qui ont pour mission d’aider les jeunes et leurs familles, ce que nous faisons est bon pour eux et dans leur intérêt, puisque nous sommes spécialisés nous savons parfaitement ce que nous faisons et qui est toujours approprié, donc ne venez pas vérifier quoi que ce soit, la justice des mineurs est et doit rester telle qu’elle est."
  • Les violations des règles procédurales étaient monnaie courante, et c’est peu dire que de nombreux droits fondamentaux étaient journellement bafoués. On
    se rappelle (je le cite souvent car ce fût tellement révélateur de l’état d’esprit d’alors..) avec quelle force d’innombrables professionnels, au sein desquels des magistrats
    virulents, se sont mis debout pour empêcher le plus longtemps possible que les familles aient accès à leur dossier comme dans toutes les autres juridictions y compris la juridiction des affaires familiales.  Certains, y compris des magistrats, ont prédit la fin du monde si des parents pouvaient venir lire les rapports au greffe. Il a fallu (une fois de plus) la CEDH et des années de combat pour que, enfin, la loi soit changée en ce sens. Et que l’on constate aussitôt que cela ne pose jamais la moindre difficulté.
  • Ce que l’on a constaté alors, au-delà du seul problème juridique, c’est que personne n’acceptait de faire rentrer les droits fondamentaux des jeunes et de leurs parents dans les tribunaux pour enfants.
    Les approches en terme de droit ou de respect des personnes étaient traitées avec mépris, avec déjà et comme mentionné plus haut le prétexte d’une spécificité
    de la juridiction qui devait permettre aux professionnels de faire ce qu’il voulaient et quand ils voulaient. L’arrivée des familles au greffe était vécue comme une intrusion inacceptable portant en soi le germe, insupportable, d’une critique plus approfondie et plus argumentée des pratiques judiciaires.
  • La juridiction des mineurs était comme une bastide imprenable. Toute tentative de créer une brèche dans le rejet quotidien du droit des justiciables étant aussitôt l’objet de virulentes attaques. On a même pu lire à l’époque que ceux qui prônaient plus de respect des principes juridiques fondamentaux étaient exagérément "légalistes". Comme si le juge n’avait pas comme préoccupation première de respecter le cadre juridique en vigueur. Nous avons vécu alors certains moments véritablement ahurissants au regard de l’éthique et du respect des personnes, quotidiennement ignorés par des magistrats que la constitution fait pourtant gardiens des libertés individuelles (article 66, texte ici).
  • La difficulté apparaît également s’il est demandé au juge des enfants, quand il préside le tribunal pour enfants, de prendre juridiquement position sur une éventuelle erreur procédurale commise par…. lui-même au cours de la phase d’investigation. Peut-on raisonnablement demander à un magistrat d’être le contrôleur de ses propres actes ? Cela ne se produit nulle part, dans aucune autre juridiction.
  • Il faut aussi avoir en tête que dans la période qui précède le jugement, il peut se produire divers incidents. Il arrive que le juge des enfants soit agressé verbalement (plus rarement physiquement mais cela se produit aussi, j’en atteste..) par un mineur, ou que celui-ci s’oppose à tout, ou que les parents développent une stratégie de harcèlement. Bref, avant l’audience de jugement un lourd passif s’est parfois installé entre le juge et ses interlocuteurs. Est-il alors acceptable que le mineur se retrouve au moment de l’audience de jugement devant le magistrat qui aura forcément en tête cette succession d’incidents, ou, pour le dire plus simplement, qui l’aura dans le collimateur ?
  • Enfin, le risque de partialité apparaît tout autant si avant jugement le juge des enfants a pris une mesure provisoire coercitive, par exemple un placement en service éducatif  contraignant, et que le mineur et son avocat contestent à l’audience l’opportunité d’une telle mesure, éventuellement avec des arguments sérieux déjà développés devant le magistrat mais que celui-ci a plusieurs fois de suite rejeté au cours de la phase antérieure. Par exemple, est-il facile pour un mineur, ses parents, ou leur avocat, de plaider devant le tribunal pour enfants présidé par le juge "X" que si le placement en CEF s’est mal passé c’est, pour une grande part, parce que cette décision était mauvaise et manifestement inadaptée à la situation comme ils l’avaient soutenu dès le départ, ce qui peut parfois être le cas, alors que celui à qui ils s’adressent est le même juge "X" qui l’a décidé ? Cela revient une fois encore à demander au juge-président d’exercer un regard critique sur les décision du juge-investigateur, autrement dit sur lui-même.
  • Sans doute peut-on comprendre que pour certains juges des enfants, habitués depuis des années à travailler sans aucun contrôle réel au quotidien, il soit difficile d’admettre que d’autres puissent porter un regard éventuellement différent sur la situation de mineurs qu’ils suivent. Chez certains, la crainte que puissent être décelées des incohérences, des failles, voire des erreurs dans leurs pratiques ou leurs décisions explique probablement en partie le discours protectionniste visant, consciemment ou non, à faire obstacle à toute ingérence dans leur périmètre de travail.
  • L’intérêt du juge n’est pas l’intérêt des mineurs jugés.  Il est temps que l’ordre des priorités soit inversé.

Voila donc, tout n’est pas du même tonneau chez le juge Huyette, mais on doit bien le créditer des propos ci-dessus que je vous invite à lire dans leur contexte à l’URL précité.

Tout de même il convient de rajouter que les familles n’ont en réalité accès au dossier d’assistance éducative dans des conditions telles que cet accès ne leur permet pas de préparer de la façon la plus efficace leur défense. Ce dossier est d’ailleurs inaccessible une fois l’affaire jugée. Nous ne pouvons que renvoyer à ce sujet aux articles suivants :

http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/11/resister-aux-services-sociaux/

http://comitecedif.wordpress.com/2011/04/20/communication-du-dossier-dassistance-educative/

 

Dans "Mon dictionnaire des erreurs judiciaires" (éd. Plon), Maître Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, décrit, de l’affaire Calas à celle d’Outreau, les mécanismes qui mènent la justice à condamner des innocents. En plein débat sur la réforme judiciaire, il en profite pour avancer ses propositions pour une justice mieux contrôlée.

Commentaires (9)

1. Boris Tanusheff – Le 26/10/2010 à 16:33:27

Le pouvoir législatif nous a obligé de ne pas commenter les décisions de la justice ce qui est une preuve du non-respect de l’individu qui n’est pas apprécié à la hauteur de sa valeur de citoyen. Mais nos opinions restent libres et peuvent toujours évoquer le malaise de la justice d’aujourd’hui.
——————————————

…et si on commençait par interdire toute forme de syndicalisme pour les juges. C’est le cas pour les militaires qui en temps de paix ne présentent pas un danger évident pour nos institutions. Les opinions politiques de nos magistrats n’ont pas à s’exprimer de la façon dont le syndicat de la magistrature en use et protège les siens…


2. nono91 – Le 10/12/2010 à 10:18:45

Cher Monsieur. Le S….. G….. des Nations Unies

J’ai remarqué que vous êtes un homme de grand cœur et préoccuper pour le bien-être des enfants.

Je vous demande s’il est possible d’élaborer un protocole facultatif pour traiter les plaintes émanant de particuliers à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Voici l’histoire de mon enfant:

Tout ceci je l’ai découvert en parti en étant privé de mon enfant Handicapé…14 mois sans aucun contact ni maintien des relations malgré que les jugements écrit disaient le contraire. Soit en totale violation des droits internationaux qui stipulent qu’il est un droit de maintenir des relations entre parents et enfants (par exemple l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne)

Estimez-vous ? Qu’’il y a pu y avoir violation de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, sachant que l’autorité parentale des soins à apporter au mineur était détenue par les autorités Française (soit la DPEJ du 94) de Décembre 2008 à septembre 2010.

Je comprends votre position mais je tiens à réitérer que si tout le monde dès le départ en 2008 aurait continué la prise en charge en cours qui était en place, il ne serait jamais monté à 106 kilos.

Alors que mon fils bénéficiait d’un suivi diététique à 83.8 kilos après une perte de poids de 3 kilos, quand il était à ma charge, seul, en 2008.

Trouvez-vous normal que les autorités Françaises ont laissé évoluer cette obésité qui a pu mettre mon enfant en danger au début 2009 par un risque d’accident vasculaire cérébral, puis en a découlé en décembre 2009 par une capacité respiratoire des explorations fonctionnelles de 44% couché et 78 % assis sans compter toutes les autres complications associées à cette obésité.

De plus ce qui m’a interpellé sur le scanner cérébrale d’Eddie (mon fils handicapé) c’est une paralysie faciale régressive avec des crises convulsives récentes et une obésité morbide, mais comme par hasard aucuns professionnels de santé ne veux s’engager et ne peut m’affirmer que mon fils n’a pas eu un début d’ A.V.C.


3. Boris Tanusheff – Le 13/12/2010 à 01:25:02

@nono91
Monsieur, quelque soit la raison pour l’enlèvement de votre fils, aucun parent ne mérite d’être privé de son enfant plus d’un an par l’entêtement des SS. D’autant plus que son handicap s’est aggravé à cause d’eux. Un mépris pour lequel, si je comprends bien, vous avez averti plusieurs instances (le texte copier/coller du commentaire). Maintenant vous demandez « s’il est possible d’élaborer un protocole facultatif pour traiter les plaintes émanant de particuliers à la Convention relative aux droits de l’enfant ? ». A mon avis non car la procédure civil des plaintes individuelles ou collectives est codifiée et passe par le TGI, la Cour d’Appel et la Cour de Cassation avant d’atterrir dans la Cour Européenne de Droits de l’Homme qui est la seule qui traite véritablement nos plaintes sous l’angle de la Convention de droits de l’enfant, mais là la démarche est plutôt individuelle. L’idée cependant est bonne et il faut la creuser d’avantage.


4. dolla – Le 24/12/2010 à 08:31:39

aucune personne n’a de légitimité pour juger une autre personne ! stop a la pensée unique !
ou va la démocratie ?


5. nono91 – Le 12/01/2011 à 19:57:56

@boris il n’y a rien d’impossible, réponse des Nations Unies.
—–Message d’origine—–
De : inquiries2 [mailto:inquiries2@un.org]
Envoyé : mardi 23 novembre 2010 20:47
À : Terriou, Bruno
Objet : RE : Rights of the Child

Salutations du groupe des renseignements.

Au nom du Secrétaire général, nous vous remercions de votre lettre qui a été transférée à notre bureau pour réponse.

Veuillez noter que toute proposition pour considération par les pays membres des Nations Unies doit être présentée au préalable par un représentant officiel (Ambassadeur) d’un des états membres. La proposition doit ensuite être officiellement inscrite sur l’ordre du jour de l’Assemblée Générale puis votée par les pays membres.

Nous vous suggérons de faire part de votre proposition au représentant de votre pays auprès des Nations Unies. Pour leur contact d’information, veuillez visiter le site internet suivant:

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux Nations Unies et vous prions d’agréer l’assurance de notre considération distinguée.

J’ai écrit un protocole et soumis à l"examen de l’Ambassadeur


6. non91 – Le 12/01/2011 à 20:07:13

@boris, même le Bureau du Commissaire aux droits l’homme du Conseil de l’Europe cite ceci :

Monsieur,

Nous vous remercions pour vos messages qui ont été reçus et traités par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Votre soutien pour la mise en place d’un recours individuel devant le Comité des droits de l’enfant doit être souligné. Nous avons également pris note des difficultés que vous rencontrez avec l’administration française concernant la prise en charge de votre enfant handicapé.

Nous prenons en compte toutes les allégations de violations de droits de l’homme. Cependant le Commissaire ne peut traiter de plaintes individuelles, en application de son mandat. En conséquence, notre Bureau ne peut prendre aucune action concernant votre situation particulière.

En regrettant de ne pouvoir donner d’autres suites à votre demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.


7. nono91 – Le 12/01/2011 à 20:17:38

@boris extrait de ce que j’ai écrit, comme vous le signaler""L’idée cependant est bonne et il faut la creuser d’avantage.""
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits Enfants
Les États Parties au présent Protocole sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Tout État Partie au présent Protocole (« État Partie ») reconnaît que le Comité des droits de l’enfant (« Comité ») a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie des dispositions de la Convention.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie à la Convention qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 7
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure, dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article () de la Convention, des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 6 du présent Protocole.
2. Le Comité demande que l’Etat partie, qu’en cas de séparation ou de divorce, que soit maintenue dans le respect des racines parentales, les liens affectifs de l’enfant avec ses deux parents et dés que cela est possible en vu de préserver l’égalité des droits de chaque enfants, suggère d’instaurer la garde en alternance.
3. Le Comité demande que l’Etat partie, prenne en considération les points de rencontre pour le maintien des relations enfants-parents conformément à l’article 9 de la convention.
1) Dans le cadre des visites médiatisées et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité étant conscient de la douleur que peux représenter une telle séparation, demande à l’état partie de respecter vigoureusement que cette séparation n’excède pas un délai de 3 semaines et que ces visites interviennes de manière régulière.
4. Le Comité demande que l’Etat partie ayant désigné un tiers au titre de l’autorité parentale envers un ou des enfant(s), de remettre un rapport trimestriel sur l’évolution de l’état de santé et du suivi éducatif du dit enfant (s) concerné(s), conformément à l’article 3 de la Convention, soit à l’autorité compétente et tous les codétenteurs de l’autorité parentale.
5. Le Comité demande que l’Etat partie ayant pris des mesures de placements pour un ou des enfant (s), doit être soumis un réexamen régulier dans une période de 3 mois maximum, afin que tout enfant (s) puisse réintégrer son foyer et bénéficier de sa protection parentale, tous parents commettant de fautes graves sur l’enfant en vu de compromettre sa santé, sa sécurité et sa moralité pourra se voir privé de son ou ses enfant (s) par des périodes de longue durée.
6. Le Comité demande que l’Etat partie agisse avec rigueur contre tout abus sexuel (pédophilie) qui doit être sanctionné avec force. Que ce soit homme, femme, religieux ou politique, ils doivent être sanctionné avec la même détermination, aucunes distinctions de classe ne doit être toléré, le genre humain doit être égaux en droit donc égaux en peines immuables.
7. Le Comité demande que l’Etat partie en corrélation avec le Comité sur les droits économiques sociaux et culturels qui a également déterminé que les discriminations sur la base de l’orientation ou de l’identité sexuelle doivent être interdites. Souhaite que les organisations de la protection de l’enfance agissent avec discernement sans préjugés discriminatoires, ni violences psychologiques institutionnelles sur les enfants et leurs familles, les pays doivent faire preuve de courage politique et moral pour combattre la discrimination sous toutes ses formes.
8. Le Comité demande que l’Etat partie respect le droit à un nom et une nationalité
1). L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2). L’État partie veille à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
9. A l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 6, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite de l’enquête.


8. nono91 – Le 12/01/2011 à 21:25:46

@Boris cela n’aboutira peut être jamais, mais j’ai la satisfaction d’avoir essayé de faire avancer les choses en vu de promouvoir et de garantir les droits de l’enfant en France devant ce dénie de justice et face à l’incurie de la soit disant organisation pour la protection de l’enfant. Comme j’avais cité à la défenseure des enfants : Que je réfère de ces négligences auprès de la C.E.D.H et du H.C.D.H est tout a fait légitime car en France notre crédibilité est jugée par rapport à notre position sociale, donc les intérêts supérieurs d’Eddie nécessitent que j’en réfère à de hautes autorités qui peuvent avoir un œil objectif sur la position de mon enfant par rapport aux responsabilités des services sociaux Français titulaire de l’autorité parentale des soins à apporter au mineur (en rapport avec l’article 3.2 de la C.I.D.E puis il y a aussi l’article 23 de cette même convention), car en France ils sont intouchables malgré toutes leurs erreurs.


9. SIRIEIX – Le 18/01/2011 à 09:19:28

Exemple d’une toute puissance magistrate déchue de ses prétentions d’intouchable :

En audience, le juge, interpellé sur un point litigieux relevé dans un jugement dudit juge assène à son contradicteur : "Vous n’allez pas m’apprendre mon métier !" L’interpelant a eu le "bec cloué" par cette réponse pleine de morgue.

Quelques mois plus tard, l’interpelant obtenait l’annulation des jugements de cette juge pour vice de forme dans la procédure. Euh… Si, je vais vous apprendre votre métier Madame Le Juge.

 

Christian Vanneste, député du Nord (UMP), reçoit dans son bureau à l’Assemblée Nationale l’équipe de l’Enquête&Débat pour parler des cas de René Galinier et Marie-Neige Sardin. Il évoque également le pouvoir judiciaire du peuple et plaide pour "remettre les magistrats à leur place" ; il défende aussi la liberté d’expression mise en cause par la presse elle-même et les associations subventionnées en proie du "politiquement correct" et de la "pensée unique".

 

C’était le 26 mars 2009 au tribunal de Bastia, alors que j’attendais de comparaître, j’ai vu une femme sortir du cabinet du Juge aux Affaires Familiales qui statuait sur son affaire avant de s’intéresser à la mienne. Bref, j’ai vu, comme l’ont vu les avocats et justiciables qui se trouvaient là, cette femme sortir en trombe repoussant tout obstacle sur son passage. Elle s’est précipitée vers la sortie en tempêtant des jurons corses : j’en ai marre, assez, je n’en peux plus, … elle dit que des conneries … puis un grand « justice de merde !!! »

Quelques secondes plus tard, elle s’est écroulée sur le pavé extérieur, l’écume aux lèvres et émettant des râles, un attroupement d’avocats et d’employés du palais s’était massé autour d’elle, plus spectateurs que secouristes. Un des justiciables, qui devait aussi passer en audience, a eu la présence d’esprit d’appeler les pompiers. Ceux-ci sont arrivés rapidement et l’ont enveloppé comme dans du papier alu avant de la transférer en milieu médical.

À aucun moment la Juge aux Affaires Familiale et le propre conseil de cette dame ne sont ressortis du cabinet où s’était déroulée l’audience à l’origine de la réaction physiologique de cette femme ?!!! C’est la greffière qui est sortie la première, une fois la malheureuse évacuée, pour appeler mon affaire : Ma fête allait commencer…

J’ai appris plus tard que la JAF avait tenu des propos qui avaient pulvérisé cette mère sans qu’elle ait eu droit à la moindre réponse pour se défendre. La JAF l’a comme fusillé sans preuves, en occultant son droit de se défendre, son conseil s’est tu et cette femme a craqué en entendant oralement la pire des sanctions : la priver de ses enfants sans qu’elle ait fait l’objet de procédures pénales.

Peu ébranlée par le sort de cette mère, la juge s’est occupée de mon affaire sans perdre son mordant.

Une mouche écrasée sur la vitre de son bureau ne l’aurait pas plus troublée.

Félicia Albertini

Créée le 28/10/2010 – Fin le 28/10/2011  

 Extrait de la pétition "Pétition pour une maman victime de la justice". La totalité du texte est sur le site d’origine.

Sefcaputeaux 3 / Président de l’association Sefca PUTEAUX

À l’attention de Ministre de la justice,
(…) La vie d’un enfant est en jeu pourtant cela ne touche personne, ma compagne est injustement en prison et moi, je sais que je vais mourir en prison parce que je dévoile ce qui se passe dans les tribunaux de la Région Marseillaise, (…).

Le 1/09/1993 Mme DAHAM Yousfia se marie avec Mr M. (Nom sur le site de la pétition) à Oran. Le 8 février 2001, naissance de leur enfant RIADH, peu de mois après la naissance, le père abandonne la famille. Dépôt de plainte, non suivie d’effet.

Quand l’enfant atteint ses 2 ans, c’est à dire un an et demi après la séparation, Madame DAHAM me rencontre et 6 mois plus tard nous décidons de vivre ensemble pendant que le divorce était demandé.

A cette période, Monsieur M. atteint par la jalousie, se rapproche de son ex femme et deux ans après l’abandon de famille décide de recevoir son fils chez lui un W.E sur deux.

À l’age de trois ans, les institutrices de Riadh convoquent la maman et lui signalent un comportement anormal, elle  lui conseillent de le faire suivre par un pédopsy. Environ 6 mois après le début de la thérapie, la pédopsy appelle la maman pour signaler qu’il y a un très fort doute d’attouchement sexuel du père envers son fils.

Le chef de service de psychiatrie de l’hôpital Edouard Toulouse à Marseille confirme cet état de fait. La Psy, la chef de service et une assistante sociale font un signalement. Classé sans suite.

(…) Suite à une proposition d’emploi intéressante en Espagne nous déménageons et Monsieur M. fait une demande pour obtenir la garde de son fils. Après une plainte pour abandon de famille restée sans effet, une autre plainte pour non paiement de pension alimentaire pendant 25 mois restée également sans effet.

Et pendant le cours d’une enquête pour attouchement et sans attendre le résultat, le juge confie la garde au père qui n’a aucun revenu et qui ne s’est jamais préoccupé de l’enfant. (…) La maman qui a peur pour son fils qui est suivi par une expert psy auprès des tribunaux en Espagne ne veut pas donner son fils au père qui obtient une condamnation de la mère.

Pendant ce temps le père fait une demande de retour de l’enfant. à INTERPOL il déclare connaître l’adresse, le numéro de tel, et l’adresse de l’école, il déclare également "voir la photo de Monsieur G sur carte d’invalidité", donne mon numéro de carte d’identité. Cela ne préoccupe pas la police de voir que ce Monsieur a ma carte d’invalidité et ma carte nationale d’identité. Qui ont été déclarées volées deux mois auparavant. (…)

Sa demande parvient devant le juge Espagnol qui décide que l’enfant est en sécurité en Espagne et qu’il faut qu’il y reste. ( après avoir étudié tous les rapports)

Madame DAHAM est convoquée devant la cour d’appel d’Aix en Provence et a voulu donner ces explications. Il lui a été répondu, vous n’êtes pas ici pour cela mais pour n’avoir pas respecté un jugement. Donc un an de prison ferme, pour une personne qui n’a jamais eu de démêlés avec la justice, même pas un P.V. ( Cela aussi est une anomalie )

Pendant que Madame DAHAM, qui aurait très bien pu ne pas se présenter mais qui faisait confiance à la justice Française, est allée en prison, arrêtée à la barre, sans vêtement et sans le droit de recevoir de colis, moi , j’ai attendu un mois et trois semaine pour avoir l’autorisation de la voir et de lui apporter des vêtements.

Monsieur M. vient en Espagne pour prendre son fils. Le juge Espagnol confirme que suite aux différentes informations française et rapports de psy Français, Algérien et Espagnol, l’enfant est en sécurité en Espagne mais ne l’est pas en France. ( C’est reconnu dans le monde entier, la France ne fait rien contre les pédophiles).

Monsieur M. vient chez moi pour m’agresser et je me retrouve à l’hôpital car j’ai subi une très grave opération cardiaque et le sachant, c’est là qu’il m’a frappé. En Algérie il risque la peine de mort, en Espagne, l’important c’est de protéger l’enfant, en France, l’important c’est de faire taire ceux qui peuvent dévoiler de telles anomalies.

(…) À noter également que lorsque l’enfant à été convoqué devant le juge des enfants à Marseille, lorsqu’il a vu son père, s’est mis à vomir de peur. Cela aussi semble naturel. (…)

M. G/ Lorentz Emeric président de sefca puteaux

Lien vers le texte : http://eclma.wordpress.com/

 

(redirection sur le site d’origine)
Commentaires (4)

1. martine – Le 31/12/2010 à 14:06

je suis francaise et j’ai honte je connais bien la maman pour avoir ete incarcérée avec elle et c’est une maman en souffrance qui paye de sa vie pour protéger son enfant c’est inadmissible vive l’espagne bravo la france.toute ma famille se joint a moi beatrice adeline mathieu valérie thomas marion rémi anne olivier sophie et d’autres suivront .

2. marc et sa famille – Le 31/12/2010 à 14:10

ca donne des envies de crime faire souffrir un enfant etsa maman en 2010 de cette facon c’est inadmissible,marc martine marine sophie guillaume

3. ANONYME – Le 31/12/2010 à 15:55

Trop de pouvoir à l’ASE, sans aucune surveillance
Pouvons-nous tolérer plus longtemps des crimes sur enfants et les protecteurs ?
Les criminels se souviennent des dates anniversaires et adorent briser les fêtes des parents protecteurs
Si vous protégez votre enfant, comme la loi vous y oblige, vous êtes détruits par l’acharnement de la justice,
Des audiences inutiles contre les protecteurs ruinent les finances de la FRANCE,
Voir : Cour des comptes 1er octobre 2009
SB – Le recueil et le traitement des informations
Préoccupantes
"Les associations sont donc les opérateurs principaux de la protection de l’enfance
administrative comme judiciaire.
Au total, dans le dispositif, tel qu’il existe aujourd’hui, des mesures de protection de même nature peuvent être décidées par les
autorités administratives et les autorités judiciaires. Dans un cas comme dans l’autre, elles sont mises en oeuvre le plus souvent par les mêmes
professionnels, extérieurs à la justice et à l’administration.
des informations sur les enfants en danger, ces données, au motif qu’elles seraient peu fiables, ne sont ni exploitées, ni diffusées.
Dans ce domaine, l’absence de données fiables est le signe d’une vraie carence.
Or, les magistrats du parquet des mineurs, concentrés sur les affaires pénales et de plus en plus sollicités à l’extérieur des juridictions, ont peu de temps à consacrer à la protection de l’enfance en danger. Ils n’interviennent d’ailleurs qu’exceptionnellement au cours des audiences d’assistance éducative et concluent uniquement sur les affaires particulièrement
sensibles ou délicates.
La seule information disponible concerne les
classements sans suite ; or, les raisons n’en sont jamais explicitées et les parquets ne suivent pas le nombre de cas où ils ont été saisis à tort, sauf à conduire une étude rétrospective ad hoc comme dans le Finistère et à Paris.
La Chancellerie doit veiller à ce que les parquets exercent leur rôle de filtrage en les dotant de moyens suffisants et en suivant le nombre de signalements renvoyés aux services de l’ASE.

4. Lorentz – Le 10/01/2011 à 12:30

Merci d’avoir mis d’avoir mise en ligne la pétition
pour cette maman et sont compagnon
emeric lorentz

  "L’Ane portant des reliques"

Un baudet chargé de Reliques,
S’imagina qu’on l’adorait.
Dans ce penser il se carrait,
Recevant comme siens l’Encens et les Cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
Maitre Baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle.
Ce n’est pas vous, c’est l’Idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire est due.

D’un magistrat ignorant
C’est la Robe qu’on salue.

Jean de la Fontaine 

Pour rire un peu

Publié: 10/04/2011 dans Magistrature

Toutes ces brèves sont authentiques et tirées d’un bétisier du nom de "Désordre dans les cours de justice" 

Mais d’abord une brève tirée d’ailleurs, une simple décision de justice à Macon qui est à se taper le cul par terre : http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=47637

AVOCAT : Cette "myasthénie gravis", affecte-t-elle votre mémoire d’aucune façon ?

TÉMOIN : Oui.

AVOCAT : Et, de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire ?

TÉMOIN : J’oublie.

AVOCAT : Vous oubliez ? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez oublié ?

AVOCAT : Docteur, n’est-il pas vrai que lorsqu’une personne décède en dormant, elle ne le sait pas avant le lendemain matin ?

TÉMOIN : Avez-vous vraiment passé vos examens à la barre ?

AVOCAT : Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il ?

TÉMOIN : Vingt, comme votre quotient intellectuel.

AVOCAT : Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise ?

TÉMOIN : Voulez-vous rire de moi ?

AVOCAT : Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août ?

TÉMOIN : Oui.

AVOCAT : Et que faisiez-vous à ce moment-là ?

TÉMOIN : Je baisais.

AVOCAT : Elle avait trois enfants, c’est exact ?

TÉMOIN : Oui.

AVOCAT : Combien étaient des garçons ?

TÉMOIN : Aucun.

AVOCAT : Y avait-il des filles ?

TÉMOIN : Monsieur le Juge, je pense que j’ai besoin d’un autre avocat. Est-ce que je peux avoir un autre avocat ?

AVOCAT : Comment votre premier mariage s’est-il terminé ?

TÉMOIN : Par le décès.

AVOCAT : Et, par le décès de qui s’est-il terminé ?

TÉMOIN : Devinez.

AVOCAT : Pouvez-vous décrire l’individu ?

TÉMOIN : De grandeur moyenne, avec une barbe.

AVOCAT : Était-ce un homme ou une femme ?

TÉMOIN : À moins que le cirque fût en ville, je vais dire un homme.

AVOCAT : Docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes mortes ?

TÉMOIN : Toutes. Les vivants se débattent trop.

AVOCAT : Toutes vos réponses doivent être orales, OK ? À quelle école êtes-vous allé ?

TÉMOIN : Oral.

AVOCAT : Vous souvenez-vous de l’heure où vous avez examiné le corps ?

TÉMOIN : L’autopsie a débuté vers 20 h 30.

AVOCAT : Et M. Denton était mort à cette heure ?

TÉMOIN : En tout cas, il l’était quand j’ai fini.

AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l’autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Alors, il est possible que le patient fût vivant lorsque vous avez commencé l’autopsie ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ?

TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.

AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie

TÉMOIN : Oui, c’est possible qu’il soit en vie et fasse le métier d’avocat.

AVOCAT : Alors, il est possible que le patient fût vivant lorsque vous avez commencé l’autopsie ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ?

TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.

AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie

TÉMOIN : Oui, c’est possible qu’il soit en vie et fasse le métier d’avocat.

AVOCAT : Alors, il est possible que le patient fût vivant lorsque vous avez commencé l’autopsie ?

TÉMOIN : Non.

AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ?

TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.

AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie

TÉMOIN : Oui, c’est possible qu’il soit en vie et fasse le métier d’avocat.

AVOCAT :  Et où eu lieu l’accident ?

TÉMOIN : Vers la borne kilométrique 499.

AVOCAT : Et où se trouve la borne kilométrique 499 ?

TÉMOIN : Sans risque de me tromper, je dirais entre la borne 498 et la borne 500.

AVOCAT : Maintenant docteur dîtes moi, est-il vrai que lorsqu’une personne décède durant son sommeil, elle ne s’en aperçoit pas avant qu’elle ne se réveille ?

TÉMOIN : Tout à fait, elle se lève ensuite toute  blème et essaie de vous manger le cerveau.

AVOCAT :  Vous nous avez dit que les escaliers descendent au rez-de-chaussée ?

TÉMOIN: Oui.

AVOCAT :  Et ces escaliers ils montent aussi du rez-de-chaussée ?

TÉMOIN : En principe oui, comment vous dire …

Révoquer les magistrats

Publié: 09/04/2011 dans Magistrature

Pour qu’existe enfin en France une bonne justice, il faut révoquer tous les magistrats !

Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner à de la prison ferme deux chirurgiens de la Clinique du sport accusés d’avoir provoqué des infections nosocomiales chez plusieurs de leurs patients entre 1988 et 1993. (…) On ne peut toutefois s’empêcher de faire une comparaison entre le sort réservé jusqu’à présent à ces chirurgiens et celui des 61 magistrats qui ont eu à connaître de l’affaire d’Outreau et qui ont infligé de terribles souffrances aux 13 accusés finalement innocentés en appel après des mois ou des années de détention provisoire. Le jugement du tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire de la Clinique du sport, indique que " ces professionnels expérimentés et qualifiés de médecine se sont soustraits à l’obligation qui leur incombait de s’assurer de la conformité de leur prestation de service avec les règles de leur art ", et qu’ils ont " contrevenu habituellement aux règles élémentaires de prudence applicables à l’exercice de la chirurgie ".

Ne peut-on en dire autant des 61 magistrats de l’affaire d’Outreau ? Aucun ne s’est jamais ému du sort des personnes emprisonnées qui toutes clamaient leur innocence, tandis que leurs avocats multipliaient les démarches pour les faire libérer.

Ne peut-on également reprocher à ces magistrats expérimentés et qualifiés de l’appareil judiciaire de s’être soustraits à l’obligation qui leur incombait de s’assurer de la conformité de leurs actes avec les règles de la justice et d’avoir contrevenu aux règles élémentaires de prudence applicables à l’exercice de leur fonction ?

Mais contrairement aux chirurgiens de la Clinique du sport, ces 61 magistrats n’ont fait l’objet d’aucune sanction. C’est tout juste si le juge d’instruction Fabrice Burgaud s’est vu infliger une légère "réprimande", tandis qu’il figure sur la liste des magistrats parisiens proposés pour l’établissement du tableau d’avancement de cette année !

Deux poids, deux mesures, c’est la règle d’or de la République française, dont la devise " Liberté, égalité, fraternité " n’est plus qu’un lointain souvenir. La justice française est détestée par les citoyens. Il n’y a pas à s’en étonner. Elle est rendue en leur nom par des fonctionnaires n’ayant pour la plupart jamais exercé d’autre profession et n’ayant donc aucune expérience de la vie, et qui se considèrent comme une caste à l’abri de toute sanction. De plus, le corps des magistrats se féminise au point qu’il est de plus en plus courant de voir des tribunaux où ne siègent que des femmes. Au nom de la parité sans doute ! La solution n’est pas si difficile que cela à concevoir.

Il y a en tout moins de 8 000 magistrats en France. Cela ne fait pas beaucoup de monde. Il faut tous les révoquer et reconstituer le corps en n’y engageant sur concours que des personnes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle dans les divers secteurs d’activité, et disposant bien entendu des connaissances juridiques nécessaires. Il ne devra pas y avoir plus de femmes que d’hommes et ils exerceront sous statut privé, ce qui permettra de licencier ceux qui seront inférieurs à leur tâche. Leur promotion dépendra de leur compétence et de la qualité de leurs jugements, qui seront évaluées par une instance elle-même indépendante de l’Etat et qui aura également pour mission de protéger leur indépendance.

Il est admis par les plus éminents juristes qu’il n’est de bonne justice qui ne soit ressentie comme telle. C’est impossible à obtenir dans la situation actuelle. Alors changeons-en, ou attendons-nous à la révolte des citoyens. Et ce sera justice !

Claude Reichman, porte-parole du mouvement Révolution bleue et président du parti Droite de France : http://revolutionbleue.over-blog.com/ 

 

Remettre les magistrats à leur place

http://www.dailymotion.com/swf/video/xezm4i?autoPlay=0

Christian Vanneste, député du Nord (UMP), reçoit dans son bureau à l’Assemblée Nationale l’équipe de l’Enquête&Débat pour parler des cas de René Galinier et Marie-Neige Sardin. Il évoque également le pouvoir judiciaire du peuple et plaide pour "remettre les magistrats à leur place" ; il défende aussi la liberté d’expression mise en cause par la presse elle-même et les associations subventionnées en proie du "politiquement correct" et de la "pensée unique".

 

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 Ceux qui crient au gouvernement des juges sont-ils des paranos ?

 C’est ce que l’on voudrait bien nous faire croire et ce "on" désigne cette magistrature jalouse de ses prérogatives qui ne cesse de se lamenter de pseudos atteintes à sa non moins pseudo indépendance. Indépendance qui signifie le droit de tout faire, de tout décider sans aucune responsabilité comme nous l’avons vu dans la tristement célèbre affaire d’Outreau, partie émergée d’un iceberg de l’irresponsabilité judiciaire. Indépendance qui ne saurait souffrir l’ingérence du peuple, que ce soit par l’intermédiaire de ses élus ou de "l’intrusion" de jurés en correctionnelle. En témoigne l’ancienne Garde des Sceaux socialiste, Marylise Lebranchu, laquelle s’offusque de cette mesure "populiste" et évoque à son sujet " un appel à la défiance à la justice actuelle ". Comme si une telle défiance n’était pas fondée !

Eh oui nous en sommes là, le pouvoir de la magistrature qui juge, c’est-à-dire celle du siège, doit être sans conteste comme l’exigent ses syndicats, défendant une magistrature inamovible, qui bombe le torse et qui possède ses propres interprétations du droit. Les syndicats de la magistrature prompts à inciter au maniement de l’outrage à magistrat face à la moindre parole de résistance, n’hésitent pas à insulter des ministres, à les faire condamner, à se réjouir des poursuites contre un député qui en aurait nommé un joliment du terme "gaucho".

Mais la magistrature est double, celle qui représente l’Etat et que l’on appelle magistrature du parquet, n’est pas censée être indépendante puisque sous la houlette du Garde des Sceaux et chargée d’appliquer la politique judiciaire ainsi que de permettre une écoute des justiciables par l’intermédiaire des élus. Voire, il suffit qu’un procureur général fasse cause commune avec des "amis gauchos" pour qu’il entre lui aussi en résistance. Et si les magistrats du parquet deviennent complices du siège contre leur autorité alors on peut bien parler de gouvernement des juges appliquant la loi à leur façon et même contre les textes tels que l’on devrait les comprendre.

Selon que vous seriez potes, frères ou non, classés progressistes ou réacs, la justice vous rendra donc noir ou blanc. Quelle ressource reste-t-il alors au simple justiciable quand des coteries lui aliènent l’ensemble d’un tribunal, et ne lui donnent même plus la possibilité de faire aboutir la moindre de ses plaintes ailleurs que dans les classements sans suite d’un procureur aligné sur les considérations de ses copains du siège ?

Dans de telles situations l’espoir d’un recours auprès du Garde des Sceaux, du Président de la République est évidemment vain, pire le procureur fera de la résistance facile et enterrera davantage face à toute contestation du justiciable. Quand l’indépendance des magistrats du siège au parquet règne, alors il n’existe plus aucun contre-pouvoir pas même celui du gouvernement, lequel laisse pisser au nom de la séparation des pouvoirs et se rend ainsi complice de non-assistance à justice en danger ! Mais moi aussi je dois être parano, ou volontairement alarmiste car nous n’en sommes pas là, non vraiment ?

Alors écoutez un peu l’affaire Marc Robert.

Marc Robert, procureur général de Riom, donc chargé d’appliquer la politique du Garde des Sceaux dans le Puy de Dôme avait été muté à la Cour de cassation, une situation très enviable et tout à fait légitime puisque les procureurs sont nommés en conseil des ministres et comme le précisait Rachida Dati : " Il s’agit donc d’emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement ". Mais Marc Robert ne l’entend pas ainsi et parle d’une "atteinte grave à l’indépendance de l’autorité judiciaire", pour qualifier ce qui n’est qu’une procédure tout à fait normale.

Nommé par le gouvernement Jospin, Robert fait de son cas une affaire politique et trouve donc de l’écho auprès des syndicats. Une affaire politique à bien des points de vue puisque le procureur général Robert, oublieux de ses fonction, était entré en campagne contre la carte judiciaire de Rachida Dati, qui prévoyait de supprimer le TGI de Moulins. Les magistrats qui avaient sauvé leur sinécure lui devaient bien un coup de pouce corporatiste.

 Au final il sera dit qu’un magistrat du parquet peut faire cause commune avec le siège contre l’exécutif et obtenir l’inamovibilité puisque le conseil d’Etat annule la mutation. Le très à gauche Syndicat de la Magistrature ne s’y trompe pas puisqu’il claironne sa victoire sur son site. C’est dit la "justice" est donc la chose des seuls magistrats et le Garde des Sceaux ne sert à rien. Le gouvernement des juges vous disais-je ou plutôt celui de ses syndicats, et qu’on ne me fasse pas le procès de paranoïa, ils seraient bien capables de me le faire perdre.

La franc-maçonnerie, un État dans l’État

LES DEUX JUSTICES DE LA FRANCE : Une première justice honnête de façade pour le bon peuple, où les acteurs du système police, justice et auxiliaires se démènent en appliquant au mieux la législation en fonction des circonstances et selon les moyens. Une deuxième justice parallèle sans aucune règle.

http://video.google.fr/googleplayer.swf?docid=2444358964046354924&hl=fr&fs=true

La justice au kärcher

Publié: 09/04/2011 dans Magistrature

« Brice Hortefeux a ses idées, j’ai les miennes » lapalissade Michèle Alliot-Marie. On aimerait pourtant que la Garde des Sots fasse preuve de plus solidarité à l’égard de son collègue et contre les magistrats voyous.

Mais revenons-en aux faits, que reproche Brice Hortefeux à une certaine magistrature ? Plein de chose en réalité, mais ce serait faire preuve de démagogie que de dénoncer ce que chacun d’entre nous ne peut plus supporter de la part de la caste magistrature dans notre pays.

Oui démagogie que de s’indigner comme tout un chacun que des automobilistes soient sanctionnés dès qu’ils dépassent de deux kilomètres/heure la limite de vitesse autorisée, tandis qu’un délinquant condamné, lui, à 18 mois de prison pour vol avec violences, cambriolage ou trafic de stupéfiants, ne passera pas un seul jour en prison.

Démagogie encore que vouloir troubler le sommeil paisible des juges coupables de mettre en conditionnelle un violeur qui repasse à l’action en violant et assassinant Natacha Mougel !

Démagogie bien sûr, encore et toujours démagogie, que de s’indigner du décalage entre la souffrance des victimes et la réponse pénale apportée par une minorité de magistrats !

« Minorité de magistrats » rien que là-dessus il y aurait à redire. Mais cela en est déjà trop pour les syndicats de magistrats qui au lieu de baisser les yeux rouge de honte et de raser les murs se mettent à aboyer « démagogie » l’écume à la gueule.

En effet, dans leur posture aristocratique et méprisante, les aboyeurs se réclament d’une conception dévoyée de la séparation des pouvoirs et donc l’indépendance du judiciaire face à l’exécutif afin de dénoncer le simple fait que le ministre commente une tragique décision de justice par une simple formule de bon sens.

Certes accordons leur que le principe de séparation des pouvoirs derrière lequel s’abritent le plus souvent les politiques pour envoyer bouler les justiciables était destiné à protéger les juges des interventions de l’exécutif. Ce fut alors un principe effectivement louable à condition que les différents pouvoirs restent contrôlés par le peuple et obéissent aux principes constitutionnels.

Il faut ainsi rappeler que la légitimité de l’État se base sur la défense des droits de l’individu que sont la préservation de l’intégrité physique et de la propriété, que la justice est chargée de sanctionner des atteintes à ces droits faute de manquer à ses premières obligations et donc de rendre des comptes.

Rappelons surtout que le peuple est censé exercer son contrôle sur la façon dont se rend la justice, il faut donc souhaiter que les jurys populaires s’appliquent aussi en correctionnelle ainsi que le propose aussi Brice Hortefeux, ou encore que les juges d’application des peines soient élus. Tout ceci car il va de soi que les magistrats répondent devant le peuple du mauvais accomplissement de leurs missions et cessent donc d’avoir le statuts d’incapables majeurs.

Si sur le principe la clique habituelle des droits sans responsabilités n’admet pas que la remise en cause des prérogatives féodales d’une magistrature travestie siégeant en ses trônes et dans ses ors de palais d’un autre âge ; sur le fond l’affaire tient d’un bras de fer corporatiste.

Ainsi l’organisation majoritaire de la magistrature, l’USM, par la voix de son président, ose déclarer « on ne peut traiter ces déclarations que par le mépris ». Oui vous avez bien lu, la magistrature n’est pas honteuse, elle méprise, elle nous méprise, elle s’étonne de ce que le ministre déroge en prenant la posture du peuple contre celle des juges voyous !!! Ledit président de l’USM a l’estomac de demander au ministre de « rétablir la vérité sur les magistrats ». La vérité vraiment ? Laquelle ? Celle qui risquerait d’emporter définitivement une magistrature dans des scandales encore inconnus du grand public notamment en matière de justice des enfants ?

Le parti socialiste embraie sur la même tonalité, tu m’étonnes, en s’en prenant à un manque de moyens pour les services chargés des mineurs délinquants. En gros, l’exécutif doit fermer sa gueule et faire payer les contribuables pour des services de justice dont on peut légitimement s’interroger sur les finalités. Paupérisation de la justice affirme Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale du PS à la justice, paupérisation ou mauvaise répartition des fonds alloués ? On connaît les dérives de la protection judiciaire de la jeunesse qui n’hésite pas à effectuer de coûteux placements dont un sur deux est injustifié selon le Fil d’Ariane, alors que les crédits accordés aux détriment des familles seraient mieux employés à construire des établissements pénitentiaires.

La souveraineté n’appartient pas au juge mais au peuple. Il convient aussi de rappeler ce principe à Serge Portelli, président de la douzième chambre correctionnelle de Paris qui pousse le ridicule jusqu’à affirmer « On est en train de rentrer dans un état policier ! » et qui appelle à résister, mais au nom de quoi ? De cette république-tyrannie des juges qui sévit dans notre pays et qui n’a plus rien à voir de près ou de loin avec l’Etat de droit ?

Eh oui dans le France d’aujourd’hui, selon que vous serez bien gauche en cour ou simple manant la justice vous rendra noir ou blanc.

Souhaitons donc que ce ministre de l’Intérieur là aille au bout de ses déclarations en passant à l’action, c’est les prétoires que l’on doit karchériser.

Et si par malheur il n’y parvient, alors le dernier mot appartiendra au très à gauche syndicat de la magistrature, lequel par la voix de Benoît Hurel nargue Brice Hortefeux au sujet de sa condamnation pour injure raciale.

Karchérisez donc monsieur le ministre, nous vous précéderons si nécessaire en gardant à l’esprit ce que ces petits juges peuvent faire aux manants qui la ramènent puisqu’ils sont capables de procès politiques contre vous.

Xavier Collet

Dans "Mon dictionnaire des erreurs judiciaires" (éd. Plon), Maître Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille, décrit, de l’affaire Calas à celle d’Outreau, les mécanismes qui mènent la justice à condamner des innocents. En plein débat sur la réforme judiciaire, il en profite pour avancer ses propositions pour une justice mieux contrôlée.

Commentaires (2)
1. André – Le 09/11/2010 à 15:47

C’est très justement dit.
Pour une fois qu’un ministre remettait à leur place les petits juges on lui vole dans les plumes.
On continue à voir les politiques se débalonner sous prétexte de l’indépendance de la "justice"

2. in memoriam – Le 09/03/2011 à 16:39

Dommage qu’Heurtefeux ne soit plus ministre, la racaille en robe a-t-elle eu sa peau ?

Affairisme familial

Publié: 08/04/2011 dans Magistrature
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Le danger qui pulvérise une famille provient de plusieurs détonateurs et parvient à un résultat fatal et unique : l’atroce séparation des parents et de leurs enfants "Au nom de la République", sans contentieux pénal ni maltraitance avérée. 

Les services sociaux ont des perceptions à l’envers : loin de prêter assistance, ils prêtent l’oreille aux calomnies, aux dénonciations anonymes et sautent sur la première occasion pour diffamer les parents les plus honorables, et quand ces derniers sont outrés de tels procédés, leur dressent des rapports sordides et gravement accusateurs.

Mais pourquoi un tel acharnement, un tel penchant pour la destruction ?

Parce qu’il est selon eux, indispensable d’assurer la pérennité des foyers, justifier leur raison sociale, créer des emplois, travailler en ce sens en harmonie avec "la justice". Parce que le business est à tous les étages, donne à manger aux avocats, familles d’accueil et SS (se(r)vices sociaux), invente de nouvelles structures "points de rencontre parloir" entre parents et enfants pour mieux casser leur intimité familiale.

Les Magistrats ne badinent pas avec la calomnie, tant que ce n’est pas prouvé qu’en est une, ils la chérissent autant que possible. Et ils se reposent volontiers sur l’avis d’experts rémunérés pour enterrer vivants les parents, mandatés pour leur donner le dernier coup de grâce et apporter à la justice les meilleurs motifs de les  priver de leurs enfants.

Les affaires familiales pullulent d’un département à l’autre, ce sont de vraies "affaires" au sens lucratif. Les tribulations de cette trilogie – SS/Justice/Experts – au pouvoir innommable au détriment de la moralité tiennent du thriller psychologique.

Pour assaisonner le tout, les extravagants dignitaires maçonniques à 3 étoiles y mettent leur grain de sel, avocats et parrains en maçonnerie, magistrats gérant l’"affaire" avec opacité et sens du service fraternel, s’accrochant à son siège inamovible avec la volonté de ses pairs.

Aussi bien implanté dans la justice que dans la police, ce système lucratif  trempe son business là où il s’agirait de laisser aux parents honorables le droit d’élever leurs enfants et leurs droits à respecter. Ces nombreuses victimes se demandent jusqu’à quand ce cirque va prolonger son règne. 

On est en présence d’un véritable pourrissement des valeurs sociales faussées par les sévices sociaux dont le but ultime est la destruction de l’institution familiale. 

Dans la plupart des audiences, les arguments sont palliés par du remplissage de paroles pour ne rien dire de la part des magistrats, des avocats et des SS, puisqu’il n’y a aucun contentieux pénal ni motifs assez graves, justifiés et factuels pour en arriver là.

Les affaires familiales connaissent des dérives à pointer du doigt mais l’opinion publique est particulièrement muselée alors qu’il y aurait de quoi écrire des best-seller au sujet de ces thrillers.

Sachez qu’il existe "des dîners du Palais", fraternelle de la justice des affaires familiales qui rassemblent avocats et magistrats devant des "affaires", peut être même la vôtre pour lesquelles sont prises des décisions de justice. Et soyez certain que ces éminents apposeront leurs trois étoiles au sein même de leurs ordonnances de connivence, vous propulsant sans état d’âme dans les pires tourments de l’enfer sur terre en vous privant de votre chair.

Il y aurait des pages et des pages à écrire sur cette justice des affaires tout court mais à la fin de toutes ces pages quantifiées d’histoires tristes vécues, la dédicace coule sous le sens : à quand la fin ?