Communication du dossier d’assistance éducative


Attitude générale d'un conseil général
Attitude générale d’un conseil général

Les parents ne sont pas informés de la transmission d’une requête au juge des enfants lorsqu’elle émane de l’école ou encore des hôpitaux, par contre l’article 226-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles fait obligation au président du conseil général d’informer par écrit le représentant légal du mineur de son initiative de saisir la justice.

Communication des éléments en possession des sé®vices sociaux du conseil général

En application des articles 375 à 375-8 du Code civil, le Conseil général doit faire parvenir au juge des enfants les informations dont il dispose sur la situation familiale du mineur. Dans un certain nombre de cas que nous avons pu suivre les service du Conseil général refusaient cependant d’informer les familles des éléments dont ils disposaient en prétextant que, transmis à la justice, ces éléments avaient un caractère judiciaire.

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) n’avait, jusqu’à ces derniers temps, pas contredit cette conception aberrante des sé®vices  publics. Cependant, elle est revenue sur ce principe et toute pièce transmise par le Conseil général est un bien un document administratif et doit donc être transmis aux familles. Toute calomnie éventuellement contenue dans ces pièces peut donc justifier de poursuites devant le tribunal administratif. L’avis transmis par le Conseil général au juge des enfants concernant des mesures à adopter doit également permettre de mettre en évidence l’éventuel double-jeu des services de l’ASE qui se réfugient souvent derrière la décision du juge sans dire qu’ils préconisaient pire. L’avis comme le reste ne doit donc plus être ignoré des familles, il est nécessaire d’en demander la communication et le cas échéant des explications.

Droit d’être avisé d’une procédure devant le JDE et droit à la consultation du dossier d’assistance socio-éducative

L’extrait ci-contre, informant les parents notamment de leur droit à la consultation du dossier d’assistance éducative,  est conforme à l’article  1182 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi il appartient au greffe du tribunal, dès lors que le juge des enfants est saisi, donc dès la première instance,  de faire connaître aux parents, tuteurs légaux de l’enfant l’avis d’ouverture de la procédure avec mention de leur droit de prendre un avocat ou de s’en faire désigner un d’office (dans les 8 jours de la demande). Dans ce cadre, il appartient aussi au greffe de les informer de leur possibilité de consulter le dossier d’assistance éducative selon les dispositions de l’article 1187.

Cette consultation est à réclamer par ce formulaire que voici.

Lors de la première audition, le juge des enfants doit encore  rappeler aux parties leur possibilité de se faire assister d’un avocat.

Faute d’avoir transmis aux parents un avis d’ouverture de la procédure à travers lequel les éléments ci-dessus sont évoqués, le jugement du juge des enfants est frappé de nullité ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 18 septembre 1987 :

«  […] Considérant que les décisions susvisées ont été prises sans que les époux B.  aient été avisés de l’ouverture d’une procédure les concernant comme l’exigent les dispositions de l’article  1182 du CPC […]  ; Considérant que l’ensemble de ces dispositions destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles sont d’ordre public  ; que leur non-respect entache les décisions intervenues d’un vice de forme tel qu’elles doivent être purement et simplement annulées […].  »

Faute d’avoir informé les parents dans cet avis d’ouverture de leur droit à prendre avocat, le jugement serait tout aussi nul ainsi que le précise l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 janvier 1991 : 

«  […] Considérant qu’aucune pièce du dossier ne fait état de ce que les parents aient été avisés à un quelconque moment de la procédure de leur droit à être assistés d’un conseil  ; qu’il convient d’annuler le jugement […].  »

La Chambre spéciale des mineurs d’Aix en Provence nous rappelle donc, comme la loi le prévoit, les principes relatif à la consultation des dossiers réalisés par les travailleurs sociaux et justifiant des procédures d’aménagement (euphémisme) des droits parentaux.

Que peut-on trouver dans les dossiers des travailleurs sociaux ?

Ces dossiers dits d’assistance éducative sont le plus souvent truffés de graves mises en cause des parents, à ce titre ils constituent des éléments de l’accusation sur lesquels peut s’appuyer la défense des familles. Il faut rappeler là que la procédure est au civil et non au pénal, bien que des suites pénales soient possibles en cas de délits voire de crimes. Cette situation demeure cependant peu courante, il faut préciser néanmoins que le procureur de la république est un des destinataires du dossier et qu’il décide de poursuites pénales le cas échéant.

Ainsi ces rapports ont pour objet d’étayer des éléments graves mettant en cause la capacité des parents à assurer l’éducation de leurs enfants. L’éducateur est censé argumenter en considération du seul intérêt de l’enfant. C’est encore sous l’angle de l’intérêt de l’enfant que certains éléments du dossier peuvent être retirés lors de la consultation des parents. Éléments désignés par l’appréciation toute subjective du président de la chambre des mineurs. Précisons encore que cette consultation se fera sur un bout de table en fonction du bon vouloir du greffe qui accordera le rendez-vous de consultation, que ce rendez-vous sera vite expédié avec souvent plusieurs centaines de pages à compulser dont aucune copie ne sera remise.

Ce serait donc ainsi qu’est respecté le contradictoire en matière de litiges sur la parentalité. C’est à partir de ce seul accès au dossier d’assistance éducative que les familles peuvent se défendre, enfin se défendre est un bien grand mot dans de telles conditions.

Ceci est prévu par l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile :

« Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience. »

Peut-on parler du respect du contradictoire ?

L’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile ne semble donc pas compatible avec un des fondements de la justice, à savoir le respect du contradictoire. En effet les parties doivent être mutuellement informées des moyens (arguments) de la partie adverse afin de pouvoir y répondre. Les parties ne seraient pas également si l’une d’entre elles fournit des accusations que l’autre n’en pas en mesure d’invalider faute d’en avoir connaissance et de préparer ses arguments. Ainsi dans le cadre d’un procès il est admis habituellement que l’absence de prépatation d’une des parties pour communication tardive des pièces adverses peut obtenir un report d’audience voire la non prise en considération lors de l’audience des pièces non communiquées. Or en justice familiale certaines pièces ne seront jamais communiquées aux familles, quand bien même leur avocat peut y avoir accès.

Il ne paraît donc pas infondé que cet article soit considéré comme incompatible avec l’article 6.1 de la convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire.

Observons donc la jurisprudence :

La première chambre civile de la cour de cassation, le 8 juin 1999, précisera en son arrêt la compatibilité de l’article en question avec le principe d’équité du fait que les avocats  peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier d’assistance éducative.

L’équité supposerait donc que les parents aient recours à un avocat ? Ce qui n’est pas systématique.

C’est sur ce fondement qu’un père interjetera appel d’une ordonnance d’un juge des enfants refusant de lui communiquer les pièces du dossier d’assistance. Son argument consiste à mettre en avant le fait qu’un procès équitable suppose le principe de l’égalité des armes et donc que les parties, même si elles ont fait le choix de ne pas prendre d’avocat, doivent également avoir accès aux pièces de la procédure. La cour d’appel saisie s’accordera sursis à statuer en attendant la décision d’un tribunal administratif, ceci démontre bien la solidité de l’argument et l’hésitation de la Cour d’Appel. La Cour de Cassation ne suivra cependant pas cet arrêt.

La première chambre civile de la  cour de cassation, le 6 juillet 2005, justifie l’exclusion du père de consultation de certaines pièces du fait d’un climat parental très conflictuel et virulent et donc des conséquences fâcheuses pour l’enfant de cette consultation.

Malheureusement ce type de climat est fréquent, il semble donc que certaines considérations l’emportent sur le contradictoire. On peut dès cet arrêt considérer que tout pourvoi en cassation concernant l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile est voué à l’échec. La non-communication semble effectivement être l’élément le plus contraire à l’équité.

La même cour, le 28 novembre 2006, considérera que la non remise de copies des pièces du dossier d’assistance éducative est conforme à l’intérêt de l’enfant et non contraire au respect du contradictoire de par la possibilité de consultation au greffe.

À cet égard et pour la préparation de leur défense, il serait intéressant de connaître le nombre de rendez-vous dont les parents pourraient bénéficier et la possibilité de report d’audience tant que cette consultation ne permettrait pas de préparer une défense intégrale sur tous les points.

Face à une jurisprudence constante, il reste donc la Question Prioritaire de Constitutionnalité concernant le 1187, à suivre donc.

Pour aller plus loin : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2009-8-page-34.htm?fbclid=IwAR1iTwKwg-jjtwjrZQizrI1bKLK7Lz6R8PmhVYUlp1uSTin2jRxAT9hZLLQ

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5 réflexions au sujet de « Communication du dossier d’assistance éducative »

  1. A savoir qu’un dossier judiciaire est consultable a tout moment de l’année sans convocation préalable, comme pourraient le croire les greffes des tribunaux pour enfants.

    « Dés l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
    Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. »

    Lors d’une mesure éducative, la procédure reste ouverte tant que l’enfant est placé a l’ASE, donc permet la consultation du dossier à n’importe quel moment, après bien sur en avoir fait la demande auprès du greffe du tribunal pour enfant.
    Celui ci refuse bien souvent agissant comme pour une procédure pénale et cela est une mauvaise interprétation du texte de loi, il faudra donc de la persévérance pour expliquer aux greffiers qu’ils se trompent totalement.

  2. Demande copie de copie des documents administratif lois du 17 juillet 1978 « …assurer la transparence de l’action administrative et l’information des citoyens…….. »

    Voila ce que l’on a attendu pendant plus d’un ans est arrivé, cette décision du tribunal administratif, qui ressemble comme souvent en justice de nos jours à une parodie judiciaire plus qu’à un respect du droit.

    Le tribunal administratif a rejeté ce jour, notre demande de communication de document administratif lié a la mesure éducative de nos enfants, considérant que depuis la saisine du juge des enfants les pièces sont devenue judiciaire (incluant : les rapports émis par l’ASE, les communications interne entre service, etc…) et les pièces dont nous avons eu accès lors de consultation au tribunal est amplement suffisant. bah voyons !

    Pourtant dans d’autre département les dossiers sont remis sans aucune difficulté aux parents, nous même avons reçu sans aucune difficulté le dossier MDPH monté par l’ASE auprès de ce service sans l’accord de la maman, alors si le dossier était si judiciaire que cela nous n’aurions du avoir non plus accès à ses pièces la non plus.

    L’ASE refuse « à tort » cette consultation et encore moins la copie, ce réfugiant derrière ce texte qu’ils interprètent à leur façon, en « judiciarisant » (comme il ce plaisent à le dire) tous les documents émis par leur service après la mise en place de la mesure judiciaire. Pourtant ce texte dit bien « ils ne perdent pas leur caractère administratif » et oui, parce qu’il considère a tort que cela serai susceptible d’interférer sur le déroulement de la procédure. c’est donc en toute illégalité et sous couverts de ce texte qu’il nous refuse l’accès a votre dossier administratif.
    Il n’est en effet pas pensable dans un Etat démocratique de priver les familles de leurs droits fondamentaux.
    Les rapports, les enquêtes, le expertises, etc… sont et resterons administratif.

    De plus dans ce refus il est fait référence à un article 1999-1 du code de procédure civile, alors que celui n’en comporte que « 1582 » articles.

    L’accès aux dossier de la protection de l’enfance Octobre 2009 par Pierre Verdier avocat

    Cliquer pour accéder à jdj_rajs_288.pdf

    Cette décision est une hérésie du droit Français et une atteinte au droit européen. Ou est il indiqué dans la loi qu’apres saisime du juge pour enfants les pieces détenue par l’administration devienne judiciaire. OU !!

    De plus comment un simple citoyen peu attaquer l’administration pour avoir établi un faux en écriture, (car c’est le cas lorsque que l’on affirme des choses sans en apporter preuves) sans en avoir les documents écrits concerné entre leurs mains.

    Je site aussi ici le conseil général des Alpes Maritimes dans leur règlement départemental d’aide et d’actions sociales édité en 2011 qui dit en page 9 :

    Cliquer pour accéder à sante_publications-rdaas-2011.pdf

    « Les lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiées par l’ordonnance du 6 juin 2005 définissent les modalités et les conditions relatives au droit d’accès aux documents administratifs.
    L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
    Sous réserve des dispositions contraires mentionnées dans la loi susvisée, la collectivité est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande.
    La loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés organise le droit à l’accès aux informations nominatives contenues dans les fichiers informatiques pour les personnes concernées. »

    Alors pourquoi dans le réquisitoire de leur avocat il nous en refuse tout accès ??

    Alire aussi: http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10150668061229279

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