Nous avons été interrogés au sujet de jugements de Juge aux Affaires Familiales en ce qui concerne les conflits en matière de droit de garde, de droit de visite et d’hébergement.
Plus précisément il nous est demandé si un juge peut laisser un mineur décider du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel il ne vit pas.
Dans tous les cas et à moins qu’il soit avéré que le mineur soit en danger justifiant par exemple d’un retrait de l’autorité parentale d’un des parents, le parent non gardien bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement.
Ce que prévoit le droit français
Le droit de visite découle de l’article 373-2 du code civil prévoyant le maintien des relations entre le père, la mère et l’enfant mineur.
Ce maintien des relations est nécessaire à la bonne évolution de l’enfant ainsi qu’à l’exerce des prérogatives parentales de l’un et l’autre parent.
L’article en question ajoute que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, on pourrait le traduire par une obligation de non-dénigrement et d’absence de pressions alimentant un conflit de loyauté.
La jurisprudence est constante dans son interprétation
Il en découle, ainsi que le rappelle systématiquement la Cour de cassation que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne saurait être soumis au seul assentiment de l’enfant.
Entre autres jurisprudences à ce sujet on trouve l’arrêt de la deuxième chambre civile au 25 mai 1993 :
« le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite à l’accord de l’enfant. ».
On trouve aussi celui de la même chambre au 11 octobre 1995 :
Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ;
Attendu que l’arrêt a suspendu l’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé à M. …. sur ses enfants alors tous deux mineurs jusqu’à une manifestation contraire de la volonté de ceux-ci ;
Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Le parent non-gardien ne peut donc perdre son droit de visite et d’hébergement
En conséquence l’enfant mineur ne peut s’opposer au droit de visite et d’hébergement du parent non gardien, cette responsabilité du refus des relations ne peut reposer sur ses épaules sans lui causer un grave traumatisme. On peut comprendre la sagesse d’un tel principe puisque des pressions psychologiques pourraient alors rompre le lien familial dans le cadre de divorces conflictuels et permettre au parent gardien de s’abstraire en toute impunité de l’obligation de représentation de l’enfant.
Car, et il faut le dire, la volonté de l’enfant n’est le plus souvent que celle du parent gardien !
Comment considérer alors un tel extrait de dispositif (de jugement) tel qu’il nous est soumis :
Sur le droit de visite et d’hébergement :
« Aux termes de l’article 373-2 du code civil : « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
Eu égard au contexte relationnel actuel, et toujours (sic) lorsque le Juge des Enfants aura ordonné mainlevée des placements, Madame … bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités à définir avec les enfants. «
Bien évidemment ces dispositions sont complètement illégales et de surcroît hypocrites.
Comme on l’a vu précédemment il est tout à fait illogique de s’appuyer sur l’article 373-2 du code civil pour établir des droits de visite libres à la volonté des enfants.
C’est manifestement lui faire dire le contraire de ce qu’il signifie et narguer le parent non-gardien.
Comment un juge peut-il ignorer une jurisprudence constante ?
Nul magistrat ne saurait ignorer qu’il lui est interdit de subordonner l’exécution d’un droit de visite à la volonté de l’enfant.
En juger autrement conduit à léser le parent non-gardien et le contraindre à faire appel, voire ensuite à se pourvoir en cassation pour retrouver son droit de visite. Faute d’exercer ses recours dans les temps, le parent lésé peut alors se voir opposer un jugement devenu exécutoire tout en étant contraire à la justice. Il perdrait alors de facto tout contact avec ses enfants s’il plait au parent gardien qu’il en soit ainsi.
Le mauvais jugement du magistrat relève donc de l’incompétence ou de la partialité, en tout état de cause ce mauvais jugement créé des dommages dont il n’est malheureusement pas comptable.
Bonjour, je viens de recevoir le jugement qui dit : dvh à la libre initiative de l’adolescent. pour mon fils de 16 ans, et uniquement les vacances pour le plus jeune de 14 ans (moitié des vacances de Noël et d’été, et totalité pour les autres. Aucun week-end. Compte-tenu du comportement dictateur de leur père, c’est effectivement un moyen « légal » de couper tout lien avec moi. Autant dire que je ne les verrais plus. Qu’en pensez-vous ?
Nous avons déjà traité de cette question, vous pouvez lire la réponse ici : http://asso-cedif.e-monsite.com/pages/fiches-pratiques/droit-de-visite-et-d-hebergement.html
merci à vous : oui, j’ai bien lu la fiche pratique. Peut on obliger le jaf à motiver sa décision ? y compris un refus de garde alternée. Ce jugement date du 4 juin, et n’est toujours pas signifié.
L’aîné des garçons est en internat, il me semblait logique d’obtenir la résidence alternée dans ce cas de figure. le jaf ne l’a vu ainsi.
Comme vous avez pu le lire il est nécessaire de faire appel pour que des droits de visite soient fixés de façon ferme.
bonjour j’ai une question mes droits des visites sont supendu a maintes reprises par l’ase et non par les juges des enfants suite a des contradictions envers les educateurs qui essaye des manipuler mes enfants esce que c’est normale je doit pas me laisser faire cela et de mon droit de proteger mes enfants merci de note reponse
Le principe est que l’ASE applique les droits définis par le JDE et qu’en cas de difficulté les familles ou l’ASE doivent en référer au juge.