À la base des ennuis
Les informations dites « préoccupantes » collectées par la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) sont à la base des enquêtes réalisées par « l’aide sociale à l’enfance » et dont l’issue est un traitement administratif ou judiciaire de la situation de l’enfant, ou encore l’absence de toute mesure en cas de non confirmation de « l’information ».
Ces informations ou désinformations partielles, quand on connaît la façon d’opérer de certains agents des services sociaux de l’enfance, constituent également une base statistique d’information sur la situation de l’enfance en danger. Elles sont donc fournies en partie sous forme nominative et en partie sous forme anonyme observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger).
Que deviennent ces données ?
La nature des informations à transmettre pose donc un problème sur leur véritable caractère anonyme et non traçable. Il faut rappeler sur ce point que le recueil d’informations permettant d’identifier des individus est régi par la loi Informatique et Libertés, laquelle a pour objet d’éviter les fichages intempestifs à travers l’utilisation de données nominatives.
Inquiets de la charge de travail induite par cette communication, des syndicats et associations des services sociaux ont demandé des précisions sur la nature des informations qu’ils peuvent transmettre.
La DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) leur a répondu en précisant que les informations non suivies d’une mesure à l’encontre des familles ne sont pas à transmettre.
Voila déjà un élément que nous ne pouvons que considérer comme positif et qui clarifie la situation, cette réponse nous indique d’ailleurs que des familles contre lesquelles rien n’a pu être retenu ont du voir, dans le passé, des informations les concernant traitées sans que leur absence de maltraitance avérée ne soit mise en valeur.
La DGCS a également précisé qu’une trentaine de variables n’ont plus à figurer dans les informations transmises. Le décret du 28 février 2011 a fait suite à ces recommandations afin de leur rendre un caractère obligatoire (pour le détail des informations transmises voir http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110301&numTexte=80&pageDebut=03766&pageFin=03796).
Le 17 mars 2011 la CNIL, gardienne de la loi Informatique et Libertés, a validé ce traitement de données à caractère personnel. Pour le détail voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000023889209.
Elle a cependant précisé que ce traitement de données « ne doit pas permettre d’établir une préselection de certaines catégories d’enfants ni à une interconnexion avec des fichiers différents répondant à des finalités distinctes… ».
Profils d’enfants en danger ?
Précision utile car il existe un danger d’établissement de profils d’enfants en danger à partir de corrélations fantaisistes qui permettraient par la suite aux services de l’ASE de considérer par exemple que la naissance d’un troisième enfant met en danger l’aîné. Cela a effectivement l’air assez saugrenu mais il faut savoir que c’est à partir de telles données que des suspicions peuvent être alimentées.
On peut faire confiance à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). En effet celle-ci garde dans son collimateur les services de la protection de l’enfance, dont elle a alerté sur « l’appréciation extrêmement subjective des situations ».
Le « extrêmement subjective » est en effet particulièrement explicite sur le travail de sagouin et les a priori d’un nombre non négligeable d’ agents de l’ASE.
Ceci nous est confirmé par le nombre d’affaires qui nous est soumis et dans lesquelles des familles a priori saines se débattent face à ce qui doit bien apparaître comme de véritables persécutions dont leurs enfants et eux sont victimes.
Ainsi, en décembre 2009, la CNIL n’avait pas apprécié la mise en place de fiche de l’ONED relatives au recueil des « informations préoccupantes », émettant donc un avis défavorable à cette pratique de par le caractère subjectif de l’appréciation des « conditions participant à la situation de danger« .
Mon petit doigt me dit d’ailleurs que la CNIL pourrait bien taper du poing sur la table concernant les pratiques de fichage de certains départements, la suite bientôt.
Savoir déchiffrer les informations préoccupantes
Une nouvelle règlementation sur le recueil des informations préoccupantes
ONED, 119, ASE, vase glauque et nauséabond, ils se refilent leurs infos, la plupart du temps issues de cerveaux pervers… j’ai signalé des maltraitances subies par mes enfants en famille d’accueil, j’ai retrouvé mes signalements dans le dossier administratif de l’ase… tout ce joli monde n’a pas bougé le petit doigt pour faire cesser la torture institutionnelle. information préoccupante donc, oui en effet, mais pas celles que l’on pourrait penser.
LE SECRET PROFESSIONNEL – SECRET PARTAGE
a) Un devoir de se taire sanctionné
L’article 226-13 du Code Pénal : « la révélation d’une information à caractère secret pour une personne qui en est dépositaire … est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Il ne s’agit donc pas d’une prérogative mais d’une obligation pénale.
Les sanctions disciplinaires et professionnelles pour la divulgation d’informations peuvent s’appliquer en dehors de toute poursuite pénale tant dans le secteur public que privé pour le personnel médical, social et médico-social.
Le consentement de l’intéressé autorise la divulgation d’informations confidentielles par le professionnel qui les détient (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.
Les personnes tenues au secret : le nouveau Code pénal (réforme de 1994) indique que le secret professionnel s’applique à « toute personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » : ouvre largement le champ des personnes concernées, au-delà des catégories traditionnelles relevant du secteur médical, notarial et bancaire. Des textes spécifiques imposent le secret professionnel à des professions particulières : article L1110.4 du Code de la
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santé publique pour les professionnels de santé ; le Code de l’Action Sociale et des Familles impose le secret professionnel à toutes les personnes participant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (article L 221.6), aux assistants du service social (article L 133-5), aux agents de la Sécurité Sociale (article L 243.13 du Code de la Sécurité Sociale), les membres de la Commission de surendettement (article L313.11 du Code de la Consommation)…
b) Le droit de parler : la notion de secret partagé
L’information doit circuler entre professionnels pour assurer un travail fructueux, c’est pour cela que la doctrine puis les tribunaux ont crée la notion de secret partagé : un professionnel tenu au secret peut confier à un autre professionnel une information confidentielle afin d’assurer la bonne exécution de la mission qui lui a été donnée.
Mais cette notion ne figure pas explicitement dans les textes législatifs et réglementaires (même si le législateur s’y est référé pour la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : « deux ou plusieurs professionnels peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible ».
L’article L 221.3 du CASF prévoit que les conditions de transmission des informations relatives à un mineur devraient être fixées par voie réglementaire (ce qui confirme la possibilité d’un tel transfert).
Les conditions : le professionnel doit avertir la personne intéressée que les informations vont être transmises à un autre service. Il doit s’assurer que la personne à qui elle va transmettre l’information est elle-même tenue au secret et préciser que le renseignement a une nature confidentielle. La transmission de l’information doit être strictement motivée par les nécessités de fonctionnement du service.
Le Défenseur des Enfants dans son rapport annuel 2004 préconise de donner un statut juridique au « secret partagé » pour légaliser une pratique qui vise à l’efficience du travail social (partenariat, travail en réseau) et le droit des des usagers.
La communication d’informations aux autorités judiciaires : le fonctionnement même de la justice nécessité la divulgation d’informations confidentielles. Chacun peut donc livrer à la justice des informations confidentielles, pour assurer sa défenses, pour prouver sa bonne foi.
Sur mandat judiciaire, les professionnels peuvent divulguer toutes les informations en leur possession sans qu’on puisse leur reprocher de violer l’article L226.13 du Code Pénal.
c) Droit de se taire et obligation de divulguer
L’article 10 du Code Civil : « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » mais cela ne concerne que la procédure civile et n’est garantie par aucune sanction.
Face aux contradictions entre le devoir de se taire et l’obligation de divulguer, la loi laisse le choix aux professionnels, dictés par leur conscience.
Le code pénal (article L226.14) pose le principe que ne peut être poursuivi le professionnel qui a divulgué des informations confidentielles « dans les cas où la loi impose la révélation du secret » . Sont visés les obligations de déclarer les maladies contagieuses, vénériennes…et l’obligation pour l’ASE de dénoncer les agissements subis par les mineurs.
Cependant dans certains domaines, le professionnel peut révéler mais n’en a pas l’obligation.
– L’obligation de déposer en justice : article 109 du code de procédure pénal dispose que toute personne citée comme témoin par un juge d’instruction doit déposer, sous réserve des dispositions 226.13 et 226.14 du Code Pénal. S’il entre dans une hypothèse où la loi permet la révélation, le professionnel ne pourra être poursuivi, mais il peut aussi choisir de ne pas témoigner et en avertir le juge d’instruction. Devant une juridiction de jugement, le professionnel doit se présenter et peut valablement indiquer qu’il ne souhaite pas divulguer les informations qui relèvent du secret professionnel : en fonction de la nature des informations, le professionnel doit donc choisir de divulguer ou non.
Malgré l’obligation de transmettre la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée (s’en abstenir volontairement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes selon l’article 434.11 du Code pénal), le professionnel peut préférer sauvegarder le secret qui lui a été confié.
– Les obligations de dénoncer : l’article 40 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaires et officiers publics d’aviser le procureur de la République des crimes ou délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
L’article 434.1 du Code pénal impose la dénonciation de crime dont il est encore possible de limiter les effets ou que leurs auteurs sont susceptibles de réitérer (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes).
Les personnes soumises au secret professionnel en sont pas soumises à ces dispositions (article 434.1 dernier al), une liberté de conscience leur est laissé.
5La dénonciation des crimes et des atteintes délictueuses (mauvais traitements ou atteintes sexuelles) commis sur les personnes vulnérables (mineurs de 15 ans, ou déficients physiques et psychiques, femmes enceintes) est obligatoire et sanctionnée par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’article 226-14 du Code pénal libère expressément de l’obligation du secret professionnel ceux qui dénoncent les sévices sur mineurs ou personne vulnérable. Cette mesure est étendue aux médecins, la loi du 17 janvier 2002 précise même qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un médecin ayant effectué un tel signalement. L’article L313.4 du CASF (suite à la loi du 2 janvier 2002) interdit dans les services sociaux et médico-sociaux des mesures disciplinaires ou la modification du contrat de travail pour un agent ayant dénoncé des mauvais traitements ou des privations infligées à une personne accueillie.
La loi du 2 janvier 2004 amende le dernier alinéa de l’article 226.14 du Code pénal pour étendre cette protection à l’ensemble des professionnels.
Tous les professionnels de l’ASE sont soumis à l’obligation de dénonciation prévue par l’article 434 .3 du Code pénal.
– L’obligation d’agir : non-assistance à personne en péril :
L’article 223.6 du Code pénal pose une obligation générale et absolue d’assistance à toute personne en péril, sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Il s’agit d’empêcher un crime ou délit visant l’intégrité corporelle ou de porter secours à une personne exposée à un danger actuel. Il ne s’agit donc pas, pour les professionnels, de s’astreindre à ne pas révéler les informations qui leur sont confiées et de se dispenser d’agir pour assurer la protection de personnes soumises à un danger grave et présent !
Les différents rapports sur la protection de l’enfance déplorent le cloisonnement des services , cloisonnement renforcé par les règles du secret professionnel.
Dans la pratique les professionnels de la protection de l’enfance partagent leurs informations par un travail en réseau informel. IL s’agirait donc de définir un cadre législatif clair du secret social partagé, avec des échelons de responsabilité cohérent et identifié. Le respect des règles de la CNIL doit s’imposer en la matière (voir page 235 du doc)
pardon d’ etre aussi long
Bonjour, une assistante sociale est elle en droit d’interroger un mineur de 4 ans sans la presence de ses parents ou d’un adulte referent dans le cadre d’une information preoccupante ? Peut elle nous y contraindre ? Existe t’il un texte de loi relatif à cela ? Merci pour votre reponse.
Une information préoccupante n’est pas une mesure à proprement parler, mais les travailleurs sociaux parlent d’une collaboration des familles quand ils peuvent faire ce qu’ils veulent, à défaut ils évoquent une non-collaboration pour justifier un signalement au procureur, s’en suit alors la saisine du juge des enfants.
Cest honteux tout sa