
Comment réagir face à un rapport d’assistance éducative calomnieux ?
Un certain nombre de parents, à la lecture de pièces contenues dans un dossier d’assistance éducative les concernant, ont été profondément choqués par des écrits leur faisant des reproches imaginaires ou établissant des faits erronés comme des vérités. Des expertises peuvent aussi encourir de tels reproches.
Les réponses qu’ils ont pu produire à de tels écrits n’ont pas été pris en considération ou s’ils l’ont été n’ont pas eu le même poids que les écrits des travailleurs sociaux. Rappelons en effet que ces travailleurs sociaux ont autorité pour les rapports qu’ils rédigent car ils sont considérés comme des professionnels et missionnés par une autorité publique : le président du Conseil général.
Au lieu d’opposer stérilement arguments contre arguments, ne conviendrait-il pas plutôt de fournir des preuves démontrant la fausseté des propos écrits au cours d’une procédure distinctes ? Quelles armes possèdent les familles pour ce faire ?
L’arme du faux
D’armes il en existe une : l’inscription de faux. Mais attention il faut être sûr de son bon droit et des preuves dont on dispose pour actionner une telle arme.
En effet le délit de faux est un crime s’il est réalisé dans l’exercice de ses fonctions par une personne détentrice de l’autorité publique ou chargée d’une mission administrative.
Accuser un travailleur social ou un expert d’un crime ne se fait donc pas à la légère puisque si l’accusation n’est pas suffisamment fondée, celui qui l’utilise risque des poursuites civiles des sé®vices sociaux pour paiement de dommages et intérêts auxquels s’ajoute une amende civile allant jusqu’à 10 000 euros (article 305 du code de procédure civile). Par contre si le travailleur social est jugé coupable, il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.
En outre vous serez lavé des calomnies du rapport.
Définition légale du faux
Le faux est défini par l’article 441-1 du Code pénal en tant qu’altération de la vérité (donc commise sciemment avec intention coupable de son auteur) accomplie par un écrit (on parle alors de faux en écriture) ou autre support d’expression de la pensée (une simple parole peut être un faux, mais dans tous les cas il faut un support écrit comme mode de preuve) ayant pour effet de créer un préjudice par l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un fait possédant des conséquences juridiques.
Ainsi pour que l’on puisse parler de faux on dira qu’un droit ou un fait ont été faussement allégués au préjudice d’une personne.
Pour revenir sur les points en gras caractérisant l’infraction, il faut que ce faux soit bien de nature à créer un préjudice. Ainsi une contre-vérité dans un rapport n’est pas un faux s’il ne peut pas nuire à la famille. Inutile donc de mettre en place une telle procédure pour une erreur d’adresse ou pour un fait anodin. Dire que l’enfant était inscrit à la danse alors qu’il faisait du judo par exemple ne créé pas de préjudice. Par opposition écrire que l’enfant était privé de toute activité sportive ou culturelle alors qu’il était inscrit au dojo est bien une allégation de nature à porter préjudice.
Le préjudice même s’il n’est pas certain et actuel sera de toute façon pris en considération qu’il soit de nature matérielle ou le plus souvent, dans les cas qui nous intéresse, qu’il porte atteinte à la réputation des parents, à leur honneur ou à leur considération.
Se blinder en amont de la procédure
Si les sé®vices sociaux reconnaissent « l’erreur » alors l’intention coupable peut ne pas être retenue c’est alors la mise en échec de la plainte pour faux.
Il faut effectivement prouver l’intention coupable de l’altération de la vérité. Pour cela il est impératif de se manifester auprès des services émetteurs des écrits incriminés tout en pouvant établir la preuve de cette manifestation. Pour le moins il faudra donc envoyer un recommandé avec les éléments prouvant « l’erreur » au service instructeur avec copie au président du Conseil général contenant l’ensemble des pièces prouvant la supposée erreur. Au plus on pourra même envoyer un constat d’huissier établissant l’erreur voire faire usage d’une sommation interpellative afin d’obliger les sé®vices sociaux à répondre concernant leur « erreur ».
Faute de réponse ou si lesdits services persistent à maintenir l’erreur alors l’intention coupable ne fait plus de doute. En effet selon la jurisprudence de la cour de cassation, chambre criminelle du 24 février 1972, la conscience de commettre une altération de la vérité de nature à cause un préjudice constitue l’intention coupable.
La mise en place de l’inscription de faux
Une fois les éléments établissant ce faux en main, il convient de rédiger une inscription de faux concernant les éléments du rapport ou de l’expertise incriminée conformément à l’article 306 du code de procédure civile, il faudra déposer ce faux avant l’audience donc il est essentiel d’avoir le rapport un peu avant et de préparer ce faux en vitesse.
Vous listerez l’ensemble des faux et montrerez en quoi ils vont ont porté préjudice (c’est ce que l’on appelle vos « moyens » en droit), chacune de vos réfutations sera assortie de preuves solides. Bien évidemment vous joindrez aussi copie des documents pour lesquels vous vous inscrivez en faux et que vous listerez dans un bordereau. Le tout est à produire en deux exemplaires auprès du greffe du tribunal de grande instance.
Selon l’article premier du décret n°82-716 du 10 août 1982 précisant les formes à respecter, le greffier en chef devra dater et apposer la Marianne sur les deux exemplaires, il devra aussi parapher chacune des pages. Il en conserve un exemplaire qu’il transmettra au procureur et le second exemplaire vous sera rendu de suite. Vous aurez alors un mois pour signifier par exploit d’huissier à la partie adverse (on parle là d’assignation) l’inscription de faux, vous joindrez à cette assignation la copie de l’acte d’inscription en faux en faisant sommation à la partie adverse de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux (mais en général le rapport social a déjà été déposé au greffe puisque vous venez d’en prendre lecture). Faute d’un retour à de meilleurs sentiments des sé®vices sociaux, l’affaire sera alors jugée en correctionnelle à une audience qui vous sera indiquée par le tribunal.
Dans l’intervalle il faudra également faire connaître au juge des enfants l’inscription de faux. Une fois que les sociaux auront craché leur venin et que le JDE vous demandera ce que vous avez à répondre, il suffira de dire : j’ai inscrit ce rapport en faux et de lui remettre une copie tamponnée du greffe.
Le juge pourra statuer en considérant que les faits sur lesquels repose le faux allégué n’influent pas sur le jugement qu’il doit rendre, il peut aussi écarter les éléments litigieux (donc écarter le faux) ou encore surseoir à statuer en attendant le jugement sur le faux selon l’article 313 du code de procédure civile.
Exemple d’inscription en faux dont les pages seront numérotées
INSCRIPTION EN FAUX À TITRE PRINCIPAL
En application des articles 286 et suivants du Code de Procédure Civile.
Déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de ………., auprès de M ou Mme ……, greffier, en date du ……
DÉCLARATION D’INSCRIPTION
En la cause de : Monsieur et Madame …..
Contre : Monsieur …, éducateur, service AEMO
ACTE MIS EN ACCUSATION
Référence : Rapport social ……., rédigé par ……, pour le compte du Conseil Départemental de ….. dans le cadre de l’affaire ………, référence …..
EXPOSÉ DE LA DEMANDE En suite de la mesure d’AEMO du ………… concernant Estienne, dont les parents sont ………., un rapport éducatif et social a été remis à Madame le Juge des Enfants ….. Ce rapport conclut à la nécessité d’une mesure de placement dans une famille d’accueil du fait de l’inquiétude de professionnels et de l’entourage d’Estienne quant à des maltraitances de nature psychologique aboutissant à un mal-être mettant en danger la vie même de l’enfant. Le rapport réalisé pour le service AEMO a donné lieu à des rencontres de Monsieur ….., éducateur, avec l’enfant, les parents, ainsi que des personnels éducatifs et médicaux, un certain nombre de ces personnes ont pu s’étonner de la façon dont la situation d’Estienne leur a présentée alors qu’ils le connaissaient assez bien, ils ont surtout pu s’émouvoir des propos dévalorisants produits à l’encontre des parents et évoquer un parti pris de l’éducateur ……….. Ils ont pu relever qu’un certain nombre de leurs propos ont été déformés, que d’autres ont été créés de toute pièce. Les parents prouvent ainsi que les accusations de violences psychologiques retenues à leur encontre ne sont soutenues que par les faux mis en cause.
LES MOTIFS DÉVELOPPÉS AU SOUTIEN SONT LES SUIVANTS :
Premier faux en page 3 du rapport éducatif et social : « Le Docteur X, médecin de famille, du jeune Estienne nous a fait part de son inquiétude quant aux attitudes de l’enfant qui relèveraient selon lui d’une phobie scolaire induite par la mère de par les pressions qu’elle lui ferait subir face à ses résultats. »
Informé de ce qui relèverait d’un témoigne à charge, le Docteur X a remis un témoignage (pièce 1) dans lequel il affirme n’avoir pas rencontré l’éducateur en question, il précise connaître la phobie scolaire du jeune Estienne pour lequel son confrère pédopsychiatre, le docteur Y est compétent. Il mentionne donc n’avoir jamais mis en cause Madame …… pour de prétendues pressions scolaires. Le docteur Y a également remis une attestation (pièce 2) certifiant de l’absence de maltraitances ou pressions familiales des parents, mais plutôt d’un mal-être consécutif à des faits de harcèlements scolaires pour lesquelles le jeune Estienne s’est confié tardivement auprès de ses parents. En conséquence l’imputation de pressions subies de la part de la mère constitue une affabulation et l’attribution au docteur X de tels propos est un fait matériel flagrant.
Deuxième faux en page 3 du rapport éducatif et social : « L’enseignante d’Estienne, Madame E, a fait savoir que l’enfant se repliait sur lui-même depuis plusieurs mois et qu’une altercation l’avait opposé au père du jeune Estienne, altercation lors de laquelle elle avait dû prendre la défense de l’enfant alors que le père ne cessait de le dénigrer. »
Or à la suite de la saisine du service de l’éducation national « Stop Harcèlements », Madame E avait dû s’expliquer de son inaction face aux brimades dont le jeune Estienne avait l’objet, cette explication a eu lieu avant la date du début de rédaction du rapport social et avait permis une rencontre entre Madame E et le père d’Estienne en présence de Monsieur l’Inspecteur, lequel a écrit que le père était soucieux du bien-être de son fils et apparaissait comme un père attentif (pièce 3). Dans la mesure où Madame E n’avait pas reçu le père d’Estienne mais sa mère précédemment à cet entretien en présence de Monsieur l’Inspecteur, cet élément présentant un père dénigrant son fils est un faux flagrant constituant une calomnie évidente.
Troisième faux en page 4 du rapport éducatif et social : « Madame R, grand-mère d’Estienne, a pu nous faire savoir que son petit-fils était malheureux auprès de ses parents et que la mise en place de l’AEMO n’avait fait qu’exacerber les maltraitances psychologiques subies par l’enfant. Elle n’a pas fait de démarche pour se proposer en tant que tiers digne de confiance. »
Or Madame R a envoyé un courrier recommandé auprès de l’éducateur dont elle nous a fourni copie (pièce 4), ce courrier précise bien que l’AEMO n’a fait qu’exacerber le malaise psychologique de l’enfant face aux pressions des services sociaux pour qu’il retourne dans l’école où il a subi des harcèlements. Il s’agit donc là d’un faux par interprétation car à nul moment la grand-mère n’a mis en cause les parents, par contre elle a clairement accusé l’éducateur d’être à l’origine d’un traumatisme sur son petit-fils, elle a d’ailleurs voulu déposer une plainte en gendarmerie à ce sujet, puis a écrit au président du conseil départemental pour s’en plaindre faisant état d’un refus de l’éducateur de l’entendre (pièce 5). De surcroît, faute d’avoir accepté d’entendre la grand-mère du jeune Estienne, l’éducateur ne peut non plus prétendre qu’elle ne s’était pas proposée en tant que tiers digne de confiance.
PAR CES MOTIFS
Constater, dire et juger que les passages du rapport éducatif et social référencé …. et sous la signature de … contre lequel Monsieur et Madame …… ont fait la présente inscription en faux principal en application des articles 286 et suivants du Code de Procédure Civile, relèvent bien de la qualification de faux en écriture publique et en tirer toutes conséquences que de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE SERA JUSTICE
BORDEREAU DES PIÈCES
- Pièce 1. Témoignage du docteur X, médecin généraliste
- Pièce 2. Attestation du docteur Y, pédopsychiatre
- Pièce 3. Courrier de l’Inspecteur
- Pièce 4. Courrier recommandé de la grand-mère d’Estienne à l’éducateur.
- Pièce 5. Courrier de la grand-mère d’Estienne au Président du Conseil Départemental.
En suite du bordereau on joint une copie des pièces que l’on numérote.
Et voilà.
Bonjour,
Je suis intéressée par votre article. pouvez-vous me rpéciser ce que vous appelez « service instructeur » auquel je dois envoyer la lettre recommandée?
Est-ce le service de l’ASE?
Si aujourd’hui l’affaire est derrière nous, puisque le Juge des Enfants vient de prononcer la main levée, est-on en droit de demander des dommages-intérêts pour le préjudice que nous en avons subi?
Ce rapport mensonger écrit par un « assistant social » non inscrit sur ADELI ne reste-t-il pas dans notre dossier, au risque d’être « ressorti » au moindre « sujet d’inquiétude »? Peut-on demander dans un premier temps son invalidation, tout en espérant faire condamner son auteur?
D’avance merci de vos réponses.
Le service instructeur est celui qui a réalisé le document en question. Cela peut être l’ASE ou une association qui a reçu délégation. En effet le rapport incriminé contient de nombreux documents qui peuvent émaner de différentes sources.
Même si une mainlevée a été prononcée le document reste, mais il doit avoir joué un rôle dans le placement donc avoir causé un préjudice pour encourrir le faux. L’inscription de faux se fait au pénal mais ne vous empêche par de demander des dommages et intérêts.
En outre, comme vous le supposez si les faux ne sont pas reconnus comme tels ils peuvent être ressortis. Demander qu’ils soient invalidés sans intenter l’inscription de faux est possible, c’est en fait ce que nous proposons pour faire établir dans un premier temps que le rédacteur du faux a conscience d’avoir fait un faux (intention coupable). Dans une seconde phase c’est bien l’inscription de faux qui est mise en place.
Cependant nous rappelons qu’un assistant social non inscrit sur le répertoire ADELI n’est pas censé remettre un rapport valide, il appartenait au parent de demander l’invalidation.
Pourquoi la Cour de Cassation n’ a pas instauré un recours effectif alors qu »il y avait pertinence de violations graves de la Convention Internationale des droits de l’enfant, tout signalement aurait du être pris en considération, hélas « on » n’a préféré donner prééminence aux intérêts de ces institutions (civile et judiciaire) qui violaient la CIDE que sur les intérêts d’un enfant handicapé,. j’aurai du illégale citer l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant étant donné que mon fils handicapé n’a rencontré que 2 heures son papa en 20 mois et 1 h son frère ainé à la visite de Juin 2010.
…………………………….
Monsieur Terriou Bruno le 17/05/2010
Cour de cassation
5 quai de l’Horloge
75055 PARIS CEDEX 01
Références : Demande d’informations relatives aux conventions internationales et protocoles facultatives ratifiées par la France. (Comme la C.I.D.E et les Conventions de la Haye)
A l’attention de : Cour de Cassation
Madame, Monsieur,
Considérant avoir été victime de jugements contradictoires et inéquitables, c’est ainsi que je demande votre aide.
…………………………..
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De plus ce même Juge semble ignoré de surcroît, le défaut de soin vis-à-vis de mon enfant en fonction des certificats médicaux fournis et la privation volontaire des services sociaux de mettre tout en place pour qu’un père puisse rencontrer son enfant.
Malgré et Conformément à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est certainement la convention la plus négliger dans cette affaire Française ….. Où la France est pourtant signataire.
Article 9 : 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré…..
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents…………
Me référant à l’article 3.2 Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être …… de cette même convention, trouvez vous normal que mon fils a été placé en France, il pesait 83.7 kg pour 1.48 m. A l’heure actuelle, sa situation s’est dégradée puisque son poids est de 106 kg, le mettant en situation presque périlleuse par une capacité respiratoire fonctionnelle vitale à 44 % couché et 78 % assis., alors que la délégation exceptionnelle de l’autorité parentale concernant les soins à apporter à mon enfant a été attribuée par le jugement de décembre 2008 aux services sociaux Français.
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA PROTECTION DE REMPLACEMENT POUR LES ENFANTS (HCDH)
12. Les enfants doivent à tout moment être traités avec dignité et respect et bénéficier d’une protection effective contre la violence, la négligence et toute forme d’exploitation de la part des personnes qui en ont la charge, des autres enfants ou de tiers, quel que soit le type de prise en charge dont ils bénéficient.
13. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au paragraphe 48 ci-après.
16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu’il existe un risque évident d’abus ou une autre justification dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l’encontre de leur volonté ou de leur intérêt
66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l’objet d’un placement temporaire au réexamen complet et régulier; de préférence au moins tous les trois mois; du caractère approprié du traitement et des soins qu’il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel et de l’évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées et nécessaires.
Le réexamen devrait être effectué par des personnes dûment qualifiées et habilitées et associer pleinement l’enfant et toutes les personnes qui jouent un rôle important dans sa vie.
VIII. PROTECTION DE REMPLACEMENT POUR LES ENFANTS SE TROUVANT HORS DE LEUR PAYS DE RÉSIDENCE HABITUEL
Placement d’un enfant à l’étranger
136. Les présentes Lignes directrices devraient s’appliquer à toutes les entités publiques ou privées et à toutes les personnes qui participent aux démarches visant à placer un enfant en protection de remplacement dans un pays autre que son pays de résidence habituel, que ce soit pour un traitement médical, un séjour temporaire, un placement ponctuel ou tout autre motif.
137. Les États concernés devraient veiller à ce qu’un organisme désigné ait la responsabilité de déterminer les conditions spécifiques à remplir concernant, en particulier, les critères de sélection des personnes à qui l’enfant sera confié dans le pays hôte et la qualité de la prise en charge et du suivi, et de superviser et contrôler le déroulement des opérations.
138. Afin de garantir une coopération internationale adéquate et la protection de l’enfant dans de telles situations, les États sont invités à ratifier la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ou à y adhérer.
En fonction du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui est entré en vigueur pour la France le 19 mars 2010. Le Comité des droits des personnes handicapées peut examiner des requêtes émanant de particuliers pour violations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.. Article 7 : 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Mes démarches pour mes enfants ne peuvent être que légitime, quant à pouvoir bénéficier de mes droits et dignité d’homme, comme n’importe quel citoyen ! Cela est une autre histoire. Étant donné que je ne peux pas voir mon enfant ce qui est contraire aux différents jugements qui ont été écrits.
Considérant que le jugement du JAF en date de décembre 2009 est un titre exécutoire qui emporte obligation ou décharge, à cet effet, j’ai pris mes premiers engagements.
Dans le cadre d’une procédure civile, puis-je me représenté partie civile ?
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées
Monsieur TERRIOU Bruno
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Monsieur Terriou Bruno le 04/12/2010
Cour de cassation
5 quai de l’Horloge
75055 PARIS CEDEX 01
A l’attention de : Monsieur CHEVALIER Pierre
Monsieur,
Sachant que la Cour de Cassation à pour rôle de ne pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges. Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Elle assure ainsi l’unité du droit dans la République.
Pouvez-vous répondre à ma question et m’orienter vers les démarches futures ?
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Il serait sage de considérer que lorsque des femmes ou des hommes qui sont en position prédominante par le pouvoir social qu’elles exercent, notamment dans la magistrature des affaires familiales et leurs homologues, on observe une grande disparité de traitement dont les hommes et les enfants sont victimes.
Vous pourrez observer sur les Jugements du JPE de Créteil, que je vous avais communiqué que ceci sont en grande disparité dans leurs énoncés.
Sur le l’ordonnance de décembre 2008 on notifie : Vu l’article 375 – 7 du code civil, déléguons à la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse du val de Marne l’exercice de l’autorité parentale en ce qui concerne les actes relevant de la santé du mineur.
Puis sur l’ordonnance de juin 2009 on notifie : c’est dans ces conditions que par jugement du 12 décembre 2008 Eddie à été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, auquel était également déléguée la responsabilité du suivi médical du mineur.
Mais comme il y a une très grande marge entre la responsabilité et l’autorité parentale j’estime que le jugement de juin 2009 est un faux en écriture, car il remet en cause les véritables attributs décernés aux service sociaux Français par le jugement de décembre 2008
Texte de référence..
Un faux en écriture publique est un acte très grave. Les auteurs sont passibles de la réclusion criminelle. Il s’agit donc d’un CRIME. Un faux est une altération frauduleuse de la vérité.
Article 441-4 En vigueur depuis le 1 Janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Je vous prie de croire, Monsieur, CHEVALIER à l’expression de mes salutations distinguées
Monsieur TERRIOU Bruno
Bonjour,
avait vous un modèle de courrier en faux a adressé au service instructeur?
un rapport établi par un foyer de l’enfance et il attaquable en faux ?
faux il adressé copie de nos preuve de la contre vérité a ses service également?
bien cordialement
Il n’y a pas que l’inscription de faux, vue que les juges n’acceptent pas le contradictoire en violation du principe de « l’égalité des armes »…donnant prééminence aux intérêts de ces services sociaux sur les intérêts de ou des enfant(s)
Tant que la mentalité judiciaire ne changera pas, l’ ASE continuera avoir une prééminence sur l’intérêt supérieur de l’enfant..
Note : OBSERVATION GÉNÉRALE No 32
Article 14. Droit à l égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable.
Les lois de procédure, ou leur application, qui établissent des distinctions fondées sur l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26, ou ignorent le droit égal des hommes et des femmes visé à l’article 3 de jouir des garanties énoncées à l’article 14 du Pacte, violent non seulement l’obligation faite au paragraphe 1 de cet article qui dispose que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice», mais peut aussi constituer une discrimination
Toute personne a droit à un procès équitable. Conformément aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, les violations de ce droit peuvent prendre diverses formes, dont :
!) les jugements où, d’entrée de jeu, une partie a un avantage évident sur une autre (en violation du principe de « l’égalité des armes »)
Madame ou Monsieur le Procureur Général.
Ce que semble être inconnu ou ignoré par le défenseur des droits de l’état Français.
En fonction de l’Article 2 alinéa 3a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles)
Alors que ces violences institutionnelles, suite a un manque d’obligation du tribunal de garder par ailleurs son obligation d’indépendance et d’impartialité, devraient représenter un droit objectif et être protégées de par la loi.
En effet en reconduisant des décisions judiciaires qui n’étaient pas honorées par ce service social, ainsi bien sur le plan du maintien des relations enfant-parent et que sur les soins apporter à un mineur, le tribunal a violé son obligation d’indépendance et d’impartialité.
Veuillez agréer Madame ou Monsieur le Procureur Général l’expression de mes respectueuses salutations.
Monsieur T Bruno…
………………………………………………….
S’il n’y avait que les services sociaux…
Il n’y a pas que l’inscription de faux, vue que les juges n’acceptent pas le contradictoire en violation du principe de « l’égalité des armes »…donnant prééminence aux intérêts des services de police, gendarmerie…et de la magistrature.
Bonjour,
Un cas concret : Ai vu ce témoignage (vidéo)
;
Quels faits pourrait relevés éventuellement du faux (et à quelle condition) ?
+ d’infos sur le parent : cf commentaire ; ou sur youtube ; ou facebook
Pour compléter, le témoignage recueilli correspondant :
Témoignage d’un parent qui ne trouve plus d’écoute…
"Malgré ma bonne foi présentée en audience, ainsi que les preuves, je n’ai pas réussi jusqu’à présent à obtenir gain de cause.
Aujourd’hui, nos deux enfants agé de 12 ans et 13 ans (en 2013) sont avec leur mère et je n’ai pu obtenir qu’une visite en milieu médiatisé de 3h par mois.
Mon ex-femme vit à 500 km de mon domicile.
En 2001, mon ex-femme a abandonné les enfants à la naissance. J’en ai obtenu de facto la garde pendant les 8 premières années (de 2001 à 2008).
A la suite d’une enquête sociale en 2008, la garde principale a été obtenue par la mère (je ne voyais plus mes deux fils que la moitié des vacances scolaire et un week-end sur deux)
A l’occasion de vacances passés à la maison en 2010, j’ai relevé un comportement inhabituel de mon fils aîné, âgé alors de 10 ans (attouchement sexuel sur son petit demi-frère) et j’ai contacté les gendarmes (pour savoir si cela nécessitait une thérapie). Le procureur a ordonné une thérapie pour les deux enfants (l’auteur et la victime, son demi-frère).
Mais du fait que cela se soit passé à mon domicile, on n’a pas tenu compte que le comportement perturbé de l’enfant pouvait être du fait de la responsabilité du parent qui en avait la garde principale. De fait, c’est même cette dernière qui a obtenu une garde élargie.
On n’a pas non plus tenu compte du comportement inhabituel de mon ex-femme et de l’incidence que ca pouvait avoir sur le développement des deux enfants :
– Abandon des enfants en (2001)
– Comportement violent :
(2001) Violences volontaires commanditées par mon ex-compagne avec armes (2 agresseurs menaçant 2 couteaux pointées sous la jugulaire, tandis que j’avais mes deux enfants dans les bras). Ceci, en vue de leur enlèvement.
NB : L’agression m’a conduit à une incapacité physique (ITT) de 17 jours et des complications encore aujourd’hui. Les enfants ont pu être in-extremis, soustraits à la vigilance des 2 agresseurs pendant l’agression, par une voisine. Par la suite, j’ai dû partir en foyer d’hommes et femmes battus pour la sécurité des enfants. Des témoins ont été menacés physiquement et directement à leur domicile, pour ne pas témoigner.
(2007) Encouragement au harcèlement moral en vue de provoquer un suicide du père des enfants
(2007) Attestations obtenues sous le chantage auprès de ma compagne actuelle et de sa mère pour être produite en justice et statuer sur la garde de mes deux enfants. Le chantage et la contrainte ont été reconnus par les deux signataires mais cela ne semble pas empêcher qu’elles soient présentées en audience sans craindre l’usage de faux (puisqu’elles ont continué de figurer dans les dossiers d’audience de 2008 à 2013)
Depuis 2010, je n’ai plus jamais revu mes deux enfants et je ne sais pas non plus où ils vivent depuis que leur mère a déménagé sans laisser d’adresse"
(Témoignage recueilli auprès d’un parent qui n’arrive plus du tout, à rentrer en contact avec la justice pour s’occuper de ce dossier et se voit renvoyer une fin de non recevoir !)
C’est simplement une honte la Justice en France !
Je suis une mamie qui ne vois ces petit enfant qu une heure par mois . En 8 mois 5h accusee de je ne sais pas apres avoir vu deux avocates est fait courriers accompagnant mais malgres avoir payer personne ne repond a l avocate je suis derriere un mur ou la justice ne fonctionne pas est ont paye largement ..he me suis renseigner est on propose plus d envoyer sont courrier sois meme a la juge . Comment cela ce fait il que cela puisse exister .. sachant que l educatrice qui s occuppe de mes petits enfants manipule est fait des rapports faux ou bien grossi …je trouve cela grave sachant que tout a commencer depuis deux ans passer a un signalement de la directrice de l ecole d ou il y avait des violences tout etait ettouffé ..mon petit fils etait vraiment mal est ce n etait pas le seul ..la plupars ont quitter l ecole ..tout les parents vivent sans la peur est ne sont pas entendu tout est ettouffee .est vu que j ai dit les choses a l educatrice .. /pourquoi ne pas,avoir dit a la juge tout ce qui ce passais a l ecole de la . Mes petits,enfants qui adore venir chez mamie ne me vois plus .c est enorme xar nous,etions tous tres lier . Je me rend compte aujourdhuie en vu du metier de ces services qui agissent au contraire a ce qu ils doivent faire . ..c est tres grave mensonge .manipulation ..intimidation
La question qui se pose toujours est comment faire une inscritpion en faux si on doit fournir copie du document incriminé, alorsque l’on a seulement le droit de le consulter pendant 45 minutes?
Pour faire invalider ce rapport faux écrit par un assistant social imposteur, dois-je écrire au service de l’UTAMS dont il dépend, dans un premier temps, ou bien aux services de l’ASE qui l’ont transmis au Juge des Enfants? Difficile de savoir quand on ne parvient pas à avoir de détail concernant le « service émetteur ».
Dans mon cas, après avoir obtenu la main levée par le Juge des Enfants, j’ai reçu convocation de la Brigade des Mineurs. Justement pour m’expliquer sur le « rapport ».
J’ai donc indiqué ma version des faits, qui sans le citer montre bien qu’il y a eu non seulement faux et usage de faux, mais aussi non assistance à personnes en danger voire mise en danger d’autrui.
Le Procureur, qui sera obligatoirement informé de tout cela, et aura enfin notre version des faits, peut-il décider d’ordonner une enquête voire de poursuivre l’assistant social en cause (ou bien me pourrir la vie encore) ? Quelqu’un a-t-il connu cette situation?
Lorsque des éléments dans le rapport socio-éducatif peuvent correspondre à un faux selon la définition stricte qui en est faite (voir l’article), il faut le recopier puisque l’on ne peut en avoir copie (l’avocat lui peut en avoir copie et mettre en place la procédure de faux). De toute façon il faudra écrire au président du conseil général un courrier, alors autant écrire aussi à l’UTAMS. Quant aux conséquences et à la réaction du procureur, dans ce domaine tout est possible.
Dites nous donc en privé ce qu’est ce faux en question.
Hélas dans de nombreux cas la procureur viole leur caractère d’indépendance et d’impartialité donnant prééminence aux intérêts des institutions sur les intérêts des enfants.
Il faudrait aussi des efforts de ce coté là, très peut de personne arrivent a faire récuser un service social, étant donné que la crédibilité humaine est jugée en fonction de notre position sociale
Bonjour à tous et courage aussi. Une psychologue dans une association bordelaise d’investigation éducative, non inscrite à l’ADELI, a délivré un rapport à un juge des enfants en allégant de fausses maltraitances. Est-ce un faux caractérisé ? comment dois-je apporter la preuve qu’elle dit des mensonges pour créér un dossier qui par ailleurs est vide de tout constat médical ou de tout autre fait s’en rapprochant ? Aidez-moi svp je passe en appel ce mercredi 3 avril 2013.
Merci. Alice et Théo, placé chez le père qui demandait la garde sans pouvoir l’obtenir en passant par le juge des enfants car il doit 5 ans d’impayés de pension alimentaire.
Bonjour,
Déjà je peux vous dire que la psychologue n’étant pas inscrite sur Adeli, elle est en infraction pénale et n’a pas le droit de faire de rapport. Notez et prenez avec vous les textes à ce sujet que vous trouverez sur ce site. Son rapport n’a aucune valeur, et si le juge décide de le prendre quand même, vous pourrez demander son annulation par la Cour d’Appel (vous aurez un délai de 15 jours après la signification du jugement en recommandé AR).
Inutile de vous défendre pied à pied de ses allégations, vous vous fatiguerez pour rien et vous exposerez à une humiliation supplémentaire.
Quand aux allégations mensongères, si vous pouvez les prouver il vous faudra écrire au Procureur pour déposer plainte, mais si vous avez un avocat qui a copie du rapport demandez lui de vous donner la possibilité de le recopier. Mais attention, il vous faut des preuves solides avant de déposer plainte, ces gens sont supposés avoir toujours raison!
Je vous déconseille aussi d’accepter une AEMO, les associations qui les font ont l’art de ne rien faire pour vous aider et de faire ensuite de faux rapport pour demander une prolongation voire un placement (ils sont grassement payés pour cela!).
Enfin le Juge des Enfants vous a-t-il reçu au moins 8 jours avant cette audience comme il en a l’obligation? Si non prenez aussi les références légales sur ce site en note et allez à l’audience avec.
Bon courage
Je viens de faire une inscription de faux au TGI . Mon avocat qui a tous les documents (une quinzaine de faux dont nous avons les preuves , d’autres non) refuse de m’assister car cela ne se fais pas d’assigner l’ASE . Donc je part du principe que ça va être long et cher car il faudra aller jusqu’à la cour de justice des droits de l’homme européenne.
Même le signalement d’un médecin et nié , faux et usage de Faux nié (en ayant l’original et le faux) dénonciation calomnieuse reconnu (retrait de plainte 48h avant l’audience) . plainte en diffamation (classé sans suite) fausse affirmations etc….. si vous avez des cas identique faite le savoir
merci
Attention a la Cour Européenne, il n’y a plus qu’un seul juge unique qui statut de la recevabilité des demandes, ce qui peut mettre en doute son impartialité même face a des décisions entachées d’erreurs.
Cordialement
Bonsoir,
A titre d’information
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/06/08/2104752_recusation-d-un-premier-juge-des-enfants-par-une-maman-privee-de-sa-fille-l-acte.html
Cordialement
Ne pas hésiter à nous faire une synthèse sur l’action que vous menez en matière d’inscription de faux, vous pouvez nous envoyer cela à association.cedif@gmail.com
La prescription est elle prorogée si les faux en question ont été utilisés comme pièce majeure dans une procédure devant le JAF du 1er octobre 2013 ?
Bonjour,
Je vie une situation similaire. Une assistante sociale du conseil général à fait un rapport entièrement faut et a rajouter des affirmations calomnieuse contre moi sans la moindre preuve. Ce rapport, nous l’avons lu avec ma fille âge de 13 ans et une semaine après, lors de la convocation devant le juge des enfants mon avocat m’envoie une copie du rapport.
Problème : le rapport que nous avons lu n’est pas le rapport que l’avocat m’a envoyé ! Ils avez tout changé et enlevé en bonne parties des fausses accusations. Le rapport à la même date que le précédant ( rédigée 2 mois avant ) mais modifié une semaine avant la convocation.
Comment faire pour avoir le premier rapport? On t il le droit de le modifier? L’avocat de la partie adverse a fait son assignation par rapport au premier!
Merci pour votre aide
Les services sociaux sont l’instrumentalisation des placements , mais deviennent des chargés de mission sous tutelle ( la tutelle administrative est une forme de pouvoir exercé par une personne morale de droit public sur une autre.) de la justice, dans ces conditions il est donc impossible de défendre le contradictoire car le magistrat a deja une opinion avant de recevoir les parents ..en effet cette différenciation de traitement ou la justice va accorder des avantages et des prérogatives particulières a des personnes chargées d’une mission de service public ( en qualité de gardien de l’enfant) peut constituer une corruption !!
Mesdames Messieurs du Comité , du Conseil des droits de l’homme et du comité contre la torture
Pour n’avoir eu que deux visites médiatisées depuis décembre 2008 je peux donc affirmer que :
L »article 55 de la constitution Française dispose que les traités sont supérieurs a la loi et de part ce fait quand un magistrat n’honore pas les dispositions nées d’ un traité il transgresse également le droit constitutionnel..
Article 16 de la Convention des droits de l’enfant …Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Ce respect a la vie privée et familiale que nous retrouvons au sein de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, au sein de l’article 22 de la Convention internationale des droits aux personnes handicapées
Ces immixtions ont été constantes malgré l’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui est censé protéger la famille » 1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. »
Les états parties devraient inclure dans leur rapport la définition du mot famille
Est-ce un ensemble des générations successives descendant des mêmes ancêtres ??
Est-ce ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance ??
ou est-ce uniquement l’ensemble formé par le père, la mère et les enfants :??
Alors qu »au sens large une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines
ou encore l’article 371 du Code civil français sur l’autorité parentale a été modifié par une loi de 2002 qui a ajouté : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ». Cela vient de l’article 12 de la convention qui est :« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
C’est donc en leur âme et conscience que les magistrats, poussent les justiciables dans des gouffres d’idéations suicidaires !!
Je vous prie de croire, Mesdames Messieurs du Comité, du Conseil des droits de l’homme,et du comité contre la torture a l’expression de ma considération distinguée..
Monsieur TERRIOU Bruno..
L’expert commis peut être récusé par l’une des parties (article 234 du nouveau Code de procédure civile), la cause de récusation étant appréciée souverainement par les juges du fond. Il convient de préciser que l’article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 234 et qui prévoit des cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire (1re Civ., 28 avril 1998, Bull., I, n° 155, p. 98 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 275, p. 218). La demande de récusation, qui doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation, ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d’expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220). L’expert étant un auxiliaire ( Individu qui aide, accessoirement ou temporairement) de justice commis par le juge n’est pas un tiers au litige et, de ce fait, n’a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l’objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).
Article 234 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
J’ai fais une inscription en faux en mai 2013 art 306 cc et 441.1 cp) n’ayant aucune nouvelle j’ai téléphoné au bureau de l’ordre ….. La j’ai appris que c’était classé …… pourquoi ?donc je ne sais pas si ces plaintes peuvent être classé sans information…..Je vais de toutes façons me porter partie civil.
merci d’une réponse
Il faut savoir que les plaintes sont subordonnées au bon vouloir du procureur de la république du TIG intéressé, il vous est loisible de saisir le doyen des juges d’instruction pour une constitution partie civile, en prenante note que vous observerait qu’il existe une grande disparité dans les traitements dont les hommes sont victimes des lors que c’est une femme qui est en position prédominante par le pouvoir sociale qu' »elle exerce, pour ma part ils ont su me dissuader de me porter partie civile par une avance de frais de 2000 Euros pour abandon de famille et organisation frauduleuse d’insolvabilité, une femme qui ne paie pas une PA c’est normal un homme on hésitera pas a lui mettre les menottes.. bon courage
Bonjour, quel est le délai de prescription pour une inscription de faux d’une enquête sociale et d’une expertise psychiatrique ?
La prescription des délits c’est 3 ans.
Bonjour,
Êtes-vous bien sûr du délai de 3 ans, puisque les textes parlent de CRIME… ??
Un crime est prescrit au bout de 10 ans, non ?
Donc, merci de bien vouloir répondre : a-t-on en réalité 10 années pour s’inscrire en faux ??
Si 10 ans, c’est beaucoup, 3 ans, c’est peu quand le harcèlement dure des années, s’apparentant à un terrorisme silencieux, qui nous paralyse à minima toute la durée d’un placement, voire d’une « simple » AEMO, de peur de les voir, ASE ou je, mais nuisibles menteurs en tous les cas, mentir encore plus et détruire encore plus nos familles, nos enfants et nous-mêmes !!!
J’attend impatiemment votre réponse, certaine SVP. Merci !
Vous avez raison, mais il faut pour cela que le procureur retienne la qualification de faux en écriture publique.
courrier envoyé au procureur général (plis A/R) suite a la plainte en inscription en faux classé avec cette raison » les faits ne sont pas punis par la loi » ce qui n’est pas une excuse puisque l’art 4 du code civil . De plus j’ai fais suivre ce courrier a Mme Taubira , si quelqu’un a des informations ou des conseil judiciaire je suis preneur (La Plainte en est contre l’ASE) Bien que j’ai un avocat
cordialement .
Le 4 Octobre 2013
Madame , Monsieur le procureur Général ,
Suite a la plainte en « Inscription en faux et diffamation » ,dans le dossier ci-dessous :
TGI Aix-en-Provence – JAF
4ème Chambre – Cabinet D
RG…………..
. Plainte remise au greffe le 02 Mai 2013 , confirmé le 28 mai 2013 (scp laure …… ……..huissier TOULON) (art 306 code de procédure civil ) Le procureur me répond « que les faits ne sont pas punis par la loi »…. et donne un avis de classement
Il apparait qu’il y a aussi dans les écrits (Dossier N° 165966) , destruction ou soustraction de document public (Art 434-4 alinéa 1,2°du code pénal) Je n’ais pas porté plainte pour cela.
La cour européenne des droit de l’homme dans ses art 6-1 et 6-3/d Parle de l’égalité des armes devant un tribunal (….Le contradictoire nous a été refusé) La Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui nous est opposée ,comporte un article 3 .
Il nous a été impossible de le faire respecté malgré l’avis de la CADA ,le conseil général du Var n’ayant pas répondu a cet organisme. Je ne souhaitais pas en arriver cet extrémités mais malgré mes plis A/R je n’ai jamais eut de réponse . Je me suis donc résolut a porter plainte
J’ai donc reçu le 30 Septembre un Avis de Classement en date du 17 septembre 2013 La plainte qui correspond au art 441.1 et suivant du code pénal . Cela correspond a un Crime le procureur est donc dans l’obligation de poursuivre ( A mes risques et péril) Ceci avant de me porter partie civil si le classement était maintenu . Je parle pas ici de l’art 4 du code civil
Dans l’attente de réponses de votre part , je vous prie de croire , Madame , Monsieur le Procureur général , en ma parfaite considération
Texte de référence..
Un faux en écriture publique est un acte très grave. Les auteurs sont passibles de la réclusion criminelle. Il s’agit donc d’un CRIME. Un faux est une altération frauduleuse de la vérité.
Article 441-4 En vigueur depuis le 1 Janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
De plus vous vous attaquez a la mafia étatique, si un procureur de la république ce décidait de poursuivre l’ASE pour faux en écriture publique, ils sont conscient que cette affaire pourrait servir de jurisprudence pour tous les autres parents…
Alors si tu arrives à nous trouver une jurisprudence sur les faux en écriture publique, je suis preneur, ce genre d’affaire est de nature à mettre beaucoup de fonctionnaires dans l’embarras et de porter atteinte à l’autorité publique.
les procureurs sont complices de la magistratures donc jamais ile ne les poursuivrons pour faux en écriture…c ‘est la seule profession qui n’a pas de compte a rendre sur ses décisions
..!!
De plus reconnaitre un faux en écriture c’est reconnaitre la complicité du magistrat du siège par « L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines » qui se rend coupable de l’utilisation de ce faux pour placer votre ou vos enfants
En fait légalement il est possible de faire une inscription de faux mais comme ça remet en cause le bien fondé du jugement et donc la responsabilité du magistrat d’avoir fait usage de faux, c’est à nouveau la lutte du pot de terre contre le pot de fer..
Même la Conseil supérieur de la magistrature reste en total inertie devant ces faux en écritures ce n’est pas mon premier signalement………….
À : CSM
Cc : PETI Secretariat , petitions OHCHR
Pétition 0355/2013
Madame,Monsieur
Afin de mettre en cohérence ce faux en écriture publique, cité a la cour de cassation comme suit :
Vous pourrez observer sur les Jugements du JPE de Créteil, que je vous avais communiqué que ceci sont en grande disparité dans leurs énoncés.
Sur le l’ordonnance de décembre 2008 on notifie : Vu l’article 375 – 7 du code civil, déléguons à la Direction de la Protection de l’ Enfance et de la Jeunesse du val de Marne l’exercice de l’autorité parentale en ce qui concerne les actes relevant de la santé du mineur.
Puis sur l’ordonnance de juin 2009 on notifie : c’est dans ces conditions que par jugement du 12 décembre 2008 Eddie à été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, auquel était également déléguée la responsabilité du suivi médical du mineur.
Mais comme il y a une très grande marge entre la responsabilité et l’autorité parentale j’estime que le jugement de juin 2009 est un faux en écriture, car il remet en cause les véritables attributs décernés aux service sociaux Français par le jugement de décembre 2008
Vous observerez sur la pièce jointe que l’instituions aide sociale a l’enfance n’est pas mentionnée, ni présente sur les visites médicales d’Eddie et surtout concernant les actes relevant de la santé du mineur, il se sont servi de ce faux en écriture pour se soustraire de leurs obligations envers un enfant handicapé.
Cordialement
Messieurs TERRIOU Jeremy et Bruno
La Cada peut émettre un avis favorable ou défavorable à la communication du document.
Même en cas d’avis favorable, il est possible à l’administration de confirmer son refus.
Les avis de la Cada ne sont, en effet, pas contraignants à l’égard de l’administration.
Aussi, si l’administration ne communique pas le document malgré l’avis favorable de la Cada, ou si elle oppose au demandeur une nouvelle décision écrite de refus ou si elle confirme l’avis défavorable de la commission, le demandeur peut saisir le tribunal administratif (ou le Conseil d’État si le refus émane d’un organisme national).
Exactement et ça sera remettre en cause tout le système, comme l’indépendance de la justice, même le terme victime n’est pas reconnu par cette notion d’abus de pouvoir ou de criminalité (par des actes illégaux, délictueux, visant a la destruction intentionnelle, du caractère émotionnel et cognitif psychique et psychologique de la personne) , et ceci malgré la résolution 40/34
j’ai demandé mon dossier pénal que je ne réussi pas a avoir (retard dans le travail , photocopieuse en panne , personnel en congé , demander au juge -faisant fit du décret 3 août 2001 )
Comme j’ai écrit (plis A/R) au procureur général . Le greffe de la cour d’appel avait perdu mon dossier quant j’ai dit(au téléphone) que tout cela se rapprochait de l’art 13 du CEDH la réponse a été rapide « ont ne va pas en arriver la …!) et comme par hasard tout a été retrouvé ….L’excuse « le parquet ne leur avait pas transmit le dossier »
. Hier le parquet m’a dit que l’ont ne pouvait pas me délivrer mon dossier pénal car il était au greffe de la cour d’appel….
Une lettre recommandé (avec 4 pièces jointes) a été reçu au ministère de la justice le 6 décembre 2013
sans réponse je me porterais partis civil mi Janvier
cordialement
J’ai reçu la réponse du procureur général concernant ma plainte en inscription en faux . Celui ci confirme le classe ment du procureur : « les faits ne sont pas punis par la loi » j’ai demandé a mon avocat de se porter partie civil . Car si nier des faits dont j’ai les preuves (détruire ou dissimuler des documents _Art 434 code pénal) rapporter des propos faux , j’en ai la preuve donc l’art 441.1 du code pénal ne sert plus a rien ….l’art 4 du code civil non plus ……le fait que le rapport n’est pas été soumis au contradictoire , Malgré mes plis recommandé A/R signalant tout cela . L ‘art 6 de la cour européenne des droits de l’homme bafoué (nous verrons)
Il semble que l ‘ ASE soit de fait en immunité informel pour la justice .Malgré toutes ces incompétence dans des affaires médiatisé ou la sanction judiciaire n’existe pas.
cordialement
Une plainte simple sera classée, l’inscription de faux suppose que vous respectiez à la lettre les formes indiquées dans l’article.
j’ai demandé a mon avocat de faire la plainte avec constitution de partie civil
la plainte respectait l’art 306 et suivant du code de procédure civil , et l’art 441.1 du code pénal était cité 32 pièces étaient jointe toute des document officiel et une seule attestation(démontrant le nombre de faux intellectuelle et autres) il est a noté en plus que des documents (que je possède) ont soit étaient détruit ou dissimulé art 434.4 du code pénal (avec tampon et signature) que certains viennent de l’ASE elle même
Bonsoir,
J’ai perdu mon procès contre mon employeur (une mairie) qui a présenté au Tribunal Administratif une fausse preuve contre moi (échange de lettres entre le maire et un élu).
A cause de ce faux témoignage, je me retrouve sans emploi et surtout, sans indemnité chômage (j’ai démissionné suite à une modification sur mon contrat de travail que j’ai refusé de signer).
Ma question est la suivante : comment prouver l’usage de faux ?
Merci
pour te répondre moi sa fait 14 ans que je présente des preuves attesté de cruauté commise de mon ex femme et de c’est complicités qui mon roué de coups puis j’en fut handicapé sur 4 ans, bas sa fait 14 ans que les juges de Montargis me zappe moi et mes preuves médicale ou dépotes de plaintes que je transmet etc etc en bref la prescription a bon dos si les juges te zappe sur 14 ans intentionnellement sa s’appelle je croix plutôt du déni sa et c’est encore pire quand la véritable victime de l’autre parent devient le coupable de suspicion uniquement basé sur aucune preuve accusatoire de l’ex mais dans mon cas vu que mon ex est une maman la préférentialité jaf s’applique avec des mots jamais de jamais ne dois présenté de preuves elle n’en a nul besoin,donc je suis passé de parent a charge d’enfant exclusif a charge d’enfant dit classique puis lieu neutre chambre de la famille toute une dégradation gratuite qui fait jubilé mon ex femme et c’est potes qui me pousse dans l’action parentale pour existé simplement je sais que je ne reverrai sans doute jamais kristy et mike mes deux fils mais pas a cause d’un mal fait je prouve tout le contraire de 2001 a 2014 a des juges semi aveugles pour qui en 4 minutes 38 secondes d’étude de chaque dossier parentale ne s’applique certainement pas a mon dossier qui est romanesque et grand d’accusation gravissime d’acte commis d’une ex épouse juste favorisé par des mots et sa larme victimaire en bref la parfaite manipulatrice narcissique perverse peu continué a faire écrire ou dire par nos deux fils du mal sur papa de toute manière la justice la favoriserait même si elle devait congelé nos fils sous les yeux des juges !
j’ai compris une chose importante quand nous sommes vraiment victimes et accusé d’être coupable a la place de la véritable coupable en tant que père victime,c’est simplement le temps et la patiente,des enfants grandirons et d’eux même demanderons un jours des comptes et voir la vérité et j’ai déjà retrouvé une fille aîné qui a 21 ans ma dit papa je t’aime tu est mon papa,hélas c’est parents qui manipules des enfants détruite de leurs parents en privations d’enfants,toute la jeunesse de nos enfants et ceci est insupportable et pire quand la justice jaf accorde tout en rapport préférentiel a un sexe parentale unique majoritairement.ceci est une honte.
féministe c’est quoi sa veux dire quoi qu’une femme est féminine ok sa me va
masculiniste c’est quoi sa veux dire quoi qu’un homme est masculin ok sa me va
le sexisme j’en est rien a foutre et complètement c’est de l’histoire pour gangrené un parent sur deux sa,ce qui compte réellement c’est que faut deux parent pour faire un enfant que je sache et que la justice familiale n’a aucun droit de contexte ou de parodié un parent sur deux a négativisé et détruire d’enfant voila tout sa s’appelle déni de sale gueule un délie également pénal !
du moment que l’enfant ou les enfants sont sous emprise de manipulation d’un parent contre l’autre parent c’est déjà un délit qui il me semble bien devrait être pénalisé et lourdement la destruction volontairement fait sur des enfants pour que ceux ci s’oppose a tout d’un père ou d’une mère est dramatique et sa devrait être d’après moi pénalisé et fortement !
Stéphane Joly.
bonjour je compte bien porter plainte… car la famille d’accueil ou ce trouve mon enfant… renseigne l’assistance sociale enfance, qui de la ce permet d’établir son dossier.. mais le mal est fait.. trop souvent est ce une erreur je mange des bonbons a l’anis.. et il y a pas longtemps je devais rendre mon enfant pour 18 heures.. suite a un problème sncf (retard) donc panique pour moi.. de ce fait j’egare mes clefs de maison.. en fait elles étaient dans le fond d’une de mes poches..conclusion du rapport sociale.. je suis alcoolique (prise de sang gamma 23) de deux je suis incohérent suite a l’égarement de mes clefs… a votre bon jugement messieurs et dames
il n’est pas possible de faire une lettre type pour un faux, on pourra plutôt reproduire ici une véritable inscription de faux en écriture publique. Quant à la procédure elle est détaillée dans l’article, il faut bien la lire.
bonjour,
merci pour votre réponse je vais suivre la procédure a la lettre.
y’a t’il eu des personnes qui ont obtenu gain de cause?
cdlt
Malheureusement cette action aboutit très difficilement. Nous n’avons pas eu de retours positifs.
bonjour
a t’on le droit de recopier des elements dans notre dossier d’assistance educative.
cordialement
Oui, on a bien évidemment le droit car à quoi servirait-il de consulter sans prendre des notes. Au CEDIF nous considérons d’ailleurs qu’un véritable contradictoire suppose que tout le dossier d’assistance éducative soit envoyé aux familles au moins 15 jours avant toute audience…
C’est un bon article et réflexion sur un sujet qui se produit trop souvent où des rapports sont tronqués, ou faux… c’est selon… mais où la situation réelle ne correspond pas à la réalité.
En résumé, je pense qu’il ne faut pas se focaliser à déposer plainte contre les auteurs de rapports tronqués, ou faux (car leurs auteurs sont inattaquables) mais… il me semble… qu’il est préférable de demander un rapport (expertise) contradictoire sur des faits, ou des accusations sans preuve, qui n’existent pas…
Depuis plus de 20 ans, et sur des milliers de cas rencontrés, je suis indigné en constatant autant de fausses accusations (de violence, d’abus sexuels,…) sans preuve, lesquelles accusations furent toujours acceptées, par des juges, comme étant des »vérités »,et où des innocents furent expulsés de leurs foyers, en 15 jours de temps… ou que d’autres innocents furent incarcérés à la prison… manu militari… sans autre recours légal !
Ces mensonges, ont pour motif, la haine ou la vengeance… ce qui donne, à leurs auteurs, un sentiment de puissance dans une société… où ne règne pas la »justice »… et où règne seulement »la Loi du plus fort menteur »…
Michel O. Willekens
Bruxelles – Wallonie
Administrateur :
LE SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE
1.601 membres
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Vous avez raison, notre testing relatif à des faux grossiers acceptés en audience nous a mené à écrire l’article relatif au droit de calomnier. Serait-ce à dire que les mêmes pratiques existent en Belgique ? Ici les rapports contradictoires n’existent pas réellement ou plutôt ne sont pas pris en compte, pas lus tout simplement…
tres alarmant de lire tout cela .. existe til une association en france pour aider les familles naives qui ont cru saisir le juge aux enfants mais plustot le juge des parents ( dans un conflit au divorce ) c’est les parents qui sont jugés diffamés mal mené non respecter et les droits des enfants là on n’en parle meme pas !! connaissez vous une association qui defend les familles car j’ai fait cette erreur de saisir cette juridiction sans avocat sans conseil maintenant j’en accuse les resultats enquetes sur enquetes .. puis je refuser une aemo / faire appel / stopper la procedure au juge si refuser puis je refuser les rendez vous ou demander qu’il m’envoi par ecrit leur questions ou si rv que celui ci soit constater par mon huissier et demander qu’il redige leur rapport d’entretien devant mon huissier afin de ne pas me retrouver encore diffamé avec leur propos malveillant c’est une histoire sans fin j’ai l’impression il ferai bien mieux de garder leur budget contre les terroristes, et que ces juge s’occupe de famille a probleme reelle comme ceux qui maltraite leur enfants mais sous control d’un procureur car les juges des enfants sont independants il nome et fond ce qu’il veulent ! faut federer une association de defense des parents victime d’acharnement juridique contre eux. !! avez vous des conseils ?
Notre »justice familialiste » est très injuste, en Belgique ! Et même perverse. Osons le dire.
Et en France, est-ce la même situation ?
En effet, en Belgique :
1/ les preuves pour les accusations ne sont pas nécessaires ;
2/ il n’y a pas de contradictoire ;
3/ les juges profitent du »principe de précaution » pour ne pas appliquer les lois, et, de ce fait, les juges violent les droits fondamentaux des parents et des enfants ;
4/ les juges ont la faculté »d’appréciation »… ce qui leur donne une deuxième possibilité de ne pas appliquer les lois en vigueur dans les matières de droits de la famille.
Comment voulez-vous rendre justice avec ces 4 points qui lui font défaut ?
La justice n’en a que le nom dans ces »Palais d’injustices » !
Merci pour les conseils sur l’inscription de faux.
Mais il est quasiment impossible de trouver un avocat qui accepte de faire cette procédure.
Du coup avec l’aide d’un juriste(docteur en droit) je l’ai rédigé et déposer au TGI de paris.
Et une autre difficulté s’est présentée: il est également quasiment impossible de trouver un huissier pour signifier une inscription de faux rédigée par un particulier…les dizaines d’huissiers que j’ai contactés me ramènent au point de départ: ils sont d’accords a condition que alliez voir un avocat qui leur demandera de signifier….
En résumé, la difficulté dans la procédure de faux est de trouve un avocat qui accepte de le faire….
Car les huissiers refusent de signifier une inscription de faux émanant d’un particulier …
Ce qui me ramène aux 2 questions suivantes:
1-CONNAISSEZ VOUS UN AVOCAT QUI ACCEPTE DE PROCEDER A L’INSCRIPTION DE FAUX?
2- CONISSEZ VOUS UN HUISSIER QUI ACCEPTE DE SIGNIFIER UNE INSCRIPTION DE FAUX FAITE PAR UN PARTICULIER ?
Si oui, j’attends impatiemment vos réponses.
Merci.
Normalement tout avocat est censé accepter, mais si vous l’avez déjà rédigé il voudra peut-être réaliser sa propre version et être rémunéré pour ses écritures.
Sinon faites le tour des huissiers au téléphone en précisant que l’inscription a été rédigée en les formes.
Je m’interroge sur l’utilité d’une inscription en faux contre un jugement, en général, et dans mon cas particulier. Comme acte authentique, le jugement fait foi jusqu’à inscription en faux. J’en déduis que la constestation du faux équivaut à une annulation. Mais s’ensuit-il automatiquement un renvoi de l’affaire devant la juridiction l’ayant rendu, auquel cas l’inscription en faux fonctionnerait un peu comme un recours?
Il est plus simple d’inscrire le rapport social en faux principal dès l’audience et avant d’entrer dans le débat « in limine litis ». Inscrire un jugement en faux c’est autre chose d’autant que ce qui est reproché au jugement c’est le faux initial du rapport.