
Résidence pour l’un, placement pour l’autre
Des parents nous ont souvent fait part d’une incompréhension des compétences des uns et des autres.
Pour faire simple disons que le juge aux affaires familiales intervient pour décider de la résidence de l’enfant alors que le juge des enfants décide de mesures éducatives pouvant aller jusqu’au placement.
Mais le juge des enfants peut-il aller jusqu’à inverser la résidence de l’enfant ?
Ici la réponse est clairement non à moins que la mesure ait un caractère temporaire motivé par une grave mise en danger de l’enfant et dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales .
Ainsi, un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 3 juillet 2013 précise que de simples difficultés éducative d’un parent justifiant d’une AEMO dans un contexte de relations tendues avec l’ASE ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant d’une inversion de résidence même temporaire à la décision d’une juge des enfants.
Sans danger grave et imminent invoqué, les droits de résidence des parents ne relèvent donc pas du juge des enfants
Et pour les grands-parents ?
Quant aux droits de visite des grands-parents, ils découlent de l’article 371-4 du code civil, lequel précise en son premier alinéa que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.
Autrement dit l’absence de droits de visite ou leur suppression par les services de l’ASE ou par le juge des enfants suppose là aussi une raison grave qui doit être fondée et qui ne saurait être laissée à la seule appréciation d’un juge.
Si ces droits ne sont pas respectés ?
 Faute de respect de ces droits, voici une lettre-type à adresser au juge des enfants :
Monsieur (ou Madame) le Juge,
Nous nous désolons de ne pouvoir rencontrer régulièrement nos petits-enfants, PRENOM NOM, faisant l’objet d’une mesure de placement par votre décision du …..
En effet, ainsi que le rappelle l’article 371-4 du Code civil en son premier alinéa, nos petits enfants ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec nous, ceci dans leur intérêt et afin de ne pas couper le lien familial si fragile dans de telles circonstances.
Or les services de l’ASE, ne permettent pas à nos petits-enfants d’exercer ce droit alors même qu’aucune raison inhérente à nos personnes ne saurait en justifier. Nous ne constituons en rien un danger pour PRENOM NOM à défaut nous devons être informés des motifs nous interdisant ces contacts réguliers.
Dans l’attente de votre intervention, nous vous prions d’agréer Monsieur (ou Madame) le Juge, l’expression de notre considération.
Tres bien ce courrier en exemple.
Pas pour les enfants handicapés, le JDE a une primauté sur le JAF..
je peux fournir jugement a l’appui, une relation a la limite du fusionnelle et suffisant pour arracher un enfant handicapé, et toutes les décisions appartiennent au JDE, alors que les visites médiatisées ne seront jamais honorées..
Par leur esprit corporatiste ils n’iront jamais se tirer dans les pattes !!
Bonsoir, Merci pour ce document qui intéressera certainement bien des familles genevoises et Suisses. Donnez-moi votre accord par @ si vous m’autorisez à le mettre sur mon site de PMES. Cordiales salutations et heureuse nouvelle Année 2014 à tous points de vue. Pour PMES Leïla Elisabeth Pellissier Présidente Chemin de la Gradelle 28 Case postale 312 1224 Chêne-Bougeries 022 348 28 03 – 079 397 73 69 http://www.kiombo.com/pmes/index.html Contenu du message et de ses annexes SEO « Ce message peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel à l’usage exclusif du destinataire du message ou des personnes disposant de l’autorisation d’accès à ces informations. Si vous n’êtes pas le destinataire du message ou une personne autorisée à y avoir accès, merci de contacter l’expéditeur et d’en supprimer toute copie. Toute divulgation, diffusion ou reproduction de ce message ou des informations qu’il contient doit être préalablement autorisée. This message may contain confidential or privileged information and is intended only for the addressee or other persons entitled to have access to information. If you are not the intended or authorized recipient of this message please notify the sender by return and then delete it from your mailbox. Any dissemination, distribution copying or use of this communication without prior permission is prohibited and may be unlawful. »
Bruno a bien compris leurs procédés. Suis d’accord aussi pour la « collabo » entre JAF JDE & même experts charlatans , collabo qui reste du degré du corporatisme. Hélas, à quel âge ces chipendales sans la perruque auront ils le discernement que necessite leur fonction???
La répartition des compétences JAF / Juge des enfants (jurisprudence)
Au sein d’une même famille, peuvent intervenir au même moment le juge aux affaires familiales (JAF), pour cause se séparation des parents ou de désaccord dans l’usage des prérogatives d’autorité parentale, et le juge des enfants (JE) quand l’enfant est en danger dans son milieu naturel.
Il est donc particulièrement important de bien fixer les domaines de compétence de chacun de ces magistrats, afin d’écarter un risque de contrariété de décision et de fermer la porte aux régulières tentatives de contournement de la décision de l’un par la saisine de l’autre.
Les juridictions doivent donc être très attentives à ne pas aller au-delà de leurs compétences respectives (1). Un exemple récent en est une nouvelle illustration.
Dans cette affaire, un jugement du juge aux affaires familiales confère aux deux parents l’autorité parentale conjointe, fixe la résidence de l’enfant chez la mère et accorde au père un droit de visite et d’hébergement. Puis, à cause notamment d’un grave conflit entre les deux parents, une procédure d’assistance éducative était ouverte chez un juge des enfants.
Après une assez longue période d’action éducative en milieu ouvert, le juge des enfants confie la mineure à son père, et, jusqu’à décision du juge aux affaires familiales, accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement.
Dans son arrêt du 3 juillet 2013 (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d’appel d’Aix en provence rappelle d’abord le cadre juridique applicable :
« Selon l’article 375‑3 du même code, lorsqu’une décision a été rendue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, ou lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents, un retrait de l’enfant de son milieu actuel ne peut être ordonné par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à celle‑ci. »
Puis, dans l’affaire qui lui est soumise, elle juge que :
« En l’espèce, il est incontestable que la situation de K chez sa mère n’était pas satisfaisante et que des mesures d’assistance éducative ont du être ordonnées, sous la forme d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Dans le cadre de celle‑ci, les difficultés de la mère ont été confirmées. A certains moments, Madame G a pu se monter adaptée, mais, à d’autres moments, elle se montre dépassée et en difficulté pour gérer sa fille.
Le rapport du service d’assistance éducative en milieu ouvert du 1er février 2013 indique qu’un accord avait été obtenu sur les modalités de prise en charge de l’enfant par une psychomotricienne et une psychologue, qui n’étaient pas mise en Å“uvre depuis plusieurs mois. Alors que Madame G avait accepté que le père s’en charge, elle est revenue sur cet accord et a contacté un autre un autre pédopsychiatre, avant de l’interrompre son intervention pour des motifs financiers. Par ailleurs, K manifeste un comportement agressif à l’école. En outre, les conditions d’hygiène sont très dégradées. Le service d’assistance éducative en milieu ouvert constate un manque de stimulation et des difficultés relationnelles avec Madame G qui se montre fuyante dans les échanges.
Les difficultés de la mère constituent des éléments sérieux d’inquiétude. Les conditions d’éducation et de développement intellectuel, social de K sont gravement compromises et cette situation justifie pleinement la mise en place d’une mesure d’aide éducative pour apporter aide et conseil aux parents et veiller à la mise en place des mesures de soutien nécessaires à l’enfant.
Toutefois, il n’est pas établi par les pièces de la procédure et de l’audience que l’enfant courre chez sa mère un danger grave et immédiat, justifiant de la placer chez son père, cette mesure constituant, dans le cadre de l’assistance éducative, une mesure exceptionnelle d’une particulière gravité.
En l’absence d’éléments de gravité suffisants, c’est devant le juge aux affaires familiales, déjà saisi, que doit être examinée la question de la résidence de l’enfant et déterminer quel est le parent le plus apte à lui offrir des conditions d’éducation adaptées à ses besoins et à son intérêt.
En revanche, il n’est pas justifié de procéder au placement de l’enfant dans le cadre de la procédure d’assistance éducative sur le fondement de l’article 375‑3 du code civil. La décision déférée sera en conséquence infirmée. »
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