Le risque viol

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Encore des enfants placés violés en foyer

Encore, oui encore, on ne va pas écrire à chaque fois tant les mêmes faits se répètent avec les mêmes explications des directeurs de foyer : on n’a pas assez de personnels (FAUX), le risque 0 (entendez zéro viol) n’existe pas !

Mais cette fois-ci il n’est pas question de balayer la poussière sous le tapis puisqu’un avocat dénonce la situation devant les médias.

Les parents ne se font pas non plus rouler dans la farine, ils témoignent sur : https://www.dailymotion.com/video/x8jgvhw

Les faits sont les suivants. Un couple de la Seyne-sur-Mer, dans le Var, connaît quelques difficultés, qui n’en connaît pas ? Nous sommes en 2019, Cécile, la maman, rencontre des problèmes de dépression. Le papa, Cyril, passe un examen psychologique qui dira qu’il est apte à s’occuper des enfants, qui en doutait donc ? Mais un juge des enfants certainement qui, sans tenir compte de l’expertise – c’est son droit -, fait placer les trois enfants dans des foyers du Var.

Les parents apprennent, dans les semaines qui suivent, que leur fille a subi quelque chose au foyer SOS Village d’enfant de Besse-sur-Issole, précise Nice-Matin (https://www.nicematin.com/faits-divers/il-y-a-un-silence-de-mort-autour-de-ces-affaires-des-viols-denonces-dans-un-foyer-de-lenfance-du-var-834978). Quelque chose, mais quoi ? Il faudra trois jours pour que le foyer finisse par avouer aux parents qu’un jeune du foyer âgé de 11 ans avait enfoncé son pénis dans la bouche de leur fille de 6 ans, Pour autant le gamin violeur reste en présence de sa victime avec simple interdiction de lui parler.  Circulez, y a rien à voir !

En août 2022, l’horreur se reproduit. Un adolescent du foyer en viole quatre autres, dont les deux aînés de Cyril et Cécile. Même explication du côté des sociaux : risque 0 viol connaît pas. Et les enfants ? Bah ils restent placés, les sociaux seraient même capables de prétendre qu’ils sont plus en sécurité que dans leur famille !

Un avocat prend le peuple à témoin

Les parents déposent des plaintes. Vous savez, de ces plaintes dont on n’a pas de nouvelles, des gosses pénétrés en foyer, vous savez … Oui, oui, je sais le risque zéro pour les enfants placés…

Ils saisissent alors Maître Michel Amas du barreau de Marseille qui énonce l’évidence devant les médias : les viols en foyers sont fréquents. Pour le dire, il se présente devant le palais de justice de Toulon : Qu’est-ce qu’on attend pour dénoncer ce qui se passe ? Il y a des viols à répétition d’enfants placés, quasiment mensuels, et les juges ne répondent pas.”

Samuel Finielz, procureur de la république de Toulon, n’apprécie pas la prise à partie :La vidéo de cet avocat est complètement folle” s’insurge-t-il pour ne pas ainsi qualifier son auteur.  Il ajoute que les parents ont été reçus par le juge des enfants après les viols, que le violeur a été sorti du foyer, que le conseil départemental, l’aide sociale à l’enfance, le foyer ont eu une réaction normale. Il qualifie les viols d’agression sexuelle, ce qui permettrait de correctionnaliser les viols qui relèvent pourtant de la qualification plus grave de crimes.

Il faut répondre au procureur en espérant que les parents aussi nous lisent

D’abord des viols ne sont pas de simples agressions sexuelles. L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme : “ Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.”

Rappelons au procureur de Toulon que les enfants ont subi un acte bucco-génital pour la petite, des pénétrations pour les autres. Avant que le procureur nous demande de circuler, rapprochons les faits du Code pénal et appelons un chat un chat : les enfants ont bel et bien été violés dans un foyer alors qu’ils étaient confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Le procureur sort aussi de son rôle en parlant de réaction normale du foyer et de l’ASE. Invoquer l’impossibilité du risque 0 n’est pas acceptable quand des enfants confiés sont violés par d’autres mineurs aussi confiés.

Rappelons encore à ce sujet l’article 3 alinéa 2 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), intégré dans les normes de droit françaises,  qui affirme : “le droit de l’enfant à la protection  et aux soins nécessaires à son bien-être. Les institutions doivent veiller à la sécurité, à la santé ainsi qu’à la compétence du personnel”. Ce qu’un rapport de l’École Nationale de la Santé Publique traduit fort justement par un devoir du directeur de foyer, garant du bon fonctionnement général de l’établissement, de garantir la protection de l’enfant placé contre toute forme d’ agression ou de violence (voir : https://documentation.ehesp.fr/memoires/1999/dsss/allegraud.pdf).

Où est cette garantie Monsieur le Procureur ???

Il sort de ses fonctions en parlant de réaction normale du Conseil départemental.

Rappelons, oui rappelons cette fois l’article 94 du Code de la famille et de l’aide sociale, certes abrogé mais recomposé, qui dispose de ce que “la surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l’article 93 est confiée au Président du Conseil Général du département où ils se trouvent. Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.”

Plus largement l’obligation de sécurité est un droit reconnu aux administrés d’obtenir un fonctionnement normal du service public de l’ASE.

Le manquement à cette obligation par une faute de surveillance ne saurait donc s’appuyer sur le faux argument d’un déficit de personnel ou sur l’imprévisibilité d’une atteinte sexuelle sur un mineur confié, tant ces situations se répètent. Il appartient donc au directeur d’établissement de “ veiller à ce que les enfants soient encadrés en permanence par du personnel éducatif qualifié et en fixant toutes les mesures d’organisation et de gestion du personnel telles que le fractionnement des congés annuels ou en sollicitant de l’association gestionnaire et des autorités de tutelle des moyens accrus ou une limitation des admissions afin de veiller à cet impératif ”. Voilà ce que précise le Tribunal Correctionnel de Mende du 25 novembre 1993 dans l’affaire opposant le ministère public à la directrice de l’établissement Les Sapins de Marvejols.

Voilà pourquoi les parents ont tout intérêt à poursuivre dans toutes’ les situations où leurs enfants sont violés en foyer.

Contester le placement de votre enfant

Votre enfant vient d’être placé, comment réagir dans l’urgence ?

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La question est souvent posée au CEDIF.

Il arrive souvent que le placement soit décidé subitement par une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP). Cette OPP est émise par le procureur suite à un signalement auquel il donne suite le plus souvent à la demande des sociaux.

Une audience devant le juge des enfants (JDE) doit avoir lieu dans les 15 jours à défaut l’ordonnance de placement est caduque ce qui signifie que l’enfant peut sortir du lieu de placement si les parents le demandent à l’ASE accompagnés d’un huissier.

Mais le plus souvent les délais sont respectés.

Auquel cas, il existe un recours suite à la confirmation du placement par le JDE.

En effet, OPP ou non, supposons que le placement soit confirmé ou décidé suite à l’audience devant enfants (JDE).

En cas d’OPP, l’enfant reste placé.

Pas de placement avant notification du jugement

Hors OPP, la décision de placement ne peut être appliquée avant qu’elle ne soit notifiée au moyen d’une lettre recommandée aux parents. À compter de la réception de la notification les travailleurs sociaux ont la faculté d’exécuter la décision c’est-à-dire de vous enlever votre enfant.

OPP ou pas OPP, les parents peuvent faire appel de la décision de placement dans les 15 jours de la réception de la notification du jugement en saisissant par recommandé le greffe de la Cour d’appel, l’enfant a également cette capacité s’il a la faculté de discernement.

Mais l’appel n’est pas suspensif, cela signifie que l’enfant est tout de même placé. Il convient donc de réclamer que votre appel devienne suspensif de l’exécution provisoire du placement dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel.

Demander la suspension de l’exécution provisoire du placement

Ceci suppose que votre avocat fasse une requête en suspension de l’exécution provisoire du placement en même que  l’appel de la décision.

La requête contre l’exécution provisoire sera adressée au premier président de la Cour d’appel par huissier en expliquant qu’il n’existe aucun danger à ce que l’enfant demeure dans sa famille, que ce placement en urgence peut le traumatiser. Si la requête aboutit l’enfant n’est pas placé dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel.

Attention, il faut bien motiver cette requête en démontrant que vous possédez aussi des arguments pour écarter toute suspicion d’exposition de l’enfant à des risques du fait de rester dans sa famille. La démarche n’est pas simple et il vaut mieux qu’un avocat l’accomplisse

Charles Caro, personne qualifiée, répond au CEDIF

Les missions de la personne qualifiée

CEDIF : Bonjour Monsieur Caro, vous avez été désigné par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique comme « personne qualifiée » pour le secteur social et médico-social. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots les missions qui vous sont confiées à ce titre ?


Charles CARO : Bonjour, j’ai effectivement été désigné « personne qualifiée » par arrêté en date du 3 février 2020.
Mes interventions peuvent concerner les Personnes Âgées et les Personnes Handicapées, mais aussi, à ma grande surprise, le domaine de la protection de l’enfance.
Mes missions ne consistent pas à évaluer les politiques publiques mais à aider les Personnes à faire « valoir leurs droits », comme l’indique l’article L 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Je ne peux pas diligenter d’enquêtes ni des contrôles, ni m’immiscer dans les procédures, mais seulement agir pour faciliter les relations voire le dialogue, proposer des préconisations ou faire des propositions ou recommandations.

CEDIF : Quel est le parcours qui vous a amené à devenir une personne qualifiée ?

Charles CARO : J’ai exercé pendant plus de 40 ans des fonctions au sein de plusieurs organismes de Sécurité Sociale, et ai été pendant 21 ans directeur adjoint de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) devenue en 2010 la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite de la Santé Au Travail). Je suis actuellement en retraite.

CEDIF : Quelle est votre approche des situations ou dossiers dont vous êtes saisi, et la méthode de travail que vous déployez ?

Charles CARO : Je n’assure pas de permanences ou accueil physique. Tout se passe par télétravail et téléphone, le soir souvent. Je passe beaucoup de temps à écouter les Personnes qui me saisissent, auprès desquelles je sollicite les pièces et justificatifs nécessaires à l’instruction de leur demande d’intervention.

Les interventions significatives que je réalise donnent lieu à un rapport diffusé, sous le sceau du secret professionnel et de la confidentialité, aux trois Institutions m’ayant désigné conjointement en Loire-Atlantique, soit Monsieur le Préfet, Monsieur Président du Conseil Départemental et Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi qu’aux personnes ayant déposé la demande d’intervention et aux personnes ou structures concernées par cette intervention.

CEDIF : Donc toute personne, toute famille ayant à se plaindre des conditions de placement de ses enfants, d’une atteinte à son autorité parentale par l’ASE, de l’absence d’un véritable projet pour l’enfant voire d’un placement abusif peut vous saisir ?

Charles CARO : Tout à fait, les familles en conflit avec l’ASE dans le département de Loire-Atlantique peuvent me saisir  puisque j’interviens au titre de l’article L 311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), prévoyant que « toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de faire valoir ses droits, à une personne qualifiée », désignée à cet effet.

La question du respect des droits et intérêts fondamentaux des enfants mineurs se pose !

CEDIF : Vous êtes bénévole dans cette fonction depuis près de trois ans, vous n’intervenez pas seulement sur la protection de l’Enfance, mais les recours pour lesquels vous êtes saisis dans ce domaine sont-ils nombreux ?

Charles CARO : Oui, jusqu’à présent, j’ai été principalement saisi pour des situations relevant de la Protection et l’Aide Sociale à l’Enfance. J’ai été conduit à signaler dans ce domaine des situations de  non-respect de certaines dispositions légales et réglementaires pourtant élémentaires, et protectrices des droits et intérêts fondamentaux d’enfants mineurs. Le non-respect de ces dispositions observé en Loire-Atlantique génère en effet un risque systémique qui fragilise les droits et intérêts d’enfants faisant l’objet de mesures de protection, et entrave l’exercice conjoint des droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale du couple qui demeure même en cas de séparation.

CEDIF : Les parents dans l’incompréhension du rouleau compresseur ASE qui leur tombe dessus sont très demandeurs de soutien et d’information, vous devez être très sollicité.

Charles CARO : Des parents ont pris contact avec moi et ont exprimé des situations délicates voire douloureuses qui n’ont pu donner lieu systématiquement à une intervention notamment dans la mesure où j’ai pu être sollicité par des familles hors du département de Loire-Atlantique et ne relevant donc pas de mon champ territorial d’intervention.

Pour la Loire-Atlantique, quatre demandes d’intervention sont en instance d’examen et sept interventions ont été réalisées à la demande de personnes non déchues de leur autorité parentale mais rencontrant de réelles difficultés pour faire respecter les droits et intérêts fondamentaux de leurs enfants faisant l’objet de mesures éducatives à domicile, en milieu ouvert, ou encore d’un placement au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

CEDIF : Êtes-vous étonné de l’importance relative des saisines pour des problèmes liés à l’ASE ?

Charles CARO : Oui, certes l’Aide Sociale à l’Enfance est probablement l’une des compétences les plus délicates et redoutables confiées aux Départements par les lois de décentralisation, mais elle bénéficie d’importants moyens soit 9 milliards d’euros environ chaque année financés principalement par les Départements. Les moyens existent donc pour travailler correctement.

CEDIF : Travailler correctement ou étendre leur domaine d’intervention ?

Charles CARO : La question est effectivement posée. En France, plus de 300 000 enfants relèvent de la protection de l’enfance. Ces chiffres ont augmenté sensiblement au cours des dernières années, et révèlent une crise de la Parentalité. Les enfants peuvent être placés, en général en raison de la violence ou du réel danger que peut présenter le milieu familial, voire de l’impécuniosité ou de la précarité des parents, mais la situation a évolué et ce régime est appliqué à des situations de plus en plus nombreuses : un conflit parental, certaines maladies de l’enfant comme l’autisme, ou encore des cas de « femmes battues »…

CEDIF : Vous pourriez donc être bien davantage sollicité.

Charles CARO : À mon connaissance je suis la seule personne qualifiée désignée  à ce jour pour le département de Loire-Atlantique. Ce qui me conduit à un exercice solitaire de cette fonction bénévole. De plus chaque affaire me prend, en moyenne, 150 à 200 heures, suivi de l’intervention compris et je ne traite qu’un dossier à la fois car je ne peux répondre à toutes les sollicitations.

Mais, en Loire-Atlantique, les demandes d’intervention de la « personne qualifiée » doivent naturellement s’apprécier par rapport à environ 6000 mesures de Protection et d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en cours dans le département, dont 2800 mesures de placement et 3200 mesures d’accompagnement ou d’action éducative ou préventive à domicile.

De graves dysfonctionnements aux conséquences dramatiques en assistance éducative

CEDIF : L’ASE de Loire-Atlantique n’est pas une exception, nous avons déjà été saisi par des familles de votre département et d’ailleurs pour de mêmes difficultés.

Charles CARO : Ce n’est pas non plus étonnant, d’ailleurs Madame la Défenseure des Droits est actuellement saisie de plusieurs situations délicates, et une instruction de certaines situations concernant la Loire-Atlantique est en cours au vu de dysfonctionnements signalés par des familles, mais aussi par certains professionnels de la protection de l’enfance et de santé.

En outre, de graves dysfonctionnements aux conséquences dramatiques ont été mis en évidence dans deux départements de la région par un Rapport définitif, réalisé conjointement par l’Inspection Générale de la Justice (IGJ), -N°057-22-, et l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), -N°2022-007-R, publié le 16 août 2022, au terme d’une « Mission de contrôle interministérielle suite au décès d’un enfant suivi en assistance éducative« …

Les interventions réalisées en Loire-Atlantique, faisant l’objet de mon rapport d’activité, ont également permis de constater un malaise réel résultant, pour les situations examinées, du non-respect de certaines dispositions légales et réglementaires, pourtant élémentaires et protectrices des droits des Enfants, mais aussi des Parents, alors que ces dispositions sont de nature à favoriser un exercice plus consensuel et conjoint de l’autorité parentale, conformément à la lettre et à l’esprit du Code civil.

CEDIF : Vous avez donc tiré la sonnette d’alarme ?

Charles CARO : Comment faire autrement ? Cette situation n’est pas sans conséquences en termes de Santé publique, ce qui m’a conduit dans la perspective du Projet Régional de Santé (PRS), à attirer l’attention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Conférence Régionale de la Santé de l’Autonomie (CRSA), sur la nécessité d’une vigilance face aux situations de maltraitance d’enfants dans les Institutions et Établissements de Protection de l’Enfance.  

CEDIF : Face à ces pratiques « dysfonctionnelles », le projet pour l’enfant (PPE), pas toujours mis en place et souvent réalisé sans concertation, pourrait-il enfin  devenir un outil de contrôle en fixant des objectifs à atteindre permettant de déterminer l’utilité (ou non) des mesures ?

Charles CARO : Oui, il faut d’ailleurs rappeler que le Projet Pour l’Enfant (PPE) est obligatoire et l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), en rappelle d’ailleurs l’importance en soulignant que « Cette obligation légale vise pourtant à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Ce document doit accompagner le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance« .

Une présomption de culpabilité pèse sur les parents

CEDIF : En admettant que toutes les mesures légales soient mises en place afin de respecter enfin les prérogatives parentales et le bien-être des mineurs faisant l’objet de mesures, il n’en reste pas moins que l’ensemble de ces mesures allant jusqu’aux placements sont injustifiées dans les trop nombreux cas de placements abusifs. Vous reconnaissez l’existence de tels placements abusifs qui abiment des enfants ?

Charles CARO : Pour vous répondre, il est vrai que la procédure d’instruction des mesures d’assistance éducative et de placement est très fréquemment contestée et critiquée. Cette observation n’est pas particulière ou spécifique à la Loire-Atlantique. 

Les textes actuellement applicables paraissent en effet attentatoires aux droits fondamentaux des parents, voire des enfants mineurs, car la sanction est préalable, avec le placement de l’enfant en début de procédure à raison du principe de précaution. De fait, une «présomption de culpabilité»  des parents semble être appliquée, et constituer une exception dans le système judiciaire français.

La contrepartie de cette entorse aux principes fondamentaux du droit, devrait se traduire par une réelle possibilité de se défendre, ce qui ne semble pas vraiment le cas, surtout pour les parents « bienveillants » confrontés à une situation de risque ou de danger d’agressions sexuelles ou incestueuses, comme le confirment d’ailleurs les travaux nationaux et les préconisations et recommandations de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE).

CEDIF : Le placement relève donc d’une procédure kafkaïenne qui touche sans distinction les bons et les mauvais parents, une fatalité sans recours si ce n’est en suppliant les intervenants sociaux et magistrats dans leur bienveillance.

Charles CARO : Oui, les parents considèrent fréquemment qu’ils n’ont pas vraiment la possibilité voire le droit de se défendre, et qu’ils ne sont pas vraiment acteurs de « leur procédures ». Ils peuvent faire des demandes, mais le juge n’est pas obligé de leur répondre et, dans la pratique ne le fait pas, ou le fait dans des délais ne paraissant pas raisonnables. Ainsi les parents peuvent demander un droit de visite pour un anniversaire ou un autre évènement familial ou convivial, ou la possibilité pour les grands parents de voir l’enfant, une expertise psychiatrique, une extension de droit de visite, une visite libre, un droit d’hébergement de week-end, sans jamais recevoir de réponse du magistrat.

CEDIF : Vos rapports d’intervention ont-ils permis d’infléchir les services départementaux de l’Enfance, l’institution judiciaire ?

Monsieur Charles CARO : Je ne suis pas là pour contrôler les services, mais pour faciliter le dialogue. J’ai un pouvoir d’instruction mais aucun pouvoir d’injonction, ni encore moins d’évaluation des décisions ou mesures prises. Je ne peux pas entreprendre des démarches à la place de l’usager ni contraindre un établissement à répondre à mes courriers. Toutefois, le fait d’être mandaté à la fois par l’ARS et le Département, avec l’accord du Préfet, qui sont destinataires de mes rapports d’intervention n’est pas négligeable.

Il convient de souligner que le Département de Loire-Atlantique a réellement pris en compte mes interventions dans le secteur de la Protection et de l’Aide Sociale à l’Enfance, alors que certains départements semblent l’admettre difficilement ou même s’y opposer.

CEDIF : Avez-vous pu préconiser des solutions à votre niveau ?

Charles CARO : Il apparaît important, voire urgent, de mettre cette matière en conformité avec les principes fondamentaux du droit, par exemple en donnant à chaque partie les moyens d’être acteur de son procès, afin que le magistrat réponde par ordonnance motivée dans les 15 jours aux demandes formulées par le conseil des parties, et que, le cas échéant, l’appel de l’ordonnance rendue soit tranché par la Cour dans les deux mois.

En cette matière, il n’y a le plus souvent qu’un seul document de travail à l’audience, « le rapport des services sociaux ». Ce document est en pratique consultable par les parties, dans le bureau du juge et au mieux, deux à trois jours avant l’audience, et la plupart du temps, la veille ou le matin même. Il n’est dès lors pas possible d’organiser une défense, ce qui constitue un droit, et l’audience est un procès au cours duquel on doit pouvoir débattre en ayant chacun connaissance bien avant l’audience des arguments opposés. C’est le principe du contradictoire, pilier du système juridique français depuis le droit romain. Ce principe n’existe pas réellement en pratique dans cette matière, ce qui est préjudiciable en particulier lorsque cette situation est de nature à entraver  la défense des intérêts de personnes et parents bienveillants et protecteurs d’enfants pouvant être en situation de danger, de souffrance ou de risques d’agressions sexuelles ou incestueuses….

La possibilité est à examiner de rendre obligatoire la communication du rapport par le juge à chaque partie, dans un délai raisonnable de 15 jours précédant l’audience à peine de nullité de la procédure. 

En effet, il n’est pas acceptable d’organiser un procès sans que l’on sache de quoi on va débattre avant l’audience et sans avoir pu préparer un argumentaire de défense. Cette situation est particulièrement délicate et préjudiciable au respect des droits de l’Enfant lorsque ne sont pas respectées les dispositions, déjà citées, relatives au Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) et au Projet Pour l’Enfant (PPE)… 

CEDIF : Nous avions évoqué cet aspect fondamental dans https://comitecedif.wordpress.com/2012/03/05/de-la-justice-des-mineurs-dans-le-meilleur-des-mondes/, la notion de procédure contentieuse n’est toujours pas admise et les services de l’ASE sont considérés comme des experts venant en aide aux familles, cette vision explique aussi le huis-clos et un formalisme limité. C’est évidemment un problème.

Charles CARO : Raison pour laquelle il existe de nombreux conflits lors ou à la suite des audiences de protection de l’enfance, au moment du placement d’enfant ou de son renouvellement. Le huis clos protège certes l’enfant, mais il permet aussi des dérapages. En outre, pour éviter toute discussion et tout débordement aux audiences qui ne sont pas publiques, ces audiences pourraient être filmées afin de contrôler a posteriori si des difficultés ont eu lieu. 

Une intervention qui peut être prise en compte

CEDIF : Si vous pouviez être entendu …

Charles CARO : Je n’ai pas une telle prétention, mais j’espère faire un travail utile, tout simplement. La protection de l’enfance concerne en effet un socle fondamental de la société: la famille, et dans ce domaine, les droits de la défense sont insuffisants, voire absents pour les enfants mineurs. Il convient de rétablir un équilibre afin de donner à chaque intervenant de véritables moyens d’action et de défense. C’est dans cet esprit que j’ai pu émettre des propositions et des recommandations invitant à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) et au Projet Pour l’Enfant (PPE), et surtout à en faire un bon usage, dans l’intérêt supérieur des Enfants concernés par les dispositifs de Protection et d’Aide Sociale à l’Enfance.

Car, comme le faisait observer Antoine de Saint-Exupéry, « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais très peu s’en souviennent ! »

Non, les sociaux ne peuvent garder le silence

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Certes bien des lieux de placements sont des lieux d’enfance en danger plus problématiques que des familles défaillantes, les derniers reportages de Zone Interdite sur la question l’ont révélé.

Ce qui s’y passe a notamment pour témoins les éducateurs qui y travaillent, mais que pèse l’obligation de loyauté liée au contrat de travail face à des situations de maltraitance ou de délaissement dans des MECS  (Maisons d’enfants à caractère social) ?

Autrement dit les sociaux peuvent-ils garder le silence ?

La question est posée et a pu faire passer des nuits blanches à des travailleurs sociaux en foyer qui le plus souvent ont préféré se taire ou chercher du travail ailleurs.

Face à ce dilemme, observons le cas de Laurence Macaire, veilleuse de nuit depuis 2010 dans la MECS Les Saints-Anges de l’association   Fouque à Marseille, du fameux secteur de « l’économie sociale et solidaire » qui accueille des enfants placés par l’ASE du département des Bouches-du-Rhône.

La salariée en question est témoin de faits graves. La vingtaine d’enfants garçons et filles qu’elle surveille, âgés de 8 à 17 ans, passe la nuit dans deux bâtiments espacés d’une cinquantaine de mètres, certains présentent des troubles psychiatriques.

Elle signale ces faits à la direction, en l’absence de réaction signale les mêmes faits à un syndicat de la MECS.

Faute de prise en charge par la direction, le délégué syndical saisit l’inspection du travail qui se déplace pour une visite de nuit à la MECS le 27 juin  2018. Les éducateurs informent alors l’inspectrice par un courriel déjà envoyé à la direction faisant état d’ « incidents inquiétants (…) », précisant une « connotation sexuelle assez évidente ». La direction répond n’avoir pas été saisie « de rapport d’incident concernant ces faits ». L’inspectrice saisit le procureur de la république de plusieurs « dysfonctionnements » qui concernent « aussi bien les salariés (…) que les enfants, qui dans ce contexte ne peuvent être pris en charge correctement dans cet établissement » notant une  « promiscuité problématique » entre des enfants d’âges différents, « accentuée par l’absence d’éducateur et d’encadrement sur place la nuit ».

La brigade des mineurs réalise une enquête auprès des éducateurs, de la direction, des enfants. Puis le 12 septembre 2018, Laurence Macaire est placée 10 heures en garde en garde à vue sur le chef d’accusation de « dénonciation mensongère », autrement dit il n’y a pas d’affaire, elle est classée sans suite en décembre 2018. Puis, l’éducatrice est licenciée pour faute grave en janvier 2019 sur le fait de sa dénonciation. Elle  conteste ce licenciement devant le conseil des Prud’hommes. Face à l’obligation de loyauté, elle précise l’impossibilité de se taire et revendique le statut de lanceuse d’alerte selon la loi « Sapin II » lequel statut permet la protection contre le licenciement de toute personne qui, agissant de bonne foi, a tenté d’alerter son supérieur hiérarchique sauf en cas de danger grave et imminent de réalisation d’un crime, délit, menace ou préjudice grave pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.

Le  4 juin 2021, la salariée licenciée obtient gain de cause en appel devant la Cour d’Aix en Provence, son statut de lanceuse d’alerte est reconnu et son licenciement est annulé.

Cette décision est très importante. En effet, toute situation de mise en danger d’enfants dans un foyer doit être signalée à la direction par les sociaux l’ayant personnellement relevé. Faute de signalement de la direction il appartient aux sociaux d’en faire part à l’inspection du travail voire au grand public.

Nous serons attentifs à toute information en ce sens car à défaut d’informer sur ce qui se passe dans leur établissement les sociaux pourront être poursuivis pour non signalement de mineurs en danger.

Sources : https://www.leravi.org/justice/prudhommes/ca-la-fouque-mal/

https://www.youtube.com/watch?v=YzvHjmbaTMI, qui analyse cependant les associations liées à l’ASE comme « privées » alors qu’elles opèrent sur fonds publics dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire.

Consulter le dossier en assistance éducative

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Une étude pratique intéressante

Fabien Deshayes, pour  Sociologies, le journal de l’association internationale des sociologues francophones, a consacré un très intéressant article à la consultation du dossier en assistance éducative, sous le titre  » lire son dossier au tribunal des enfants : entre accusation, traduction et trouble dans la place « .

Certes l’article date de 2013 mais reste tout à fait actuel.

L’interaction entre la famille consultante et la personne chargée d’assurer l’accès au dossier (déléguée au greffe central), est examinée, étant posée que l’employée du tribunal agirait en tant que propriétaire d’un dossier dont elle consentirait à laisser un simple accès aux parents par sa surveillance.

L’auteur de l’article a pu observer en région parisienne pas moins de 105 accès de parents à des dossiers bien souvent épais et dont il détaille les contenus. S’y trouvent des échanges de courriers des parents avec les sociaux, une note du juge des enfants, des comptes-rendus de visites à domicile avec des observations sur les comportements, attitudes, faits constatés, des rapports suites à des entretiens avec des psychologues, etc…

Il y a rencontré une assistante sociale retraitée assurant la surveillance en consultation de dossier un jour par semaine. Car, si l’accès à ce dossier est un droit qui participe à la portion congrue du contradictoire, les créneaux ouverts sont étroits et se limitent le plus souvent à une demi-heure, voire 40 minutes un jour dans la semaine. Rappelons que nous réclamons au CEDIF la communicabilité intégrale des rapports socio-éducatifs aux familles.

Les consultants ont donc préalablement pris rendez-vous au greffe et indiqué leur qualité : père, mère, les deux parents, les accompagnateurs sont le plus souvent refusés même s’ils peuvent être capables de mieux comprendre et de synthétiser un dossier qui arrive encore souvent incomplet jusqu’à la veille de l’audience.

Il est constaté que l’assistance sociale oriente souvent la lecture sur certaines pièces puisqu’il n’est pas possible de tout lire en si peu de temps. Son attitude varie d’ailleurs en fonction des parents dont certains peuvent être présentés comme « opposants », voire « psychotiques », « pathologiques », vis-à-vis de ceux-ci elle se montrera peu ouverte.

L’auteur relève alors des attitudes qui vont de la lecture silencieuse à la révolte face à la découverte du contenu du dossier. Puis il décrit des scènes de consultation.

Le choc de la consultation

La première consultation concerne un couple d’une cinquantaine d’années, la sociale leur remet la pièce qu’elle juge la plus importante à savoir le rapport des travailleurs sociaux, elle les aiguille donc vers l’essentiel, puis elle leur communique le reste du dossier dont le plus important est la synthèse conclusive de chaque document.  

Les parents sont stressés, cherchent déjà à justifier leur situation exposant une vulnérabilité. Ils apprennent qu’il leur est reproché un défaut de soin sur leur fille de 16 ans déscolarisée. La sociale impose une présence pesante lors de la lecture de cette pièce fondamentale, elle se tient à un mètre d’eux le regard posé sur le document. Les parents sont gênés et ont du mal à communiquer entre eux.

Ils demandent un conseil juridique à la sociale qui leur précise qu’il est trop tard pour prendre un avocat. Non, il n’est jamais trop tard.

Ils cherchent à nouveau à se justifier quêtant l’empathie de la sociale qui les renvoie à la nécessaire acceptation d’une mesure éducative forcément bénéfique. Les parents repartent rassurés par l’échange avec la sociale et en pensant que finalement peu de choses leur sont vraiment reprochées. En réalité ils n’ont pu que survoler l’ensemble du dossier alors que plusieurs heures auraient été nécessaires pour une lecture complète et une compréhension acceptable. La présence de la sociale a gêné la communication entre les parents consultants et la volonté de rassurer les désarme pour la suite.

La deuxième consultation introduit un jeune couple qui s’est disputé à la maternité à l’occasion de la naissance de leur enfant. L’hôpital avait alors saisi les sociaux d’une information préoccupante devenue signalement. La mère découvre le rapport de la sociale et réagit avec vivacité en précisant qu’elle « déteste les assistantes sociales », les traitant de noms d’oiseaux. La sociale, déléguée du greffe, ne peut s’empêcher de réagir en précisant qu’il ne faudra pas parler comme cela en audience. L’hostilité réciproque apparaît alors que le père lui demande si elle est assistante sociale. La consultation n’est pas constructive mais traumatique, les parents en restent à l’impression, au choc des mises en cause, ils n’ont pas la ressource d’utiliser le dossier pour leur défense.

La troisième consultation apparaît plus tendue encore, la sociale à cette fois affaire à une mère à qui « on la fait pas ». Cette mère n’est pas novice dans la procédure d’assistance éducative puisque son fils en placé depuis longtemps en foyer, elle ne s’en remet pas à la sociale, ne se confie pas imprudemment, sait lire un dossier en allant directement à l’essentiel tout en synthétisant avec une prise de notes. Comme le précise l’auteur de l’article « la déléguée ne l’apprécie guère et a décidé de faire la sourde, en détournant ostensiblement le regard pendant toute la consultation, répondant aux questions d’un bref « Je ne sais pas » ». Attitude peu professionnelle mais plus favorable au consultant que la garde-chiourme plantée à un mètre du rapport quand les parents le lisent (voir première consultation). La consultante relève à haute voix ce qu’elle considère comme des faux, des erreurs factuelles,  des atteintes à son autorité parentale qu’elle pourra mettre en cause. La sociale ronge son frein.

Attitudes à corriger

L’auteur de l’article constate, avec ces consultations représentatives, que les consultants sont le plus souvent effarés.

Rien n’est épargné, toute parole est reprise, disséquée, interprétée. Nous ne cessons de préciser qu’il ne faut pas se confier et pourtant, en état de choc, les parents ne peuvent s’empêcher de rechercher l’empathie, ils pourront alors se sentir trahis à la lecture du rapport social. Bien souvent cette «trahison » ne vient pas de la référente mais de la PMI, de la maternité, de l’école avec lesquels la confiance avait été plus facilement établie. Les parents de la deuxième consultation constatent que leur dispute, leurs mots trop facilement lâchés sont reproduits et interprétés. D’ailleurs toute critique émise est reprise et participe à l’exacerbation des conflits entre des parents qui ont pu se confier sur leurs difficultés relationnelles.

Il apparaît aussi que la présence de la déléguée du greffe incite les consultants à se justifier, à réagir à haute voix à une expression relevée, à théâtraliser, à demander des conseils, à être gêné par sa présence ou à se croire en audience en commençant sa plaidoirie. Tout cela est une perte de temps et une vulnérabilité exposée, les parents ont intérêt à se débarrasser de tout affect avant la consultation. Tout terme incompris relevant du jargon de sociaux doit être noté dans le contexte du passage et relu, interprété chez soi plutôt que donner lieu à une perte de temps auprès de la déléguée.

Enfin, face aux trop fréquentes pertes de temps en consultation et face à la possibilité d’insertion de nouveaux documents dans le dossier avant l’audience, il faudra réclamer un nouveau rendez-vous au greffe pour terminer la consultation.

On ne pourra vous le refuser.

Tendre le bâton ….

… pour se faire battre

La plupart des parents se sont intéressés au CEDIF parce qu’ils cherchaient une solution à une situation de harcèlement des sociaux, d’enlèvements de leurs enfants. Certains ont pu commettre des fautes qui justifient des mesures prises, mais beaucoup d’autres sont fautifs d’avoir vacillé dans leur couple, dans leur statut parental et d’avoir fait alors entrer alors le loup dans leur bergerie.

Nous ajoutons à cette deuxième faute, celle de ne pas s’être interrogé sur la condition parentale en France, d’avoir accepté sans remise en cause la mise sous sujétion de la population par un État de plus en plus liberticide et d’abord dans le domaine des libertés individuelles et familiales.

Il est catastrophique que la plupart des parents qui nous contactent n’aient jamais pris la peine de lire les alertes du CEDIF avant de se placer dans des situations pour lesquelles ils ont armé les sociaux contre leurs enfants et leur famille.

Car depuis 12 ans, nous n’avons cessé d’alerter. Tant et si bien que l’ensemble des articles, interviews et tribunes que nous avons consacrées à la protection des familles contre les placements abusifs, constituent un guide de prévention des placement au bénéfice des familles.

Si vous arrêtiez de vous engueuler, ça m’éviterait de me faire placer

Rappelons donc par ce seul billet les vérités suivantes que nous avons pu renseigner :

La majorité des placements résulte de règlements de compte dans le cadre d’affrontements parentaux avec accusations croisées suite à séparations, soit pratiquement 60 % des placements.

Les violences intrafamiliales justifiant le départ, le plus souvent de la mère, représentent des situations de mineurs en danger pour les sociaux et aboutissent à près de 15 % des placements.

Les enfants souffrant d’un handicap représentent 13 % des placements, lesquels interviennent le plus souvent après une demande d’aide des parents.

Les demandes d’aides ponctuelles pour raisons financières peuvent aussi donner lieu à placements lorsque les parents ne suivent plus les mesures d’encadrement social.

Les causes justifiées de placements ne sont  donc qu’une infime minorité (abandons, atteintes aux corps, abus sexuels) en dépit de la désinformation des lobbys de sociaux.

Par la suite, l’intervention des sociaux dans les familles donnera le plus souvent lieu à des rapports sociaux à charges suivis par les magistrats de l’enfance et dont les conséquences en matière de placement sont une rupture durable du lien parental, soit pour des années, avec une sociabilisation qui tient de l’enfance ou de l’adolescence délinquante.

On ne signale pas sans enquête contradictoire !

Une décision de justice remarquable
Encore un conflit parental qui dégénère

Il est des affaires intéressantes prouvant qu’il convient de ne jamais se laisser décourager et de persévérer face aux harcèlements des sociaux.

L’affaire remonte à quelques années déjà. Elle oppose Carl X, un père de famille en instance de divorce, empêtré depuis 4 ans dans une guerre parentale contre Joëlle, la mère de ses deux enfants de 11 et 12 ans.

Joëlle pense pouvoir faire peser la balance du juge aux affaires familiales en sa faveur en allant se répandre auprès du directeur de collège de ses enfants lors de la rentrée des classes. Le directeur lui donne toute satisfaction en émettant une information préoccupante. Le 24 septembre 2002, donc sans trop tarder, la direction prévention et action sociale du conseil départemental du Finistère procède à un signalement auprès du procureur.

Procureur et JAF divergent

Le procureur ne donne pas suite à ce signalement et l’affaire pourrait s’arrêter là. Mais la mère, forte des écrits des sociaux du conseil départemental, nourrit des espérances auprès du juge aux affaires familiales. Lequel, au vu de ce rapport, ne réagit pas comme le procureur puisqu’il supprime les droits de visite et d’hébergement de Carl. Le père attaque l’ordonnance en appel et n’obtient rien de plus. Il ne verra plus ses enfants et se ruine en procédures.

Ce qui est étonnant ici c’est que un rapport (et non un jugement), destiné théoriquement à un procureur qui a le pouvoir de le faire suivre au juge des enfants, est utilisé auprès d’un juge aux affaires familiales.

En passant, on ne rappellera jamais assez le pouvoir du procureur de la république car c’est bien de lui que dépendent des mesures aussi graves qu’un placement lorqu’il juge opportun de transmettre un signalement.

Seulement voila, ici le procureur ne juge pas les éléments suffisamment graves pour que des suites soient données, comment un juge aux affaires familiales peut-il alors en décider différemment et surtout comment peut-il être sollicité sur cette affaire à partie d’un rapport social qui ne lui était pas initialement destiné ?

De l’obligation d’information sur un signalement

Furieux après avoir produit le même raisonnement, le père poursuit le département du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes et réclame 104 300 euros de dommages et intérêts dont 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Ce n’est pas au sujet de ce rapport baladeur que le père va juger bon d’attaquer, mais plus simplement sur le fait que les parents doivent systématiquement être informés d’une saisine judiciaire des sociaux.

Les responsables famille-enfance se font taper sur les doigts

Il reproche donc au conseil départemental de ne pas l’avoir informé de la transmission du rapport social aux autorités judiciaires. L’affaire est jugée à Rennes le 10 juin 2010.  Le tribunal reconnait bien que les sociaux sont en faute pour ne pas avoir fait connaître au père la transmission de leur rapport à la justice. Mais ils considèrent que cette faute n’est pas à l’origine du préjudice subi  par le père !

Rappelons qu’un dommage pour être indemnisable doit résulter directement d’une faute, on parle là de lien de causalité qui doit être direct et certain. Difficile de juger ainsi car sans ce rapport transmis sans contradictoire le père n’aura certainement pas perdu ses droits de visite et d’hébergement.

Débouté donc, il saisit la Cour administrative d’appel de Nantes en sa troisième chambre qui rend son jugement le 5 juillet 2012 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026198469/).

Des attendus frappés au coin du bon sens

Là la Cour se fonde sur des attendus très justes et dont il est possible de se prévaloir dans d’autres affaires :

« il n’est pas établi ni même soutenu que les services sociaux du département auraient, avant l’établissement et la transmission de ce rapport, effectué les investigations complémentaires indispensables pour s’assurer de la véracité des propos ainsi recueillis (ceux des enfants ndlr), alors même que le contexte particulièrement conflictuel du divorce en cours des parents était connu ; qu’en particulier ils n’ont pas entendu (le père) et ont même refusé à plusieurs reprises de lui donner des informations sur la procédure administrative en cours ; que, par suite, en transmettant son rapport au procureur de la République sans avoir au préalable procédé à une véritable évaluation de la situation ou vérifié si la famille, et notamment le père des enfants, était opposé à l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance, le département du Finistère a méconnu les dispositions précitées de l’article L 226.4 du code de l’action sociale et des familles. (…) 

Considérant qu’il est constant que Monsieur X (le père) n’a eu connaissance du rapport établi par la direction de la prévention et de l’action sociale du Finistère ainsi que de son signalement auprès du procureur de la République pour mauvais traitement sur ces enfants que le jour de l’audience devant le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités de son divorce ;  qu’il a dans ces conditions été dans l’impossibilité d’assurer correctement sa défense, ce qui lui a fait perdre pour plusieurs années la garde de ses enfants (…)»

DONC le lien de causalité entre la faute et le dommage est bien direct et certain selon la Cour administrative d’appel.

Le conseil départemental du Finistère est donc bien fautif a précisé la cour qui le condamne à verser 15 000 euros tirés non de la poche des sociaux mais des contribuables punis pour les fautes impunies des sociaux.

A réutiliser

Ce que l’on doit retenir de cette décision qui peut servir de jurisprudence c’est que :

1. Les sociaux qui rédigent un rapport social transmis au procureur sans faire d’enquête sociale contradictoire commettent une faute qui engage leur administration. Or et nous le savons, la plus grande partie des rapports sociaux sont à charge des parents ou d’un parent et repose sur des éléments non vérifiés voire des faux tout simplement.

2. Ne pas informer les parents de la saisine du procureur est une faute.

C’est bien le premier point qu’il faut d’abord avoir en tête en sachant qu’une telle jurisprudence pourrait rentre fautif la grande majorité des rapports sociaux. N’hésitez pas à vous emparer de cet argument si nécessaire.

Vingt visites médicales obligatoires

Êtes vous capable de dispenser les soins nécessaires à vos enfants ?

Un arrêté du 26 février 2019 impose de nouveaux examens médicaux sur nos enfants, ces examens sont au nombre de vingt et échelonnées de la naissance à 16 ans, le site du
gouvernement indique la nature des examens à réaliser :

  • surveillance de la croissance staturo-pondérale (évolution du poids et de la
    taille en fonction de l’âge) et du développement physique,
  • surveillance psychomoteur,
  • surveillance affective de l’enfant,
  • dépistage précoce des anomalies ou déficiences,
  • pratique des vaccinations.

boy_nurseLa raison officielle de ces examens obligatoires est de « s’assurer que chaque famille est en mesure de dispenser les soins nécessaires à leurs enfants ».

L’arrêté en question s’ajoute à la jungle réglementaire de l’État français participant de l’infantilisation générale de la population.

Il n’est évidemment pas question de mettre en cause le principe d’un suivi médical des enfants ni de dénoncer des nécessaires mesures de prophylaxie, mais de remarquer l’inutilité d’une nouvelle loi en matière de santé des enfants alors que des examens réguliers sont déjà organisés avec des visites prévues dans le carnet de santé. Ces examens existent et nous encourageons même les parents à se rendre aussi souvent que nécessaire auprès du médecin de famille (à l’exclusion d’une PMI) en cas d’inquiétude sur la santé de leur enfant.

Une médecine de contrôle de la parentalité ?

Ceci était dit, posé, affirmé, est-ce bien de la santé de nos enfants dont les hommes de l’État se préoccupent ?

N’assiste-t-on pas plutôt à une soviétisation de la médecine c’est-à-dire une médecine de contrôle de la parentalité ?

Mais expliquons-nous sur cette accusation grave que nous sommes en mesure de fonder.

Cette loi relative aux visites médicales met en avant une volonté de prévention contre des parents maltraitants par négligence de soin. Seulement voila, l’objet de ces visites obligatoires dépasse là le domaine du suivi médical pour laisser place à l’expression de la subjectivité et du jugement de valeur sur la situation affective de l’enfant et son éducation.

Ce ne sont pas simplement des examens médicaux qui deviennent obligatoires, sinon pourquoi rendre obligatoire ce qui l’était déjà ? Non, les conditions de vie de l’enfant sont aussi une part intégrante de ces visites. Quant aux évaluations de ces visites, le site étatique nous prévient : « En cas de difficultés, une aide peut être proposée à la famille (par exemples, visite à domicile de puéricultrices, prévention). »

La surveillance affective de nos enfants 

Mais comment l’existence de « difficultés » serait-elle connue par des administratifs ?

Tout simplement parce que ces examens pourront être réalisés par la PMI, c’est-à-dire par des sociaux ou par un médecin qui aura l’obligation de signaler le résultat d’un examen qui ne rentre pas dans les normes pour des raisons que seul un spécialiste pourrait décrire. Il n’y a donc plus de secret médical et plus d’autorité parentale en termes de soin et d’éducation puisque ces examens portent également sur « la surveillance affective » de nos enfants !

Il sera donc important de s’assurer de partager les mêmes valeurs avec son médecin de famille d’autant qu’il aura désormais compétence pour réaliser un examen qui relève normalement de pédopsychiatres et non de simples généralistes. Il y a fort à parier que les médecins seront alors formés, briefés et menacés pour se rapprocher des CMP et appliquer un principe de précaution qui leur impose le signalement de tout ce qui de l’extérieur pourrait être présenté comme une difficulté, loi Guidicelli aidant.

Une phrase résume donc l’intention de cette loi et elle dit qu’une aide peut être proposée en cas de difficultés, mais je pense que nous avons tous compris et que le verbe « proposer » est de trop.

Utiliser la CIDPH en défense des nos enfants handicapés

Qu’est ce que la CIDPH ?

La Convention internationale des droits des personnes handicapés (CIDPH) a pour objet de préciser les droits des personnes handicapés et d’indiquer des recommandations aux États qui l’ont ratifiée, dont la France depuis le 20 mars 2010.

Un protocole facultatif annexé à cette convention permet à toute personne ou groupe de personnes handicapées de saisir le Comité du droit des personnes handicapées (CRPD) contre l’État qui n’aura pas respecté les droits fixés par la convention, à condition que toutes les voies de recours internes aient été épuisées. Les recommandations du CRPD serviront de jurisprudence mais n’auront pas de caractère contraignant.

Pour la France, le Défenseur des droits, chargé de la mise en application de la CIDPH en fait le commentaire. À ce titre, le Défenseur des droits peut être saisi par des particuliers aux fins de médiation, de recommandation, il peut apporter des observations dans le cadre de procédures devant les différentes juridictions. Le Défenseurs des droits doit aussi sensibiliser les institutions ainsi que les magistrats et auxiliaires de justice aux dispositions de la CIDPH.

Un comité de suivi de la CIDPH est constitué du Défenseur des droits, de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes et internationales (CFHE) et du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Des ONG peuvent également établir des rapports de suivi afin d’alerter le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU.

Imposer la CIDPH dans les décisions de justice

EPSON MFP imageCe qui nous intéresse ici n’est pas tant de saisir le CRPD et encore moins le Défenseur des droits dont l’inefficacité est totale à l’endroit de l’ASE. Non, il s’agit plutôt d’utiliser les articles de cette convention dans les procédures qui peuvent opposer des parents d’enfants handicapés aux institutions étatiques dont l’ASE.

En effet, du fait de la valeur supérieure de la norme juridique internationale ratifiée, les familles peuvent saisir n’importe quelle juridiction française en application des droits de leurs enfants en tant que porteurs d’un handicap.

Les dispositions de la CIDPH ont pour partie un effet direct qui s’impose au juge français même si ce droit est non conforme à une règle de droit française. Attention pour que ce droit puisse être mis en avant, il faut qu’il soit clairement mentionné, et non soumis à des conditions d’application impossibles dans les conditions locales.

La notion d’aménagements raisonnables

Par exemple la volonté de la famille d’un enfant handicapé de l’admettre dans une école de musique peut se heurter à l’absence d’équipements dont dispose l’école face à ce handicap (en référence à une affaire jugée par la Cour européenne des droits de l’homme). Ce droit n’a donc pas d’effet direct dans la mesure où la présence de ces équipements n’est pas obligatoire.

Pour autant il conviendra pour un juge de raisonner en fonction de la notion d’aménagements raisonnables permettant de lever cette discrimination. On parlera d’aménagements raisonnables si ceux-ci n’entraînent pas de charges disproportionnées, et si des aménagement raisonnables sont possibles  alors la famille aura gain de cause.

En rajouter une couche

A contrario la CIDPH peut renforcer une disposition légale nationale existante.

Ainsi la loi sur la refondation de l’école de 2013 prévoit l’éducation inclusive donc le droit à l’école pour tous y compris pour les enfants handicapés. Cette loi est censée donner les moyens de cette inclusion. Pourtant beaucoup d’enfants autistes ne sont pas pris en charge mais orientés vers des IME.

Ici la CIDPH en son article 3 précise son objet de protection de l’égalité des chances et de respect du développement des capacités de l’enfant handicapé, en son article 24 elle évacue les voies de garages que les parents connaissent trop bien en précisant que « le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent notamment au plein épanouissent du potentiel humain … ». Ainsi la CIDPH renforce une disposition de droit français qui est souvent contournée, on devrait donc s’appuyer sur ces deux articles afin d’appuyer une demande fondée sur une règle de droit internationale ratifiée : la CIDPH. Demande qui permettra de s’opposer à des orientations dont l’effet serait une perte de chances face aux potentialités de l’enfant.

L’enfant handicapé doit pouvoir se faire entendre

Dans le même ordre d’idée l’article 7 de la CIDPH dispose de ce que les États doivent garantir le droit pour l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, d’exposer son opinion sur toute question le concernant en considération de son âge et de sa maturité.

Ceci suppose donc que son choix de scolarisation puisse être entendu par le juge comme ce serait le cas pour tout enfant doté de la maturité suffisante. Là encore ce droit renforce d’autres dispositions applicables en droit français et dont l’absence d’observation avait déjà donné lieu à un arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2005. Lequel arrêt avait cassé une décision de la cour d’appel de Rennes qui avait statué sur la résidence d’une enfant de 12 ans sans donner suite à la demande de cette enfant à être entendue et sans motiver le rejet de facto de cette demande.

Ce droit de l’enfant handicapé à être entendu est encore renforcé par l’article 13 de la CIDPH qui vise à assurer l’accès à la justice de la personne handicapée « sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. »

Précisons en passant que la mode consistant à imputer à un des parents une aliénation parentale transformée en conflit de loyauté ne saurait être considérée comme un élément suffisant pour écarter la parole de l’enfant, sauf à entériner une pathologie non officielle et donc donner à des magistrats une capacité d’expertise pédopsychiatrique afin de motiver l’absence de discernement de l’enfant.

On ne devrait jamais séparer une famille pour cause de handicap

Quant au placement d’enfants souffrant d’un handicap, il convient de rappeler encore que le quatrième alinéa de l’article 23 de la CIDPH est d’application directe, il précise que : « Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents. »

Il convient alors de dépister systématiquement des cas de troubles autistiques ou de TDAH afin de faire reconnaître le handicap et donc mettre en échec des mesures de placement qui ne feront que dégrader l’état de l’enfant.

Forcer le droit de visite des grands-parents

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Rappel de principe
Les grands-parents ont le droit de maintenir le lien avec leurs petits-enfants c’est normal et même prévu par l’article  371-4 du Code Civil.
Mais quand les petits-enfants sont placés sans que les grands-parents aient obtenu le statut de tiers dignes de confiance  alors de facto le lien est brisé car les droits de visites ne concernent que les parents.
Seulement voila, en l’absence de dispositions du juge des enfants (ou restriction attaquable)   rien ne devrait changer pour les grands-parents et le placement de leurs petits-enfants ne doit pas constituer un empêchement au maintien de lien, à défaut il faudra attaquer le conseil départemental auprès du tribunal administratif.
C’est ce qu’a fait un grand-parent à l’encontre d’un CHU, mais la procédure est la même, Madame V la détaille pour nous.
Contexte et argumentaire
L’enfant fait l’objet d’une mesure de placement d’urgence. 
Il est confié à la garde du CHU. 
Celui-ci refuse aux grands-parents un droit de visite auprès de l’enfant. Voici l’argumentaire que j’ai utilisé devant le tribunal administratif en demande d’indemnisation pour faute du CHU : Requête introductive : 
(…)
 » Contrairement aux décisions des docteurs X et Y,  les membres de la famille d’X bénéficiaient d’un plein et entier droit à séjourner auprès de l’enfant. 

L’article 371-4 du code civil, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, puis complété par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, prévoit que « tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. ». 

La doctrine administrative a confirmé à maintes reprises l’application de ces dispositions en cas de placement de l’enfant.  Notamment :  
QE 65601 M. Patrick Hetzel Publiée au JO le 07/10/2014, Réponse JO Le 23/08/2016. Ministère : Justice. 
QE 32556, M. Jacques Cresta Publiée au JO le 16/07/2013, Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes. 
QE 31711 M. Hervé Mariton Publiée au JO le 09/07/2013. JO le 27/05/2014. Réponse Ministère : Justice 
QE 31710 M. Luc Belot Publiée au JO le 09/07/2013. Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes.
QE 30331 M. Jean-Christophe Cambadélis Publiée au JO le 25/06/2013. Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes

C’est donc en violation de l’ordonnance du juge, des règles de droit posées par le code civil et la doctrine que l’accès à l’enfant fut totalement interdit à Monsieur Z, grand-père de l’enfant. 
L’enfant ne résidait pas chez Monsieur Z et celui n’a pas été mis en cause, de quelque manière que ce soit, dans le cadre de la suspicion de maltraitance. 

Aucun élément de droit ou de fait n’autorisait donc le CHU de N à lui interdire de visiter son petit-fils. 
Les médecins du CHU isolent donc délibérément l’enfant de sa famille et aggravent ainsi son traumatisme. »

Argumentaire dans le second mémoire, après réponse au CHU  
 » Le Centre hospitalier allègue qu’il n’a apporté aucune restriction au droit de visite du grand-père d’X 
Or, le 27 mai, Mme X (mère de l’enfant) a été avisée qu’aucun membre de sa famille n’était autorisé à voir l’enfant. Cette exclusion visait également le grand-père de l’enfant.  
Contrairement à ce qu’allègue le CHU, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, l’article 371-4 du code civil précisant que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.Le droit de visite des grands parents est également consacré par une très abondante jurisprudence. (Voir par ex Cass. civ. 1re du 14.1.09, n°08-11035, CA d’Aix-en-Provence du 16.5.06, n°05/07516) et la doctrine administrative par de nombreuses réponses à des question écrites des parlementaires. Seul l’intérêt de l’enfant peut mettre obstacle au droit de visite des ascendants et contraindre le juge à restreindre ou supprimer ce droit de visite.

Le CHU ne pouvait exercer des restrictions au droit de visite des grands-parents ou de tout autre membre de la famille auprès de l’enfant au-delà de ce qui était préconisé par le juge, à savoir la restriction des visites de la mère à la journée à l’exclusion de la nuit, elle seule étant suspectée de maltraitance, sans établir que ces visites portaient préjudice à l’enfant. 

En effet l’ordonnance de placement provisoire ne posait aucune limitation au droit de visite des familles. 
Donc celle-ci, selon le principe de droit positif « ce qui n’est pas interdit est autorisé », dispose d’un plein et entier droit de visite auprès d’X. »

Enquête pour information préoccupante

Une procédure inquisitoire

L’article 226-3 du Code de l’action sociale et des familles traite de la fameuse information préoccupante, premier stade d’une inquisition qui risque de mal tourner pour les familles.
Le terme inquisition est d’ailleurs bien celui qui convient car il ne s’agit pas ici d’opposer la version des représentants de l’ASE à celle des parents, mais de donner aux services du conseil départemental un pouvoir d’enquête et d’interprétation qui fait des sociaux des experts.

Là est le piège et il faut bien le comprendre pour saisir que la voix des sociaux a plus de poids que celle des parents. À ce stade coopèrent les services de l’ASE, sous la responsabilité du président du conseil départemental, les services du préfet et du procureur de la république qui sont associés pour centraliser les informations recueillies au sein de la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes). On comprendra que dans ces conditions toute absence de coopération alléguée vraie ou fausse d’ailleurs permet de passer de l’information préoccupante au signalement et que le procureur suivra et enverra l’affaire au juge des enfants.

Qui sont ces sociaux « experts » ?

Mais alors qui sont ces sociaux « experts » qui ont le pouvoir de ruiner moralement et socialement des familles ? Quelles sont leurs compétences particulières pour exercer un tel pouvoir ? Qu’évaluent-ils exactement ? Que vont-ils fouiller ?

Les réponses se situent là encore dans les textes, plus particulièrement dans le décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 et dans la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
Elle nous informe que les sociaux chargés de cette enquête doivent être au moins deux généralement appartenant à l’ASE mais aussi à des services de santé.
Comme nous le rappelle une maman, s’il s’agit de procéder à une information préoccupante sur un enfant relevant d’un handicap, comme un trouble du spectre autistique, alors des experts ou services spécialisés disposant de connaissances spécifiques sur le handicap en question doivent intervenir. Faute de quoi une telle enquête sociale n’aurait aucun sens.

Les modalités de l’enquête sociale

D’abord toute la fratrie est l’objet de cette enquête sociale et pas seulement le mineur qui a fait l’objet de l’information préoccupante. Si des anciennes informations préoccupantes ont été émises, même classées, elles seront ressorties et réutilisées.

SMOKECette enquête doit être réalisée dans les trois mois. Elle porte sur le danger ou le risque de danger (et même l’absence de danger pourrait être un risque de danger) pour les droits fondamentaux de l’enfant. Cette notion fumeuse de droit fondamentaux de l’enfant contient le droit à une sphère privée, le droit à la participation entres autres. Rien que sur ces points un enfant dont les parents filtrent les éventuelles mauvaises relations ou imposent des sanctions par exemple pour addiction au téléphone portable ou refus d’investissement dans ses études, est un enfant en situation de danger.

Impressionnant, une telle conception est évidemment incompatible avec le droit et le devoir d’éducation des parents.

Des conceptions incompatibles avec la bien-traitance

Mais continuons, les sociaux enquêtent aussi sur l’état de santé, les conditions d’éducation, du développement, du bien-être de l’enfant.

Selon nos critères d’adultes équilibrés un enfant en souffrance dans l’institution scolaire subit une atteinte à son bien-être et le maintenir dans cette situation serait une maltraitance, pour les sociaux c’est le contraire : le travail à la maison est désociabilisant et ils en déduiront une atteinte au droit de l’enfant à maintenir des relations avec ses pairs.

Selon nos critères d’adultes équilibrés, une mineure qui a des relations sexuelles et fréquente le planning familial sans que nous en soyons informés porte atteinte à son bon développement de femme adulte en devenir, les relations qu’elle noue peuvent être toxiques et donc elle est en danger du fait d’institutions soutenues sur fonds publics. Pour les sociaux c’est le contraire, l’empêcher de céder à des poussées d’hormones porte atteinte à ses droits.

On peut ainsi continuer les exemples en mettant en cause une conception erronée de la bien-traitance qui favorise en réalité l’absence de toute contrainte normative sur nos enfants.

Le droit de véhiculer des ragots

Et quand bien même il ne s’agit pas d’opposer nos jugements de valeurs structurants à la bouillie conceptuelle des sociaux dont le résultat est visible dans la gestion de leurs foyers et l’avenir des enfants « éduqués » par leurs soins. Quand bien même nous partagerions certains principes éducatifs, le rapport social « n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ». C’est écrit noir sur blanc dans le décret et cela veut dire que même si un faux flagrant est inscrit dans le rapport eh bien ce n’est pas grave, on peut y mettre n’importe quoi et le sociaux n’a pas à prouver la véracité des éléments qu’il retient.

À partir de ce diagnostic établissant des situations de mise en danger qui seront détaillées, le rapport préconise donc des mesures plus ou moins contraignantes qui peuvent aller jusqu’au placement en foyer ou en famille d’accueil. Il est cependant prévu que l’avis du mineur et de ses parents soient pris en compte, ce qui suppose qu’il en existe une trace écrite dans le rapport.

Un rouleau compresseur difficile à contrer sauf à ce qu’enfants et parents soient soudés pour mettre en évidence leur bien-être en famille.

Rétorsion suite à médiatisation, que dit la Cour de cassation ?

Dans cette affaire pour laquelle des parents d’une mineure handicapée se sont vus contraints à ne pas exprimer de critiques sur le net sous menace de non-réintégration de leur fille en cours, la Cour de cassation rappelle que les institutions ne peuvent entraver le droit à l’éducation pour les enfants et la liberté d’expression pour tous sauf à prouver la diffamation.

Scolarisation et handicap

Une jurisprudence à conserver donc, mais revenons sur l’affaire pour laquelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 19 janvier 2017 (numéro de pourvoi 16-13394) relativement à un conflit entre une famille et des institutions publiques au sujet de la scolarisation de Camille, une enfant souffrant d’un handicap lié à une maladie génétique, le syndrome Pheland McDermid.

L’affaire en question a donné lieu à un combat juridique de 9 ans pour Camille.

Celle-ci, âgée de 7 ans à l’époque et majeure aujourd’hui, avait été admise en 2006 au sein de l’Institut Régional des Jeunes Sourds (IRJS) de Poitiers géré par l’association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles (APSA), afin d’y suivre une scolarité.

Précisons, et ceci a son importance, que les relations avec l’IRJS de Poitiers s’étaient dégradées à partir de septembre 2009 : Philippe et Frédérique, les parents de Camille, mettent en cause l’équipe éducative dans la prise en charge de leur fille, ce sur un site Internet et par voie de presse.

Des critiques qui passent mal

Shut your mouthAinsi 4 ans après son admission, soit le 5 mars 2010, la directrice du pôle enfant de l’APSA mentionne à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) l’inopportunité de maintenir Camille dans l‘IRJS de Poitiers. Pour soutenir cette demande, elle invoque la rupture de confiance mutuelle entre famille et établissement suite aux critiques publiques  constituant à son sens des faits de diffamation ; elle demande une réorientation, doutant de ce que le handicap de Camille corresponde aux missions de la section des enfants sourds.

Démarche qui va aboutir à la décision de la CDAPH, en date du 8 juillet 2010, de ne pas renouveler l’affectation de la petite Camille au sein de l’IRJS.
Les parents sont stupéfaits, aucune affectation n’est indiquée bien qu’il soit préconisé que Camille suive un enseignement en institut d’éducation sensorielle pour déficients auditifs.

Taisez-vous !

L’APSA rencontre alors les parents pour une médiation le 28 septembre 2010 et propose un accord écrit prévoyant la réinscription de Camille à condition que les parents s’engagent à ne plus tenir sur leur site Internet ou par voie de presse de propos considérés comme désobligeants, offensants, voire diffamant à l’encontre de l’IRJS.

Les parents refusent et l’APSA maintient alors la non-réintégration en cours de Camille, 11 ans à ce moment.

Les parents réagissent par l’envoi d’une mise en demeure de réadmission de leur fille, dans la semaine qui suit, soit le 16 décembre 2010, la CDAPH tente alors de trouver une solution, l’APSA renouvelle sa proposition d’accord écrit avec les parents afin de taire leurs critiques à l’avenir. Les parents proposent une modification de ce protocole d’accord, ce que refuse à son tour l’APSA.

Déscolarisation de Camille

Ceci conduit à une déscolarisation de Camille pendant deux ans, un projet d’intégration dans une ULIS est évoqué mais refusé.

Les parents expriment leur dégoût sur Internet, ils déplorent n’avoir été soutenus par aucune politique, aucune association, aucune fédération de parents d’élèves alors que le rectorat, la préfecture, le ministère, le président de la République ont été informés. Sans résultats. La maman écrit : « Je n’ai plus foi dans la parole politique avec leurs propositions de salon, volatiles qui plus est. Plus confiance non plus dans leurs éventuelles actions de terrain. Tant que la responsabilité individuelle de chaque acteur ne sera pas engagée et que se présenter comme un simple maillon de la chaîne, une petite main sans influence sera l’excuse systématique avancée pour ne rien faire et se cacher derrière la grosse machine administrative et hiérarchique, rien ne pourra changer et avancer. Chaque maillon, comme il se présente, oublie simplement qu’il est aussi un humain, et qu’il devrait en toute logique, agir en tant que tel. » 

Audiences après audiences

En 2012 les parents saisissent la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents de Travail (CNITAAT), laquelle annule la décision de la CDAPH de non-reconduction de la scolarisation de Camille à l’IRJS.

Forts de cette décision, les parents pensent obtenir le versement de dommages et intérêts auprès du Tribunal d’Instance de Poitiers pour les deux ans de non-scolarisation de leur fille, d’ailleurs ils obtiennent gain de cause sur la reconnaissance de la faute.

Sur contestation de l’APSA, l’affaire est alors portée à la Cour d’appel de Poitiers qui dit le 8 janvier 2016 que le recours exercé en 2010 par les parents contre la décision de la CDAPH ne pouvait avoir pour effet de reconduire la décision antérieure de la CDAPH qui affectait Camille auprès de l’IRJS, et qu’en conséquence l’IRJS ne pouvait donc pas réintégrer l’enfant. Ajoutant que la non-scolarisation de Camille est imputable aux parents qui ont refusé l’arrangement proposé par l’APSA.

Les parents se sont pourvoient alors en cassation notamment sur la base de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

Le dispositif de la Cour de cassation est particulièrement intéressant et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Il est donc dit que le recours des parents contre les décisions de la CDAPH, de par son effet suspensif supposait que Camille soit maintenue en scolarisation auprès de l’IRJS de Poitiers dans l’attente d’une décision sur le recours émis, contredisant l’analyse de la Cour d’appel. Ainsi le refus de réintégration de l’APSA relève d’une faute.

Il est ajouté que cette faute relève aussi d’une entrave au du droit à l’éducation de toute personne quelque soit son handicap, d’autant que l’APSA avait eu un rôle déterminant dans la décision de la CDAPH de ne pas réaffecter Camille à l’IRJS de Poitiers, mais encore du fait que Camille n’avait pas été réintégrée suite à l’annulation de la décision de la CDAPH par un arrêt de la CNITAAT.

La liberté d’expression et donc de médiatisation des critiques

Intéressant encore le fait que la liberté d’expression en tant que droit comprenant la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées soit rappelée (article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) au soutien du droit des parents de Camille à dénoncer les méthodes éducatives et la prise en charge de leur fille. Ainsi faute de constater des propos injurieux ou diffamatoires dans les textes produits par les parents, la Cour d’appel ne pouvait faire grief aux parents de ne pas avoir accepté l’arrangement proposé par l’APSA. En effet un tel protocole d’accord engageant les parents à ne pas utiliser leur site Internet ni la presse viole leur liberté d’expression.

Et quand bien même les opinions des parents manifestés publiquement seraient excessives, elles ne justifieraient pas que soit mis un terme à la scolarisation de Camille au sein de l’IRJS de Poitiers du fait du droit à l’instruction.

Certes dans cette affaire l’APSA pouvait encore prétendre que l’absence de solutions alternatives de scolarisation ne lui est pas imputable, mais dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement s’attendre à l’éventualité d’une impossibilité de solution alternative alors l’APSA est responsable de la déscolarisation de Camille pendant deux années.

Statuant sur la mauvaise application de la loi, la Cour de cassation renvoie pour le fond l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux qui accorde 2 000 euros de dommages et intérêts pour la déscolarisation sur les 8 000 euros demandés au total pour les parents et Camille. Critique de la position de principe de la Cour de cassation, les magistrats de Bordeaux disent que le protocole d’accord proposé ne portait pas atteinte à la liberté d’expression des parents.

Nous en resterons cependant à la position de la Cour de cassation, un nouveau pourvoi est d’ailleurs possible devant son assemblée plénière, ce qui paraitrait ici s’imposer afin de rappeler fermement les principes de la liberté d’expression.

Plainte au Procureur (2)

poubelleLes plaintes systématiques sont à éviter

Beaucoup de parents nous ont saisis en précisant que les sociaux les avaient diffamés et qu’ils déposaient en conséquence une plainte auprès du procureur de la république.

La lecture des copies de telles plaintes nous a souvent laissé songeurs. Fréquemment, la façon dont elles ont été prises en gendarmerie est confuse et ne laisse pas apparaître clairement les reproches formulés. Pas de doute, elles iront droit à l’étagère des classements sans suite.

D’autres plaintes ont été rédigées directement par des parents, mais sans relecture et sans préciser en quoi l’action des sociaux entrait dans le cadre d’une atteinte au code pénal, mélangeant allégrement ce qui relève du civil de ce qui relève du pénal.
Là encore la poubelle n’est pas loin.

Pourquoi de telles plaintes sont contre-productives ?

La question qui se pose est la suivante : pourquoi des plaintes si mal fondées avaient-elles été systématiquement rédigées. Des parents gênés nous ont dit alors qu’une association les avait fortement incités à agir ainsi afin que le procureur soit informé des malversations de l’ASE.

À ce stade il est nécessaire de préciser le rôle du procureur dans la procédure de saisine du juge des enfants.

Le procureur sait déjà

Ainsi c’est le plus souvent le substitut du procureur qui suit les signalements portés à son attention le plus souvent par des sociaux. Il connaît donc les reproches adressés à la famille et reçoit entre ses mains des documents qui constituent ce signalement. Il s’agit le plus souvent d’un rapport des sociaux (ASE, PMI, services annexes du département dont CMP, infirmières scolaires …), de rapports de police ou de gendarmerie, de procès-verbaux dressés, de dénonciations diverses.

Le substitut porte alors son propre jugement sur le sérieux de ces éléments en validant ou non l’existence d’un danger pour le mineur.

Il connaît donc de l’affaire et exerce un pouvoir décisionnaire qui consiste :

  • soit à ne pas aller plus loin en archivant tout de même le signalement (qui pourra être réactivé si nécessaire) et en écrivant aux sociaux leur faisant part de l’absence de suites données ;
  • soit à saisir lui-même le juge des enfants.

C’est dans cette dernière alternative, qu’au nom du procureur de la république, il fournit au juge un avis sur l’affaire avant l’audience, ceci est d’ailleurs mentionné dans l’ordonnance sans que la teneur de cet avis soit connue.
Pour autant cet avis est particulièrement important car il pourra contenir des préconisations quant aux mesures de protection qui lui paraissent adéquates. Il peut aller plus loin en saisissant aussi un juge d’instruction pour enquête pénale dans des cas graves où le mineur a été victime de sévices. L’enquête pénale réalisée, il pourra aussi la transmettre au juge des enfants.

Ce que pense le procureur ?

Ceci étant précisé, le parent convoqué devant le juge des enfants, n’est donc pas un inconnu pour les services du procureur, il serait même a priori considéré comme faisant courir un danger à son ou ses enfants.

En rajouter avec une plainte rédigée en dépit du bon sens et qui ne porte que sur les missions des sociaux, qui par nature sont inquisitoires, ne fera que charger la barque du parent auteur de la plainte.

Les services du procureur face à une telle plainte, ne manqueront pas d’en tenir compte dans un sens qui ne sera pas favorable, outre le fait de simplement classer. Nous ne le répéterons jamais assez : une plainte mal rédigée et non fondée est contre-productive.

Une plainte doit être fondée sur des faits que l’on peut prouver et qui constituent des infractions pénalement répréhensibles

Voyons donc maintenant comment on peut rédiger une plainte qui tienne la route, sans pour autant garantir de son non-classement.
Nous supposerons dans la plainte suivante que des infractions ont été commises et que l’on puisse les retrouver dans le code pénal.

Attention si vous ne trouvez pas d’infractions inscrites au pénal alors pas de plainte possible.
Attention aussi, si vous ne pouvez ajouter des preuves de ces infractions, pas de plainte possible non plus.

Ceci n’est évidemment qu’un exemple à partir d’un cas concret, il faut adapter ce modèle à votre propre cas en fonction des infractions commises et des preuves que vous en détenez.

Votre prénom, nom
Votre adresse

Monsieur ou Madame le Procureur de la République
Adresse
Lieu, date

Objet : Plainte
Réf : numéro du recommandé

Monsieur ou Madame le Procureur de la République,

Je me permets de saisir vos services dans le cadre d’une plainte à l’encontre du Conseil départemental de XXXXX, en la personne de son président, commettant et de ses préposées X et Y assistantes sociales du service de protection à la personne, pour les infractions suivantes :
– Dénonciation calomnieuse (art 226-10 du Code pénal)
– Faux en écritures publiques (art 441-4 du Code pénal)
– Escroquerie au jugement (art 313-1 du Code pénal, Chambre criminelle du 26 mars 1998 et autres)
– Exercice illégal de la médecine (art 4161-1)
– Usurpation de titre (art 433-17 du Code pénal)

En l’espèce Mesdames X et Y ont inscrit dans leur rapport des accusations de violences à mon endroit commis sur la personne de mon fils Z pour lesquelles aucune poursuite pénale n’est en cours et dont la matérialité est invalidée par des témoignages probants.
Ainsi la mention d’une joue boursouflée de Z en en date du xx/xx/xx laissant à supposer un acte de maltraitance justifiant d’une situation de « mineurs en danger », est contredite par un certificat médical de Z à cette même date témoignant de l’absence de coups, le pédiatre scolaire ne constate pas plus de violence sur mes enfants (voir pièce jointe).

En conséquence il apparaît bien que Mesdames X et Y qui me prêtent des propos que je n’ai jamais tenus et qui ne se sont jamais rendues à mon domicile, ne m’ont jamais observé en présence de mes deux fils, savaient pertinemment que les faits dont elles m’accusaient n’avaient pour seul objet de fonder des griefs à l’encontre de mes capacités éducatives aux fins d’obtenir le retrait de la résidence de mes enfants. Le délit de dénonciation calomnieuse me paraît donc constitué.

De surcroît, Mesdames X et Y ont été mandatées par leur hiérarchie dans le cadre d’une mission de service public, c’est dans l’exercice de leur mission qu’elles ont réalisé le rapport social incriminé pour contenir des dénonciations qu’elles savaient infondées, lesquelles ont été produites auprès du Juge des enfants. Le crime de faux en écritures publiques me paraît donc constitué.

Les dénonciations calomnieuses de Mesdames X et Y telles qu’insérées dans le rapport social ont orienté la décision du Juge des enfants en faveur d’une décision qui m’est préjudiciable. Le délit d’escroquerie au jugement est donc, à mon sens, constitué.

En outre, Mesdames X et Y, sans me voir en présence de mes enfants, ont noté que Z « n’avait pas le choix de se protéger de mon imprévisibilité et de mon impulsivité ( …) était gratifiant et soumis ». Elles ont aussi mentionné que je souffrais d’un « état psychopathologique dégradé », alors même que l’expert psychiatre mandaté par le Juge des enfants Monsieur R, près du TGI de XXX, affirme que je ne suis attente d’aucun trouble psychiatrique, que le Docteur F, psychiatre l’atteste par écrit (voir certificats médicaux). Quoi qu’il en soit, Mesdames X et Y établissent un diagnostic psychiatrique me concernant sans qu’aucun titre ne les y autorise. Le délit d’exercice illégal de la médecine me semble donc constitué.

Enfin Mesdames X et Y n’ont pas qualité à rédiger un rapport social et usurpent le titre d’assistante de service social (cf. art L411.2 CASF), profession réglementée par l’autorité publique, pour ne pas être inscrite en ces qualités auprès du répertoire ADELI tenu par l’ARS (voir pièce jointe). Ce qui constituerait selon moi une usurpation de titre.

En vous remerciant, Madame ou Monsieur le Procureur de la République, de l’attention que vous porterez à la présente plainte, je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de ma considération.

Signature

Pièces jointes :
Extrait des accusations portées par les assistantes sociales susmentionnées
Certificats médicaux
Non inscription répertoire ADELI

Enfin, et à défaut de plainte, il sera toujours temps lors de l’audience de préciser que le rapport social contient des faux dont on aura fait le recensement, pour cela il est utile de prévoir un avocat qui demandera au juge des enfants de statuer sur le faux avant toute décision.

Filmés par un père, les sociaux portent plainte

Les faits

paparraziCette affaire, particulièrement pénible pour la famille, se déroule à la maternité de la polyclinique des Trois Frontières à Saint Louis (Haut Rhin), alors que les sociaux au renfort de deux policiers, s’introduisent dans la chambre d’une patiente pour lui enlever sa fille.

De telles choses se font par l’autorité d’une ordonnance de placement rendue par le juge des enfants concernant la fratrie. Mais, à ce moment, le père était là pour filmer la réalité des faits, ce que lui avait interdit un des policiers présent sur la scène.

Le père poste ensuite cette vidéo sur youtube, puis la retire face aux injonctions des sociaux. Il l’envoie quelques jours plus tard sur différents réseaux assortie de ses commentaires sur l’un d’un sociaux : « Et en plus, quand il parlait, il sentait l’alcool dans sa gueule, et lui on ne le fait pas souffler dans l’éthylotest … ».

La réaction 

N’appréciant pas que les faits soient portés à la connaissance du public, les sociaux du conseil départemental du Haut Rhin réclament et obtiennent la protection fonctionnelle de leur administration (article 11 de la loi du 13 février 1983). Ils considèrent qu’ils sont victimes d’outrage par le fait du commentaire du père de famille, mais aussi d’atteinte à l’intimité de leur vie privée par la diffusion de la vidéo. Il est très probable que le conseil général du Haut-Rhin se soit porté là partie civile.

Un des responsables des sociaux du Haut Rhin en rajoute donc pour l’accusation, il mentionne que ce père de famille les a déjà insultés auparavant sur Internet. Ce qui semble établir effectivement que les sociaux sont très présents sur les réseaux «sociaux» y compris pour commenter eux-mêmes. Il ajoute que ce père les « inonde » de mails, qu’il en fait autant avec la juridiction en charge de son affaire. Il en conclut que ce père est «en guerre contre les institutions».

Une charge tout à fait maladroite qui tend à prouver que le père a formulé de nombreuses demandes, lesquelles ne sont jamais traitées en dépit de son autorité parentale, que les sociaux se prennent pour les institutions à eux-seuls et considèrent donc n’avoir pas de comptes à rendre puisque la contestation de leurs décisions relève d’une guerre contre les institutions. Le demandeur n’en reste donc pas aux faits mais les interprète dans un contexte tout à fait particulier.

Le problème de droit

Il appartient donc ici aux juges du tribunal correctionnel de Mulhouse de dire et juger si le délit d’outrage et la responsabilité délictuelle du père pour atteinte à l’intimité de la vie privée sont constitués par le fait de filmer et diffuser en commentant l’intervention des sociaux dans une chambre d’hôpital.

Si le jugement n’est pas frappé d’appel alors il constituera une jurisprudence utile pour les familles.

Que disent les magistrats ?

Concernant le chef d’accusation d’outrage, il faut rappeler que la notion d’outrage est réprimée par l’article 433-5 du code pénal qui la définit comme « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. »

Le procureur adjoint, représentant le ministère public donc l’accusation, requiert trois mois de prison avec sursis écartant l’outrage mais retenant l’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le tribunal écartera donc le délit d’outrage dans la mesure où les propos incriminés n’ont pas été tenus en présence des personnes chargés de la mission de service public. Ainsi des commentaires désobligeants concernant les sociaux tenus sur des réseaux sociaux ne sont pas des outrages. Il aurait donc été plus judicieux d’attaquer pour diffamation.

L’atteinte à l’intimité de la vie privée relève de l’article 226-1 du Code pénal, le délit consiste en la captation, l’enregistrement, la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel de personnes se trouvant dans un lieu privé.

Or si une chambre d’hôpital est bien un lieu privé, les sociaux s’y trouvaient non pas dans l’exercice de leur vie privée mais dans leur exercice professionnel, ce qui ne relève pas d’une atteinte à leur vie privée. Ainsi en a décidé très justement le tribunal et donc un social ne saurait évoquer l’atteinte à sa vie privée dans des circonstances similaires.

Autorité parentale durant le placement

ANESM

Un guide utile et téléchargeable

L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre des placements est un fascicule émis par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).

Il est question dans ce guide (téléchargeable ici) de recommander de bonnes pratiques;

Les parents d’enfants placés, qu’ils le soient sur décision administrative ou judiciaire, en foyer, IME, ITEP ou en famille d’accueil, pourront faire amplement référence à l’ANESM afin de rappeler leurs prérogatives, et pourquoi pas, dénoncer les atteintes à l’autorité parentales auprès de cet organisme concepteur de ce fascicule à portée pratique.

Non, l’ASE ne détient pas l’autorité parentale sur vos enfants !

D’emblée il est précisé un principe directeur de la gestion de l’enfance placée : certes les parents bénéficient de l’autorité parentale, mais le placement se faisant prétendument dans l’intérêt de l’enfant, les prérogatives parentales doivent être revues à l’aune de la préservation du bien-être des mineurs placés. 

Le problème étant que le plus souvent les prérogatives parentales sont tout simplement niées puisque les placeurs considèrent les parents comme toxiques à leurs enfants, s’appuyant sur leur propre interprétation de l’intérêt des enfants placés.

Rappelons alors que l’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »

Sauf décision judiciaire contraire, les parents ne perdent pas cette autorité parentale lors du placement de leur enfant même si le placement a pu être motivé par la considération qu’à un moment donné les parents n’étaient pas en mesure de protéger ou d’éduquer convenablement leur enfant.

Quelles prérogatives relèvent expressément de l’autorité parentale ?

EEPSON MFP imagen conséquence le placement suppose que la protection et l’éducation est transmise provisoirement à un tiers qui est le président du conseil départemental. Pour autant les parents sont associés à ces mesures de par la conservation de leur autorité parentale dont ils n’auraient cependant pas fait le meilleur usage.

Ainsi l’article 375-7 du Code civil dispose de ce que :
« Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure ».

L’ANESM cite d’ailleurs ces attributs de l’autorité parentale qui s’exercent quel que soit le cadre du placement et qui relèvent d’actes définis comme « non usuels » donc ne pouvant être exercés sans autorisation par les sociaux à moins qu’une décision du juge des enfants les y autorisent explicitement, ce sont les actes relatifs :

  • à la santé : soins médicaux dont psychiques, choix des médecins et thérapeutes, type de traitement médical ; autorisation d’opérer ;
  • à la scolarité : choix de l’établissement scolaire (public ou privé) et orientation scolaire ou professionnelle ;
  • aux relations entre l’enfant et des tiers : les parents indiquent les personnes autorisées à rencontrer l’enfant ou à entrer en relation avec lui, par téléphone et par correspondance, hormis les grands-parents qui peuvent maintenir des contacts avec leurs petits-enfants (article 371-4 du code civil) ;
  • aux activités sportives et de loisirs individuels, hors de la structure : choix de l’activité ;
  • aux éventuelles convictions religieuses ou philosophiques de l’enfant et de ses parents.

Pour le reste, toute la difficulté revient alors à déterminer des attributs de l’autorité parentale inconciliable avec le placement et là est l’intérêt du guide, servir d’une doctrine dont pourraient s’emparer les parents afin de dénoncer ce qui est manifestement contraire à l’interprétation de la loi.

Que peuvent demander les parents ?

La première étape de prise en considération de l’autorité parentale et donc de son application matérielle donne lieu à une réflexion commune se traduisant par la mise en place du « Projet personnalisé de l’enfant » qui recoupe notamment le « Projet pour l’enfant (PPE) » tel qu’il découle de la loi de 2007.

Les parents doivent alors prendre connaissance du fonctionnement de la structure d’accueil et du rôle des différents intervenants dans la vie de leur enfant, des sorties prévues avec les enfants et pour lesquels ils donneront ou non leur autorisation ; les éducateurs devront tenir compte des souhaits des parents quant aux habitudes des enfants, de ce qui leur sera transmis dans un cadre éducatif. Ils remettront aux parents un livret d’accueil ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Nous relevons d’emblée des atteintes aux prérogatives parentales dans un certain nombre de témoignages, comme le refus de permettre à leur enfant de bénéficier de cours de catéchisme ou les critiques systématiques des valeurs des parents par des éducateurs. En matière de vêture des atteintes à l’autorité parentale sont aussi constatées comme par exemple la perte de vêtements confiés par les parents et la substitution par des vêtements dont le style est en contradiction avec les goûts ou valeurs des parents ou des enfants (chemises et jeans remplacés systématiquement par des vêtements de sport).

Nous précisons aussi que le mode de fonctionnement de la structure d’accueil peut être mis en avant pour cantonner les prérogatives de l’autorité parentale en fonction d’objectifs déterminés pour le bien-être de l’enfant. Il faut donc être particulièrement vigilant sur ces points et ne pas hésiter à les mettre en cause lors de l’élaboration du PPE.

Les points à aborder seront le maintien du lien avec les possibilités d’appels téléphoniques, de communications par Internet, les modalités des visites, la prise en charge santé, scolarité … Ils doivent être abordés dès le document individuel de prise en charge, et de préférence en présence et avec l’accord du mineur.

Le maintien de l’autorité parentale suppose aussi que chacun trouve sa place dans la relation à l’enfant, il n’est donc pas question de présenter les sociaux comme des parents de substitution ni de porter atteinte au lien familial en dévalorisant les parents. Ceci suppose que l’enfant puisse comprendre le rôle de chacun des sociaux qui intervient dans son parcours.

Questions-réponses au CEDIF :

Mon fils et ma fille sont placés dans une famille d’accueil. Mon fils les appelle nounou, mais ma fille utilise maman, elle a 2 ans, est-ce normal ?

Non cela ne l’est pas, les sociaux doivent préciser aux enfants le rôle de chaque intervenant, un psychologue de l’ASE est censé travailler avec les moins de trois ans pour leur rappeler qu’ils ont des parents et une famille d’accueil dont le rôle n’est pas permanent.

Mon fils a eu un accident lors d’une sortie et a dû subir une hospitalisation, il a été affilié d’office à la CMU et je n’ai été informée de l’accident que lors de mon droit de visite.

Les sociaux ont commis une faute et l’affiliation permet de vous empêcher de contrôler les soins reçus en violation de votre autorité parentale. Il est d’ailleurs recommandé par l’ANESM de maintenir l’enfant comme ayant droit de ses parents à la sécurité sociale, mais aussi de mettre en place une communication permanente entre les sociaux et les parents, cette communication peut aller dans les deux sens par l’intermédiaire d’un carnet de liaison, des échanges par emails, un calendrier dans lequel les parents pourront visualiser les dates correspondant aux visites, aux rencontres avec les enseignants, aux accompagnements lors des activités sportives et des loisirs mais aussi aux rendez-vous médicaux …

A fortiori ne pas faire mention d’une hospitalisation suite à un accident relève d’une faute puisque les sociaux doivent informer en temps réel les parents en cas de souci de santé de l’enfant. Certaines consultations à la demande du mineur ne seront cependant pas communiquées au parent sans l’accord du mineur, c’est la cas par exemple pour les consultations de contraception ou d’avortement.

Un psychiatre expert exerçant en CMP m’a calomnié et fait passer mon enfant pour gravement perturbé à cause de son environnement familial. Je sais que mon fils a des problèmes mais il a pu les surmonter grâce au psychiatre exerçant en cabinet libéral que nous avions consulté. Aujourd’hui le foyer envoie mon fils chez ce psy de CMP alors que j’ai dit que je ne le voulais pas mais qu’il poursuive ses consultations auprès du psychiatre libéral.

Vous êtes tout à fait dans votre droit puisque les actes relatifs à la santé mentale sont des actes non usuels qui découlent de l’autorité parentale. Si vous n’avez rien signé concernant une délégation de soin auprès de ce psy alors le foyer est dans l’obligation de cesser les consultations auprès du CMP et d’emmener ou de vous laisser emmener votre fils auprès du psychiatre de votre choix. Il faut concrétiser cette demande par écrit et revoir le PPE s’il ne le précise pas.

L’école refuse de me communiquer les résultats de mon fils et a décidé de son orientation alors que j’en avais demandé une autre, de plus ils ne veulent pas me recevoir ni me laisser participer à la fête de l’école.

Je vois que l’école, de son propre chef ou par la volonté des sociaux, viole gravement votre autorité parentale. Or la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 ainsi que la circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 précisent bien que les parents sont de droit destinataires de tous les documents liés à la scolarité de leur enfant. Vous devez donc exiger qu’en de telles circonstances votre enfant soit changé d’école.

D’ailleurs l’ANESM préconise d’éviter de changer l’enfant d’établissement du fait du placement, ceci évite les mauvaises relations avec un nouvel établissement, à moins évidemment que ce soit l’école qui ait produit l’information préoccupante ou le signalement.

J’ai connu une période de chômage puis j’ai retrouvé un emploi donc j’ai demande à ce que l’on aménage mes droits de visite pour que je puisse rencontrer ma fille plutôt en fin de journée et dans un point rencontre plus proche de mon lieu de travail, cela m’a été refusé.

La reprise du lien suppose que les sociaux facilitent les moments de rencontre en tenant compte des impératifs des parents, notamment en termes d’emploi et d’éloignement géographique, l’ANESM précise bien : « Il est recommandé de prendre en compte les contraintes matérielles des parents (éloignement géographique, moyens de transport, autres enfants, emploi, situation de handicap, etc.) pour fixer les lieux et horaires des rencontres. En cas d’impossibilité pour les parents de venir dans cette structure, les professionnels se déplacent vers le lieu le plus proche des parents, en sollicitant par exemple les centres sociaux voisins du domicile. »

Un rapport social plein d’erreurs ou de bêtises écrites par des sociaux de mauvaise foi a échoué au greffe du tribunal la veille de l’audience, nous avons été choqués de la façon dont notre fille était présentée et de ce qu’ils disaient de nous alors que nous pensions que tout s’arrangeait selon la référente, ils ont le droit de faire ça ?

Ils ne respectent pas le contradictoire et sont de mauvaise foi comme vous le dîtes. Nous sommes là bien loin des pratiques préconisées par l’ANESM qui dans son guide recommande d’associer les parents aux réunions permettant d’élaborer le rapport social : « il est recommandé d’inviter les parents suffisamment à l’avance en tenant compte de leurs disponibilités pour organiser la réunion et leur préciser les raisons et les enjeux de la réunion. » Même lorsqu’ils ne sont pas conviés, il est « recommandé d’informer les parents de la tenue de la réunion, de son objet, ainsi que des personnes qui y participent ; de recueillir leur avis, leurs attentes, leurs souhaits avant la réunion, dans le cadre d’une rencontre adaptée ; de restituer aux parents le contenu et les conclusions, par oral dans le cadre d’une rencontre ou/et par écrit. »

Abus de l’ASE, que faire quand le conseil départemental vous ignore ?

L’ASE n’a, sur la papier, pas tous les droits

bars-purpleEn suite de notre article sur la saisine de la personne qualifiée face à des abus de pouvoir de l’ASE , nous tenons à revenir sur un certain nombre de principes qui imposent des limites aux abus constatés de la prétendue « aide sociale à l’enfance ».

Une obligation d’information des familles sur ses droits et ses recours

Le Code de l’action sociale et des familles en son article L 311-3 relatif aux droits des usagers précise que :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : (…) 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. »

Or l’ASE est bien un de ces « établissements et services sociaux et médico-sociaux puisqu’ainsi que le précise l’Article L 312-1 du CASF :

« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil 8ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; (…) »

Un pouvoir de contrôle de l’IGAS sur l’ASE

De plus, cette affiliation soumet l’ ASE aux « droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; notamment au contrôle au visa des articles L313-13 à L313-20 du CASF.

Le fait que le Président du Conseil Départemental soit l’Autorité directe répondant des Actes de l’ ASE, ne dégage pas celle-ci de ses obligations de « service non personnalisé » relevant de la liste de l’article L 312-1. C’est la raison pour laquelle l’article L 221-9 du CASF attribue à l’inspection générale des affaires sociales le contrôle du service de l’aide sociale à l’enfance. Voir aussi à ce sujet notre précédent article

En cas de non-réponse ou de réponse non satisfaisante du président du conseil départemental, il convient donc de saisir l’IGAS mais aussi le Préfet

Le rôle du président du conseil départemental est d’ assurer du bon fonctionnement de l’ASE .

Nous savons que bien souvent le président du conseil départemental ne répond pas aux demandes des familles lésées. C’est alors au préfet d’intervenir au visa de la loi du 14 mars 2016, car il lui appartient de réaliser le contrôle administratif et le respect des lois par tous les acteurs de la protection de l’enfance, y compris donc le conseil départemental .

En outre l’ ASE fait partie de la liste des « établissements et services soumis à autorisation » prévue au chapitre I, paragraphe 4° de l’Article L 312-1 du CASF, à ce titre, elle reçoit son « autorisation » de création et de fonctionnement de « l’autorité compétente de l’État » , et non pas du président du conseil départemental. L’article L 313-3 du CASF est très clair à ce propos :

« L’autorisation est délivrée (…) c) Par l’autorité compétente de l’État, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1 (…) »

L’article L 315-2 du CASF, relatif aux « services » relevant des personnes morales de droit public l’est tout autant :

« Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d’un groupement ou par délibération du conseil d’administration d’un établissement public. (…) »

Le président du conseil départemental n’est donc pas la seule personne morale de droit public devant répondre devant la loi administrative des actes de l’ ASE : l’autorité compétente de l’État ayant délivré son autorisation de fonctionnement et crée ce service par arrêté du ministre compétent prend aussi la charge de personne morale, qui est ainsi représentée par le préfet.

Maison témoin pour enquête sociale

Une maman nous fait part de son expérience lors d’une rencontre avec les sociaux dans le cadre d’une enquête sociale MIJE.

Ce témoignage sera certainement utile car la maman en question a su mettre en évidence sa capacité éducative et rechercher le « 0 faute ».
Nous vous reproduisons donc ses préconisations à travers son expérience dans ce qui suit.

D’abord est organisée une première rencontre avec toute l’équipe de sociaux, la présence de votre enfant est demandée, mais j’avais aussi prévu d’emmener ma mère, il faut effectivement se constituer un éventuel témoin pour rétablir la vérité si nécessaire.

Mon fils de 7 ans s’embêtait ferme pendant l’entretien.

Je me suis interrompue pour lui demander s’il s’ennuyait ou s’il voulait jouer. 

La chef de service prend alors une tonalité d’une douceur surréaliste pour s’immiscer dans la relation avec mon fils et lui conseiller de jouer.

Il lui répond qu’il n’y avait rien qui l’intéressait ici pour jouer.

Je lui demande alors s’il voulait aller jouer avec sa Grand-Mère, j’interroge l’équipe pour savoir s’il en avait le droit et il y est allé.

Dans cette posture, je suis la mère soucieuse de l’intérêt de son enfant alors que la chef de service cherche à s’imposer dans le contrôle du bien-être de mon fils. Mais il la met en échec dans sa tentative et je peux alors reprendre le contrôle sachant qu’en amenant ma mère j’avais anticipé cette situation, il convient aussi de lui amener une bande dessinée.
Ce qui m’a valu un premier bon point pour l’intérêt porté à l’enfant et plus un d’avoir amené un tiers témoin.

Pendant l’entretien, je suis restée ferme sans trop développer, je ne me suis pas épanchée et j’ai pu parler sans crier et sans un mot plus haut que l’autre, j’ai veillé à limiter mon débit de parole et me suis habillée de façon sobre mais élégante.

Enonevitesuite la visite de ma maison a été organisée, il faut savoir qu’ils portent une importance à la façon dont la résidence est tenue, qu’ils peuvent en déduire bien des éléments en cas de trace de désordre, de saleté, de poussière . C’est CAPITAL.

La chambre de l’enfant doit refléter sa personnalité, elle doit avoir aussi un usage pratique avec de quoi s’asseoir. Les sociaux cherchent aussi la présence d’éléments spécialement enfantins : rideaux enfantins, déco enfantine jusqu’au lustre enfantin…

La chambre est aussi un lieu d’autonomie pour l’enfant, nous précisons plus loin qu’elle est rangée mais sans excès qui vous ferait passer pour psychorigide.

On y trouvera donc des jouets rangés : Lego, Playmobil, ballons, raquettes, voitures, pistolets en plastique (quoi qu’attention certains n’aiment pas)  dans coffre à jouets d’extérieur, mais aussi des livres adaptés à son âge. Aucune surcharge toutefois. Profusion avec raison. Parce que s’il a trop de jouets, ils en déduisent que les parents culpabilisent de ne pas suffisamment s’occuper de leurs enfants et déchargent leur culpabilité par une surabondance matérielle.

Il faut laisser de la place dans la chambre pour les activités, l’enfant doit pouvoir recevoir et exercer ses jeux dans un espace suffisant. Réservez aussi une place pour ses activités scolaires. 

Il faut également prévoir des activités pour les enfants et pas seulement l’ordinateur. Pour mon fils de 7 ans, il y a profusion de jeux de société, de puzzles, de crayons de couleur, de peinture, le tout dans un buffet fermé du séjour.

Les sociaux apprécient la notion d’autonomie de l’enfant et voudront voir notamment dans sa chambre des traces de sa personnalité, au-delà de 10 ans il faut aussi mettre en évidence qu’il peut avoir accès à des biens qu’il apprécie en ayant de l’argent de poche, et même avant, donc mettez en évidence une tirelire dans sa chambre.

La cuisine et le frigo sont aussi un lieu d’investigation, ils apprécieront des aliments au marketing enfantin, et spécialement dédiés aux enfants… Ils adorent. La nourriture doit être présente en abondance dans le réfrigérateur et les placards, mettre des fruits en évidence et porter une grande importance au goûter avec céréales, crêpes fourrées, chocolat en poudre …

Par contre pas d’alcool, ni de cigarette, ni de cendrier, ni rien qui viendrait ternir une image lisse.

Attention ! Pas de dessins ni de photos dans la cuisine ou quoique ce soit de surchargé concernant la vie de l’enfant dans la résidence !

Juste quelques photos dans le couloir, des dessins ou posters de son âge dans sa chambre. Faute de quoi, ils penseront que notre vie est consacrée uniquement à notre enfant et vont alors prétendre que notre bout de chou est perturbé d’être au centre de notre attention.

Le séjour doit être le plus IMPERSONNEL possible. Que personne ne puisse se sentir heurté ou mal à l’aise par une image ou des croyances personnelles. Je sais, c’est dur à avaler, mais c’est comme ça. Le séjour doit être comme dans les émissions d’APPART A VENDRE :  quelques tableaux au mur, de la belle déco impersonnelle.

Dans le couloir, on peut accrocher des preuves d’activités communes notamment réalisées avec les enfants : peintures ou dessins encadrées, bricolage (notamment des fêtes des mères ou des pères), des photos de notre enfant en activité et avec d’autres enfants. Ici les photos des membres de la famille sont les bienvenues. Mais pas de surcharge ; juste de quoi partager des tranches de vie familiale.

La salle de bain doit être nickel, pas de vieux cotons tiges qui trainent, il faut aussi y prévoir une serviette par personne et un emplacement dédié aux affaires de votre enfant.

La chambre parentale doit osciller entre l’impersonnel et le personnel. Pas de jouets d’enfants dans la chambre des parents, mais des livres que ce soient des romans, une revue de bricolage et rien de connoté politique. Par exemple, dans ma bibliothèque, j’ai mis en évidence plein des bouquins sur l’éducation, le développement de l’enfant.

Il est possible que l’éduc spé ouvre les armoires, le frigo, les placards… ou pas. Ils peuvent aussi venir à plusieurs. L’une vous parlera pendant que l’autre pourra prendre l’enfant à part.

Si votre enfant ne coopère pas c’est que pour eux il n’est pas ouvert au monde. Mais, il est possible pour l’enfant de répondre brièvement et de demander à cesser l’entretien. Dans leurs codes, les sociaux sont tenus de ne pas s’imposer à l’enfant.

Du coup, avant l’arrivée de l’éduc spé, ma mère et ma nièce étaient là. On jouait ensemble au UNO. Quand l’éduc spé est arrivée, elle s’est d’abord entretenue avec mon fils qui est ensuite parti avec ma mère et ma nièce chez ma sœur.

Le fait de rester seule avec l’éduc spé fut plus confortable.

Ah oui : si elle est satisfaite, normalement l’éduc spé ne vient qu’une à 2 fois. Si elle veut revenir une troisième fois c’est qu’elle a trouvé quelque chose. Pareil pour la psychologue.

Maintenant si vous avez plusieurs enfants l’idéal est de prévoir une chambre par enfant, chaque chambre doit refléter les différentes personnalités des enfants.

Si vous ne vivez pas avec votre conjoint, attention à l’accusation d’aliénation parentale. L’ainé pourra alors mettre une photo de votre ex dans sa chambre.

Si j’insiste autant sur la propreté et l’apparence de ta résidence ; c’est que pour eux, c’est vraiment d’une importance capitale !
N’attendez pas d’aide des sociaux, ne vous confiez pas, ne vous plaignez pas et ne dîtes de mal de personne surtout si vous êtes séparés ou divorcés. Ne parlez que pour les rassurer.
Ainsi, vous pouvez leur demander un conseil sur une question anodine. Vous saurez alors ce qu’ils vous reprochent et vous pourrez interagir pour les rassurer.

En tous les cas faites les parler et retenez bien ce qu’ils vous disent, d’où l’utilité de ne pas être seul.

Attention, ils peuvent essayer de vous piéger en vous parlant de ce qui peut vous mettre en colère, ne rentrez pas dans ce jeu là. Ils peuvent aussi s’immiscer dans un conflit parental en cours. Répondez-leur simplement que vous aimiez assez l’ex pour concevoir un enfant avec lui ou avec elle et que le reste ne vous a pas découragé des joies de l’amour et de la parentalité, que vous avez su construire un nouveau foyer.

Les sociaux utilisent aussi beaucoup l’analyse transactionnelle pour mener l’entretien : ils adoptent un comportement « adulte » et vous incitent à vous situez en tant qu’ « enfants ». Il ne faudra pas vous laisser enfermer dans cet état :

L’autorité parentale à l’appréciation de l’ASE

EPSON MFP imageLa loi Meunier-Dini, relative à la « protection de l’enfance », donne lieu à une circulaire en date du 19 avril 2017 relative à la « protection judiciaire de l’enfant ».

Il convient d’en observer les dispositions dans la mesure où elles tendent à changer certaines pratiques.

Des institutions aux mains des sociaux

D’abord en termes institutionnels, elle consacre une centralisation des politiques et pratiques de la « protection de l’enfance » en affirmant le rôle moteur du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) en matière de réformes.

Précisons que l’ensemble des lobbies des sociaux sont représentés au sein de ce CNPE, lequel obtient là le pouvoir de changer les législations dans un sens qui ne sera pas favorable aux familles.

L’ONED  existe toujours mais sous une autre appellation : l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE) et étend ses fonctions à l’observation des mesures en faveur des jeunes majeurs.

Les instances dans lesquels siègent sociaux et magistrats sont donc renforcées et les syndicalistes du tout-État et de l’antifamilialisme ont des pouvoirs de direction dans la politique nationale de l’enfance.

Pour autant les instances départementales ne sont pas allégées, on crée donc postes et budgets avec l’argent des contribuables…

Des procédures allégées au détriment des familles

L’autorité parentale, qui gène tellement les sociaux et qui était jusque là maintenue en faveur des familles sauf atteinte grave à leurs enfants et condamnation pénale,  devient une prérogative dont les parents peuvent plus facilement être privés.

Ainsi les services de l’ASE peuvent désormais engager une procédure de retrait de l’autorité parentale lorsqu’un enfant leur est confié.

Précisons que ce retrait d’autorité parentale revient à retirer aux parents tout droit de regard sur leurs enfants et permet donc à l’ASE d’effectuer n’importe quel acte concernant les enfants placés sans en référer à leur famille.  L’ASE pourra aussi obtenir  l’émission d’une déclaration judiciaire de délaissement parental  qui évincera de la même façon les parents de la vie de leurs enfants, pour ce faire une « commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés » est créée dans chaque département pour traiter de la situation des enfants placés depuis plus d’un an et pourra systématiquement envisager de demander le délaissement.

Enfin le procureur de la république pourra saisir le JAF afin qu’il prononce une délégation d’autorité parentale, l’enfant pourrait donc être confié à un tiers même si les parents s’y opposent.  

L’ASE obtient également la capacité de saisine du procureur afin qu’il soit obtenu du JAF le retrait d’autorité parentale d’un des parents. Cela c’est pour le volet zizanie familiale, un parent pourra donc être incité à alimenter une guerre contre son ex et se voir soutenu par l’ASE pour exclure complètement l’autre parent. On peut penser qu’une telle disposition va augmenter les conflits parentaux et les mesures sociales qui en découlent.

Les protections des parents afin d’éviter la multiplication de saisines des procureurs disparaissent aussi puisque l’ASE n’a plus l’obligation de passer par l’information préoccupante avant de saisir la justice.  Selon son estimation du degré de gravité de la situation de l’enfant, et même si les parents acceptent de collaborer à une mesure, l’ASE peut donc effectuer directement un signalement auprès du procureur.  

Les sociaux connaissent mal les lois et portent souvent atteinte aux prérogatives parentales. Cette circulaire, cadeau du précédent gouvernement, leur permettra donc de continuer dans leurs pratiques à la différence qu’elles sont devenues légales.

Projet pour l’enfant, mode d’emploi

Ce que dit la loi 

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Le projet pour l’enfant (PPE) est rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2007 qui le définit comme formalisant des missions des sociaux au service de l’intérêt de l’enfant, ce qui le rend donc obligatoire pour toute mesure sociale de quelque nature que ce soit à l’intention des mineurs. La loi du 14 mars 2016 rappelle son caractère obligatoire et introduit de nouveaux articles à son sujet dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Les éléments sur lesquels nous insistons, sont mis en gras et précisent les prérogatives parentales.

Ainsi l’article L223-1-1 dispose  que :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé  » projet pour l’enfant « , qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.

Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.

Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.

L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.

Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. 

Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.

Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.

Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. »

S’ajoute l’article L223-1-2 :

« Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »

Le PPE en pratique

De facto, les départements vont traîner les pieds pour élaborer ce projet pour l’enfant puisque les agents sont souvent en difficulté  de coordination pour mettre en place de véritables engagements au bénéfice des mineurs confiés, mais aussi par une culture de déni de la participation des familles .

Le PPE doit effectivement traduire des engagements puisque des objectifs sont fixés en termes de développement de l’enfant et qu’une stratégie doit être élaborée pour les atteindre dans un temps donné avec des intervenants précisés.

Le PPE dit donc qui doit faire quoi, comment, à quelle échéance et avec quels résultats. 

Comment le PPE doit s’élaborer ?

Objectifs et stratégies ne sont pas censés être imposés mais discutés avec les parents qui sont en mesure de faire des propositions puis  d’évaluer l’efficacité ou non du PPE en fonction de l’évolution de la situation de leurs enfants. C’est donc un outil d’évaluation qui permet de tirer un bilan du placement,  mêmes si les sociaux prétendent que ce document ne les contraint pas à un résultat, ils doivent être évalués sur ce PPE, ce que la plupart ne peuvent digérer comme le montre actuellement des manifestations de leur part dénonçant la culture du résultat.

Le PPE n’est donc pas un simple brouillon réalisé sur un coin de table avec des termes abscons que les parents ne comprendraient pas, ce n’est pas non plus un document-type déconnecté de l’évaluation de la situation personnelle de votre enfant sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, pour chaque enfant en mesure sociale, un PPE différent doit être conçu, même si l’enfant est membre d’une fratrie. De surcroît la participation des parents à son élaboration est absolument incontournable, ils doivent y réfléchir et se faire conseiller si nécessaire par des personnes de confiance puisqu’ils sont censés le signer avec un représentant du conseil départemental.  

Réagir à une absence de PPE

En conséquence, si vous n’avez pas été contacté dès la mise en place d’une mesure, et pas seulement d’un placement, pour participer à l’élaboration du PPE, c’est tout simplement qu’il n’y a pas de PPE et que les sociaux n’ont aucun objectif ni stratégie pour redresser une situation qu’ils ont pu vous reprocher. On peut alors s’interroger sur ce qui est fait de votre enfant. 

Faute de PPE, il faut donc :

  • Signaler le fait au juge des enfants puisqu’il doit être en possession du PPE et constatera qu’il n’en existe pas puisque vous ne l’avez pas signé ;
  • Signaler le fait au préfet dans le cadre du contrôle de légalité, conformément à l’article 72, alinéa 6, de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;
  • Mettre en demeure le président du conseil départemental d’établir ce PPE sous quinzaine faute de quoi vous le poursuivrez devant le tribunal administratif (le conseil départemental du Finistère précise « Le Conseil général a l’obligation d’engager un travail pour établir un PPE. Dès lors en cas de non respect de cette obligation, il est possible pour les parents de saisir la juridiction administrative. »).

Exemple de lettre au président du conseil départemental (par recommandé) : 

« Selon l’article L. 223-1-1 du  Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : « le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant.  »

Or mon enfant, ………. dans le cadre d’une mesure ……….. , ne bénéficie pas de ce « projet pour l’enfant » en dépit de ma demande et pour des motifs que ne sauraient être opposables.

En conséquence je vous mets en demeure de me recevoir sous quinzaine afin que je puisse participer à l’élaboration de ce projet au bénéfice de mon enfant.

Je saisis également les services de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité. »

Le PPE est-il donc systématiquement à l’avantage des familles ?

Attention, si le PPE est mis en place dans le cadre d’une intervention sociale administrative c’est-à-dire sans que l’on en soit à un signalement et donc à une intervention du juge, ce PPE peut devenir un moyen de pression. En effet en fin d’information préoccupante, si un PPE vous est proposé et que vous le refusez, les sociaux pourront prétendre que l’absence de collaboration justifie une mesure judiciaire donc un signalement.

Si, comme le  plus souvent le PPE est élaboré suite à une à une mesure sociale décidée par un juge, alors cette pression n’existe plus. Pour autant, en cas de désaccord sur certains points il vous appartiendra de dire que la collaboration des sociaux et leur écoute a été sincère ou non, à vous de décider alors de le signer ou non, mais en le signant n’hésitez surtout pas à inscrire des réserves et des commentaires dans le PPE et de vous en faire remettre copie commentaires inclus. Ne pas rédiger ces commentaires sur une feuille volante mais bien sur le PPE. Vous n’hésiterez pas par la suite à mettre en évidence ces commentaires si ils vous donnent ultérieurement raison, vous pourriez par exemple vous inquiéter d’un mauvais suivi médical, de relations de violence dans le foyer, d’un projet pédagogique non entériné par le référent.

L’aliénation parentale dans les décisions de justice

Le conflit parental, une cause de placement  

De plus en plus de cas de séparations conflictuelles des parents amènent à des placements de leurs enfants dans les structures de l’ASE.

La justification arguée de tels placements réside en la notion de maltraitances psychologiques vécues par les  enfants lors d’une guerre parentale. Difficile de remédier à une telle situation pour le CEDIF puisque l’affrontement parental prime sur la dénonciation des manipulations souvent ourdies par les sociaux afin d’envenimer davantage le conflit.

L’argument de la maltraitance psychologique

Pour éviter le pire aux enfants c’est justement la notion de maltraitance psychologique qu’il convient de mettre en cause lorsqu’elle est évoquée à tout bout de champs.

Ainsi, nous avons pu tomber dernièrement sur une décision de justice dans laquelle des enfants ont été sauvés d’un placement sous les motifs de ce qu’ils se seraient adaptés à une guerre parentale et que la mesure d’assistance éducative n’avaient fait que contribuer à alimenter cette guerre. Étonnant que les sociaux se mettent à lâcher prise si facilement alors que dans une ordonnance précédente sur la même situation tous les éléments caractérisant le « syndrome d’aliénation parentale » avaient été développés.

Or il est devenu constant que ce syndrome soit évoqué sans quelquefois même être mentionné en toutes lettres afin de donner un fondement à la notion de  maltraitance psychologique et de justifier le fait que l’enfant soit enlevé à ses parents ou confié à un parent avec droits de visite médiatisés de l’autre parent.

Mais qu’est ce que le syndrome d’aliénation parentale ?

Le numéro 739 de « Lien social », journal des sociaux daté du 3 février 2005, sous la plume de Jacques Trémintin, qualifie ce qu’il est convenu d’appeler une aliénation parentale : « un  parent aliénant dévalorise l’autre parent qui devient aliéné. L’enfant devient l’otage de ce conflit » et subit un véritable lavage de cerveau.  L’auteur précise que l’existence de ce syndrome  est controversée ne serait-ce que dans la communauté scientifique, pour autant il résulterait d’une « relation captive, fusionnelle ou exclusive »  d’un parent avec l’enfant.

Un argument juridique qui ne tient pas

DSMOr la mise en cause d’un parent pour comportement fusionnel est abondamment retenue comme motif d’une mesure éducative. Le problème étant cependant que les éléments de ce diagnostic  de syndrome d’aliénation parental sont recueillis  non pas par des psychiatres mais pas des travailleurs sociaux, ce qui qualifie là le délit d’exercice illégal de la médecine.

Quant à un psychiatre, il ne peut davantage diagnostiquer un syndrome d’aliénation parentale puisque le manuel répertoriant les troubles mentaux (DSM) ne reconnaît pas l’existence de ce syndrome parmi les 400 pathologies recensées.

En conséquence il est de l’intérêt des parents de systématiquement faire appel de toute jugement à leur encontre contenant des éléments de personnalité les faisant apparaître comme fusionnel et/ou établissant un lien de dépendance avec leur enfant.