Nous nous sommes manifestés auprès du chef du gouvernement le 23 mai 2017 relativement à la constitution du CNPE en nous inquiétant de l’absence en son sein d’associations de défense des familles. En dépit des assurances données par Madame BUZYN le 29 août 2017, nous n’avons trouvé au sein du CNPE aucune association dénonçant la situation de placement abusif d’enfants auprès des services de l’ASE.
Aujourd’hui, et ainsi que l’on pouvait s’y attendre, la CNPE est divisé par l’activisme de Mesdames CRÉOFF et LABORDE dont le porte-parole semble être Monsieur LOUFFOK, membre du CNPE et représentant autoproclamé des enfants placés.
L’émission Pièces à Convictions du 16 janvier 2019 sur France 3 a servi de tribune à Madame LABORDE ainsi qu’à Monsieur LOUFFOK. Ces personnes ont mis en cause la politique du gouvernement parlant « d’oubliés de la République » afin de qualifier ces enfants placés, à leurs côtés une députée LREM a semblé leur servir de caution.
Le contexte politique actuel semble avoir été mis à profit pour ouvrir un nouveau front mettant en cause les pratiques de l’Aide Sociale à l’Enfance. Des mesures ont ensuite été annoncées dans la précipitation et sans consultation de nos instances.
Si sur la forme nous désapprouvons le climat d’agit-prop, sur le fond nous ne pouvons que partager les constats établis jusqu’à un certain point dans la mesure où lesdits constats annoncent ce que nous dénonçons depuis longtemps auprès des élus et sur les réseaux sociaux dans l’ignorance voire le mépris.
Ce constat, la plupart des Français peuvent désormais le faire : – les enfants placés sont en grave souffrance du fait des conditions qui leur sont faites et de l’incapacité des services de protection de l’enfance à leur offrir l’éducation à laquelle tout enfant peut aspirer au sein d’une famille ; – les moyens financiers faramineux de la Protection de l’Enfance sont dépensés en pures pertes avec des coûts sociaux induits tels que l’inadaptation sociale des enfants placés remis dans la nature à 18 ans (ou à 21 ans avec un contrat jeune-majeur qui ne résout rien et en fait des assistés sociaux à vie ) ; – le quotidien des enfants placés est une jungle où la violence est omniprésente aussi bien entre pairs que dans les rapports avec les éducateurs. En conséquence le vécu des enfants placés relève d’une maltraitance institutionnelle nécessitant d’évidentes réformes.
Face à ce constat, les associations favorables à l’adoption présentes au sein du CNPE, Mesdames CRÉOFF, LABORDE et Monsieur LOUFFOK soutiennent le droit des enfants d’évoluer dans un milieu stable et sécurisant. Nul ne saurait contester ce droit auquel nous souscrivons évidemment.
Ce milieu stable et sécurisant c’est, selon eux, celui des adoptants. Monsieur LOUFFOK précise : « en retirant l’autorité parentale à un parent absent ou délaissant, ou en proposant ces enfants à une adoption simple, on aurait moins de placements longs. » Mesdames LABORDE et CRÉOFF proposent dans leur livre de : « permettre le droit à une deuxième famille à travers l’adoption simple ».
Pour que les choses soient plus claires, tout ce petit monde diabolise le « familialisme » qui n’est rien d’autre que le principe de subsidiarité sur lequel repose toute société de démocratie libérale.
Et c’est donc bien à partir de ce moment qu’il convient de dire stop à cette agitation « anti-familialiste » à moins d’accréditer comme l’ont fait les journalistes de « Pièces à conviction », que des parents viennent livrer leurs enfants volontairement à des foyers, que des enfants broyés par la maltraitance ont le tort de continuer à aimer leurs parents indignes, que les placements abusifs n’existent pas.
Car le paradigme relayé et rabâché par les médias est celui d’une institution familiale par nature maltraitante, ce qui suppose qu’il n’y aurait pas en France trop de mesures de placement mais pas assez.
Face à cet assaut de mauvaise foi même une association d’éducateurs s’insurge. Ainsi Jean-Marie Vauchez, président de l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés annonce le retrait de son association du CNPE. Il déplore que la création du CNPE dont l’objectif était de « dépasser le clivage entre deux positions idéologiques » – la première, « familialiste », dépeignant l’ASE comme une « broyeuse d’enfants », et la seconde se concentrant au contraire sur les maltraitances des parents en s’intéressant d’abord aux besoins n’a pas réussi dans sa tâche. Il constate en effet, que « Michèle Créoff prend position, très fortement, pour la seconde idéologie, en rompant ainsi avec la neutralité ». De nombreuses autres voix se sont manifestées pour déplorer ce coup de force, et nous ne pouvons que les approuver en constatant que le CNPE est désormais la chose des « antifamilialistes » dont les conceptions, nous le répétons sont incompatibles avec la reconnaissance de la famille en tant qu’institution dont la première des prérogatives est l’éducation de ses enfants.
Or l’existence même du CEDIF résulte de la mobilisation de parents non-maltraitants ayant fait le constat du placement de leurs enfants sur la foi de rapports émis par des travailleurs sociaux et dont le contenu a conduit à des situations dramatiques de placements d’enfants. Le pouvoir quasiment absolu de travailleurs sociaux dans l’orientation vers les placements (rapports suivis dans 9 cas sur 10 par les juges) n’a fait l’objet d’aucune mise en cause de journalistes qui affirment d’ailleurs ne pas vouloir tenir compte de la réalité des placements abusifs.
Soutenant ainsi la privation d’autorité parentale y compris pour des parents bienveillants dont les enfants sont placés, l’opération « les oubliés de la République » pousse à une situation à la britannique dénoncée par Florence BELLONE de la RTBF dans son reportage « Grande-Bretagne : les enfants volés », qui affirme dans le numéro 326 du Journal du Droit des Jeunes que : « La protection de l’enfance au Royaume-Uni est un trafic légalisé qui débouche sur un crime honteux : l’adoption forcée ». Elle précise encore que les enfants choisis pour être adoptés sont a priori les moins abîmés donc ceux qui ont été pris à des familles aimantes.
Allons nous en arriver là ou souhaitez-vous enfin nous entendre afin de réformer les pratiques de l’Aide Sociale à l’Enfance pour qu’aucun enfant placé abusivement ne subisse le pire sur la foi de décisions prises dans l’arbitraire le plus complet par la « protection de l’enfance » ?
Cette lettre n’a jamais reçu la moindre réponse du gouvernement et signe donc l’engagement du pouvoir en faveur de la destruction de l’institution familiale, ce dont le CEDIF prend acte.
Dans un précédent article, nous avions proposé à nos lecteurs une présentation commentée de la fameuse déontologie des avocats.Des règles qui, sur le papier, permettent un contrôle irréprochable de probité et de « bonnes manières ». Nous y rajoutions la prestation de serment des avocats auprès de leur ordre après qu’ils soient admis au barreau.
Pour rappel, ce serment les engage au parfait respect des règles déontologiques, notamment en ce qui concerne le DEVOIR DE SINCéRITé.
Afin de vérifier la conformité de l’application de la règle à sa lettre, nous avons donc pris le parti de tester l’application des règles déontologiques par un bâtonnier du Centre de la France.
Mais voyons plutôt.
Des insinuations gravissimes
L’affaire en question est relative à une maman qui avait perdu la garde de sa fille, Marie, âgée de 12 ans. La jeune fille avait été placée dans un foyer de l’ASE sur dénonciation du géniteur et de sa nouvelle épouse, lesquels étaient alors mis en cause pour non-paiement de pension alimentaire depuis plusieurs mois. La dénonciation très opportune consistait à accuser la maman et le beau-père de « maltraitance scolaire sur enfant ».
Nous avions bien compris au CEDIF qu’une telle accusation ne servait qu’à régler des comptes dans un conflit parental, tant il est vrai qu’un placement sur deux dans des foyers de l’ASE s’explique par une guerre familiale post-séparation.
La maman, en épluchant les conclusions de la partie adverse, tombe sur ce passage étonnant :
« Monsieur X a alors pris contact avec l’infirmière scolaire qui lui a dit en fait que Marie lui avait demandé de l’aide car elle avait peur de la réaction de son beau-père et de sa mère car elle avait de mauvaises notes dans certaines matières et notamment en mathématiques. (cf. pièce 25). »
Bon, nous vous l’accordons, l’avocate en question connaissait quelques problèmes de rédaction : elle use de façon redondante de la même conjonction et pratique la phrase à rallonge au lieu d’en construire deux ou de ponctuer, ce qui aurait rendu son propos plus intelligible. Quitte à écrire un roman d’imagination autant y mettre les formes et ne pas lasser le lecteur. Car, comme nous allons le préciser, il s’agit bien d’un premier roman écrit par une avocate pourtant pas de première fraîcheur. L’avocate avait donc, laborieusement voulu dire, que le géniteur était entré en contact avec l’infirmière scolaire. Qu’à l’occasion de ce contact, ladite infirmière lui aurait confié que sa fille avait peur de la réaction de sa mère et de son beau-père face aux mauvaises notes. La petite Marie aurait donc demandé à cette brave infirmière de l’aider pour qu’elle communique les mauvaises notes. Un beau mélo que voilà entre un père démissionnaire en abandon de famille faute de régler les pensions alimentaires et une mère inquiète de la progression scolaire de sa fille : les maltraitants n’étant pas ceux que l’on croit.
Mais le problème n’est pas là et il ne s’agit pas tant de laminer une accusation non fondée mais d’observer les propos utilisés en conclusion. Ici, nous remarquons que la peur de la réaction suppose que Marie pouvait être sévèrement réprimandée, voire frappée si elle remettait elle-même son bulletin de note. Tout est dans les sous-entendus, lesquels ne sont pas développés à l’écrit mais le seront à l’oral en plaidoirie.
Il ne faut donc jamais rien laisser passer à la lecture des conclusions de la partie adverse et ne pas hésiter à systématiquement mettre en accusation tout sous-entendu à charge !
Une falsification tout à fait évidente
Alors qu’elle poursuit sa lecture, la maman relève, sous ce passage l’incriminant, un commentaire explicitement précisé comme tel :
« Commentaire : c’est Marie qui m’a dit cela. J’assume que vous l’avez fait exprès de dire que c’était l’infirmière ».
Et effectivement c’est énorme puisque voilà qui révèle d’une part que l’avocate a inventé des accusations réfutées par son client et que d’autre part le client a bien compris que l’avocate avait fait exprès de mentionner un propos faux que son client assume, dans le sens où il semble trouver très utile le mensonge de son avocate !
Eh oui, comment expliquer sinon le terme « commentaire » à la suite du passage « Monsieur X a alors pris contact avec l’infirmière scolaire … » ? Le client a, tout simplement répondu aux conclusions de son avocate en les annotant. L’avocate a peut-être supprimé d’autres annotations par des propos tout aussi faux mais a oublié d’effacer celle-là.
Mais quenous apprend donc ce commentaire ? Tout simplement que l’infirmière scolaire n’a jamais dit au géniteur que sa fille avait peur de communiquer son bulletin de scolaire. On peut même penser que la jeune fille n’a jamais demandé d’aide à l’infirmière scolaire qui, du reste, n’a jamais communiqué le bulletin scolaire en question.
Le client de mauvaise foi remarque bien que « (…) vous l’avez fait exprès de dire que c’était l’infirmière« .
Il constate, précise que c’est bien faux, puis approuve le faux. On comprend d’ailleurs l’utilité de la calomnie amplifiée par l’avocate qui en devient complice et auteur de faux. Qu’une jeune fille de 12 ans appréhende la remise d’un mauvais bulletin scolaire est assez normal et n’aurait donc en rien constitué un bon argument à charge ; mais qu’il soit sous-entendu que Marie était tellement terrorisée de remettre ce bulletin qu’elle supplie l’infirmière de le faire à sa place, là c’est du solide !
Testing du bâtonnier
Le devoir de sincérité non respecté dans un faux manifeste, la preuve était flagrante que l’avocate n’avait pas respecté la déontologie, il ne reste plus à la maman que d’écrire au cabinet de l’avocat avec copie au bâtonnier.
On a bien compris au passage qu’un avocat qui se permet d’ajouter des mensonges aux délires initiaux de son client franchit allègrement la ligne jaune déontologique. Des avocats marrons n’ont rien à faire au barreau.
Mais la maman a commis une mince erreur en n’interrogeant pas exclusivement le bâtonnier sur ce qui relève du faux flagrant, elle ajoute une autre « indélicatesse » de l’avocate comme second grief.
Le bâtonnier a donc bien lu les deux griefs formulés par la maman, mais ne répond que sur l’un des griefs concluant la demande de la mère. Sa réponse vaut la peine d’être lue :
« (…) il n’y a à mon sens aucun manquement qui puisse être déontologiquement reproché à ce cabinet. »
Oui, le bâtonnier, chargé de la police de la déontologie, a osé écrire cela !
Quant à la petite Marie, après son placement, elle a vu son domicile être transféré chez son géniteur qui a mis fin à sa scolarité à l’âge de 16 ans et l’a placée ensuite en institution médico-psychiatrique à l’étranger.
L’avocate indélicate s’en fout comme de sa première faute de syntaxe et continue à exercer sa mauvaise foi dans les prétoires. Elle aurait bien tort de se priver car cette affaire de déontologie, comme bien d’autres, nous apprend que l’on ne tombe que de la défaveur des confrères bien en cour.
Certes la question de la réponse pénale à la vague d’insécurité qui nous submerge, semble dépasser le champ habituel de nos préoccupations. Mais nous devons rappeler ici que le CEDIF est dans son rôle et qu’il défendra toujours les familles victimes contre leurs agresseurs quels qu’ils soient. C’est pour cette raison que nous nous devions de reproduire cette lettre ouverte d’un justiciable au porte-parole du ministre de l’intérieur.
Ce courrier peut aussi servir de modèle pour d’autres interpellations suite à des classements sans suite à condition de définir correctement le délit commis.
Les auteurs doivent être recherchés et répondre de leurs actes devant la justice
Monsieur le Porte-parole, (à l’attention de Monsieur Brandet, ministère de l’intérieur, 1 place Beauveau, 75008 Paris)
En suite des actes de vandalisme commis sur des véhicules dans la nuit de la Saint Sylvestre, vous avez eu l’occasion de vous exprimer afin de rassurer les victimes en les assurant que : « Ces faits ne sont pas tolérables, et leurs auteurs doivent être recherchés et répondre de leurs actes devant la justice. »
Ma famille et moi-même sommes victimes de mêmes faits sur notre véhicule, (…) des actes de déprédation volontaires ont été menés avec grand acharnement tant et si bien que l’automobile est question a été expertisée irréparable. La prise en charge par les assurances ne nous a pas permis le rachat immédiat d’un nouveau véhicule.
Comme beaucoup de familles de cette France qui travaille, nous avons subi les conséquences de cette destruction contrairement à celui ou ceux qui ont commis ce fait intolérable, lequel ou lesquels n’ont pas été recherchés et n’ont pas eu à répondre de leur acte devant la justice.
Le gendarme chargé de notre plainte avait été étonné par l’acharnement des vandales et nous avait demandé si nous connaissions des personnes ayant voulu nous atteindre personnellement. La plainte a été émise contre X, (une enquête de voisinage menée par nos propres moyens a pu nous apprendre qu’une personne que nous identifions a pu commettre les faits en question).
J’ai pu transmettre ces éléments au gendarme X qui m’a précisé que la vérification du téléphone portable de X permettrait de savoir s’il était sur les lieux du délit à la date où ils ont été commis.
N’ayant pas de nouvelles du parquet plus de quatre mois après le dépôt de la plainte et aucun numéro de parquet ne pouvant m’être indiqué par téléphone , j’ai écrit au bureau d’ordre en reprécisant les éléments que j’avais pu obtenir. Dans la semaine suivante j’ai reçu un avis de classement de ma plainte pour motif de non identification de l’auteur.
Un classement sec et sans enquête ?
Particulièrement choqué de ce classement, j’ai repris contact avec le gendarme X. Il m’a fait savoir qu’aucune enquête n’avait été menée. À propos de la géo-localisation de l’auteur par téléphone portable, il aurait été dit au gendarme que même si le suspect avait été présent sur le lieu du délit à la date du délit, rien ne prouvait qu’il en était l’auteur, que l’affaire ne pouvait être transférée au parquet de Toulouse car on ne connaissait pas précisément l’adresse du suspect (qui pourtant vit bien à Toulouse) !
J’aimerais donc comprendre, Monsieur le porte-parole du Ministère de l’Intérieur, comment il serait possible de trouver les auteurs des destructions de véhicules de la Saint Sylvestre si lorsque l’on vous présente des suspects pouvant facilement être reconnus ou non comme auteurs des faits, le parquet classe sans la moindre mesure d’enquête ?
Existe-t-il ailleurs qu’à Châteauroux des moyens et une volonté qui font cruellement défaut par chez nous ?
Je vous remercie en tout cas de votre engagement à faire comparaître les vandales devant la justice, je serais particulièrement attentif aux suites données.
Dans la mesure où les justiciables sont théoriquement égaux devant la loi sur toute la surface de l’Hexagone, je conteste cette décision de classement devant le procureur général de Bourges et je compte sur votre engagement sur tout le territoire afin que votre promesse soit aussi suivie d’effets dans l’Indre.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de ma considération.
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles (..)
Dans notre article relatif à la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), nous insistions sur le rapport du CSM qui donnait à penser que les justiciables, en général, dénonçaient des magistrats pour se défouler.
S’il est vrai que beaucoup de griefs sont mal-formulés, que certains justiciables confondent le CSM avec une voie de recours ou interprètent la loi à leur sauce ou au niveau de leur compréhension, nous annoncions aussi avoir été saisi d’un testing du CSM dont nous vous livrons ici le résultat.
Pour mener un tel testing il fallait utiliser un cas de partialité évidente d’un magistrat illustré par des preuves de partialités (indispensables mais difficiles à obtenir).
Ainsi pour garantir son impartialité le juge ne doit pas faire preuve de favoritisme ou de préjugés, doit dans sa conduite soutenir la confiance dans son impartialité, s’abstenir de siéger dans des affaires pour lesquelles il a pu avoir des relations avec une partie ou a connaissance à titre personnel des faits, ou encore s’il a assisté une des parties …
Il nous fallait donc trouver une affaire dans laquelle un magistrat a pu, dans une seule affaire, commettre non une seule, mais l’ensemble de ces éléments établissant sa partialité.
L’exemple trouvé concerne l’affaire BR contre ED, traité par le magistrat LP, juge aux affaires familiales. Dans cette affaire BR avait assigné la mère de ses enfants pour en réclamer la résidence, il demandait aussi la suppression d’une pension alimentaire qu’il ne versait plus depuis des années.
Un juge ne doit pas assister une des parties
BR écrit donc au magistrat pour se plaindre de son ex-épouse.
La juge LP lui répond en substance en lui précisant que la procédure qu’il envisageait n’était pas la meilleure. Elle lui conseille alors la procédure la plus efficace pour satisfaire sa demande, à savoir non pas de saisir le JAF par voie de requête mais par assignation en la forme des référés afin qu’une décision de justice soit rendue avant les vacances d’été. Pour ce faire, elle lui préconise d’engager les démarches en ce sens, lors de son passage en France en février. La juge LP réoriente aussi de son seul fait les courriers de BR auprès du Procureur de la République qui pourra se saisir des plaintes de BR alors que ces courriers étaient initialement à l’intention du juge des enfants.
Évidemment un juge n’est pas l’avocat d’une des parties et ne peut donner de conseil surtout lorsque la partie conseillée est celle dont elle aura à juger l’affaire. Elle ne peut pas non plus réorienter des courriers.
Un tel comportement révèle un acte de favoritismeet la volonté d’aider BR à voir ses demandes satisfaites pour avoir la résidence de sa fille avant les grandes vacances relève d’un préjugéen faveur du père. La juge préjuge ici que le père obtiendra satisfaction et donc qu’il serait préférable qu’il obtienne satisfaction avant les vacances. Préjugement d’autant plus évident si la décision de justice est rendue par la juge qui conseille la démarche !
Le devoir de se déporter
La même juge LP convoque les avocates de BR et d’ED la veille de l’audience relative à l’affaire. En effet, parmi les pièces remises avec les conclusions de l’avocate de BR se trouve la lettre envoyée par la juge LP à BR et qui établissait bien que BR avait été conseillé pour la procédure. L’avocate de Madame D avait été impressionnée par cette convocation, elle avait dit à sa cliente que la magistrate « n’était pas commode ».
Et pour cause, c’est la même juge LP qui devait juger l’affaire R alors qu’elle avait pu entrer en relation avec une des parties et connaître de l’affaire avant d’avoir à la juger, ce qui relève d’un manquement flagrant à la déontologie des magistrats. Il aurait appartenu à la juge LP de se déporter de par un doute objectif sur son impartialité (article 339 du code de procédure civile). Mais elle n’avait pas convoqué les avocats pour faire savoir qu’elle se déportait et l’avocate de Madame D n’aura pas la présence d’esprit ou le courage de demander la récusation de la juge en vertu de l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire.
La juge connaît donc l’affaire et une des parties avant de juger, elle convoque la fille de Madame D avant l’audience et passe en force. On a compris qu’elle ne s’embarrassait pas des apparences de partialité à l’endroit de l’avocate de Madame D et qu’elle devait aussi supposer que Madame D n’étant pas juriste, n’était pas en capacité de comprendre la violation de la déontologie des magistrats.
Soutenir la confiance en son impartialité
Elle ne s’embarrassera pas plus d’adopter en audience une conduite soutenant la confiance dans son impartialité . En effet, l’avocate de la mère s’étonne de la façon dont sa cliente est traitée, alors qu’il est question d’opposer le géniteur, ouvert et cool, intermittent du spectacle, à la mère psychorigide. La juge s’oublie plus particulièrement à sa dignité en demandant à BR en fin d’audience s’il est musicien de jazz, s’il fait de la musique. La juge aime en effet beaucoup le jazz.
Le jugement est mis en délibéré et donne toute satisfaction à BR jusqu’à prévoir des droits de visite libres selon la volonté des enfants, un droit systématiquement censuré pourtant par la Cour de cassation qui dit que « le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite à l’accord de l’enfant. ».
La juge LP n’ira cependant pas jusqu’à annuler l’ardoise de pension alimentaire du géniteur, effectivement une suppression rétroactive est illégale. Mais par son jugement, elle transfère le domicile des enfants à l’étranger et prive ainsi Madame D de tout recours en France en violation du principe du double degré de juridiction.
Madame D fera appel de ce jugement et obtiendra de limiter le montant de la pension alimentaire et se verra accorder des droits de visites.
Droits de visites qui ne seront pas honorées d’ailleurs.
Testing de la juge LP
Madame D écrit à la juge LP par trois fois afin de lui demander ses recours.
Réponse : « le JAF du TGI de » (c’est-à-dire elle-même) « n’est plus compétent territorialement car la résidence de votre fille a été fixée au domicile de son père ».
La juge LP savait donc bien que par son jugement elle privait de fait Madame D de tout recours, raison de plus pour s’être déporté ! Mais non.
Madame D écrira à nouveau à la juge LP pour lui faire savoir que BR refusait d’encaisser les chèques de pension alimentaire afin de la faire condamner. La juge répondra très justement que « le juge aux affaires familiales ne peut donner aucun conseil », rajoutant « Seul un avocat a pour mission de conseiller ».
Par cette réponse la Juge LP convient donc indirectement ne pas avoir agi conformément à sa fonction pour avoir conseillé la partie adverse.
Le testing de la juge permet donc d’enfoncer le clou de sa partialité.
Des preuves difficiles à obtenir
Certes, on peut convenir qu’il est difficile de se constituer autant de preuve de la partialité d’un magistrat. Dans les cas où un magistrat favorise outrageusement une des parties, il n’en laisse aucune trace objective telle une trace écrite.
Ici c’est la bêtise de BR et la négligence de son avocate qui donnent des preuves de cette partialité. Bêtise de BR qui claironnait avoir les juges dans sa poche et va jusqu’à le prouver, négligence de son avocate qui n’a pas vérifié les pièces. Ceci signifie tout simplement que beaucoup d’autres recours pour partialité n’ont pas eu de suites faute de preuves constituées.
Testing du CSM
Les preuves de la partialité de la juge LP ont été transmises au CSM, ce dossier était particulièrement bien motivé comme vous avez pu le comprendre.
À la lecture de ce dossier, le CSM a répondu en mêlant deux considérations qui sont la mise en cause de la partialité du magistrat et le contenu de sa décision. Bien évidemment le contenu de la décision est une conséquence de la partialité, Madame D ne pouvait que l’évoquer afin de démontrer le grief causé par la partialité de la juge LP.
Le président de la commission d’admission des requêtes du CSM rappelle alors qu’il n’est pas une voie de recours, ce que n’ignore ni Madame D ni le juriste l’ayant aidé dans sa démarche puisque l’objet de la saisine du CSM était bien de mettre en avant les éléments de partialité constatés preuves à l’appui.
Quant aux faits de partialité tels qu’exposés ci-dessus voici ce qu’en dit le CSM :
« Aucune des pièces que vous avez transmise au Conseil ne permet de démontrer en quoi le Juge aurait, au travers des courriers qu’il vous a fait parvenir, manqué à son devoir d’impartialité.
Votre requête, ne rapporte pas la preuve de l’existence du comportement de tel ou tel magistrat susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.»
Chacun se fera donc son opinion sur le résultat de ce testing et le rôle du CSM.
C’est sur le terrain du social que l’État entend justifier moralement son intervention au nom d’une correction des inégalités et d’une prétendue justice «sociale» dont il se réclame le garant.
Les media et l’école nous ont bercé de cette antienne aux limites du conditionnement. Qui oserait discuter les finalités dont l’État se pare ? Peu ont ce courage de clairvoyance et il n’existe pas aujourd’hui de véritable parti politique qui ose remettre en cause le mythe d’un décideur bienveillant.
Pourtant ce sont bien les institutions étatiques qui, au nom du social, séparent des familles, placent des enfants en foyers. Ce sont ces mêmes institutions qui, quelquefois n’interviennent pas, et laissent des enfants se faire massacrer que ce soit auprès de parents indignes ou au sein même de leurs centres d’accueil dans lesquels, plus souvent qu’il n’est «politiquement correct» de le dire, négligences, déviances et pédocriminalité sévissent.
Les dysfonctionnements au service de moyens supplémentaires
Les parents d’enfants placés ne sont pas tous des monstres, loin de là, mais confrontés au scandale et à l’humiliation que leur vaut cette mise au pilori, beaucoup n’arrivent pas à comprendre leur situation et ne parviennent pas à se défendre correctement.
Drogués à la propagande d’un État bienveillant, ils pensent être victimes d’un dysfonctionnement que la justice permettra de résoudre. Ils admettent que faute de financements suffisants, les travailleurs sociaux ne sont pas en mesure de faire face à une mission complexe, ils militent alors à leurs côtés comme ils sont invités à le faire par cette caste très politisée .
Tout ira mieux avec davantage de personnels, plus de moyens pour le social afin d’éviter les enquêtes trop hâtives et mal bouclées.
Le refrain ainsi repris par les familles victimes entre en résonance avec les convictions qui leur ont été inculquées : collaborons avec ceux qui ont détruit notre famille, ils découvriront leurs erreurs et tout redeviendra comme avant.
La machine infernale du social se nourrit alors de ses supposées ratées. La logique du toujours plus participe à l’extension maximale de la sphère publique..
Prendre conscience de la réalité
Mais lorsque les parents apprennent à leurs dépens la logique à l’œuvre, ils réalisent avoir été dupés. Lorsqu’ils sortent éreintés d’une audience devant le juge des enfants, prennent connaissance du contenu calomnieux d’un rapport social qui les a déjà préjugés, alors ils commencent à comprendre et se rangent à une nouvelle appréhension de l’intervention du service de la protection de l’enfance.
Comme le disait une vice-présidente de conseil général : « On a suffisamment de moyens financiers dans notre département pour placer, alors on place« .
Une opération douloureuse dont le mérite est de créer des emplois et de faire vivre des associations satellites chargées de service public.
Une illustration du fonctionnement des services publics
L’aide sociale à l’enfance est un exemple parfait du fonctionnement des services de l’État et de l’inanité du concept de protection de l’intérêt général, car c’est au nom du supposé intérêt de l’enfant que l’on détruit des familles, multiplie les postes et maximise les budgets. Rappelons au passage que le coût moyen de placement d’un mineur avoisine les 6 000 euros, cela fait cher le prix du malheur et rend compte de l’ampleur du business du placement.
Un investissement calamiteux puisque, parvenus à l’âge adulte, les enfants placés sont des laissés pour compte de la société. Décidément l’État social a tellement besoin d’une clientèle de pauvres qu’il la génère.
Nous avons pu comprendre ainsi que l’adage « il n’y a pas de fumée sans feu » ne tient pas face aux harcèlements que subissent des familles : il suffit aujourd’hui de connaître des difficultés matérielles ou de santé, de subir une crise conjugale, de solliciter des conseils éducatifs, de remettre en cause le contenu des enseignements officiels, pour exposer ses enfants à un catastrophique placement.
Nul dysfonctionnement disions-nous, mais un mode opératoire bien rodé qui, une fois découvert, créé dans les familles une douloureuse prise de conscience de la nature même de l’institution sociale. Combien sont venus nous dire qu’ils étaient des gens honnêtes, respectueux des lois et des institutions, favorables à un État garant du progrès social ?
Une terrible prise de conscience
Leur prise de conscience peut se comparer à celle du communiste découvrant la réalité des goulags et de l’enfer du socialisme réel.
Un dégoût profond de ce qu’ils ont chéri, mais le sevrage étatique ne se fait pas d’un coup. Toutes les démarches sont alors tentées : la lettre au député, au président, lesquels répondront poliment aux parents d’aller se faire foutre de par l’indépendance du pouvoir judiciaire. C’est ensuite le conseil supérieur de la magistrature, les défenseurs des droits qui sont sollicités, sans plus de succès.
Les parents découvrent alors le pouvoir sans le moindre garde-fou des travailleurs sociaux, qui nous garde de nos gardiens s’interrogeait Juvénal ?
Personne.
Les contre-pouvoirs instaurés par les institutions étatiques ne servent qu’à faire croire qu’il existe des recours et que l’État de droit est respecté. À faire croire seulement, car la réalité est tout autre.
S’éduquer à l’autonomie
On apprend souvent à ses dépens et le cheminement des familles vers la prise de conscience a donné lieu à la création de notre association, le collectif élargi de défense de l’intérêt des familles (CEDIF).
Nous avons facilement pu mettre en évidence les contradictions de l’État et, son double discours. Ce que nous révélons, ce sont des situations intolérables et indignes, elles n’existent pas seulement en France pour autant.
Notre message est donc clair et sans ambiguïté : si vous aimez vos enfants et voulez leur construire un avenir, ne soyez jamais dépendant de la « générosité publique » elle finit toujours par se payer.
Madame Delvarre, représentant le groupement des familles contre les dysfonctionnements des services sociaux en Isère, et notamment le CEDIF, a eu l’occasion de rencontrer Madame Caron Déglise, conseillère chargée des droits et de l’autonomie des personnes au cabinet de Madame Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille.
Madame Caron Déglise est aussi magistrat conseillère à la Cour d’appel de Paris, elle a été président du TGI de Besançon et a commencé sa carrière en tant que juge des enfants à Troyes.
Nous sommes le 19 décembre 2014 et voici ce qu’il ressort de cette réunion.
Une réunion à vocation informatrice
Il n’est plus difficile désormais de trouver des témoignages de familles victimes d’ingérences injustifiées des services de la protection de l’enfance, des articles évoquant les dérives tragiques de la même protection de l’enfance, qu’on les trouve au CEDIF, chez Contribuables Associés, dans des magazines comme Nexus ou ailleurs.
Et pourtant encore faut-il les lire lorsque l’on assume des responsabilités dans un secrétariat d’État consacré à la famille.
Madame Delvarre avait donc fait parvenir toute une documentation préalablement à la rencontre.
La réunion pourtant prévue commence avec du retard, à placer entre deux impératifs. Les documents ont bien été reçus, ont-ils été lus ?
Les lois, leur domaine d’application et leur application
En matière de lois relatives à la protection de l’enfance c’est celle du 5 mars 2007 qui s’applique. Une loi dont le domaine d’application « laisse la porte ouverte à beaucoup d’interprétations de la part des travailleurs sociaux » comme le précise Madame Delvarre puisqu’elle ne concerne plus tant la maltraitance mais l’enfance en danger ou en suspicion de l’être.
Un domaine d’application extensible qui permet bien d’élargir le domaine d’intervention et laisse libre cours aux bavures.
D’autant qu’il n’existe pas de visibilité sur les résultats de l’interventionnisme étatique en matière de retrait d’enfants ou de mesures car le projet pour l’enfant (PPE), document prévu par la loi de 2007 et destiné à établir un suivi des mesures et de leur efficacité dans le projet de l’enfant n’est pas mis en place. Eh oui, faute de se donner des objectifs pour assurer « l’intérêt supérieur de l’enfant », on peut bien faire n’importe quoi sans être ultérieurement confronté aux résultats obtenus par rapports à ceux recherchés.
Madame Delvarre met en évidence le cas de l’Isère où ce PPE n’a jamais été mis en place alors qu’il devrait aussi constituer la manifestation d’un accord entre les parents et les services sociaux
L’absence de PPE apparaît donc bien comme une manifestation de la toute puissance de l’ASE.
À cela Madame Caron Deglise répond concertation (avec qui ?), rapports commandés, propositions de lois d’amélioration de celle de 2007.
Puis elle reformule ce qui était pourtant parfaitement compréhensible dans la bouche de Madame Delvarre. Elle essaie alors de faire passer la proposition de loi sur la protection de l’enfance à venir en mentionnant que cette loi intégrerait dans ses dispositions une amélioration du PPE, lequel n’est pas appliqué en dépit de la précédente loi. Tiens on ne savait pas que le PPE était une règle supplétive (en réalité il ne l’est évidemment pas), donc applicable au bon vouloir des décideurs locaux !
Il faudrait donc soutenir cette proposition de loi (qui va réduire encore les prérogatives des parents) parce qu’avec cette loi il y a aussi un PPE de prévu.
Un marché de dupe qui donne lieu à une concertation qu’aucune association de défense des familles ne peut accepter sans se déconsidérer. D’autant que légalement le concept ne tient pas debout. On ne fait pas voter une loi pour faire passer une disposition déjà prévue dans une autre loi, évidemment si les lois ne sont plus obligatoires puisque les exécutifs locaux ont le droit de ne pas les appliquer sans être sanctionnés alors on se demande pourquoi parler encore de loi.
Madame Delvarre essaie alors de placer la conseillère devant la contradiction en lui demandant par deux fois si on peut parler d’amélioration de dispositions non appliquées par une nouvelle loi.
Eh oui, si une loi n’est pas appliquée dans un département, c’est au préfet d’agir pour assurer cette application. Nul besoin d’en faire une autre.
Même une mesure de placement doit répondre à un principe de subsidiarité
Ne se faisant pas entendre sur le PPE, Madame Delvarre aborde les garanties légales données aux familles, garanties qui ne sont pas non plus respectées.
S’appuyant sur l’article 375.3 du code civil, elle précise qu’en matière de placement la loi dispose de ce que ledit placement doit être envisagé s’il est nécessaire, premièrement auprès de l’autre membre de la famille si un des parents est déficient, deuxièmement avec les autres membres de la famille, troisièmement avec un tiers digne de confiance et quatrièmement on envisagera le placement en famille d’accueil ou en foyer.
Pourtant cette loi n’est jamais appliquée puisque la protection de l’enfance ne va jamais rechercher si un membre de la famille pourrait s’occuper de l’enfant. Systématiquement l’enfant est placé et à partir du moment où l’enfant est enlevé de sa famille, le retour est rendu difficile voire impossible, et les années passent.
Ces placement sont favorisés par les travailleurs sociaux, Madame Delvarre mentionne que les juges des enfants ont l’habitude de travailler avec les mêmes personnes et dans la grande majorité des cas ils vont appliquer ce que les travailleurs sociaux préconisent. En face les parents n’ont pas véritablement le bénéfice du contradictoire quand ils n’ont accès à leur dossier que la veille de la convocation devant le juge.
Madame Caron Déglise tique visiblement, cherche à interrompre Madame Delvarre en lui faisant le reproche de parler d’un cas alors que cette façon de ne pas accorder l’égalité des armes est loin d’être inhabituelle en matière de justice des enfants. Rappelons que Madame Caron Déglise a été juge des enfants.
Retour à la loi et à son application
Nous rentrons là dans une tentative de rendre constructive la rencontre, Madame Caron Déglise acceptant d’entendre que le problème ne serait pas seulement la lettre de la loi du 5 mars 2007 mais aussi son application par les professionnels.
C’est bien la loi qui pose problèment justement, son application ne pouvait que donner lieu à des bavures dans la mesure ooù les textes placent les professionnels en situation de toute puissance quant à la détermination de cas de mineurs susceptibles d’être en danger. Les pratiques des travailleurs sociaux découlent de cette licence.
C’est dans ce sens que Madame Delvarre abonde en mettant en évidence que les travailleurs sociaux n’ont pas besoin de prouver leurs affirmations aussi calomnieuses soient-elles. Elle donne des exemples : une maman présentée comme alcoolique par une travailleuse sociale, alors que la maman en question ne boit pas et doit se faire faire une prise de sang pour le prouver… Mais le juge aurait-il lu le résultat de la prise de sang ou aura-t-il décidé en fonction d’un rapport diffamatoire ?
Madame Caron Déglise reformule encore, puis développe une réflexion sur l’administration comparée de la preuve en droit civil et en droit pénal. Elle propose enfin une réflexion sur la possibilité de faire intervenir l’appréciation de plusieurs professionnels dans des enquêtes éducatives afin d’éviter la trop grande subjectivité d’un enquêteur unique.
Là encore nous connaissons les expertises de nombreux psys de CMP après avoir lu les dossiers rédigés par des travailleurs sociaux ou être chapitrés par un juge des enfants. Nous connaissons encore ces associations satellites de l’ASE en liaison avec d’autres structures réalisant enquêtes et contre-enquêtes en parfait conflit d’intérêt …L’appréciation de plusieurs professionnels n’est pas la solution, la solution c’est la sanction.
Tant qu’un travailleur social pourra remettre un dossier calomnieux sans avoir à rendre des comptes auprès de ses victimes, il continuera à rendre son sévice public et la multiplicité des intervenants n’y changera rien.
Madame Caron Déglise n’évoque pas la sanction des travailleurs sociaux délinquants, certes il appartient aux présidents des conseils départementaux d’en décider. Mais une position de principe devrait être partagée, elle est d’ailleurs la condition de toute discussion avec notre association : nous ne participerons à aucun colloque avec des décideurs tant que des gages ne nous serons pas donnés afin qu’il soit mis fin à la carrière de travailleurs sociaux dont nous possédons la preuve de leurs forfaits.
Madame Caron Déglise continue en opérant une différence entre les signalements et les rapports sociaux lesquels sont souvent déposés très tardivement. On ne saisit pas trop où il s’agit d’en venir puisqu’il n’était là question que des rapports sociaux fournis dans le cadre d’audiences. Elle reconnaît cependant avoir eu d’autres remontées selon lesquelles les rapports sociaux avant audience (ce qu’elle appelle « actualisations ») arrivent la veille ou le jour même de la confrontation devant le juge, admettant que ni les parents ni le juge ne peuvent alors avoir une vue d’ensemble. On aurait aimé qu’elle s’interroge sur le respect du contradictoire dans une telle situation.
Madame Delvarre enfonce le clou
Madame Delvarre ne lâche pas sur l’absence de véritable contradictoire, elle précise que souvent les parents ne savent pas ce qu’on leur reproche, qu’ils le découvrent alors à l’audience.
Elle mentionne que le détail des ordonnances a pu retranscrire des propos ou accusations des travailleurs sociaux qui avaient pourtant été invalidés par des preuves écrites contraires dont le juge n’a donc absolument pas tenu compte. Elle en conclue que de facto les parents sont souvent tout bonnement écartés de toute la procédure.
Madame Caron Déglise distingue alors la mesure judiciaire de la mesure administrative. Pour faire court la mesure administrative ne passe pas par un juge et suppose l’acceptation des parents qui y collaborent, alors que la mesure judiciaire fait suite à une décision du juge des enfants, lequel est saisi faute de collaboration réelle ou imputée des parents dans le cas d’une mesure administrative.
Mesure administrative ou judiciaire ?
En effet, la mesure administrative n’a de raison d’être qu’en cas d’accord sur les mesures à mettre en place avec les parents, elle relève d’une procédure amiable et ne devient judiciaire que si des arguments se confrontent avec possibilité de débordements calomnieux. Par exemple si les rapports sociaux établis dans le cadre d’une procédure administrative sont dénoncés par les parents alors on tombe dans une procédure judiciaire puisque les parents entendront confronter leurs arguments aux accusations portées.
Mais quel intérêt d’évoquer là cette distinction puisqu’il ne s’agissait pas pour Madame Delvarre d’aborder la mesure administrative quand elle évoque le non-respect du contradictoire.
On peut s’interroger tout de même sur le piège de la mesure judiciaire. En effet, l’intérêt de passer par une procédure judiciaire pour les parents serait de pouvoir contrer un rapport social. Mais les travailleurs sociaux savent bien que le rapport de force est inégal et ne se privent pas d’en menacer les parents les contraignants d’accepter leurs conditions dans le cadre d’une mesure administrative faute de quoi leur non-collaboration les conduirait à des mesures judiciaires forcément moins clémentes au lien familial.
Comment améliorer le fonctionnement de la protection de l’enfance ?
Voila la question posée par Madame Caron Déglise avec la constatation que les pratiques des travailleurs sociaux varient d’un département à l’autre en dépit du cadre fixé par la loi.
Madame Delvarre évoque le rappel à la loi pour ceux qui la transgressent par ignorance, citant les propos de Monsieur Huyette, juge des enfants, qui rappelait que les travailleurs sociaux avaient très peu de références à la loi.
Madame Delvarre s’étonne de ce que les travailleurs sociaux ne suivent pas tous ce qui est précisé dans les ordonnances des juges, s’étonne encore que les juges prennent souvent pour argent comptant les rapports sociaux et en déduit la prééminence du travailleur social sur le juge en matière de protection de l’enfance.
Dans des cas où l’intervention des services de l’État peut s’avérer indispensable, Madame Delvarre constate aussi que l’évolution de la situation parentale, lorsqu’elle est positive, n’est pas prise en compte. Elle illustre cet état de fait par le cas de parents qui réussissent à s’insérer socialement et peuvent proposer un logement décent à leurs enfants, alors que le rapport social continue à les présenter comme des marginaux et continue à les exclure de toute normalisation du lien parental.
Elle démontre là que bien souvent l’aide de la protection de l’enfance au parent consiste à les enfoncer, que l’ASE cherche à rendre les parents démissionnaires. Mais que grâce au développement de véritables associations de défense des familles les parents reprennent courage pour dénoncer la situation qui leur est faite et alerter l’opinion publique à ce sujet.
Pour Madame Caron Déglise c’est l’amélioration des pratiques, mais aussi des textes de loi qui permettra des progrès de la protection de l’enfance. Elle donne pour cela une importance particulière à la proposition de loi Meunier-Dini .
Madame Caron Déglise s’engage alors à transmette les éléments fournis par Madame Delvarre à sa hiérarchie dans le cadre de la concertation et insiste sur le fait qu’il s’agira d’observer de bonnes pratiques pour les intégrer à une politique nationale familiale.
Il n’y a eu aucun retour à ce jour en suite de cette réunion.
Nous nous y attendions car nous savions bien que ce que nous dénoncions était connu mais qu’il n’y a pas de volonté politique au gouvernement d’aller dans le sens de nos préconisations, tout au contraire. Nous saurons évidemment nous en souvenir lors des prochaines échéances.
Contredits ou pas, ces éléments sont souvent retenus par le juge des enfants et aboutissent à des mesures fondées sur le mensonge.
Réservée aux travailleurs sociaux, on parle de la diffamation évidemment.
Nous préconisions donc la possibilité pour les parents de poursuivre pour faux en écriture publique selon l’article 441-1 du Code pénal en mentionnant qu’une telle action n’était pas simple car elle supposait que puisse être démontrée la volonté de nuire du travailleur social, et non pas la simple erreur.
La fiche que nous mettions à disposition mentionnait bien les voies de droit.
Des affaires de faux en écriture publique commis par des sévices sociaux nous en connaissant un certain nombre, mais il n’est certes pas évident de régler les coûts de l’ensemble d’une procédure avec les aléas du jugement, alors l’idée du testing nous est venue.
Présentation d’un faux indiscutable
Nous avons mis en place un testing sur un vrai faux caractérisé rédigé par un travailleur social de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).
Le faux en question était contenu dans un rapport dont la lecture laisse penser à une dérive sectaire de la famille sans que le qualificatif ne soit mentionné. Pour ce faire, il fallait dresser le portrait d’une famille recomposée qui aurait rompu tout contact, toute attache avec l’extérieur y compris avec leur propre famille :
« Monsieur et Madame vivent très isolés, Monsieur a rompu tout contact avec sa famille et a entraîné sa femme à en faire de même avec sa propre famille … »
Cet élément parmi d’autres relevant aussi de faux avait été relevé peu avant l’audience sur un bout de table et sous l’œil suspicieux d’une greffière. Inutile de préciser que la famille en question n’avait aucune accointance avec quelque secte que ce soit.
À ce stade et sans autre indication factuelle, on pourrait pourtant penser que cette affirmation est fondée et que les familles de « Monsieur et Madame » ont pu corroborer cette rupture relationnelle.
Si tel n’est pas le cas on se situe alors dans le cas d’un colportage de rumeur, auquel cas on parlera d’erreur commise par faute de réalisation d’une enquête sociale sérieuse.
Seulement voila, à ce stade encore, un courrier de l’épouse au juge des enfants dénonce les conditions très dures de l’interrogatoire subi. L’épouse avait fait l’objet d’une mise en cause de sa moralité en présence de sa fille, d’une critique très politique des opinions de son mari, d’un climat clairement hostile à son égard. Pour autant le juge des enfants ne réagira pas au courrier.
Pire, l’éducateur S, auteur du rapport en question avait été contacté avant de rendre ce rapport. Pain béni, c’était les parents de l’époux en question qui lui avaient téléphoné avant même d’être informés du contenu du rapport qui allait prétendre à la rupture familiale. Très très fort, l’éducateur S ne doute vraiment pas de ses protections.
Le père de l’époux mis en cause écrira à propos de cette communication téléphonique :
« Je me suis mis à lui parler de mon fils et de son épouse pour lui certifier qu’ils sont irréprochables et exemplaires dans l’éducation des enfants. (…) Je n’ai, hélas, pas pu continuer à aborder ce point essentiel et capital, Monsieur S m’a coupé la parole sèchement en lançant de manière autoritaire que « de toute façon … LE DOSSIER EST CLOS … » et sur ce il a ajouté qu’il n’avait plus le temps de parler, il était en retard et qu’il était attendu au Tribunal. (…) Par la suite, j’ai appris que ce dossier n’avait été clôturé que très tardivement et disponible presque jusqu’au jour ou peu de temps avant l’audience (…) »
Du fait que le travailleur social était alors conscient d’avoir écrit une contre-vérité non par erreur mais par acharnement, l’erreur devenait un faux en écriture publique réalisé par un fonctionnaire en charge d’une mission de service public, plus qu’un délit c’est un crime selon la loi.
Le fonctionnaire auteur du faux : un professionnel qui ne démérite pas selon sa direction
Le testing du faux pouvait donc commencer…
D’abord les parents de l’époux diffamé écrivent à deux reprises à l’éducateur, aucune réponse.
Ils s’adressent ensuite à la direction de la PJJ en demandant des explications, il faudra deux recommandés avant d’obtenir une réponse :
« Aucune remise en cause des informations fournies dans le cadre d’un Recueil de Renseignements Socio-Educatif par un agent de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l’autorité judiciaire n’est recevable par l’autorité hiérarchique ».
Autrement dit l’agent de la PJJ peut bien marquer ce qu’il veut dans un rapport, les faux commis ne concernent pas sa hiérarchie.
L’époux diffamé entend donc avoir cette précision et appelle la direction de la PJJ régionale laquelle précise que l’agent S est un : «professionnel qui ne démérite pas !».
Quant à la direction de la PJJ à Paris, elle ne répond pas aux courriers tout en étant parfaitement informée des faits commis par son agent.
Le contradictoire par procuration selon le juge des enfants
Le juge des enfants, sollicité par le mari, répond :
« dans le cadre du débat contradictoire qui a été organisé, votre épouse assistée de votre (sic) avocate, a eu la possibilité de contester les informations contenues dans ce document».
Le juge des enfants prétend donc que la femme de l’époux diffamé pouvait exercer le contradictoire à sa place.
Une conception tout à fait particulière du contradictoire dans laquelle le mis en cause n’a pas l’opportunité de répondre lui-même à des diffamations.
Dialogue avec un sourd : le Défenseur des droits
Le testing est ensuite administré auprès du Défenseur des droits.
Pareil à lui-même, le Défenseur des droits qualifie un faux pourtant manifeste, d’erreur au conditionnel tout en niant la gravité des faits :
« dans le cadre de la procédure contradictoire, vous aviez la possibilité de vous rapprocher du juge des enfants pour lui faire part de votre désaccord. »
Ou encore :
« Je vous rappelle également que le recueil de renseignements socio-éducatifs n’est qu’un des éléments qui aide le juge à prendre sa décision ».
Une correspondance s’en suit pour rappeler le Défenseur des droits aux faits et à ses prérogatives :
« Je vous ai donc soumis une situation qui me semblait tout à fait claire. Il s’agissait, preuves à l’appui, de vous exposer la commission d’un faux dans un rapport socio-éducatif émis par un personnel de la PJJ. »
Il est aussi rappelé que le défenseur des droits doit se prononcer sur une violation des droits des victimes et non édulcorer la gravité des faits dénoncés pour ne pas en sanctionner les conséquences.
Enfin, il est demandé s’il doit être déduit de la réponse que le :
« Défenseur des droits est incompétent entre autres pour faire respecter les droits des justiciables contre des faits de diffamation d’agents du service public ? »
Une nouvelle réponse est donnée, certes le Défenseur des droits répond, mais les interlocuteurs changent et les réponses sont, comment dire ? Énormes !
En effet, cette fois il est précisé que le Défenseur des droits n’est pas compétent concernant les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
On aurait pu s’arrêter là, mais décidément il fallait bien pousser l’institution dans ses retranchements en lui exposant ses contradictions. En l’espèce, le rapport d’activité 2013 du Défenseur des droits précise bien que son rôle, tel qu’il apparaît dans la Constitution, consiste à veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État …
Ce qui n’exclue donc nullement les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Le rapport précise ensuite que « Le Défenseur des droits peut aussi s’inscrire dans une logique d’appui à la sanction qu’il appartiendra à l’autorité compétente ‘(hiérarchique, administrative ou judiciaire) de prendre. Il demande alors que des procédures disciplinaires soient engagées, il peut faire des observations devant des juridictions … il dispose d’un véritable double « droit de suite » sur les recommandations qu’il prononce à travers son pouvoir d’injonction, la publication de rapports spéciaux et, enfin, sa capacité d’interpellation publique. »
L’époux diffamé reprend donc le rapport :
« (…) il vous appartenait donc de soutenir ma demande auprès de la hiérarchie de l’agent en question et de demander l’application de sanctions disciplinaires, ce que j’ai pu faire sans le moindre succès »
Puis en rajoute une couche :
« Il est encore précisé que le champ d’intervention du Défenseur des droit est large, il s’agit alors d’actions menées contre le « dysfonctionnement des services publics ». Vous ne disconviendrez donc pas que l’affaire dont je vous ai fait part relève pour le moins d’un « dysfonctionnement des services publics ».
Il finit par exiger :
« Je vous demande donc d’appliquer les prérogatives du Défenseur des droits telles qu’elles apparaissent dans le rapport 2013 et dans les textes en application des principes d’un état de droit. »
Ne répondant pas en substance aux questions posées, le Défenseur des droits persiste et signe dans son aveuglement en refusant d’exercer ses prérogatives :
« J’ai le regret de vous informer que le Défenseur des droits ne peut que confirmer les termes de ses deux précédents courriers »
Il édulcore une nouvelle fois la responsabilité de l’éducateur :
« Pour plus de précision, le RRSE a pour finalité d’apporter au juge des enfants dans un laps de temps court le maximum d’informations principalement déclaratives sur la situation d’un mineur afin de l’aider à prendre une décision urgente. Elle ne peut en aucun cas s’apparenter à une enquête de personnalité ou à une enquête sociale. Son objet est principalement d’aider le magistrat à déterminer s’il est importun ou non d’engager une procédure ou de prendre une décision urgente dans un dossier en cours. Quel que soit le cadre de la demande, le RRSE ne peut en aucun cas s’apparenter à une étude de la personnalité ou à une enquête sociale. »
Il est donc bien répété deux fois qu’il ne s’agit ni d’une étude de personnalité, pourtant le contenu diffamatoire détermine la personnalité de Monsieur et Madame, ni d’une enquête sociale et pourtant le faux établit une véritable incrimination qui va déterminer la décision du juge.
Le Défenseur des droits ne semble donc pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre la gravité d’un faux commis par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions.
En effet, en fait de faux il n’évoque qu’un délit prescrit :
« Le délai de prescription pour diffamation publique et non publique est de trois mois après la première publication ou le prononcé des propos incriminés. Après ce délai, aucune action en justice ne peut être entamée ».
La formation juridique des assistants du Défenseur des droits n’est donc pas à la hauteur de leur mission.
Le résultat du testing Défenseur des droits est lamentable, il ne fait qu’en confirmer d’autres rendant indispensable une magistrale réforme de cette institution ou sa suppression pure et simple.
Classement motivé d’une procureure générale
Allons un peu plus loin sur le versant pénal.
Les parents de l’époux diffamé ont déposé plainte, leur fils se joint bien naturellement à cette plainte. Mais, celle-ci semble, comme trop souvent, disparaître dans la nature.
Le procureur, contacté par deux fois dont une fois en recommandé, est aux abonnés absents, la procureure générale est saisie.
Certes il ne s’agit pas là de la véritable procédure à mettre en place pour un faux, mais rappelons-le, il s’agit là d’un testing.
D’ailleurs la réponse de la procureure générale est tout à fait intéressante puisque :
– non seulement la plainte s’avère avoir été classée presque trois ans auparavant !!!
– mais de surcroît, elle justifie le classement sans suite de la façon suivante :
« Ce classement sans suite est parfaitement justifié. En effet, l’évaluation éducative réalisée par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, dûment mandaté par un magistrat, a vocation à être discutée dans le cadre d’un débat contradictoire devant le juge des enfants. Les termes employés dans ces rapports ne sont en aucun cas constitutifs d’une infraction pénale, telle la dénonciation calomnieuse, que ce soit dans ses éléments matériel ou moral. »
On comprend donc que les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions !
Une telle réponse fait donc apparaître clairement que « ces rapports », non pas seulement ce rapport de l’éducateur S, mais tous les rapports réalisés dans le cadre d’une évaluation éducative à la demande d’un magistrat, ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales quelque soit leur contenu.
Dire que les termes employés ne sont pas constitutifs d’une infraction dans ses éléments matériel ou moral renvoie à la notion :
d’élément matériel : ici l’introduction d’une contre-vérité ;
d’élément moral à savoir la volonté d’écrire une contre-vérité en toute connaissance de cause, ce qui qualifie le faux.
En conséquence et selon cette magistrate, les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre pénalement de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas interdit étant autorisé il s’agit là d’un droit d’écrire n’importe quoi sans avoir à s’en justifier.
Il suffira de brandir le contradictoire pour prétendre que les familles ont le droit de critiquer le contenu d’un rapport social lors d’une audience. Avec le résultat que nous connaissons.
Évidemment une telle conception est largement attentatoire aux droits des familles puisque de facto elle absout les travailleurs sociaux de toute responsabilité face au contenu de leur rapport et créé un droit de calomnier et de briser des familles.
Le CEDIF n’en restera évidemment pas là, nous solliciterons des députés aux fins d’une question au gouvernement, nous interrogeons également les familles afin qu’elles puissent nous faire connaître toute action contre des faux commis par des travailleurs sociaux dans le cadre d’enquêtes.
Nous ne connaissons, en effet, pas à ce jour d’action ayant aboutie ce qui confirmerait bien les écrits recueillis lors de ce testing.
Auquel cas l’égalité de tous devant la loi ne serait pas respectée, ce qui est GRAVISSIME et indigne de ce pays donneur de leçons.
Aujourd’hui nous analysons son rapport pour l’année 2013 afin de poser la question : que faire du Défenseur des droits ?
L’indispensable Défenseur des droits ?
Le rapport 2013 d’activité du défenseur des droits est présenté par le nouveau président de cette autorité administrative en la personne de Jacques Toubon.
Les premiers mots consistent à se féliciter de l’existence de cette autorité, laquelle est présentée comme indispensable « pour défendre l’inaudible, l’oublié, l’invisible ». De fait 100 000 personnes saisissent chaque année cette autorité.
Ce caractère indispensable n’est pas évident pour les justiciables contribuables que sont les familles dont les enfants écrasés, martyrisés par le rouleau compresseur de la prétendue « aide sociale à l’enfance ». C’est donc un bilan qu’il faut tirer de l’efficacité ou de la non-efficacité de cette autorité, et c’est à travers un rapport croisé avec l’expérience des familles face à des cas flagrants d’injustices qu’il nous appartiendra de trancher conformément à notre droit garanti par les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Art. 14. – Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Le Défense des droits dispose d’importants moyens
Le Défenseur des droits ce sont 227 collaborateurs au siège parisien et 400 délégués, lesquels traitent 80 % des affaires…
C’est un budget de plus de 27 millions d’euros en 2013 dont 12 millions d’euros de dépenses de fonctionnement et 15 millions d’euros pour la rémunération du personnel du siège, un traitement tout à fait conséquent !.
Le rôle du défenseur des droits est inscrits dans la Constitution en son article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. »
Selon la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits le Défenseur des droits peut intervenir dans le cadre de litiges avec des services publics par des règlements amiable, des recommandations individuelles ou générale, des observations en justice.
Selon cette même loi, en son article 4 le Défenseur des droits intervient aussi pour défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacré par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France.
Le Défenseur des droits entame d’abord des démarches amiables si le déclarant souhaite aller dans ce sens, il s’agit alors d’obtenir une réponse rapide et pragmatique à la demande. Le Défenseur des droits intervient alors comme un facilitateur du dialogue et recherche une solution adaptée qui pourra passer par un règlement informel, une transaction, voire un règlement en équité.
Le Défenseur des droits peut aussi s’inscrire dans une logique d’appui à la sanction qu’il appartiendra à l’autorité compétente ‘(hiérarchique, administrative ou judiciaire) de prendre. Il demande alors que des procédures disciplinaires soient engagées, il peut faire des observations devant des juridictions. « Si le Défenseur des droits n’a pas de pouvoir direct de sanction, il dispose en revanche d’un véritable double « droit de suite » sur les recommandations qu’il prononce à travers son pouvoir d’injonction, la publication de rapports spéciaux et, enfin, sa capacité d’interpellation publique. »
Ce sont aussi des moyens d’intervention dans le cadre des enquêtes à mener : ainsi qu’il l’est précisé dans son rapport d’activité, le Défenseur des droits « peut mettre en oeuvre des moyens plus contraignants tels que la convocation de la personne mise en cause (qui peut se faire accompagner par un conseil de son choix), l’audition ou la conduite d’une vérification sur place (dans les locaux administratifs ou privés, les moyens de transport accessibles au public, les locaux professionnels…), le cas échéant sous le contrôle du juge. Ces deux modalités d’action donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux.
Le secret professionnel ne peut en général être opposé aux enquêteurs du Défenseur des droits, ces derniers y étant eux-mêmes astreints. Par ailleurs les personnes sollicitées ne peuvent se soustraire aux demandes du Défenseur des droits, lequel peut, dans le cadre de chacune de ses missions, adresser des mises en demeure puis saisir le juge des référés ».
Un véritable pouvoir législatif
Comme le précise le rapport annuel : « Le Défenseur des droits dispose d’un pouvoir de proposition de réforme des textes législatifs et réglementaires. L’année 2013 a vu aboutir un nombre important de ses propositions. Le Défenseur des droits participe à l’identification des mauvaises pratiques, lacunes et autres iniquités qu’entraîne parfois la stricte application de la règle de droit. Les propositions de réforme du Défenseur des droits sont nourries par un dialogue constant avec les différents ministres, le réseau des correspondants mis en place par le Défenseur des droits au sein de chaque ministère, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les Présidents et les membres des différentes commissions parlementaires. Ces propositions sont élaborées notamment à partir de l’analyse des réclamations reçues par le Défenseur et ses délégués territoriaux et des remontées de terrain de la société civile et des acteurs communiquées dans le cadre des comités d’entente du Défenseur des droits.»
Le Défenseur des droits participe à l’élaboration des lois.
Il est intervenu par exemple dans le projet de loi sur les retraites en demandant que les périodes de formation professionnelle soient intégrées dans le calcul des droits à pension, il est aussi intervenu pour soutenir l’indemnisation des marins victimes d’accidents professionnels, ou encore pour garantir les acquéreurs contre le risque de défaillance des promoteurs, lutter contre l’usurpation de plaques d’immatriculation, il a permis que certains délits de presse racistes soient prescrits non au bout de 3 mois mais d’un an, s’est prononcé sur les soins funéraires …
On ne saisit pas bien cet activisme juridique dans des domaines où le rôle du Défenseur des droits n’était pas évident. Pour justifier de ses interventions, le Défenseur des droits parle d’action contre le « dysfonctionnement des services publics ».
On comprend donc encore moins pourquoi les propositions du CEDIF quant à une réforme de la protection de l’enfance (dont le mode opératoire habituellement relève du dysfonctionnement systématique d’un service public) ont fait l’objet d’un non-recevoir de la Défenseur des enfants !
Un pouvoir d’orientation judiciaire
Le Défenseur des droits, par la formation de personnels de justice, concourt à une orientation judiciaire.
Ainsi l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) le sollicite « pour accueillir un certain nombre de magistrats dans le cadre de leur formation continue. »
Par ailleurs : « Le Défenseur des droits participe ainsi régulièrement à des actions de formation continue auprès du personnel de justice, à l’image de la formation sur les discriminations et violences à raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre à laquelle les équipes du Défenseur des droits ont participé à l’ENM en juin 2013. L’ENM a également sollicité le Défenseur des droits pour engager une action de formation sur la problématique de la protection des droits et de l’intérêt de l’enfant en décembre 2013. »
Sur ces points il apparaît encore que le Défenseur des droits prend des positions qui ne sont pas neutres en utilisant le terme connoté « d’identité de genre », une action auprès de l’ENM (École Nationale de la Magistrature) sensibilisant à cette question est donc d’autant moins neutre et interroge.
On peut s’interroger aussi sur la formation à la protection des droits et intérêt de l’enfant quant on sait la façon dont les juges des enfants applique le contradictoire, on aurait aimé par exemple que certains principes rappelés par le juge Huyette soient respectés notamment celui qui consiste à accueillir et entendre les familles avant toute audience.
On apprend aussi qu’en « novembre 2013, le Défenseur des droits est allé à la rencontre d’une dizaine d’éducateurs spécialisés pour sensibiliser à la question des mineurs isolés étrangers et aux pouvoirs de l’Institution face à cette problématique.
On aurait souhaité une action efficace auprès des assistants de service social qui confondent rapport éducatif et calomnies, une pratique trop souvent dénoncée et dont le Défenseur des droits a été informé par des parents .
La réponse de cette autorité aux demandes des parents semble cependant démontrer que les calomnies, diffamations, voire faux commis par des personnels de conseils généraux ne sont pas de nature à mobiliser le Défenseur des droits !
Quand le Défenseur des droits s’estime non compétent
Le domaine de compétente du Défenseur des droits est assez large (à l’exception par exemple de litiges familiaux ou de voisinage, de litiges de la consommation, de conflits avec un employeur public, de décisions de justice définitives), cependant des demandes sont rejetées ou plus exactement réorientées en cas de :
– absence préalable des demandeurs auprès des administrations mises en cause :
– éléments de preuve insuffisants fournis par le demandeur ne permettant pas de prouver l’atteinte à un doit ou à une liberté.
En conséquence le Défenseur des droits est bien en mesure d’intervenir dans le cadre des différentes atteintes au droit des familles perpétrés par des fonctionnaires de l’ASE, de la PJJ ou encore des associations satellites.
Il peut aussi participer à des évolutions de la loi et de son application, et donc appliquer les évolutions que nous préconisions au CEDIF.
Le défenseur des droits le peut, oui, mais le veut-il ?
Défend-il l’institution familiale ?
Il importe pour répondre à cette question de savoir avec qui travaille le Défenseur des droits
Concertation avec la société civile
La politique du Défenseur des droits pourra être définie en suite à une concertation-réflexion avec des associations réunies au sein de comités d’entente réunis tous les 6 mois.
Ces comités d’entente se divisent en comités dans chaque domaine d’intervention, à savoir :
– le comité santé ;
– le comité lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) à travers lequel l’ouverture du mariage entre personnes de même sexe ou encore la question LGBT a l’école a pu faire l’objet d’un lobbying au nom de la lutte contre les discriminations et stéréotypes ;
– le comité égalité entre les hommes et les femmes ;
– le comité protection de l’enfance (étonnamment le CEDIF n’a jamais été consulté);
– le comité handicap.
Précisons d’ailleurs que les associations membres du comité d’entente LGBT sont : L’inter LGBT (présentation intéressante ici), la fédération des centres LGBT, SOS homophobie, l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens, l’autre cercle, homoboulot, flag pour les policiers et gendarmes gays et lesbiens, RAVAD, Collectif contre les LGBTphobies en milieu scolaire (promoteur de la théorie du genre dans le primaire), la coordination des lesbiennes en France, le Comité IDAHO, Tenbé Rèd fédération total respect, l’association nationale transgenre, OUTrans, Objectif Respect Trans, Groupe d’étude sur la transidentité (GEsT), ADHEOS (Charente-Maritime), Centre LGBT Paris Île-de-France, Collectif contre l’homophobie (Montpellier), Couleurs Gaies (Metz)
Quant aux associations membres du comité d’entente « protection de l’enfance » on y trouve le CNAPE (association qui s’indigne de toute mise en cause de l’ASE), le COFRADE (sorte de conglomérat associatif auquel participe notamment la FSU), DEI France (association présidée par une ancienne responsable locale FCPE et dans laquelle Jean-Pierre Rosenczveig , juge des enfants à Bobigny s’inscrit), Enfance et partage, FNARS (une association contre les exclusions), la Fondation pour l’enfance, la Fédération nationale des ADEPAPE, Fédération nationale des administrateurs ad hoc, Groupe SOS, SOS Villages d’enfants, UNIOPS, Voix de l’enfant.
Un rôle est attribué aux associations de ces comités, à savoir faire remonter les problèmes rencontrés afin qu’ils soient pris en compte et permettre au Défenseur des droits de formuler des recommandations, des avis permettant de faire évoluer les lois.
Les positions du CEDIF sont suffisamment claires pour que nous nous désolions de la présence dans ces comités d’associations effectuant un lobbying pro-ASE et anti-famille. Ceci explique les réactions du Défenseur des droits aux demandes de nombreux parents qui nous ont saisi. Pire le lobbying législatif fait certes évoluer les lois, mais certainement pas dans le bon sens…
Des personnalités participent aussi au travail de la Défenseur des enfants, Geneviève Avenard, laquelle a justement été une administratrice de SOS Village d’enfants.
Ces personnalités sont membres du collège « défense et promotion des droits de l’enfant » :
Il s’agit de : Christian Charruault, président de la première chambre civile de la Cour de cassation, de Véronique Coté-Millard, maire UDI des Clayes sous Bois , de Françoise Dubreuil, magistrat honoraire, le fameux Père Guy Gilbert , Eric Legros, responsable d’une maison des enfants et Gilbert Meyer, maire UMP de Colmar.
Dans les faits, le Défenseur des droits ça sert à quoi ?
Les litiges avec l’ASE ont vocation à être traités par le Défenseur des enfants.
Seulement voila, le comité d’entente sur la protection de l’enfance n’est pas particulièrement critique à l’égard de l’ASE, mais critique envers toute mise en cause de l’ASE, on note aussi la présence indirecte de la FSU dans ce comité.
Le collège entourant le Défenseur des enfants réunit des magistrats, des éducateurs et des élus, chargés de l’éclairer en fonction de la complexité des questions soumises. Voila qui n’aide pas à une bonne orientation du fait que la profession mise en cause devient là juge et partie. Le Défenseur des droits considère cependant que l’existence d’un tel collège est « une nouveauté appréciable en termes de garantie de crédibilité et de professionnalisme. »
Le Défenseur des enfants mobilise aussi un réseau de jeunes de 18 à 25 ans en service civique dit JADE (jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants) qui ont pour fonction d’intervenir dans des établissements scolaires, des foyers de placement, des évènements publics …
Il apparait qu’en réalité les JADE informent un public scolaire sur la convention internationale des droits de l’enfant et contribuent donc au mythe selon lequel tout va bien dans le meilleur des mondes dans une France capable de défendre les enfants contre toutes atteintes. Un gadget civique en somme.
Le Défenseur des droits n’est-il donc jamais intervenu dans un cas intéressant l’ASE ?
Si, dans son rapport sur l’affaire Marina, il est précisé que les réclamations en lien avec la « protection de l’enfance » sont très nombreuses. Le Défenseur a aussi édité un guide « Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits ».
Cependant la portée critique du rapport sur l’affaire Marina reste ténue et nous n’avons rien trouvé concernant des mises en causes de travailleurs sociaux de l’ASE.
Un rapport pour un placement
Dans sa décision MDE-MSP-2013-252 du 14 mars 2014, le Défenseur des droits déplore la médiatisation d’une affaire dans laquelle des enfants en danger ne sont pas correctement suivis dans le cadre de l’AEMO mise en place.
On peut s’interroger sur l’intérêt de déplorer le fait que les exactions de l’ASE soient pour une fois mises en évidence.
Notons que dans cette affaire, le Défenseur des droits s’était autosaisi.
Il « appelle le juge des enfants à formuler des attentes claires et détaillées au service désigné pour exercer la mesure d’assistance éducative et à envisager d’auditionner les professionnels ou membres de la famille en contacts réguliers avec les enfants. »
Sur ce point l’intervention est positive, mais il ne s’agit pas seulement d’appeler un juge des enfants à faire son travail plutôt que de laisser les services de l’ASE faire ce qu’ils veulent, il convenait aussi de désigner le juge et de demander à ce que cette pratique trop habituelle mène à des sanctions à l’égard des magistrats transférant de facto une partie de leurs prérogatives aux services de l’ASE.
« Le Défenseur des droits recommande d’augmenter la fréquence des visites à domicile et invite les équipes en charge du suivi à davantage détailler les comptes rendus transmis au magistrat sur les interventions et actions éducatives menées »
Là encore, il s’agit de rappeler les services de l’ASE à leur mission, mais une telle recommandation n’a strictement rien changé.
« Il insiste également sur la nécessité d’appréhender la situation familiale de l’enfant dans sa globalité et de définir réellement le projet pour l’enfant comme le prévoit la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. »
Rien n’a changé là encore puisque le projet pour l’enfant n’est le plus souvent pas mis en place en dépit de l’obligation légale qui pèse sur le s personnels de l’ASE. Des mots pour rien d’autant qu’il est évident que la loi doit être respectée.
Cas de faux calomnieux soumis au Défenseur des droits
Une intervention du Défenseur des droits face à des faits prouvés et documentés est nécessaire à plusieurs titres, que ce soit celui de la défense des enfants ou encore celui de la lutte contre les « dysfonctionnements des services publics ».
Dans un cas précis et incontestable, le Défenseur des droits n’a réalisé aucune démarche de suivi d’une plainte déposée, il n’a pas convoqué pour audition le travailleur social mis en cause, n’a a fortiori pas contacté l’autorité disciplinaire du travailleur social.
Rien non plus relativement à des propositions de réformes des pratiques professionnelles amenant les travailleurs sociaux à respecter les prérogatives parentales, pas de réformes réglementaires visant à permettre le respect du contradictoire lors des audiences. Pourtant ces pouvoirs appartiennent au Défenseur des droits. Quant aux observations, avis en justice, nous avons aussi vu un cas, un seul, qui a consisté à soutenir les travailleurs sociaux contre une famille dont nous répondons !
Enfin le Défenseur des droits n’a pas organisé de formations auprès de la profession concernée afin de lui rappeler les peines encourues par de telles pratiques pour le moins marquée par la subjectivité. Une telle formation aurait pu permettre aux travailleurs sociaux de remettre en cause des pratiques professionnelles marquée par la facilité et les a priori, elle aurait pu participer à la mise en place d’une véritable déontologie.
Le Défenseur des droits possède des pouvoirs étendus, mais la composition de ses comités d’entente le rend sourd à la voix des familles.
Sur ce point les observations du Défenseur des enfants devant les Juges des enfants ne représentent que … 1 % des observations, alors que de l’aveu même de l’institution, une grande partie des demandes mettent en cause la « protection de l’enfance ».
Ceci alors que les missions remplies le sont à 85 % dans le domaine de la lutte contre les discriminations, autrement dit le Défense des Droits se prend encore pour la HALDE, 12 % seulement relèvent de la défense des enfants mais la presque totalité de ces cas relève des mineurs étrangers.
Double-emploi à orientation variable ou soutien à une politique ?
C’est du pipeau !
Le Défenseur des droits enfonce des portes ouvertes. Il peut saisir le procureur de la république de faits qui n’entrent pas dans son champ direct de compétence, comme il l’a fait au second semestre à l’encontre d’un élu qui a tenu des propos jugés discriminatoires à l’égard des gens du voyage ou d’une candidate à des municipales qui s’en était prise à Christiane Taubira. Deux faits cités dans le rapport et tellement connus que l’on doute que ce soit le Défenseur des droits qui les aient soulevés.
Le rapport du Défenseur des droits cite une intervention en matière de Défense des enfants :
« Règlement amiable – soustraction – remise de l’enfant – intervention auprès du procureur de la République (12-10496) La Défenseure des enfants a été saisie de la situation de Nathan, âgé de un an, qui réside habituellement chez sa mère. A l’issue de son droit de visite, le père a refusé de ramener l’enfant auprès de sa mère. La Défenseure des enfants est intervenue auprès du procureur de la République et lui a suggéré une convocation du père, accompagné de Nathan, afin de la remettre à sa mère. A défaut, il y serait contraint par l’intervention des forces de police à son domicile. A la suite de cette convocation, le père a confié Nathan à sa mère. »
Avait-on besoin du Défenseur des enfants pour obtenir ce résultat tellement évident et à la portée du premier procureur venu dans le cadre d’une médiation pénale ???
Une autre intervention est citée : « Alerte Jade, signalement, suivi social Hugo se plaint aux Jades que son frère et lui sont frappés par leur mère. Hugo a appelé le 119 (allo enfance maltraitée). La Défenseure des enfants a fait un signalement au procureur de la République et au président du conseil général. Un suivi social est alors proposé à la famille qui l’accepte. (dossier 11-010272) »
Voila que le Défenseur des droits devient le 119 bis, il faut bien donner du contenu aux « services civiques » !
Ce que nous demandons
Nous ne pouvons donc que conclure l’inefficacité du Défenseur des droits concernant la défense des familles, faute de volonté.
Mais puisque Jacques Toubon, nouveau Défenseur des droits, souhaite associer les associations dans des conventions de partenariat, prenons le au mot.
Un Défenseur des droits respectueux de ses engagements doit nous laisser la possibilité d’examiner toutes les plaintes relatives à l’ASE et d’y apporter une solution.
Voila une mise en application d’une avancée annoncée.
Ne nous payons pas de mots à l’heure où nous nous demandons quelle justification apporter à une autorité qui fait croire en l’existence d’un recours.
Des décisions de justice ont été prises, souvent sous l’influence de dossier dits d’assistance éducative réalisés par des travailleurs sociaux.
Dans d’autres situations, ce sont des enquêteurs qui sont intervenus.
Les uns comme les autres ont été chargés d’instruire des affaires, ce qui signifie qu’il leur appartenait de trouver des éléments éclairant la décision d’un juge en fonction de considérations éthiques, juridiques ou de simple opportunité.
Et puis un jour, on se rend compte que ces décisions, qui peuvent aussi bien être de nature administrative tout en ayant fait l’objet là aussi d’enquêtes, sont des décisions injustes.
Dernièrement en France, les autorités ont enfin réalisé que la déportation des enfants Réunionnais pour adoptions dans la Creuse, relevait de décisions injustes.
Actuellement en Suisse, les mesures de protection des mineurs par décision d’autorités de tutelles des cantons ont fait l’objet d’un examen. Qu’une telle protection puisse avoir donné lieu à plus de 20 000 internements administratifs est finalement considéré comme injuste.
Des excuses ont été faites par les dirigeants d’aujourd’hui, plus de 40 années après les faits. Dans l’intervalle d’autres décisions immondes sont prises et détruisent des familles.
Des parents d’aujourd’hui dont les enfants ont été placés sans réelle justification ont donc eu l’idée de s’adresser à l’administration en charge de gestion des excuses, à savoir la « table ronde » et son délégué aux victimes. Il était question d’opérer un testing de cette administration afin de déterminer si elle était de bonne foi en propageant son message du « Plus jamais cela » et en se livrant à des exercices cathartiques.
La réponse est venue de Janine Mauerhofer, assistante déléguée pour les victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance :
« Merci pour votre courriel. Nous sommes désolés des épreuves que traverse la famille xxx. Le délégué aux victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance n’est malheureusement pas la bonne autorité pour traiter de votre cas. En effet, le délégué est l’interlocuteur pour toutes les personnes ayant fait l’objet de mesures de coercition dans la période allant jusqu’à 1981, date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance. La Table ronde, mise sur pied après la cérémonie de commémoration que vous évoquez, réalise un travail de mémoire sur le passé et n’émet pas de directives fédérales concernant les victimes actuelles de mesures de coercition (pour en savoir plus : www.fszm.ch). »
Il faudra donc attendre encore 40 ans pour que les excuses de demain viennent pardonner les erreurs d’aujourd’hui !
La table ronde est donc une sinistre farce dont la seule vocation est d’éteindre le feu à l’État.
Les excuses sont une nécessité quand la réalité ne peut plus être occultée, elles permettent le maintien de la légitimité de ceux qui entendent nous gouverner même si la réalité de leur pouvoir c’est aussi l’oppression et la négation du lien familial.
Les excuses sont une arme de légitimité face à la faute rendue évidente, la faute criminelle de l’État.
À qui la faute ?
La faute en l’occurrence est à l’origine de dommages, de vies gâchées. Elle suppose bien évidemment le paiement du prix de la faute.
Ce paiement, pour les internés administratifs, devrait prendre la forme d’un fonds de détresse et d’un fonds de solidarité. Une solution de facilité.
Il reste la désignation des responsables, ceux qui ont obéi, ceux qui se sont mal comportés, les profiteurs d’une main d’œuvre gratuite, les violeurs, et il y en a eu. Rien n’est prévu de ce côté, pire les traces sont souvent effacées et les archives peuvent avoir été sciemment détruites, les victimes ne peuvent alors demander des comptes auprès de leurs bourreaux.
Cela est d’ailleurs voulu, car pour la confédération helvétique il y a là certes faute, mais nulle responsabilité pénale discernable, ni civile d’ailleurs. Autrement dit, nul coupable ou plus exactement tous coupables.
L’objectivation de la faute ou le tous coupables !
La logique à l’œuvre est exactement celle des États dits démocratiques : toutes les saloperies commises le sont au nom du peuple, le peuple est donc responsable même s’il n’a pas conscience des horreurs commises en son nom. Des horreurs commises en réalité par des hommes et des femmes tout à fait déterminables.
En effet, les décisions prises et leur mise en application l’ont été du fait d’êtres humains tout à fait identifiables par un nom, un prénom, une adresse, il n’est pas bien difficile de les citer même si les archives ont été détruites.
Fonctionnaires des sévices sociaux suisses : on n’a rien à dire, rien vu et rien entendu
Mais non les noms ne sortent pas.
Si la capacité des représentants de l’État de commettre les pires abominations est sur le papier sanctionnée par le Tribunal Pénal International, la Confédération Helvétique, elle, a fait le choix du tous coupable sauf l’État.
Ce choix se traduit par le très condamnable concept juridique d’objectivation de la faute. Précisons que l’on entend par faute non seulement la violation de dispositions légales mais aussi de règles de conduite, en l’occurrence l’internement administratif est une atteinte grave au droit international humanitaire. Une conception saine du droit suppose que toute faute doit être réparée par son auteur sur le plan civil, et que sa commission en toute conscience expose à des poursuites pénales.
Cependant cette notion viciée qui est l’objectivation de la faute supprime de fait la responsabilité de celui qui en est l’auteur. Avec cette notion, on ne tient alors nullement compte de la conscience du fautif d’accomplir des actes préjudiciables.
Sur un plan pénal, si une telle conception avait prévalue en 1945, il n’y aurait jamais eu de Procès de Nüremberg. On oublie alors que la faute quand elle conduit un crime, suppose la punition non pas seulement pour le plaisir de la répression mais pour l’exemplarité de la peine seule mesure de dissuasions.
Faute de dissuasion le crime se renouvelle et il crève les yeux actuellement.
Sur un plan civil l’objectivation de la faute en fait reposer le poids non sur les fautifs mais sur l’ensemble de la population. La faute des coupables est donc répartie sur le dos des innocents, car qui peut encore croire à ce mythe qui voudrait qu’en démocratie nous sommes tous coupables des saloperies de nos gouvernants ?
Les ridicules justifications de l’objectivation de la faute
Mais l’objectivation a aussi un objectif de satisfaction des demandes des victimes. C’est là le côté positif bien que tout à fait amoral mis en avant. Les moyens des coupables ne suffiraient pas à régler les compensations financières d’actes d’internement abusif, de castration, de stérilisation, d’avortement et d’adoptions forcés ni le placement en esclavage de jeunes dans des fermes.
Seulement voila, le fonds d’indemnisation s’est monté initialement à 7 ou 8 millions de francs suisses alors qu’il est demandé 500 millions de francs.
7 à 8 millions de francs revient à payer de 4 000 à 12 000 francs suisses pour des vies gâchés. Sachant que le salaire médian (salaire pour lequel 50 % des ménages suisses gagnent plus et 50 % moins) est supérieur à 6 000 francs, le fonds d’indemnisation prévoit de verser de 15 jours à 2 mois de salaires supplémentaires pour 10 ans de travaux forcés, des castrations, des avortements.
Cela revient de faire de la Suisse le pays où la main d’œuvre enfantine était la moins chère au monde et dans lequel les mutilations sexuelles. Mais attention, pour prétendre à l’aumône encore faut-il prouver auprès de la « Table Ronde » son état de nécessiteux.
Ce fonds de misère est géré par un organisme officiellement nommé « la Chaîne du Bonheur », si c’est pas du foutage de gueule ça !
Au nom de la justice, de la morale et des victimes
Évidemment on peut donner plus mais certainement pas de la poche des contribuables et certainement pas sans un jugement. On ne devrait pas non plus parler là de dons mais de réparations civiles (selon l’expression consacrée).
Pas d’objectivation de la faute, mais des coupables avec un procès publics et des condamnations. La seule justice dans cette affaire serait celle d’un Nüremberg des sévices sociaux à l’enfance.
Beaucoup de familles aux prises avec la mal-nommée « Aide Sociale à l’Enfance » ont frappé à de nombreuses portes pour demander de l’aide. Parmi ces portes, celle du Défenseur des Droits abritant en son sein la Défenseur des Enfants.
Les remontées ont été la plupart du temps négatives. Le défenseur des droits prend le plus souvent acte des éléments qui lui sont transmis mais, en matière de défense de la famille et de l’enfance, n’accomplit aucune démarche utile. Il existe certes des exceptions puisque quelquefois des contacts sont réellement pris pour soutenir des positions.
On va faire bouger Paris !
C’est dans ce sens qu’allait le témoignage de la famille D aux prises avec l’ASE d’un département de la région Rhône Alpes.
Une ASE dans toute sa splendeur avec au menu ses rapports bien dégueulasses exclusivement à charge, suivis de visites médiatisées non organisées et de suspicions non étayées.
Monsieur B, défenseur local des droits avait été saisi par les D et reconnaissait être préoccupé par le non respect des droits de l’enfant D. Il se proposait donc de rencontrer la juge des enfants, la direction du conseil général, le chef de service de l’ASE, les accueillants des structures médiatisées et la directrice du lieu de vie où été placé l’enfant.
Monsieur B se faisait donc fort de faire avancer cette terrible affaire enlisée depuis trop longtemps. Il s’engageait même à faire bouger Paris en cas d’absence de résultat.
Un défenseur des droits comme on les apprécie.
Le défenseur des droits qui soutient les parents …
Seulement voila les D nous contactent à nouveau suite à un second entretien avec Monsieur B.
Le défenseur des droits local avait entre temps changé radicalement de discours, il n’est plus question de contacter qui que ce soit d’autre, les démarches s’arrêtent là et le petit D ne semble pas aller si mal que ça selon les dires de Monsieur B !
Comment expliquer une telle réaction ?
Difficile, les services du département ont-ils du pouvoir sur le défenseur des droits ? C’est probable surtout lorsque l’on lit ce que dit un défenseur des droits local qui nous apprend à qui il doit son poste.
On aurait donc pu penser que Monsieur B s’était contenté de jeter l’éponge et de le déplorer fortement contribuant davantage à faire passer cette autorité pour un gadget. Mais non ce fut pire encore.
Alors que Monsieur D écrit à Monsieur B pour se plaindre de son revirement, ce dernier réplique en rédigeant un rapport pour qui je vous le demande ?
… comme la corde soutient le pendu
Mais pour l’ASE bien sûr !
Incroyable, le défenseur des droits non seulement ne défend pas les droits de la personne qui fait appel à ses services mais en plus se retourne contre cette même personne !
Parmi les éléments de cette lettre-rapport quelques points effarants quand on connaît les inquiétudes suscitées par ce que vit l’enfant :
« J’ai trouvé un enfant tranquille et ouvert, à l’aise et dans le dialogue avec les responsables du lieu de vie. »
« Je lui ai rappelé que ma position était d’être attentif aux droits des enfants et que pour son fils, la perspective de vivre en famille est à conserver sous réserve que les conditions soient acceptables, ce que cela dépend beaucoup de lui. (sic) »
Attendez ce n’est pas fini …
L’ASE transmet ce rapport à la juge des enfants, laquelle le lit publiquement lors de l’audience annuelle.
On comprend alors que le défenseur local des droits fait porter la responsabilité du maintien du placement sur le père qui n’offrirait pas des conditions acceptables pour le retour de l’enfant alors que l’enfant est épanoui dans son lieu de vie.
Déontologiquement une telle démarche n’était pas concevable et le défenseur des droits à Paris ne peut prétendre ne pas avoir été informé de cette affaire dans l’affaire, Monsieur D l’a dûment informé fin mars 2014 et attend encore une réponse …
Faudra-t-il créer un nouveau défenseur des droits pour défendre nos droits contre le défenseur des droits ?
La situation relève d’un roman de Kafka, la vérité jusqu’à preuve du contraire est que face à l’arbitraire étatique notre seule droit est de nous résigner à l’arbitraire.
À l’occasion des élections municipales, nous avons voulu consulter quelques candidats et obtenir des commentaires de leur part sur nos propositions.
Il s’agissait de mieux nous faire connaître et d’infléchir autant que possible les programmes en faveur de la reconnaissance de l’institution familiale.
Pour ce faire, la lettre-type suivante a été envoyée par mails :
Lettre type
Bonjour, Le CEDIF, première association de défense de la famille contre les exactions institutionnelles a émis et mis à jour son rapport sur la protection de l’enfance https://comitecedif.wordpress.com/rapport-sur-la-protection-de-lenfance/. Dans la mesure où ce rapport propose un état des lieux et des solutions à mettre en œuvre, il importe qu’il soit porté à la connaissance des représentants de la population ainsi que des associations et de la société civile en général.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous communiquer votre positionnement à l’égard de nos propositions. Il importe effectivement que notre association puisse faire connaître à l’occasion des élections municipales de 2014 les candidats pouvant avoir notre préférence et ceux pour lesquels il conviendra de ne pas voter. Ceci hors de toute base partisane.
Un rapport synthétique de cette consultation sera établi sur notre site et partagé avec les associations amies ainsi qu’auprès des média.
Avec toute ma cordialité,
Les réactions
Disons le tout net, les réponses ou plutôt les non-réponses sont décevantes et confirment bien le profond mépris éprouvé par les « représentants du peuple » de tous bords politiques face à notre Comité.
Parmi les absences de réactions, citons la section Indre du parti socialiste, contactée par deux fois sans réponse, même avec message laissé sur le répondeur. La section UMP du même département l’a aussi reçu deux fois sans réponse.
Pas de réponse de la candidate socialiste à la mairie de Paris, pour le reste en vrac et sans exhaustivité, pas de réponse du candidat socialiste de Villebonne, ni du candidat socialiste d’Orléans, Corinne Leveleux Teixera qui se paie le luxe d’une page wikipedia, rien du maire de Montargis, l’UMP Door profondément semble-t-il, pas davantage du maire socialiste de Lamotte Beuvron ou du candidat socialiste à Arras. Guère plus de succès du côté des petites listes comme celle de Martine Brion à Sancerre par exemple.
Les uns et les autres sont contactés ensuite par téléphone, nous tombons alors visiblement sur des personnes peu concernées, bien ennuyées pour nous répondre ou qui nous égrènent un discours convenu hors sujet nous obligeant à les couper. Les uns et les autres nous suggèrent alors de leur écrire par courrier, on comprend assez rapidement que la qualité de leur accueil ne vaut pas un timbre.
Ceux qui répondent
Certes certains répondent tout de même, nous invitant à les contacter pour une rencontre, c’est la cas de la candidate UMP à la mairie de Paris ou de la plupart des candidats Front National. Nous aurons l’occasion de vérifier leurs engagements.
Les petites listes répondent aussi plus facilement mais leur amateurisme se fait assez rapidement jour, ils sont surpris de trouver en nous des personnes de conviction très informées sur nos dossiers.
Ceux qui ne se sentent pas concernés
Un petit candidat, qui a depuis déclaré forfait, nous avait répondu après avoir étudié avec attention notre site et nous précise d’emblée qu’il situe sur le même pied d’égalité les mariages de couples de même sexe ou de sexe différent. Pour le reste il ne voit pas de compétence particulière des municipalités en matière de familles, si ce n’est en matière d’écoles et de crèches.
De telles réponses peu créatives ont été fournies à plusieurs reprises et ont reçu de notre part la réplique type qui suit : Nous connaissons bien entendu les responsabilités respectives des différents échelons du millefeuille administratif français. Ce n’est pas tant la question de la gestion des crèches, des célébration de mariage qui nous intéresse mais la dénonciation plus large d’exactions menées par des travailleurs sociaux ou encore certaines associations pouvant bénéficier de subventions locales à tous échelons. Au-delà le mouvement des lois est fait d’amendements, d’abrogations, de nouvelles dispositions et le rôle d’élus avec la société civile est d’impulser des tendances plus que de seulement gérer les doigts sur la couture du pantalon.
C’est de cela que nous pourrions parler et sur cela que nous émettrons des avis que nous diffuserons auprès de nos nombreux lecteurs.
Le courage était décidément mal partagé, une telle réplique suscite rarement des réponses.
Ceux qui n’ont pas compris
Une des réponses classiques reçues se présente ainsi :
« Nous avons pris le temps de parcourir votre rapport et les solutions que vous proposez. Nous sommes évidemment concernés par la protection de l’enfance et avons engagé la réflexion sur plusieurs pistes visant à améliorer l’épanouissement de l’enfant, notamment via le renforcement des structures d’accueil. Sur les problèmes juridiques spécifiques que vous soulevez, nous sommes prêts à échanger avec un interlocuteur local de votre organisation. »
Inutile de prendre la peine d’un rendez-vous dans de telles conditions, une telle réponse manque profondément de sincérité. Comment prétendre avoir parcouru notre rapport et nos propositions et proposer le renforcement des structures d’accueil alors que nous démontrons qu’ils ont déjà trop de moyens !!!
Ceux qui nous censurent
Beaucoup de candidats ont développé une page facebook pour leur campagne. C’était l’occasion d’y mettre notre grain de sel. Peine perdu le site de la candidate de gauche à Aubigny sur Nère, géré par un communiste à peine post-pubère (on leur apprend quoi à l’école ?) a vite fait de censurer la parole du CEDIF se demandant l’intérêt de parler de notre rapport avant de se montrer franchement désagréable et peu pertinent.
Ceux qui doivent perdre
La candidate socialiste pour Bourges, Irène Félix a dû se sentir harcelée, contactée plusieurs fois par mail, par sa page facebook, elle s’obstine à ne pas répondre.
Cette même candidate est la vice-présidente du conseil générale du Cher en charge des maisons de la solidarité, nous avions dévoilé le visage de ces maisons de la solidarité avec l’observatoire des subventions, des maisons qui cachent des usines à placement :
« ( …) c’est en fouillant les offres d’emplois sur le site du conseil général du Cher que l’on tombe sur un poste d’encadrant technique de maison des solidarités avec fiche de poste. (…) La fiche de poste précise que le postulant aurait pour mission la protection de l’enfance en amont de la DEAF (Direction Enfance Adolescence Famille). En clair il travaille pour l’ASE (Aide sociale à l’enfance) en préparant de nouvelles mesures à mettre en place. Fiabiliser» … Voilà donc l’aide à la parentalité qu’offre le conseil général du Cher avec ses maisons de la solidarité que nous payons au prix fort. Allez donc faire part de vos difficultés éducatives auprès des centres d’écoutes professionnels de ces Maisons de la Solidarité, appuyez sur ce bouton et vous verrez comment ils vous aideront. »
Nous appelons donc toutes les familles de Bourges à offrir à Irène Félix un cuisant échec, que ceux qui voteraient pour une telle candidate ne viennent pas se plaindre auprès de nous ensuite d’avoir perdu leurs enfants par leur inconscience à s’en remettre à de tels politiques.
La punition
Comme vous pouvez donc le comprendre, le CEDIF n’appellera à voter pour aucun candidat à l’exception de Patrice Marchand, maire de Gouvieux dans l’Oise ; par contre nous appelons à défaire certains candidats en votant pour leurs adversaires les mieux placés. Plus largement nous réfléchissons à présenter ultérieurement des candidats CEDIF.
En attendant ce dimanche et dimanche prochain nous appelons à une mobilisation contre ce gouvernement, que ses ministres soient battus et que plus largement ceux qui soutiennent la politique actuelles soient punis.
Nous n’oublions pas la répression et la diffamation à l’égard des familles qui se sont mobilisées pour se faire entendre, la campagne de terreur contre la manif pour tous, celle de propagande obligatoire du gender à l’école. Nous constatons l’explosion des mesures de placement. Nous dénonçons des propos inadmissibles tels ceux de Laurence Rossignol, PS : « Les enfants n’appartiennent pas à leurs parents (…) ou du ministre de l’éducation qui entend arracher l’élève au déterminisme familial.
Ces deux dimanches notre vote c’est leur punition.
L’exemple nous vient de la République et du Canton de Genève où les députés Marc Falquet, Patrick Lussi, Bernhard Riedweg, Christina Meissner et Christo Ivanov ont eu le courage d’émettre une proposition devant le Grand Conseil (corps législatif) et à l’attention du Conseil d’État (corps exécutif) qui ne peut nous laisser indifférent: http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/M02127.pdf
Ce que ces 5 députés de l’UDC ont osé pas le moindre député français ne l’a fait à ce jour et pourtant aucun de ces députés français ne peut aujourd’hui prétendre ne pas savoir qu’une institution dite « protection de l’enfance » détruit des familles dans l’impunité.
La subsidiarité comme principe d’action sociale
C’est d’abord en rappelant le principe de subsidiarité que nos courageux députés ont interpellé la représentation du Canton, ce principe de subsidiarité est aussi au cœur des conceptions du CEDIF : nul enfant ne doit être enlevé à sa famille sauf cas de défaillance mettant l’enfant en danger tels que pédophilie, toxicomanie grave, violence, maltraitance. Ce principe doit être systématiquement rappelé car la famille est la première des institutions et a prééminence en matière éducative.
Pourtant, comme l’indique, entre autres choses, cette proposition, le « service de protection des mineurs » (SPMi) « est souvent critiqué pour ses interventions jugées désastreuses pour les familles dans la détresse » cela notamment pour abus de pouvoir ou du fait d’une mentalité rétrograde. Nous parlons d’ailleurs au CEDIF d’un tropisme anti-familial soixante-huitard.
Partialité et abus de pouvoir
Refuser la décision des services sociaux c’est être dans le déni puisque là-bas aussi des évaluations psychologiques – des enfants et des parents – sont effectuées par des assistant de service social non compétents en la matière. Les experts psychiatriques entérinent d’ailleurs, puisqu’il existe comme l’inscrit cette proposition :
« Une psychiatrie utilisée à l’encontre des familles pour asseoir les décisions judiciaires ou administratives
Des parents n’ayant commis aucun délit et ne souffrant pas de maladies mentales, se voient psychiatrisés et criminalisés.
Les parents considérés comme récalcitrants, ou qui contestent les retraits de garde, sont soumis à des expertises psychiatriques. Ces expertises sont-elles objectives, lorsque l’on connait les conditions de stress, de malheur et de révolte légitime dans lesquelles sont poussés parents et enfants ? Est-ce que les « troubles » diagnostiqués n’auraient pas également un lien avec les émotions naturelles des parents poussés à bout par les injustices, les brimades et les tracasseries qu’ils subissent ? »
Le temporaire irréversible
Quant aux interventions supposées ponctuelles, elles aboutissent à des placements qui durent sans le moindre effort pour maintenir le lien familial : les fratries peuvent être séparées et placées loin de leur famille et les parents ne peuvent souvent bénéficier de droits de visite avant des délais qui peuvent atteindre 6 mois.
Nos députés courageux dénoncent aussi ces placements abusifs pour cause de disputes familiales, de logements trop petits, de manque de collaboration avec les services dits de la protection de l’enfance. Mais il arrive aussi que des enfants soient enlevés à des parents pour cause de maladie, que ce soit maladie des parents ou des enfants.
Des situations terribles dont nous avons aussi été témoins avec des enfants malades dont l’état physique se délabrait dans le désespoir de ne plus pouvoir vivre avec ceux qui les aiment.
Quant aux enfants qui craquent devant la séparation ou que l’on diagnostique abusivement comme « dérangés », les services sociaux s’en débarrassent en les hospitalisant et en leur administrant des traitements lourds et absolument inadaptés.
Un courage au service des stigmatisés du social
Tout cela est dit avec une empathie, une grande sensibilité loin des réponses habituelles de nos politiques français qui se réfugient derrière l’autorité d’une chose mal jugée sans oser faire évoluer ce dont ils se fichent par clientélisme ou crainte d’un lobby puissant .
Nous comprenons que pour ces députés genevois, le malheur des familles est le déshonneur d’une institution d’État.
Nous comprenons aussi que ce dont nous sommes témoins au quotidien au CEDIF ne constitue pas de simples dysfonctionnements mais que des cas comme ceux que nous dénonçons il en existe tant et que c’est véritablement le système de la protection de l’enfant qui manque à sa mission.
Remettre « la protection des mineurs » à sa place
En conséquence il est demandé à l’organe exécutif du Canton d’intervenir pour mettre fin à une telle situation en revoyant les méthodes de travail et les interventions qui conduisent trop souvent à préférer le placement. Évidemment il ne s’agit pas là de remettre en cause systématiquement tous les cas de placement mais de considérer que celui-ci ne peut être envisagé que dans des cas graves et uniquement s’il n’existe pas de parents plus éloignés mais protecteurs..
Or c’est là que « la protection de l’enfance » n’est pas dans son rôle, ceci par des pratiques de placements abusifs, mais aussi par des refus d’agir coupables lorsque des faits de pédocriminalité ne connaissent que des réponses tardives. Inexplicablement tardives d’ailleurs.
Une pratique attentatoire aux droits et aux libertés des familles
Nous revenons sur une affaire de longue et mauvaise haleine : celle d’un questionnaire occulte remis dans les écoles à l’initiative du conseil général du Cher et dont l’objet consistait à faire des enseignants des relais d’information dans les écoles pour les services de la PMI.
Nous vous rappelons nos trois articles précédents accessibles ici. Nous y racontions par le menu comment des informations nominatives pouvaient être recueillies concernant des enfants sans que les parents ne soient informés. C’était donc le principe de ce questionnaire mais aussi la façon dont il était administré qui représentaient des violations des droits et des libertés.
Le mode opératoire de mise en échec de cette pratique
C’est aux parents de marquer leur opposition à une telle pratique, mais encore fallait-il qu’ils en soient informés.
Le CEDIF est alors intervenu en informant sur ce fichage, il appartenait ensuite à des parents d’agir en défense de leurs prérogatives familiales, aux enseignants de s’émouvoir de la collaboration qui leur était proposée par le service « solidarités et cohésion sociale » du conseil général.
C’est donc en tant que parent d’élèves que j’ai demandé l’accès aux informations recueillies sur mes enfants auprès des responsables de ce traitement, non satisfait de la réponse j’ai pu déposer une plainte à la CNIL contre les services du conseil général du Cher.
Simultanément, j’ai signalé auprès de l’inspection académique du Cher que les enseignants étaient chargés de la collecte d’informations confidentielles à caractère médical, leur avis était de plus sollicité ce qui laissait possibilité d’une délation malveillante ou par maladresse mais aussi d’une formulation d’un diagnostic pouvant les amener à répondre d’une pratique illégale de la médecine.
Un questionnaire illégal et potentiellement dangereux pour les familles
La réponse du conseil général du Cher n’était pas satisfaisante. En effet en méconnaissance de la loi Informatique et Libertés, il était prétendu que des données ne faisant pas l’objet d’un traitement informatique ne relevaient pas de la CNIL. Difficile de croire que la responsable d’un service recueillant des informations quotidiennes sur les administrés puisse méconnaître à ce point la loi, ignorance ou mensonge donc ?
Ce serait grave dans l’un ou l’autre cas, toujours est-il que traitement informatique ou non tout traitement nominatif « de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers est interdit » comme le précise l’article 2 de la loi Informatique et Libertés.
Le conseil général du Cher précise ensuite que ces questionnaires étaient censé être détruits lors du passage en classe supérieure.
Rien ne prouvait évidemment la réalité de cette affirmation d’autant que des éléments recueillis dans ce questionnaire pouvaient ne pas échapper à la «cellule de recueil des informations préoccupantes ». En effet, dans Cher Magazine, le conseil général se vante d’intervenir dans des : « cas de situation dangereuse ou fragilisée (absentéisme, conflits parentaux, soins non réalisés, problème d’autorité…) , les familles bénéficient de mesure d’Aide éducative à domicile (AED) et, s’il y a décision de justice, de mesures d’Assistance en milieu ouvert (AEMO). »
Une pratique en infraction avec la déontologie des médecins
Réagissant à cette mise en cause, la médecin responsable du service PMI m’écrit pour soutenir la pratique dénoncée.
Mal lui en a pris, elle est alors mise en cause sur les conseils du docteur D précisant qu’elle aurait gravement porté atteinte au code de déontologie en son article 51 notamment : « Pour cette histoire, il faut voir les articles suivants contre tous les médecins de PMI qui collaborent, le 51 étant à privilégier: en effet (si j’ai bien compris) ces médecins de PMI associent sciemment un questionnaire réalisé avec le consentement du patient (en l’occurrence les parents d’enfants, représentant ceux-ci, ayant toute autorité pour le faire et étant les seuls à l’avoir) à un questionnaire administratif réalisé à l’insu des dits parents. »
Précisons que l’article 51 précise que «Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
Une affaire qui relève du testing institutionnel et associatif
Merci donc au Docteur D de s’être très précisément positionné, plus largement cette affaire de fichier sera non seulement un combat contre le flicage social des familles mais aussi un testing des institutions et associations chargées prétendument de nous défendre et sur ce point nous pouvons distribuer des bons et des mauvais points.
Commençons donc par les mauvais points :
L’inspection académique du Cher, pourtant alertée par deux fois, ne prendra pas à ma connaissance la peine de prévenir les enseignants du fait qu’ils exposent leur responsabilité en recueillant des informations dans ce qui sera présenté ultérieurement comme un « questionnaire médical ».
La dimension ethnique du questionnaire pouvait être relevée par la question consistant à savoir si des enfants de maternelle parlaient une langue étrangère. Contacté par mail à ce sujet, SOS Racisme se montrera intéressé et la responsable de la commission juridique va me contacter. Cependant après avoir mis en cause le très à gauche conseil général du Cher, le plus grand silence radio va se faire. Mail, appels téléphoniques rien n’y fait, SOS Racisme ne répond plus.
Quant à la FCPE du Cher, se présentant comme la première association de représentants d’élèves, je la contacte aussi, elle répond en évoquant sa volonté de contacter la direction « solidarités et cohésion sociale » du conseil général du Cher pour demander à ce que le questionnaire soit validé par la CNIL et communiqué aux parents, elle mentionne encore vouloir s’assurer que des modifications puissent être faites concernant ce questionnaire.
La FCPE du Cher reprend donc de facto les critiques émises et s’engage à m’informer des suites obtenues.
Ne voyant rien venir, je reprends contact par mail afin de m’enquérir des réponses obtenues auprès du conseil général.
Toujours pas de réponse. J’appelle alors le responsable local pour une conversation qui durera une heure et demi. Je suis alors personnellement mis en cause pour avoir il y a quelques années critiqué la politisation de la FCPE. Décidément, ils sont bien informés et, évidemment, j’assume : la FCPE est bien connue par ses sympathies très à gauche, c’est même Libération, un journal pas précisément à droite, qui le dit.
Le débat téléphonique tournant autour de questions politiques, il me faudra recadrer mon interlocuteur pour le faire revenir sur le sujet qui nous intéresse et qui ne devrait pas supposer d’opposition : le fichage des familles est inacceptable, ce n’est pas parce que le conseil général du Cher s’affiche bien à gauche qu’il faudrait se taire. Le responsable local FCPE se range alors à mes arguments et accepte de m’informer d’une réponse reçue par les services du conseil général, il devra me rappeler dans ce sens.
Une semaine après : rien. Je réécris et obtient une réponse assez déconcertante faisant état d’une réunion du bureau de la FCPE locale qui avait eu pour thème la réponse à me donner et que donc en ce qui concerne le « retour qui pouvait vous être fait sur le résultat de nos investigations. Nous avons convenu de le réserver à nos adhérents qui partagent et défendent les mêmes valeurs que nous : celles de la FCPE. »
Je n’en saurais donc pas plus sur la fameuse lettre du conseil général à la FCPE, pour cela il aurait fallu que je partage et défende les mêmes valeurs que la FCPE, difficile quant on sait que la FCPE ne cautionne pas les propos du CEDIF, comme elle le dit.
Mais je vous rassure nous n’avons pas raté grand-chose, le conseil général du Cher a continué sa politique de fichage des familles. Cette péripétie n’a cependant pas été inutile puisqu’elle nous apprend que la FCPE, censée être une ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES, est subventionnée grassement par l’ensemble des contribuables, adhérents ou non tout en réservant ses informations à ses seuls adhérents.
Voila qui rend tout à fait incompréhensible le fait même que la FCPE puisse toucher la moindre subvention (nous y reviendrons).
Puis les bons points :
La CNIL m’a accordé un long entretien et a aussi relevé le risque d’un traitement d’informations médicales par des personnels non habilités. Elle a pris les contacts nécessaires et a largement participé à la mise en échec du questionnaire.
Le Conseil de l’Ordre des Médecins du Cher relaie notre demande et prend contact avec le conseil général du Cher.
Il est ainsi obtenu que le questionnaire initial soit changé et perde son caractère occulte pour devenir « questionnaire de santé ». Cela aurait pu être considéré comme positif, sauf que … les enseignants sont désormais censés le signer ce qui rajoute de l’illégalité ! En effet toute information de caractère médicale est confidentielle hors du corps médical. Un enseignant ne peut donc en aucun cas y avoir accès et encore moins le compléter et le signer.
Le Conseil de l’Ordre informé de la première transformation du questionnaire suite à ma demande réalisera bien que le conseil général du Cher s’enfonce et va se manifester à nouveau pour demander une modification du questionnaire.
Merci donc au Conseil de l’Ordre d’avoir été à la hauteur de sa mission et d’avoir ainsi indirectement rétabli les parents d’élèves en leurs droits et libertés.
Une victoire pour les familles
Incapable de défendre plus longtemps sa position, le conseil général du Cher doit faire retraite en basse campagne après deux ans de résistance sur ce dossier.
Annie Petit-Girard, la directrice générale adjointe des « Solidarités et de la Cohésion Sociale », doit cette fois envoyer un nouveau courrier type sous sa signature et à adresser aux parents accompagné de la nouvelle version du questionnaire baptisé cette fois : « Informations Confidentielles ».
Plus de question ethnique, plus de signature des enseignants, plus d’informations occultes transmises par les enseignants au sujet des parents.
Et, tenez-vous bien, alors que les informations médicales étaient autrefois complétées par les enseignants, il est désormais précisé que ce questionnaire rempli doit être confié à l’enfant sous enveloppe cachetée avec mention « secret médical ».
Les services des « solidarités et de la cohésion social » ont-ils entre-temps bénéficié d’une formation en droit ? Les plaintes ont-elles permis d’établir un rapport de force en faveur des familles ?
En tout cas, il reste au Conseil général du Cher à opter pour le module courtoisie et excuses car il ne me semble rien avoir reçu de tel de la part des services en charge du fichage sans compter que quelques parents s’étant manifestés sur la page facebook du conseil général du Cher pour dénoncer de tels pratiques ont été mis dans l’incapacité d’y produire le moindre commentaire !
VICTOIRE TOTALE sur ce dossier et sans la moindre concession donc.
Que faire du nouveau questionnaire ?
Seulement voila, aussi anodin que puisse désormais sembler le nouveau questionnaire que nous mettons ici à votre disposition, nous conseillons aux parents de ne pas le remplir et de réaliser le suivi de leurs enfants par le médecin de famille.
Rien ne vous oblige à répondre. En participant à la dénonciation d’une pratique de fichage, le CEDIF redonne aux parents la possibilité de contrôler le contenu des informations familiales accessibles aux services du conseil général, tout ce que vous pouvez désormais indiquer ne le sera que volontairement de votre part et nous vous invitons à ne pas vous mettre en position de vulnérabilité.
En effet, il existe des spécialistes, des médecins en cabinet libéral, capables de gérer tout problème psychologique ou de santé, des psychologues en cabinet libéral aussi capable de vous aider à gérer un problème d’autorité avec vos enfants. Ce sont vers ces professionnels que vous devez vous tourner en priorité.
Ainsi il n’est absolument pas conseillé d’indiquer des adresses différentes des parents, une situation de séparation, de mentionner votre profession ou les modes de garde de vos enfants, de faire part de « maladies nerveuses » dans la famille ou encore de remplir une page concernant vos soucis éducatifs.
Une mesure éducative cela commence par une mésentente entre les parents, un problème d’autorité et cela peut se terminer par la rupture du lien familial à travers les placements. Aucune famille ne s’est remet vraiment.
Bien sûr si le Conseil général du Cher a été mis en échec sur cette affaire de fichage, vous pouvez devenir des fichés volontaires que ce soit à l’école ou par les maisons de la solidarité sur lesquelles nous nous sommes déjà exprimés. C’est à vous de protéger votre droit à une vie privée et à l’éducation de vos enfants, soyez responsables.
J’ai (ou Nous si au nom des deux parents) l’honneur de solliciter votre attention sur le cas de mon enfant, ZZZZZZ, actuellement placé par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de…………. depuis le …………………..
Je suis détenteur de l’autorité parentale sur mon enfant, pourtant :
EXEMPLES DE DYSFONCTIONNEMENTS non exhaustifs de l’ASE à citer en fonction de votre situation :
Je n’ai pu voir mon enfant (mon petit-enfant pour les grands-parents) que …. heures, …. jours en….. . Mes droits de visite ne sont donc pas honorés.
Je ne peux pas avoir accès au carnet de santé de mon enfant et je ne suis pas informé de son état de santé.
Mon enfant s’est plaint de …………………………… sans être entendu.
Les courriers et communications de mon enfant sont interceptés (notamment communication avec son avocat)
Je n’ai pas accès à ses carnets scolaires, notes, cahiers et mes souhaits d’orientation, de soutien ne sont pas pris en compte.
L’Aide Sociale à l’Enfance émet à mon encontre des rapports calomnieux, mensongers contre lesquels je ne puis me défendre puisque ces rapports sont systématiquement donnés à la Juge Des Enfants, la veille du jugement,. Mon droit au contradictoire n’est donc pas respecté.
Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance m’accusent sans aucune preuve de : ……………………. sans toutefois ouvrir une enquête qui permettrait de confirmer ou d’infirmer ces graves accusations.
Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance restent sourds à mes demandes de rencontre pour que je puisse faire valoir mon point de vue.
Etc …
Je tiens à votre disposition les documents qui prouvent ce que j’avance.
Je souhaite vous rencontrer pour expliquer plus avant la situation de mon fils (fille) YYYY dans l’intérêt de celui (celle)-ci et je vous remercie de me fixer un rendez-vous.
Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Défenseur(e) des Droits, mes respectueuses salutations.
Votre prénom, nom et signature
Noëlle se propose de centraliser vos demandes : une fois que vous aurez envoyé votre lettre, vous pouvez lui destiner une copie à : delvarre.noelle@yahoo.fr 06 42 41 52 68
Face aux exactions dont ont été victimes des parents dans le cadre de procédures visant à leur retirer leurs enfants (exactions dont nous nous sommes fait l’écho dans les pages relatives aux affaires, mais aussi dans celles préparant au livre noir) beaucoup pensent à se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
La première question posée est celle du coût.
Il n’est pas négligeable, mais cette question ne se posera pas si de toute façon la requête n’est pas recevable et d’ailleurs 95 % des requêtes sont rejetées.
Pour les 5 % restant, il faudra à ce stade désigner un avocat, alors que l’introduction de la requête peut se faire sans, mais dans ce cas il faut s’assurer de ne pas faire d’erreurs.
Il convient donc, avant même de saisir la CEDH, de déterminer en quoi votre plainte est recevable ou non.
C’est ce que nous allons tenter de faire ici.
D’abord il faut avoir été lésé directement par une décision prise par un des États membres.
Mais un recours est possible si vous êtes indirectement victimes, cela peut être du fait de votre qualité de membre de la famille ou époux(se) de la victime, par exemple a été admis le recours du mari contre l’internement psychiatrique abusif de sa femme.
Attention : il faut avoir épuisé toutes ses voies de recours dans l’État membre. On ne peut pas, par exemple, saisir la CEDH au lieu de faire appel d’un jugement pris par un tribunal français.
Cependant si vous faîtes grief à un fonctionnaire d’avoir commis des fautes qui vous ont causé un préjudice. Que face à une plainte en ce sens, l’État n’a ouvert aucune enquête, alors la requête auprès du CEDH a des chances d’aboutir. Il faudra alors, par exemple, avoir déposé une plainte classée sans suite redéposée ensuite sans plus de succès auprès du procureur général, ou encore avoir saisi le tribunal administratif qui se serait déclaré incompétent.
Enfin, vous pourrez aussi être dispensé d’avoir à prouver un recours si vous pouvez établir qu’un tel recours aurait été inefficace du fait d’une jurisprudence dans votre cas qui démontre que vous n’auriez pas eu gain de cause.
Bien sûr comme vous n’avez pas accès à l’ensemble du rapport d’assistance éducative retenu à votre encontre, vous ne pouvez pas prouver que certaines calomnies que vous suspectez ont été tenues. Qu’à cela ne tienne, la recevabilité de votre recours obligera l’État français à fournir ce dossier à la CEDH, laquelle pourra conclure quant aux accusations tenues dans ce rapport et à leur éventuel absence de fondement. On considérera aussi que ces accusations ont été portées sans que vous en soyez informé et donc sans que vous puissiez vous défendre valablement.
Il existe aussi un délai assez court à respecter, ce délai est de quatre mois consécutivement à la décision rendue contre laquelle plus aucun recours n’est possible dans le pays. Par exemple, après un arrêt de cassation qui vous déboute, vous avez 6 mois à compter de sa signification pour saisir la CEDH par une requête dont la date d’envoi retenue est celle du cachet de la Poste. L’envoi par fax ou mail ne convient donc pas pour la requête originale.
La requête devra exposer l’atteinte aux droits dont vous avez été victime, cette atteinte doit être contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne pouvoir connaître de solution satisfaisante dans le pays où elle se produit. Faute de cet élément la requête sera considérée comme manifestement dénuée de fondement.
La requête ne devra pas non plus être simplement une remise en cause des décisions prises sur le fond dans les États, la CEDH n’est donc pas une quatrième instance rejugeant une affaire passée en première instance, appel, puis cassation dans l’État du demandeur. Il faut donc bien montrer une atteinte aux droits fondamentaux du requérant par l’Etat. Ainsi des erreurs de faits et de droits ne sont pas pris en compte par la CEDH si ces erreurs ne portent pas atteinte par exemple au respect du contradictoire, et autres droits définis dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il est évidemment nécessaire de produire toutes les pièces à même de prouver les éléments avancés par le requérant et permettant d’en déduire une violation de ses droits. Là encore des éléments insuffisamment probants conduiront à un rejet de la requête faute de fondement.
Le même traitement est réservé pour des arguments confus, mal formulés aussi justes soient-ils. Pour cette raison il ne faut pas hésiter à se faire aider dans la rédaction de la requête par une personne capable de trouver les mots justes le plus simplement.
Le langage écrit utilisé devra se borner à exposer des faits sans utilisation d’outrances, d’injures, de termes vexatoires ou menaçants vis-à-vis de l’État attaqué, de ses juges ou fonctionnaires. Faute de cette mesure, le « langage abusif » fera considérer la requête comme un abus du droit de recours…
On notera avec intérêt que parmi les motifs retenus et permettant un recours à la CEDH pour attente aux principes d’un procès équitable, on peut compter le droit de jouir d’une bonne réputation (Helmers c. Suède), le droit d’accès à des documents administratifs (Loiseau c. France (déc.), le placement d’enfants en foyer d’accueil (McMichael c. Royaume-Uni).
N’hésitez donc pas à nous faire connaître l’issue d’éventuelles requêtes déposées auprès de la CEDH quel que soit la fortune que votre démarche aura rencontrée.
L’émission « Complément d’Enquête » s’interroge sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’instance disciplinaire des juges.
Le reportage est tout à fait édifiant, on ne manquera pas au passage de s’interroger sur les dégâts causés par un magistrat affligé de problèmes mentaux et d’écouter attentivement les propos de Laurent Lèguevaque, juge d’instruction démissionnaire.
Malheureusement ce reportage vient de nous être signalé comme retiré de la chaîne youtube et il ne nous est pas possible de le remettre à disposition.
Pour autant le rôle du CSM semble bien être davantage celui d’une instance d’arbitrage et de sanction entre magistrats que celui d’une instance dont le justiciable puisse espérer quoi que ce soit.
Ce qui nous amène à constater que des magistrats n’ayant pas démérité sont sanctionnés à la suite de règlements de comptes (décision S164, affaire Cornu) alors que d’autres que la décence nous empêche de qualifier restent en poste, n’est ce pas LP ?
Député UMP, Président du Cercle Nation et République, le 17 février 2006
La réaction du Conseil supérieur de la Magistrature aux auditions ayant cours dans le cadre de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau est parfaitement déplacée.
L’affaire d’Outreau a suscité un traumatisme au sein de la société tout entière, mettant en évidence la dérive du système judiciaire en tant que tel. Dans ces conditions, il est légitime et naturel que les représentants du peuple se saisissent de la question pour comprendre ces dysfonctionnements et proposer des réformes qui permettraient de restaurer le lien de confiance entre les Français et l’institution judiciaire.
Il est manifeste que le Conseil supérieur de la Magistrature confond indépendance et corporatisme.
La Justice est un service public de la République, son indépendance garantie par la Constitution s’inscrit dans le cadre des lois votées par le Parlement. Le Parlement est dans son rôle lorsqu’il constitue une Commission d’enquête pour auditionner tous les protagonistes de l’affaire, y compris les magistrats.
Le Conseil supérieur de la Magistrature, tout comme le service public de la Justice, n’est pas un pouvoir souverain. Le seul pouvoir est celui du Souverain, le Peuple représenté par l’Assemblée nationale, et qui est en droit de demander des comptes à tous les services publics de la République y compris la Justice.
Il est urgent que le Conseil Supérieur de la Magistrature se rappelle le devoir de réserve énoncé à l’ article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la Magistrature : » toute délibération politique est interdite au corps judiciaire « .
Une nouvelle fonction est créée par l’article 71.1 de la Constitution : celle du Défenseur des Droits.
Elle remplace et se substitue à l’inutile Défenseur des Enfants, à la liberticide Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité, à la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité et au Médiateur de la République.
Une structure à 3 visages
Le Défenseur des Droits a été nommé le 22 juin 2011 en la personne de Dominique Baudis, il est secondé par trois adjointe spécialisées dans la lutte contre les discriminations, la protection des enfants, la médiation. Les bureaux parisiens comptent déjà 250 agents rattachés au Défenseur des Droits, 416 délégués opèrent en métropole et outre-mer, et il est estimé que 100 000 dossiers par an seront portés à l’attention de cette autorité administrative indépendante.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à Madame Marie Derain qui occupe la responsabilité de défenseur des enfants au sein de l’entité défenseurs des droits.
Il est évident qu’elle aura fort à faire puisque la famille est très souvent la victime d’attaque des services sociaux sous forme de mises en cause partiales et si tel n’était pas le cas le CEDIF n’existerait pas.
Comment contacter le défenseur des droits ?
Le défenseur des enfants est une structure décentralisée. Ainsi, en province, les 416 délégués territoriaux sont des bénévoles, le plus souvent retraités et formés au droit. Ils sont le plus souvent assistés par des élèves avocats.
Cette saisine est gratuite, directe et accessible aux familles, y compris aux enfants mineurs et aux associations de défense de l’enfance déclarées depuis au moins 5 ans.
Dans une interview accordée à « Vies de famille » en août 2013, Dominique Baudis précise d’ailleurs qui peut saisir le Défenseur des droits :
« Toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public. Mais aussi un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, ou son représentant légale, un membre de sa famille, un service médical ou social, ou une association de défense des droits de l’enfant. »
Au préalable le plaignant devra s’être manifesté auprès des services mis en cause. C’est uniquement faute de réponse satisfaisante ou faute de la moindre réponse qu’il conviendra de saisir le Défenseur. Ne vous privez donc pas de le faire par exemple pour dénoncer des atteintes aux enfants perpétrés par des éducateurs et pourquoi pas des violations de l’autorité parentale, des cas manifestes de partialité d’éducateurs.
Les pouvoirs du Défenseur des Droits sont étendus
Face à une plainte, le Défenseur des droits est censé pouvoir demander des comptes aux administrations y compris par des visites surprises de contrôle. Il peut appliquer des sanctions pénales à ceux qui entraveraient son action. Les recommandations du Défenseur des droits non suivies d’effets peuvent donner lieu à l’utilisation de la contrainte pour que les mesures nécessaires soient prises, il peut faire paraître un rapport spécial au Journal officiel pour rendre compte des difficultés rencontrées.
SOS Parents Abusés a contacté Marie Derain, Défenseur des enfants suite à l’envoi à ses services de notre rapport sur la protection de l’enfance. Le contenu de notre rapport l’étonne et elle ne semble pas bien saisir le rôle, pour le coup incontournable, d’associations comme le CEDIF. Elle a promis de nous recontacter, nous attendons toujours …
Sur ce point il faut souligner que Marie Derain semble se situer en contradiction avec l’engagement de Dominique Baudis selon lequel des associations de défense des droits de l’enfant peuvent saisir le Défenseur des droits et a fortiori des enfants.
Quant aux familles qui se sont adressées au Défenseur des enfants, elles n’ont relevé aucun miracle.
Un des cas les plus symptomatiques est certainement celui d’une famille qui a sollicité cette nouvelle administration 6 mois avant une affaire qui devait être jugée. Les éléments dont a fait part cette famille étaient très convaincants avec preuves de partialité de travailleurs sociaux dans un rapport éducatif.
Cette démarche entre tout à fait dans les prérogatives du Défenseur des enfants puisqu’il est habilité à présenter des observations dans des affaires juridictionnelles en cours.
Malheureusement ces parents ont pu constater qu’il était très difficile de pouvoir s’adresser à la personne chargée de leur dossier.
Après l’avoir appelée de multiples fois, ils réussiront finalement à lui parler en précisant que leur affaire devait être jugée le lendemain. La responsable de leur dossier leur dira alors qu’il était trop tard pour qu’elle fasse quoi que ce soit.
Le jugement rendu sera effectivement catastrophique, recontactée à ce sujet, la même responsable du dossier fera savoir qu’elle ne peut intervenir dans des jugements rendus.
Beaucoup de frustration donc pour cette famille qui avait espéré, d’autant que le Défenseur des enfants est aussi habilité à enquêter auprès de fonctionnaires mis en causes, pouvant se faire communiquer toutes les informations et pièces utiles à l’exercice de leurs missions. Là aussi l’espoir a été déçu.
Pour autant n’hésitez pas à frapper à la porte du Défenseur des droits sans vous faire d’illusions et sans omettre tous vos autres recours.
Continuez aussi à nous informer de la façon dont vos demandes ont été ou non satisfaites par cette administration, nous le ferons savoir en respectant votre anonymat.