Pourquoi tant de haine ?
De nombreux parents victimes de rapports lourdement à charge rédigés par des travailleurs sociaux et d’expertises psychologiques désastreuses ont mis en doute le sérieux des rapports et des expertises réalisés à leur encontre par ces « professionnels ». L’affaire Régine Labeur (https://comitecedif.wordpress.com/2012/09/23/affaire-regine-labeur-ceci-nest-pas-un-epilogue/) a montré qu’il n’était absolument pas impossible que lesdits professionnels soient en usurpation de titres, c’est-à-dire exercent sans avoir les diplôme ou les qualités requises, ce qui constitue une infraction grave selon l’article 259 du code pénal. Après vérification, des parents ont pu réaliser que les rapports et expertises réalisés à leur encontre n’avaient aucune valeur car réalisés par des « professionnels » qui n’avaient pas le droit d’exercer.
La justice se prononce sur ces rapports et expertises
Ainsi la Cour d’Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075
« …Sur la nullité du rapport d’expertise psychologique :
Attendu que conformément à l’article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu’en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;
Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C… n’était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d’expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point … «
Un tel arrêt est particulièrement important et fait jurisprudence, cela veut dire que dans la même situation la même décision sera rendue. Les jugements pris à partir de rapports et d’expertises réalisés par des personnes non inscrites sur ce répertoire ADELI peuvent être reconsidérés.
Quoi qu’il en soit le rapport réalisé n’aura aucune valeur et ne pourra être retenu à charge !
Virez-moi ces faussaires !
En effet, a priori un professionnel non inscrit sur ce répertoire ne prouve pas qu’il possède les diplômes pour exercer. Nous précisons bien, a priori, car pour l’émission de M6, Zone Interdite du 13 octobre 2013, une journaliste a réussi à obtenir un numéro ADELI en produisant un faux diplôme de psy auprès de l’ARS de Périgueux. Dotée de ce Sésame, elle parvient à se faire admettre sur la liste des experts.
Donc si l’inscription au répertoire ADELI ne prouve pas à 100 % la qualité de professionnel, l’absence d’inscription interdite tout exercice que ce soit en qualité d’expert ou assistant de service social.
Oui cela vaut aussi pour les assistantes sociales et assistants sociaux.
Non seulement il n’a pas le droit d’exercer mais il ne peut pas non plus se faire régulariser : L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). (http://www.sante.gouv.fr/repertoire-adeli.html)
Nous serons d’ailleurs vigilant sur ce point.
Nous avons été surpris par le nombre important d’assistants de service social et de psychologue non inscrits sur ce répertoire.