L’oeil de l’ASE dans nos écoles

L’information préoccupante en milieu scolaire 

oeilaseL’affaire CB met en évidence des inquiétudes relativement au milieu scolaire qui devient, notamment dans le cadre de la loi Meunier-Dini, un lieu privilégié d’émission d’informations préoccupantes.

Que l’on puisse faire remonter des suspicions concernant de véritables maltraitances serait en soi une bonne chose, mais la réalité est tout autre et les cas d’informations préoccupantes abusives se multiplient.

Nous avions anticipé cette évolution voulue notamment par l’ancien juge des enfants Jean-Pierre Rosenczveig. Trois ans après le pronostic est devenu réalité, les services sociaux peuvent désormais recruter des enfants « à risque » dès la maternelle. 

Le comportement du fils de Madame B avait inquiété Madame T, infirmière scolaire en maternelle dans le département des Yvelines. Le réseau se met en marche puisque l’infirmière scolaire vante un suivi en CMPE (centre médico-psychologique de l’enfant) avançant notamment la gratuité, cela ne mange pas de pain pourrait on dire, et même si on n’est pas convaincu de la nécessité de ce suivi, qu’a-t-on à y perdre ?

Favoriser des suivis en pédopsychiatrie hors du service public

Seulement voila, l’orientation dans les dispensaires psy est un classique du début des ennuis alors qu’en cas de questions légitimes sur le bien-être de l’enfant ce sont des pédo-psychiatres libéraux, exerçant en cabinet, qu’il faudrait aller consulter.

Ce qui est présenté comme une sorte de coaching parental n’en est pas un, Madame B et son fils sont alors suivis pendant un an par une « conseillère familiale » qui se fait de plus en plus envahissante au fur et à mesure que Madame B semble être mise en confiance.

L’enfant se voit proposer un atelier sans objectif prédéfini sous la houlette d’une élève en psychologie et de sa tutrice. Sans être le moins du monde associé à ces ateliers, la mère est informée au bout de quelques semaines qu’un conseil de travailleurs sociaux avait pris la décision de suivre l’enfant sur une base hebdomadaire. Aucune pathologie psychiatrique n’avait été détectée, mais il devait être suivi !

La maman a alors réagi comme elle le devait face à ce réseau. Elle a fait part de sa volonté de mettre fin au suivi et de consulter un pédopsychiatre en cabinet.

Une épée de Damoclès au moindre dérapage

L’enfant n’allait pas bien psychologiquement puisque, quelques mois plus tard, il a eu des gestes inappropriés sur un autre garçon de son école. L’enfant ayant été suivi, ce qui doit donc constituer une circonstance aggravante, la mairie saisit les services sociaux d’une information préoccupante.

La maman est alors convoquée au conseil départemental, un étage en dessous du CMPE, là elle rencontre Madame C, assistante sociale et Madame T, l’infirmière scolaire qui avait préconisé le CMPE deux ans plus tôt !

Tous les personnels scolaires depuis la crèche sont interrogés sur l’enfant, les membres de la famille le sont aussi. Des visites à domicile sont imposées, l’enfant est questionné, un rapport social en découle et préconise une mesure de suivi à domicile par un éducateur afin d’aider la maman dans son rôle de parent isolé.

Une « aide » qu’il est interdit de refuser

La maman se sent trahie dans sa confiance, elle entend ne pas accepter sans réflexion. Deux mois après,  ne voyant rien venir, elle va aux nouvelles et apprend qu’elle aurait accepté l’aide éducative. Les sociaux lui présentent alors un discours qu’elle n’a jamais tenu et face à son refus, émettent un signalement auprès du juge des enfants afin d’imposer la mesure voire d’obtenir le placement de l’enfant.

Le juge pour enfant du tribunal de Versailles, constatant le soutien de la famille de Madame B, l’absence de véritable fondement à la demande des sociaux, a donné gain de cause à la maman. Les sociaux avaient bien tenté de diviser la famille de Madame B pour l’enfoncer, ils n’y étaient pas parvenus.

Madame B en conclut fort justement «qu’accepter l’aide éducative pouvait mener à un placement ».

Effectivement, si une infirmière scolaire vous propose un suivi il existe peut-être un problème chez votre enfant, mais alors l’urgence est de s’adresser exclusivement à un cabinet libéral.

De la bonne pratique de l’expertise

Éclaircissements sur les obligations des parties et de l’expert 

expertiseLe Conseil National des Barreaux (instance déontologique des avocats)  et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice ont conjointement rédigé un guide des bonnes pratiques de l’expertise.

La notion d’expertise dépasse largement la situation des familles aux prises avec l’ASE, elle s’entend aussi d’expertises par exemple en matière d’accidents automobiles, d’erreurs médicales, … Pour autant dès qu’il s’agit d’expertise, il faut faire référence à la compréhension des articles 275 et 276 du code de procédure civile.

Rappelons que l’article 275 contraint les parties à fournir à l’expert toutes les pièces nécessaires à son expertise.

Quant à l’article 276 il fait obligation à l’expert, au nom du respect du principe du contradictoire, à ajouter à son expertise les observations faites par les parties, et d’y répondre.

Les parties ont donc intérêt en cas de mauvaises conditions de réalisation de l’expertise à mentionner toutes les observations et réclamations qu’elles formulent, lesquelles, si elles son écrites figureront alors dans l’expertise.

On comprendra donc qu’on ne saurait que trop préconiser un écrit qui aura le mérite d’être fourni après réflexion et sur un support moins  altérable que la seule parole.

La réponse fournie à ces observations par l’expert devra mettre en évidence qu’il en a bien compris la portée et qu’il en a tenu compte, c’est cela le respect du contradictoire : donner les moyens d’une expertise la plus équitable possible. En effet, l’expert tout comme le juge doivent  observer pour eux-mêmes le principe du contradictoire, faute de quoi leur décision serait partiale.

Quelles réclamations et observations peut-on faire ?

C’est sur le déroulement de l’expertise que l’on peut se prononcer. Ainsi, on peut prétendre que l’expert n’a pas accompli sa mission conformément à l’article 237 du Code de Procédure Civile : « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », en fournissant des éléments à l’appui. Par exemple imposer à une des parties de s’exprimer par oui ou non, sans lui laisser la faculté de développer ses réponses est litigieux et ne relève pas d’un exercice de sa mission avec conscience.

Il est possible également d’intervenir sur la substance même du contradictoire car les  observations peuvent aussi et surtout porter sur les pièces fournies le cas échéant par la partie adverse lors de l’expertise, et que l’expert doit vous communiquer. Ce point est particulièrement important car il sera possible d’invalider des éléments de l’expertise s’appuyant sur des pièces ou des arguments (moyens) de la partie adverse dont l’on n’a pas eu connaissance.

La possibilité d’un conflit d’intérêt doit également pouvoir être abordée si nécessaire. On parlera de conflit d’intérêt lorsque « l’expert se trouve dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis, favoriser l’une des parties ou encore faire naître un doute quant à sa neutralité ». Sur ce point, lors d’une procédure qui oppose une famille aux services de l’ASE, on peut légitimement suspecter un conflit d’intérêt si l’expert est amené à apporter sa collaboration à des agents de la protection de l’enfance, comme c’est souvent le cas par exemple pour un psychiatre exerçant dans un CMP. La partialité là n’a pas à être démontrée, il suffit simplement qu’un doute existe, l’expert devrait alors en conscience avertir le juge qui l’a commis de cette situation afin qu’un autre professionnel puisse être mandaté.

L’expert  s’est-il fait communiquer l’ordonnance du juge des enfants avant l’audience ?

Cette question est importante et nous en faisons un point particulier à développer.

En effet, le respect du contradictoire supposerait que vous puissiez répondre à ce qui vous est reproché dans une ordonnance, mais comment répondre puisque vous ne savez pas qu’un autre son de cloche est parvenu avant le vôtre ?

Le respect d’un travail en conscience, impartial et objectif est entaché par l’a priori d’une ordonnance dont on peut espérer qu’elle ne postule pas une pathologie. Ainsi la reprise dans l’ordonnance d’éléments du rapport social parlant d’une mère fusionnelle ou dans le déni de ses responsabilités est un élément de diagnostic qui est de nature à fausser le travail d’expertise.

Enfin la remise de l’ordonnance à l’expert le « place dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis« , ce qui participe de la définition du conflit d’intérêt (voir plus haut).

Pour toutes ces raisons, dès l’entrée dans le cabinet de l’expert demandez-lui s’il a eu en main l’ordonnance du juge et auquel cas exigez que cela soit mentionné dans votre observation en précisant que l’expertise en est entachée. Le cas échéant vous pourrez demander à votre avocat l’annulation de cette expertise pour non-conformité.

Et après remise du rapport, quelle action reste possible ?

Après communication du rapport, il pourra subir d’autres vérifications.

On rappellera notamment l’article 238 du code de procédure civile lequel mentionne : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.»  Par exemple, un expert psychiatre d’un CMP de Bourges qui écrit dans son rapport  « qu’une certaine distance entre la fille et sa mère devrait être fixée tout en maintenant un droit de visite » aurait largement franchi la ligne rouge.  Il en va de même pour un autre expert dont le rapport transcrit dans une ordonnance énonce  « que l’expert conclut que la mère n’est pas à même d’exercer sous son toit une présence suffisamment protectrice à l’égard de sa fille et que la prise en charge globale serait altérée sur le long terme compte tenu de la pathologie mentale, les rencontres ne pouvant se faire que dans le cadre médiatisé ».  Lorsque de telles légèretés sont commise par un professionnel, c’est aussi toute l’expertise qui peut être remise en cause.