Cela peut vous arriver

Bonjour, je souhaitais vous apporter le témoignage d’une maman de trois enfants : l’aîné de 6 ans né d’une première union et deux petits garçons de deux ans et neuf mois d’une seconde union.

Cette maman c’est moi, j’ai 29 ans, mon compagnon en a 30, mes enfants et les siens vivent un placement abusif depuis le 23 septembre 2014.

Harcèlement à l’école

bullyMon fils de 6 ans se faisait frapper à l’école. La maternelle n’assumait pas son incapacité de protéger mon enfant, et a émis une information préoccupante avec l’appui de mon ex-conjoint.

Les services sociaux ont débarqué dans notre vie et, après deux mois d’enquêtes, ont saisi le juge des enfants. « Tout va bien chez vous Madame » m’ont-ils dit, « mais pour éclaircir la situation du père, vous comprenez que nous devons saisir le juge ».

En septembre 2013, le juge ordonne une AEMO (assistance éducative en « milieu ouvert ») de 6 mois pour évaluer la situation de mon fils à mon domicile et au domicile du père. La travailleuse sociale référente continue donc à passer nous voir jusqu’à la nouvelle audience de mars 2014 devant permettre au juge de statuer à partir de la mesure AEMO. Le rapport de l’éducatrice m’était favorable ainsi qu’à ma famille, mon fils est alors « placé chez moi » par le juge pour 6 mois avec visites médiatisées pour le père.

La situation de harcèlement à l’école n’en cessait pas pour autant, puisque mon enfant rentrait souvent avec des bleus, des ecchymoses et le nez en sang. La maîtresse prétendait alors qu’il était tombé ou s’était cogné contre le mur. Mon fils lui, me disait qu’il se faisait taper par un grand de son école.

Retournement de l’éducatrice et conséquences fâcheuses

Face à la volonté d’inertie de l’école, j’ai appelé l’éducatrice afin qu’elle intervienne.

Mais celle-ci ne daignait pas bouger pour se déplacer à mon domicile afin de constater la situation, elle ne me rappelait pas davantage. ..

Finalement il faudra attendre la fin août 2014 pour que l’éducatrice se manifeste auprès de moi, elle avait dans l’intervalle rencontré le père de mon fils et souhaitant m’en parler. Une audience au tribunal ayant lieu en septembre, je lui ai manifesté la volonté de la voir à ce moment là puisque précédemment elle n’était pas présente quand j’avais « besoin » d’elle.

Je déménage et change de département peu avant l’audience, ce qui me permet au moins de changer d’établissement pour mon fils. La directrice insiste pour savoir où nous partions et m’informe qu’elle allait prévenir les services sociaux si je ne lui donnais pas cette indication.

Bien que nous ayons, mon  compagnon et moi, fait toutes les démarches nécessaires au changement d’adresse, nous recevons un appel de la gendarmerie qui nous informe qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre nous pour enlèvement d’enfant.

Je découvre peu de jours après que nous ne sommes plus en « odeur de sainteté », l’éducatrice avait produit un rapport social très lourdement à charge et dont les trois quarts des éléments étaient mensongers.

Vous repartez sans vos enfants

L’audience a lieu le 26 septembre, je n’en ai été informée que 3 jours avant.

J’arrive en compagnie de mon fils, la juge le fait sortir et le rassure en lui disant qu’il allait ensuite me rejoindre.

Il ne m’a pas rejoint, non, il a été emmené directement pour placement. Je me suis retrouvée alors face à une puéricultrice, une assistante sociale et la directrice de l’ASE que je ne connaissais pas.

Le rapport social calomnieux fait l’objet de l’audience, j’avais tout de même pris la précaution de préparer des documents qui étaient de nature à invalider les mensonges. La juge a refusé de les prendre et n’a pas voulu seulement les regarder. Voila donc pour le contradictoire.

Elle m’annonce à la fin de l’audience qu’elle fait placer mon fils et ajoute que mes autres enfants nés de mon compagnon actuel vont aussi nous être enlevés ! POURQUOI ?????

Seul mon fils aîné était concerné pour l’AEMO initiale, mes deux autres enfants ainsi que leur père n’étaient pas convoqués. D’ailleurs, prévoyant la possibilité que le père de mes deux derniers enfants se présente au tribunal, la juge avait fait appel aux forces de l’ordre.

Guet-apens

Mon compagnon et moi avons demandé à comprendre la situation, nous prenons rendez-vous avec une assistante sociale.  Nos deux autres enfants sont encore avec nous et nous voulons les sauver.

Nous obtenons un rendez-vous l’après-midi même. Étrange cet empressement à nous recevoir, à 13H30 nous partons au rendez-vous au Centre Médico-socialEPSON MFP image (CMS), j’ai un très mauvais pressentiment. Je laisse mon compagnon au CMS pour garer notre véhicule, et là deux gendarmes arrêtent le père de mes enfants.

Je redémarre avec mes deux garçons, prenant la fuite de peur de me les faire enlever. .

Mon compagnon m’appelle de la gendarmerie, il est question que je m’y présente accompagnée des enfants.

Les services sociaux étaient à la gendarmerie, prêt à repartir avec ceux qui me sont le plus cher. Cela a été très dur de leur donner, j’en suis encore émue en y repensant mais j’ai voulu agir calmement pour ne pas les effrayer. Un mandat d’arrêt avait de nouveau était émis contre nous.

Des motifs de placement étonnants

Les services sociaux m’avaient dit qu’ils nous contacteraient dans l’après-midi pour nous expliquer le placement. Il faudra attendre trois jours pour un coup de fil sans parler aux enfants.

Nous avons ensuite reçu la notification de placement de mes trois petits et la motivation du placement : mon fils de 6 ans n’aurait pas fait les sorties scolaires ni une kermesse, mes deux autres enfants ne sont pas inscrits en crèche et en halte garderie, on me reproche d’avoir refusé un contact avec la PMI.

Quoi ?

Juste pour ça ?

C’est une blague ?

Nous avons de suite pris contact avec un avocat et fait appel de cette décision.

Notre avocat est étonné du motif du placement, il pense que des éléments ne nous ont pas été communiqués et consulte notre dossier afin de connaître les véritables raisons du placement.

Une semaine plus tard, nous rencontrons à nouveau notre avocat, il nous dit avoir lu notre dossier mais que celui-ci était vide hormis le compte-rendu de l’ASE qui formulait des accusations mais sans en fournir aucune preuve. Il ne comprend pas comment, dans de telles conditions, un placement a-t-il pu être ordonné.

De surcroît il lui apparaît tout à fait improbable que mes derniers enfants aient pu nous être enlevés sans même que leur père ait été entendu.

Trois lettres de notre avocat ont été adressées à ce sujet à la juge, mais elle ne répond pas.

Pas de nouvelles des enfants

Une dizaine de jours se passent sans que nous ne puissions voir ni parler à nos enfants, nous appelons en vain, les services sociaux n’acceptent de nous parler qu’en face à face.

Ce n’est que le 10 octobre, soit 13 jours après l’ordonnance de placement que nous pouvons entrer dans les locaux des sé®vices sociaux. Deux femmes de l’ASE sont là, l’une s’annonce en charge de notre fils de deux ans, l’autre de celui de neuf mois. Elles relisent la notification de placement et nous demandent si nous avons quelque chose à dire à ce sujet.

Quand je leur demande pourquoi elles n’ont pas donné de nouvelles des enfants au téléphone, elles mentent ouvertement en affirmant le contraire. Nous apprenons alors que nos enfants sont placés dans trois endroits différents. Qui a dit que l’on ne séparait pas les fratries ?

L’aîné est dans un foyer, le puîné dans une pouponnière et notre cadet en famille d’accueil, nos enfants sont séparés de leurs parents et de leur fratrie. Nos deux derniers sont tellement bouleversés qu’ils refusent de s’alimenter.

Nous essayons de mettre en place un dialogue avec les référentes qui se disent prêt à nous entendre, en réalité les informations ne passent pas et elles reconnaissent qu’elles n’ont pas grand-chose pour motiver le placement, si ce n’est selon leur propos, le fait que « la juge n’avait pas un regard chez vous, elle a donc estimé que vos enfants étaient en danger ». Le tout prononcé avec des rires face à nos questions et inquiétudes.

La mise en place des droits de visite

J’apprends enfin que je pourrais voir mon fils de 6 ans le 15 octobre, je verrais mes deux autres enfants le surlendemain. Il aurait été préférable que ce droit de visite eût lieu le même jour afin que les enfants puissent se rencontrer.

La confirmation des visites doit donner lieu à un courrier. Nous recevons effectivement des nouvelles du juge des enfants, nous y apprenons que l’ASE avait rédigé une note pour demander l’anonymat des lieux d’accueil de nos enfants sous le prétexte que nous nous serions montrés violents et menaçants à l’égard de leurs services.

Ce qui est étrange c’est que cette note est mentionnée à la date du 8 octobre, alors que nous n’avons rencontré les services de l’ASE que le 10 octobre !

J’attends donc la confirmation des visites : pour celle du 15 je reçois une convocation … le 15 au matin pour une visite organisée le 15 de 11 heures à midi ! À 10h45, la référente m’appelle pour annuler le rendez-vous, prétextant que mon fils de 6 ans ne voulait pas me voir. Elle refuse de me passer mon fils au téléphone, elle rappelle une heure après pour me dire qu’il n’y a pas d’autres rendez-vous planifiés avec mon fils.

Le 17 nous attendons le moment de rencontrer nos autres fils de 2 ans et 9 mois.

La famille d’accueil nous amène notre bébé, la femme l’embrasse avant de me le donner, je boue intérieurement alors qu’ils nous détaillent de la tête au pied comme des bêtes de foire. Dans la salle affectée aux visites il n’y a pas de table à langer, aucun jouet.

Notre garçonnet de deux ans porte les vêtements que nous lui avons fournis, mais aussi de vieilles chaussures qui ne sont pas les siennes. Il mâchait un doudou qui n’était pas non plus à lui, en réalité il s’agissait d’un gant de toilette.

Mon compagnon regarde les référentes et leur demande si elles n’avaient pas honte de donner un gant de toilette à mâcher avec lequel tout le monde s’est lavé les fesses. Elles répondent : « excusez nous, on ne trouve pas cela normal et nous le signalerons ».

Il leur demande alors des explications sur la note du 8 octobre envoyée au juge, nous devions en parler après que les enfants soient partis.

Notre bébé de 9 mois ne porte aucun de ses vêtements mais ceux de la famille d’accueil. Cette famille est d’ailleurs pressée de le récupérer et se manifeste en ce sens cinq minutes avant la fin des visites. Cinq minutes après je surprends la famille d’accueil en compagnie de la référente ASE, la femme avance : « Eh bien dis donc, elle est froide la maman ! » et la référente répond : « Oh oui, très très froide ». Puis elle se mettent à rire.

En vertu de la loi

En vertu de la loi un juge doit convoquer les parents à une audience dans un délai de quinze jours suite au placement de l’enfant. Le 24 octobre nous n’avions toujours pas été convoqués suite au placement de nos deux plus jeunes enfants, nous écrivons donc au service gardien, c’est-à-dire à l’ASE pour demander que nos deux enfants nous soient remis.

Après de multiples démarches et appels nous obtenons un rendez-vous le 30 octobre pour voir nos trois enfants. Il nous a fallu pour cela faire intervenir notre avocat.

Nous rencontrons une référente ASE au sujet de la demande de retour de nos deux cadets, celle-ci nous confirme avoir reçu le courrier et l’avoir transmis à sa hiérarchie. Elle ajoute que, pour elle, la juge s’était saisi d’urgence du dossier de nos deux cadets lors de l’audience du 26 septembre 2014 concernant notre fils aîné. Seulement l’audience ne peut avoir lieu avant ou en même temps que l’ordonnance de placement provisoire.

Pour la référente c’est la juge qui a mal fait son travail, la supérieure dit la même chose, pourtant ils gardent nos deux cadets. C’est ce qu’ils appellent ne pas prendre de décision !

Ce que nous voulons

Nous avons des droits en tant que parents de ces petits bout de chou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive.

Dans notre cas, mes enfants ont été privés de leurs parents, mais aussi de leurs frères puisqu’ils sont séparés.

Nous souhaitons que notre récit puisse être utile tout en conservant notre anonymat et celui de nos enfants, mais nous sommes disponibles pour tous contacts.

Nous remercions les personnes qui se battent pour faire valoir nos droits et ceux de nos enfants et nous vous remercions de nous avoir lu jusqu’au bout.

Témoignage d’une maman de 29 ans et d’un papa de 30 ans qui attendent le retour de leurs enfants.

Le droit de diffamer

L’inscription de faux porte-t-elle ses fruits ? 

L’article consacré aux faux dans des rapports rédigés par des travailleurs sociaux nous a permis de préciser que des accusations infondées dans de tels rapports avaient des effets dévastateurs sur les familles.

Contredits ou pas, ces éléments sont souvent retenus par le juge des enfants et aboutissent à des mesures fondées sur le mensonge.

Réservée aux travailleurs sociaux, on parle de la diffamation évidemment.
Réservée aux travailleurs sociaux, on parle de la diffamation évidemment.

Nous préconisions donc la possibilité pour les parents de poursuivre pour faux en écriture publique selon l’article 441-1 du Code pénal en mentionnant qu’une telle action n’était pas simple car elle supposait que puisse être démontrée la volonté de nuire du travailleur social, et non pas la simple erreur.

La fiche que nous mettions à disposition mentionnait bien les voies de droit.

Des affaires de faux en écriture publique commis par des sévices sociaux nous en connaissant un certain nombre, mais il n’est certes pas évident de régler les coûts de l’ensemble d’une procédure avec les aléas du jugement, alors l’idée du testing nous est venue.

 Présentation d’un faux indiscutable

Nous avons mis en place un testing sur un vrai faux caractérisé rédigé par un travailleur social de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).

Le faux en question était contenu dans un rapport dont la lecture laisse penser à une dérive sectaire de la famille sans que le qualificatif ne soit mentionné. Pour ce faire, il fallait dresser le portrait d’une famille recomposée qui aurait rompu tout contact, toute attache avec l’extérieur y compris avec leur propre famille :

« Monsieur et Madame vivent très isolés, Monsieur a rompu tout contact avec sa famille et a entraîné sa femme à en faire de même avec sa propre famille … »

Cet élément parmi d’autres relevant aussi de faux avait été relevé peu avant l’audience sur un bout de table et sous l’œil suspicieux d’une greffière. Inutile de préciser que la famille en question n’avait aucune accointance avec quelque secte que ce soit.

À ce stade et sans autre indication factuelle, on pourrait pourtant penser que cette affirmation est fondée et que les familles de « Monsieur et Madame » ont pu corroborer cette rupture relationnelle.

Si tel n’est pas le cas on se situe alors dans le cas d’un colportage de rumeur, auquel cas on parlera d’erreur commise par faute de réalisation d’une enquête sociale sérieuse.

Seulement voila, à ce stade encore, un courrier de l’épouse au juge des enfants dénonce les conditions très dures de l’interrogatoire subi. L’épouse avait fait l’objet d’une mise en cause de sa moralité en présence de sa fille, d’une critique très politique des opinions de son mari, d’un climat clairement hostile à son égard. Pour autant le juge des enfants ne réagira pas au courrier.

Pire, l’éducateur S, auteur du rapport en question avait été contacté avant de rendre ce rapport. Pain béni, c’était les parents de l’époux en question qui lui avaient téléphoné avant même d’être informés du contenu du rapport qui allait prétendre à la rupture familiale. Très très fort, l’éducateur S ne doute vraiment pas de ses protections.

Le père de l’époux mis en cause écrira à propos de cette communication téléphonique :

 « Je me suis mis à lui parler de mon fils et de son épouse pour lui certifier qu’ils sont irréprochables et exemplaires dans l’éducation des enfants. (…) Je n’ai, hélas, pas pu continuer à aborder ce point essentiel et capital, Monsieur S m’a coupé la parole sèchement en lançant de manière autoritaire que « de toute façon … LE DOSSIER EST CLOS … » et sur ce il a ajouté qu’il n’avait plus le temps de parler, il était en retard et qu’il était attendu au Tribunal.  (…) Par la suite, j’ai appris que ce dossier n’avait été clôturé que très tardivement et disponible presque jusqu’au jour ou peu de temps avant l’audience (…) »

Du fait que le travailleur social était alors conscient d’avoir écrit une contre-vérité non par erreur mais par acharnement, l’erreur devenait un faux en écriture publique réalisé par un fonctionnaire en charge d’une mission de service public, plus qu’un délit c’est un crime selon la loi.  

Le fonctionnaire auteur du faux : un professionnel qui ne démérite pas selon sa direction

Le testing du faux pouvait donc commencer…

D’abord les parents de l’époux diffamé écrivent à deux reprises à l’éducateur, aucune réponse.

Ils s’adressent ensuite à la direction de la PJJ en demandant des explications, il faudra deux recommandés avant d’obtenir une réponse :

« Aucune remise en cause des informations fournies dans le cadre d’un Recueil de Renseignements Socio-Educatif par un agent de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l’autorité judiciaire n’est recevable par l’autorité hiérarchique ».

Autrement dit l’agent de la PJJ peut bien marquer ce qu’il veut dans un rapport, les faux commis ne concernent pas sa hiérarchie.

L’époux diffamé entend donc avoir cette précision et appelle la direction de la PJJ régionale laquelle précise que l’agent S est un :    «professionnel qui ne démérite pas !». 

Quant à la direction de la PJJ à Paris, elle ne répond pas aux courriers tout en étant parfaitement informée des faits commis par son agent.

Le contradictoire par procuration selon le juge des enfants

Le juge des enfants, sollicité par le mari, répond :

 « dans le cadre du débat contradictoire qui a été organisé, votre épouse assistée de votre (sic) avocate, a eu la possibilité de contester les informations contenues dans ce document».

Le juge des enfants prétend donc que la femme de l’époux diffamé pouvait exercer le contradictoire à sa place.

Une conception tout à fait particulière du contradictoire dans laquelle le mis en cause n’a pas l’opportunité de répondre lui-même à des diffamations.

Dialogue avec un sourd : le Défenseur des droits

Le testing est ensuite administré auprès du Défenseur des droits.

Pareil à lui-même, le Défenseur des droits qualifie un faux pourtant manifeste, d’erreur au conditionnel tout en niant la gravité des faits :

 « dans le cadre de la procédure contradictoire, vous aviez la possibilité de vous rapprocher du juge des enfants pour lui faire part de votre désaccord. »  

Ou encore :

« Je vous rappelle également que le recueil de renseignements socio-éducatifs n’est qu’un des éléments qui aide le juge à prendre sa décision ».

Une correspondance s’en suit pour rappeler le Défenseur des droits aux faits et à ses prérogatives : 

« Je vous ai donc soumis une situation qui me semblait tout à fait claire. Il s’agissait, preuves à l’appui, de vous exposer la commission d’un faux dans un rapport socio-éducatif émis par un personnel de la PJJ. » 

Il est aussi rappelé que le défenseur des droits doit se prononcer sur une violation des droits des victimes et non  édulcorer la gravité des faits dénoncés pour ne pas en sanctionner les conséquences.

Enfin, il est demandé s’il doit être déduit de la réponse que le :

« Défenseur des droits est incompétent entre autres pour faire respecter les droits des justiciables contre des faits de diffamation d’agents du service public ? »

Une nouvelle réponse est donnée, certes le Défenseur des droits répond, mais les interlocuteurs changent et les réponses sont, comment dire ? Énormes !

En effet, cette fois il est précisé que le Défenseur des droits n’est pas compétent concernant les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

On aurait pu s’arrêter là, mais décidément il fallait bien pousser l’institution dans ses retranchements en lui exposant ses contradictions. En l’espèce, le rapport d’activité 2013 du Défenseur des droits précise bien que son rôle, tel qu’il apparaît dans la Constitution, consiste à veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État …

Ce qui n’exclue donc nullement les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Le rapport précise ensuite que « Le Défenseur des droits peut aussi s’inscrire dans une logique d’appui à la sanction qu’il appartiendra à l’autorité compétente ‘(hiérarchique, administrative ou judiciaire) de prendre. Il demande alors que des procédures disciplinaires soient engagées, il peut faire des observations devant des juridictions … il dispose d’un véritable double « droit de suite » sur les recommandations qu’il prononce à travers son pouvoir d’injonction, la publication de rapports spéciaux et, enfin, sa capacité d’interpellation publique. »  

L’époux diffamé reprend donc le rapport :  

 « (…) il vous appartenait donc de soutenir ma demande auprès de la hiérarchie de l’agent en question et de demander l’application de sanctions disciplinaires, ce que j’ai pu faire sans le moindre succès » 

Puis en rajoute une couche :  

« Il est encore précisé que le champ d’intervention du Défenseur des droit est large, il s’agit alors d’actions menées contre le «  dysfonctionnement des services publics ». Vous ne disconviendrez donc pas que l’affaire dont je vous ai fait part relève pour le moins d’un « dysfonctionnement des services publics ».  

Il finit par exiger :  

 « Je vous demande donc d’appliquer les prérogatives du Défenseur des droits telles qu’elles apparaissent dans le rapport 2013 et dans les textes en application des principes d’un état de droit. »

Ne répondant pas en substance aux questions posées, le Défenseur des droits persiste et signe dans son aveuglement en refusant d’exercer ses prérogatives :  

« J’ai le regret de vous informer que le Défenseur des droits ne peut que confirmer les termes de ses deux précédents courriers » 

Il édulcore une nouvelle fois la responsabilité de l’éducateur :  

« Pour plus de précision, le RRSE a pour finalité d’apporter au juge des enfants dans un laps de temps court le maximum d’informations principalement déclaratives sur la situation d’un mineur afin de l’aider à prendre une décision urgente. Elle ne peut en aucun cas s’apparenter à une enquête de personnalité ou à une enquête sociale. Son objet est principalement d’aider le magistrat à déterminer s’il est importun ou non d’engager une procédure ou de prendre une décision urgente dans un dossier en cours. Quel que soit le cadre de la demande, le RRSE ne peut en aucun cas s’apparenter à une étude de la personnalité ou à une enquête sociale. » 

Il est donc bien répété deux fois qu’il ne s’agit ni d’une étude de personnalité, pourtant le contenu diffamatoire détermine la personnalité de Monsieur et Madame, ni d’une enquête sociale et pourtant le faux établit une véritable incrimination qui va déterminer la décision du juge.

Le Défenseur des droits ne semble donc pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre la gravité d’un faux commis par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions.

En effet, en fait de faux  il n’évoque qu’un délit prescrit : 

« Le délai de prescription pour diffamation publique et non publique est de trois mois après la première publication ou le prononcé des propos incriminés. Après ce délai, aucune action en justice ne peut être entamée ».

La formation juridique des assistants du Défenseur des droits n’est donc pas à la hauteur de leur mission.

Le résultat du testing Défenseur des droits est lamentable, il ne fait qu’en confirmer d’autres rendant indispensable une magistrale réforme de cette institution ou sa suppression pure et simple.  

Classement motivé d’une procureure générale 

Allons un peu plus loin sur le versant pénal.

Les parents de l’époux diffamé ont déposé plainte, leur fils se joint bien naturellement à cette plainte. Mais, celle-ci semble, comme trop souvent, disparaître dans la nature.

Le procureur, contacté par deux fois dont une fois en recommandé, est aux abonnés absents, la procureure générale est saisie.

Certes il ne s’agit pas là de la véritable procédure à mettre en place pour un faux, mais rappelons-le, il s’agit là d’un testing. 

D’ailleurs la réponse de la procureure générale est tout à fait intéressante puisque :

–    non seulement la plainte s’avère avoir été classée presque trois ans auparavant !!!

–    mais de surcroît, elle justifie le classement sans suite de la façon suivante :

« Ce classement sans suite est parfaitement justifié. En effet, l’évaluation éducative réalisée par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, dûment mandaté par un magistrat, a vocation à être discutée dans le cadre d’un débat contradictoire devant le juge des enfants. Les termes employés dans ces rapports ne sont en aucun cas constitutifs d’une infraction pénale, telle la dénonciation calomnieuse, que ce soit dans ses éléments matériel ou moral. »

On comprend donc que les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions !

Une telle réponse fait donc apparaître clairement que « ces rapports », non pas seulement ce rapport de l’éducateur S, mais tous les rapports réalisés dans le cadre d’une évaluation éducative à la demande d’un magistrat, ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales quelque soit leur contenu.

Dire que les termes employés ne sont pas constitutifs d’une infraction dans ses éléments matériel ou moral renvoie à la notion :

  • d’élément matériel : ici l’introduction d’une contre-vérité ;
  • d’élément moral à savoir la volonté d’écrire une contre-vérité en toute connaissance de cause, ce qui qualifie le faux.

En conséquence et selon cette magistrate, les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre pénalement de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas interdit étant autorisé il s’agit là d’un droit d’écrire n’importe quoi sans avoir à s’en justifier.

Il suffira de brandir le contradictoire pour prétendre que les familles ont le droit de critiquer le contenu d’un rapport social lors d’une audience. Avec le résultat que nous connaissons.

Évidemment une telle conception est largement attentatoire aux droits des familles puisque de facto elle absout les travailleurs sociaux de toute responsabilité face au contenu de leur rapport et créé un droit de calomnier et de briser des familles.

Le CEDIF n’en restera évidemment pas là, nous solliciterons des députés aux fins d’une question au gouvernement, nous interrogeons également les familles afin qu’elles puissent nous faire connaître toute action contre des faux commis par des travailleurs sociaux dans le cadre d’enquêtes.

Nous ne connaissons, en effet, pas à ce jour d’action ayant aboutie ce qui confirmerait bien les écrits recueillis lors de ce testing.

Auquel cas l’égalité de tous devant la loi ne serait pas respectée, ce qui est GRAVISSIME et indigne de ce pays donneur de leçons.

Demander une nouvelle enquête sociale

Investigation éducative : prière de régler vos jumelles
Investigation éducative : prière de régler vos jumelles
Le pouvoir des enquêteurs sociaux

Les informations transmises au juge des enfants issues principalement de l’enquête sociale sont les bases à partir desquelles une décision sera rendue.

C’est là donner un pouvoir lourd de conséquences familiales à des simples assistants de service social, dont comme nous l’avons déjà dit dans nos colonnes, certains ne sont pas inscrits sur le répertoire ADELI, et même s’ils le sont ne possèdent pas nécessairement les capacités ou la volonté de réaliser leur tâche en toute objectivité. Certains juges en sont heureusement conscients comme il l’apparaît ici (https://comitecedif.wordpress.com/2011/04/05/les-diarrhees-des-assistantes-sociales/), il leur appartient alors de demander d’autres éléments d’investigation afin de laisser la place la plus ténue au n’importe quoi.

Le pouvoir d’explication des parents

Pour cela, il convient de demander toutes les expertises nécessaires et ce, sans que les experts ne puissent avoir d’a priori. La pratique qui consiste à faire commenter par les parents des jugements antérieurs n’a donc rien à faire dans une expertise.

Il conviendrait encore de ne pas écarter d’emblée des pièces apportées par les parents dont d’autres expertises. Plus généralement, les parents doivent pouvoir être écoutés sans être outre mesure interrompus en audience, il importe effectivement qu’ils puissent vérifier que les éléments apportés à décharge ont été lus et que des conséquences puissent en être tirées par le juge.

C’est là une question de confiance entre le juge et les parents.

Refaire l’enquête sociale

Les parents ne comprenant pas un rapport éducatif qu’ils considèrent comme orientés à leur encontre doivent alors pourvoir exprimer des suspicions sur la façon dont l’enquête sociale a été menée. Ils peuvent aussi solliciter de nouvelles investigations par d’autres assistants de service social ne connaissant pas la famille.

Le juge pourra refuser cette demande  mais si les suspicions ont été bien développées et soutenues par des éléments convaincants et lus par le juge, alors celui-ci peut faire mettre en application l’article 1183 du Code de Procédure Civile, lequel précise et c’est nous qui soulignons :

 « Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, … »

 Il est bien écrit « à la requête des parties », donc à la requête des parents.

Ne pas hésiter en conséquence à écrire au juge pour lui demander une autre mesure d’investigation. Cela si vous en avez le temps après avoir lu un rapport socio-éducatif dans lequel vous pointeriez des erreurs et affabulations que vous pouvez prouver fausses. Faute de temps, il convient d’exprimer cette demande lors de l’audience en développant les raisons de votre requête.

Évidemment entre travailleurs sociaux il est rare que l’on se désolidarise, cependant si l’on peut s’assurer que les différents intervenants n’entrent pas en contact et ne se transmettent pas le rapport, alors des dissonances peuvent apparaître et être exploitées à décharge.

Une telle demande ne suppose-t-elle pas des moyens supplémentaires ?

C’est une réponse que certains pourraient faire, notamment des assistants de service social qui ne manqueraient pas de formuler cet argument après s’être offusqués d’être remis en doute dans leur compétence et leur objectivité. On connaît la chanson.

Répondons leur alors que, considérant l’immense responsabilité qui est la leur dans l’avenir de familles, une enquête sociale totalement invalidée est une source d’économie de moyens. Ainsi, au nom de la moralisation de cette profession, les travailleurs sociaux contredits devraient avoir de gros soucis professionnels.

Communication du dossier d’assistance éducative

Attitude générale d'un conseil général
Attitude générale d’un conseil général

Les parents ne sont pas informés de la transmission d’une requête au juge des enfants lorsqu’elle émane de l’école ou encore des hôpitaux, par contre l’article 226-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles fait obligation au président du conseil général d’informer par écrit le représentant légal du mineur de son initiative de saisir la justice.

Communication des éléments en possession des sé®vices sociaux du conseil général

En application des articles 375 à 375-8 du Code civil, le Conseil général doit faire parvenir au juge des enfants les informations dont il dispose sur la situation familiale du mineur. Dans un certain nombre de cas que nous avons pu suivre les service du Conseil général refusaient cependant d’informer les familles des éléments dont ils disposaient en prétextant que, transmis à la justice, ces éléments avaient un caractère judiciaire.

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) n’avait, jusqu’à ces derniers temps, pas contredit cette conception aberrante des sé®vices  publics. Cependant, elle est revenue sur ce principe et toute pièce transmise par le Conseil général est un bien un document administratif et doit donc être transmis aux familles. Toute calomnie éventuellement contenue dans ces pièces peut donc justifier de poursuites devant le tribunal administratif. L’avis transmis par le Conseil général au juge des enfants concernant des mesures à adopter doit également permettre de mettre en évidence l’éventuel double-jeu des services de l’ASE qui se réfugient souvent derrière la décision du juge sans dire qu’ils préconisaient pire. L’avis comme le reste ne doit donc plus être ignoré des familles, il est nécessaire d’en demander la communication et le cas échéant des explications.

Droit d’être avisé d’une procédure devant le JDE et droit à la consultation du dossier d’assistance socio-éducative

L’extrait ci-contre, informant les parents notamment de leur droit à la consultation du dossier d’assistance éducative,  est conforme à l’article  1182 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi il appartient au greffe du tribunal, dès lors que le juge des enfants est saisi, donc dès la première instance,  de faire connaître aux parents, tuteurs légaux de l’enfant l’avis d’ouverture de la procédure avec mention de leur droit de prendre un avocat ou de s’en faire désigner un d’office (dans les 8 jours de la demande). Dans ce cadre, il appartient aussi au greffe de les informer de leur possibilité de consulter le dossier d’assistance éducative selon les dispositions de l’article 1187.

Cette consultation est à réclamer par ce formulaire que voici.

Lors de la première audition, le juge des enfants doit encore  rappeler aux parties leur possibilité de se faire assister d’un avocat.

Faute d’avoir transmis aux parents un avis d’ouverture de la procédure à travers lequel les éléments ci-dessus sont évoqués, le jugement du juge des enfants est frappé de nullité ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 18 septembre 1987 :

«  […] Considérant que les décisions susvisées ont été prises sans que les époux B.  aient été avisés de l’ouverture d’une procédure les concernant comme l’exigent les dispositions de l’article  1182 du CPC […]  ; Considérant que l’ensemble de ces dispositions destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles sont d’ordre public  ; que leur non-respect entache les décisions intervenues d’un vice de forme tel qu’elles doivent être purement et simplement annulées […].  »

Faute d’avoir informé les parents dans cet avis d’ouverture de leur droit à prendre avocat, le jugement serait tout aussi nul ainsi que le précise l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 janvier 1991 : 

«  […] Considérant qu’aucune pièce du dossier ne fait état de ce que les parents aient été avisés à un quelconque moment de la procédure de leur droit à être assistés d’un conseil  ; qu’il convient d’annuler le jugement […].  »

La Chambre spéciale des mineurs d’Aix en Provence nous rappelle donc, comme la loi le prévoit, les principes relatif à la consultation des dossiers réalisés par les travailleurs sociaux et justifiant des procédures d’aménagement (euphémisme) des droits parentaux.

Que peut-on trouver dans les dossiers des travailleurs sociaux ?

Ces dossiers dits d’assistance éducative sont le plus souvent truffés de graves mises en cause des parents, à ce titre ils constituent des éléments de l’accusation sur lesquels peut s’appuyer la défense des familles. Il faut rappeler là que la procédure est au civil et non au pénal, bien que des suites pénales soient possibles en cas de délits voire de crimes. Cette situation demeure cependant peu courante, il faut préciser néanmoins que le procureur de la république est un des destinataires du dossier et qu’il décide de poursuites pénales le cas échéant.

Ainsi ces rapports ont pour objet d’étayer des éléments graves mettant en cause la capacité des parents à assurer l’éducation de leurs enfants. L’éducateur est censé argumenter en considération du seul intérêt de l’enfant. C’est encore sous l’angle de l’intérêt de l’enfant que certains éléments du dossier peuvent être retirés lors de la consultation des parents. Éléments désignés par l’appréciation toute subjective du président de la chambre des mineurs. Précisons encore que cette consultation se fera sur un bout de table en fonction du bon vouloir du greffe qui accordera le rendez-vous de consultation, que ce rendez-vous sera vite expédié avec souvent plusieurs centaines de pages à compulser dont aucune copie ne sera remise.

Ce serait donc ainsi qu’est respecté le contradictoire en matière de litiges sur la parentalité. C’est à partir de ce seul accès au dossier d’assistance éducative que les familles peuvent se défendre, enfin se défendre est un bien grand mot dans de telles conditions.

Ceci est prévu par l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile :

« Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience. »

Peut-on parler du respect du contradictoire ?

L’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile ne semble donc pas compatible avec un des fondements de la justice, à savoir le respect du contradictoire. En effet les parties doivent être mutuellement informées des moyens (arguments) de la partie adverse afin de pouvoir y répondre. Les parties ne seraient pas également si l’une d’entre elles fournit des accusations que l’autre n’en pas en mesure d’invalider faute d’en avoir connaissance et de préparer ses arguments. Ainsi dans le cadre d’un procès il est admis habituellement que l’absence de prépatation d’une des parties pour communication tardive des pièces adverses peut obtenir un report d’audience voire la non prise en considération lors de l’audience des pièces non communiquées. Or en justice familiale certaines pièces ne seront jamais communiquées aux familles, quand bien même leur avocat peut y avoir accès.

Il ne paraît donc pas infondé que cet article soit considéré comme incompatible avec l’article 6.1 de la convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire.

Observons donc la jurisprudence :

La première chambre civile de la cour de cassation, le 8 juin 1999, précisera en son arrêt la compatibilité de l’article en question avec le principe d’équité du fait que les avocats  peuvent avoir accès à l’intégralité du dossier d’assistance éducative.

L’équité supposerait donc que les parents aient recours à un avocat ? Ce qui n’est pas systématique.

C’est sur ce fondement qu’un père interjetera appel d’une ordonnance d’un juge des enfants refusant de lui communiquer les pièces du dossier d’assistance. Son argument consiste à mettre en avant le fait qu’un procès équitable suppose le principe de l’égalité des armes et donc que les parties, même si elles ont fait le choix de ne pas prendre d’avocat, doivent également avoir accès aux pièces de la procédure. La cour d’appel saisie s’accordera sursis à statuer en attendant la décision d’un tribunal administratif, ceci démontre bien la solidité de l’argument et l’hésitation de la Cour d’Appel. La Cour de Cassation ne suivra cependant pas cet arrêt.

La première chambre civile de la  cour de cassation, le 6 juillet 2005, justifie l’exclusion du père de consultation de certaines pièces du fait d’un climat parental très conflictuel et virulent et donc des conséquences fâcheuses pour l’enfant de cette consultation.

Malheureusement ce type de climat est fréquent, il semble donc que certaines considérations l’emportent sur le contradictoire. On peut dès cet arrêt considérer que tout pourvoi en cassation concernant l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile est voué à l’échec. La non-communication semble effectivement être l’élément le plus contraire à l’équité.

La même cour, le 28 novembre 2006, considérera que la non remise de copies des pièces du dossier d’assistance éducative est conforme à l’intérêt de l’enfant et non contraire au respect du contradictoire de par la possibilité de consultation au greffe.

À cet égard et pour la préparation de leur défense, il serait intéressant de connaître le nombre de rendez-vous dont les parents pourraient bénéficier et la possibilité de report d’audience tant que cette consultation ne permettrait pas de préparer une défense intégrale sur tous les points.

Face à une jurisprudence constante, il reste donc la Question Prioritaire de Constitutionnalité concernant le 1187, à suivre donc.

Pour aller plus loin : https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2009-8-page-34.htm?fbclid=IwAR1iTwKwg-jjtwjrZQizrI1bKLK7Lz6R8PmhVYUlp1uSTin2jRxAT9hZLLQ