La justice n’existe pas si elle est rendue par des magistrats partiaux.
Partiaux, c’est-à-dire qui soutiennent une partie contre l’autre avant même d’être saisis de l’affaire.
En effet si les hommes ont abdiqué leur pouvoir de se faire justice eux-mêmes et ont remis cette prérogative entre les mains d’arbitres ou de magistrats, c’est dans le souci d’apaiser la guerre de chacun contre tous et d’accepter la sagesse des verdicts de leurs juges…
D’ailleurs la Cour européenne des droits de l’homme insiste bien sur le droit des justiciables à être jugés par un tribunal impartial.
Impartialité subjective et objective
La jurisprudence de la CEDH définit bien les critères permettant de conclure ou non à l’impartialité des juges.
Elle distingue pour cela la partialité subjective qui permet de lire dans le comportement du magistrat une attitude de favoritisme, des a priori vis-à-vis d’une des parties, des liens établis, des intérêts, qui pourraient orienter sa décision. À ce sujet, en Suisse, il a pu être demandé à des magistrats de révéler leur appartenance ou non à la franc-maçonnerie, en France l’affaire du « mur des cons » interroge aussi sur l’impartialité de juges du syndicat de la magistrature qui désignent des justiciables sous le terme de cons (voir vidéo en bas de cet article)..
Quant à la partialité objective, elle se détermine par la possibilité qu’un magistrat aurait de juger une affaire dans laquelle il a déjà pu se prononcer.
La CEDH pousse d’ailleurs assez loin cet impératif d’impartialité en précisant que même s’ils sont impartiaux les tribunaux doivent aussi porter un soin particulier à ce que cette impartialité soit évidente et ne puisse donc être mise en doute puisqu’il « y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer dans une société démocratique. »
Une déontologie des magistrats
Le réseau européen des conseils de justice donne une bonne place au devoir d’impartialité dans sa déontologie.
Il y précise ainsi que :
» Pour garantir l’impartialité, le juge :
Remplit ses attributions judiciaires sans craintes, sans favoritisme ni préjugés.
Adopte, dans l’exercice de ses fonctions et même en dehors de ses fonctions, une conduite qui soutient la confiance dans l’impartialité des juges et minimise les situations qui pourraient conduire à la récusation
S’abstient de siéger dans des affaires lorsqu’il ne peut pas juger l’affaire de façon impartiale pour un observateur objectif ; il a des relations avec une partie ou s’il a une connaissance à titre personnel des faits ; il a représenté, assisté ou a agi contre l’une des parties ; s’il existe une situation telle que la subjectivité affecterait ; si lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts dans l’issue du procès. »
Une affaire qui rappelle les principes
La justice européenne est censée ne pas badiner avec les risques de partialité de ses magistrats.
C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2015 relativement à l’affaire de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse s’est prononcée sur un doute objectif concernant l’impartialité de la juge Régnier qui a siégé en appel en sa qualité d’assesseur.
Aucun écrit du magistrat n’accréditait cette partialité, mais il a été relevé que la juge était vice-présidente de l’INAVEM, une association d’aide aux victimes, qui avait signé une convention avec la FENVAC, une autre association qui figurait au titre des parties civiles au procès.
On pouvait donc penser dans une telle situation qu’il existait un risque que le juge favorise les intérêts des parties civiles.
Consciente de ce risque, la magistrate avait choisi de se déporter donc de ne pas juger l’affaire de l’explosion d’AZF. C’est tout à son honneur et effectivement c’est ainsi que doit réagir un juge afin de ne pas laisser le moindre doute sur l’impartialité de la justice. Cette volonté de se déporter doit donc être considérée comme un souci de ne pas servir d’autre intérêt que celui de la justice.
Malheureusement le premier président de la cour d’appel de Toulouse n’a pas accepté que la juge se déporte. La Cour de cassation a donc bien jugé et considéré que le devoir d’impartialité du juge va jusqu’à éloigner le moindre soupçon de partialité soit-il non fondé.
Seulement voila, il n’en va pas toujours aussi, notamment en matière de justice familiale. Nous y reviendrons.
Face aux exactions dont ont été victimes des parents dans le cadre de procédures visant à leur retirer leurs enfants (exactions dont nous nous sommes fait l’écho dans les pages relatives aux affaires, mais aussi dans celles préparant au livre noir) beaucoup pensent à se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
La première question posée est celle du coût.
Il n’est pas négligeable, mais cette question ne se posera pas si de toute façon la requête n’est pas recevable et d’ailleurs 95 % des requêtes sont rejetées.
Pour les 5 % restant, il faudra à ce stade désigner un avocat, alors que l’introduction de la requête peut se faire sans, mais dans ce cas il faut s’assurer de ne pas faire d’erreurs.
Il convient donc, avant même de saisir la CEDH, de déterminer en quoi votre plainte est recevable ou non.
C’est ce que nous allons tenter de faire ici.
D’abord il faut avoir été lésé directement par une décision prise par un des États membres.
Mais un recours est possible si vous êtes indirectement victimes, cela peut être du fait de votre qualité de membre de la famille ou époux(se) de la victime, par exemple a été admis le recours du mari contre l’internement psychiatrique abusif de sa femme.
Attention : il faut avoir épuisé toutes ses voies de recours dans l’État membre. On ne peut pas, par exemple, saisir la CEDH au lieu de faire appel d’un jugement pris par un tribunal français.
Cependant si vous faîtes grief à un fonctionnaire d’avoir commis des fautes qui vous ont causé un préjudice. Que face à une plainte en ce sens, l’État n’a ouvert aucune enquête, alors la requête auprès du CEDH a des chances d’aboutir. Il faudra alors, par exemple, avoir déposé une plainte classée sans suite redéposée ensuite sans plus de succès auprès du procureur général, ou encore avoir saisi le tribunal administratif qui se serait déclaré incompétent.
Enfin, vous pourrez aussi être dispensé d’avoir à prouver un recours si vous pouvez établir qu’un tel recours aurait été inefficace du fait d’une jurisprudence dans votre cas qui démontre que vous n’auriez pas eu gain de cause.
Bien sûr comme vous n’avez pas accès à l’ensemble du rapport d’assistance éducative retenu à votre encontre, vous ne pouvez pas prouver que certaines calomnies que vous suspectez ont été tenues. Qu’à cela ne tienne, la recevabilité de votre recours obligera l’État français à fournir ce dossier à la CEDH, laquelle pourra conclure quant aux accusations tenues dans ce rapport et à leur éventuel absence de fondement. On considérera aussi que ces accusations ont été portées sans que vous en soyez informé et donc sans que vous puissiez vous défendre valablement.
Il existe aussi un délai assez court à respecter, ce délai est de quatre mois consécutivement à la décision rendue contre laquelle plus aucun recours n’est possible dans le pays. Par exemple, après un arrêt de cassation qui vous déboute, vous avez 6 mois à compter de sa signification pour saisir la CEDH par une requête dont la date d’envoi retenue est celle du cachet de la Poste. L’envoi par fax ou mail ne convient donc pas pour la requête originale.
La requête devra exposer l’atteinte aux droits dont vous avez été victime, cette atteinte doit être contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne pouvoir connaître de solution satisfaisante dans le pays où elle se produit. Faute de cet élément la requête sera considérée comme manifestement dénuée de fondement.
La requête ne devra pas non plus être simplement une remise en cause des décisions prises sur le fond dans les États, la CEDH n’est donc pas une quatrième instance rejugeant une affaire passée en première instance, appel, puis cassation dans l’État du demandeur. Il faut donc bien montrer une atteinte aux droits fondamentaux du requérant par l’Etat. Ainsi des erreurs de faits et de droits ne sont pas pris en compte par la CEDH si ces erreurs ne portent pas atteinte par exemple au respect du contradictoire, et autres droits définis dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il est évidemment nécessaire de produire toutes les pièces à même de prouver les éléments avancés par le requérant et permettant d’en déduire une violation de ses droits. Là encore des éléments insuffisamment probants conduiront à un rejet de la requête faute de fondement.
Le même traitement est réservé pour des arguments confus, mal formulés aussi justes soient-ils. Pour cette raison il ne faut pas hésiter à se faire aider dans la rédaction de la requête par une personne capable de trouver les mots justes le plus simplement.
Le langage écrit utilisé devra se borner à exposer des faits sans utilisation d’outrances, d’injures, de termes vexatoires ou menaçants vis-à-vis de l’État attaqué, de ses juges ou fonctionnaires. Faute de cette mesure, le « langage abusif » fera considérer la requête comme un abus du droit de recours…
On notera avec intérêt que parmi les motifs retenus et permettant un recours à la CEDH pour attente aux principes d’un procès équitable, on peut compter le droit de jouir d’une bonne réputation (Helmers c. Suède), le droit d’accès à des documents administratifs (Loiseau c. France (déc.), le placement d’enfants en foyer d’accueil (McMichael c. Royaume-Uni).
N’hésitez donc pas à nous faire connaître l’issue d’éventuelles requêtes déposées auprès de la CEDH quel que soit la fortune que votre démarche aura rencontrée.
Comment s’articule le contradictoire en justice familiale ?
Quelle place laisser au contradictoire dans la justice des mineurs ? L’AFMJF répond en faisant du véritable contradictoire un artifice procédural destiné à mettre en cause le travail des professionnels du social. Une analyse qui n’est bien évidemment pas la nôtre et que condamnera la CEDH.
« L’originalité et l’humanité de l’assistance éducative »
L’Association Français des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille met en ligne un grand nombre d’articles issus de sa revue : « La Lettre de Mélampous ». De multiples sujets en prise directe avec la problématique de la justice des enfants sont abordés. Parmi ceux-ci, un en particulier m’a fait réagir et ne peut laisser indifférent les militants de la cause de l’enfance et de la famille. Ce sujet, abordé sous la plume de Michel Rismann en 2001, est le respect du contradictoire en justice des enfants. Son titre conclu déjà la question par un « Le contradictoire en assistance éducative existe ! »
Pourtant, dès les premières lignes de l’article l’AFMJF semble dénoncer le contradictoire comme une procédure formaliste qui tuerait ce que le juge Rismann appelle « l’originalité et l’humanité de l’assistance éducative ».
Les mots expriment quelquefois le contraire de la réalité qu’ils décrivent, on appelle cela la novlangue, concept développé par Orwell dans 1984.
« L’humanité de l’assistance éducative » relève d’un tel concept, puisqu’elle ne passe pas par la communication des pièces, l’accès au dossier, la copie des rapports, mais par la « forte implication du juge pour un débat contradictoire à l’audience, la recherche de l’adhésion, le respect de la sensibilité des personnes ».
Autrement dit, dans le monde des Bisounours de la justice des enfants et des familles, le contradictoire consisterait pour les parents à se livrer à la nécessaire humanité des travailleurs sociaux et des juges. Et le juge Rismann de dénoncer « certains » pour qui « la procédure devant le juge des enfants opposerait les familles aux professionnels du travail social, engagés dans un véritable combat. »
Le contradictoire comme une insulte aux travailleurs sociaux
Les obsédés de l’équité du procès seraient donc animés de mauvaises intentions et se placeraient à la limite de l’outrage à fonctionnaire du social, tant est qu’une telle qualification puisse prospérer. Ainsi une présentation « délibérément provocatrice et dévalorisante pour les travailleurs sociaux » consisterait à dénoncer des écrits méprisants de leur part, des « commentaires rapportés de façon approximative, hâtive, peu argumentée, avec un vocabulaire inapproprié ou inutilement blessant ».
Si le juge Rismann mentionne que de telles pratiques ne sont pas perceptibles dans les cabinets des juges de l’AFMJF, je peux lui préciser que ces façons de procéder sont loin d’être rares et que les bénévoles de la protection des familles vérifient bien la réalité de telles pratiques. Je me permettrai donc de faire connaître des pressions sur témoins et faux calomnieux introduits sciemment dans des rapports dont je réserve la primeur au livre noir de la protection de l’enfance.
Où l’on reparle des fameux experts
Le magistrat ajoute encore que «les professionnels du travail social ne sont pas, sauf le cas particulier du service gardien, désignés par la loi comme parties au procès » et il les qualifie davantage comme des experts : « le juge s’adresse à eux un peu comme à des experts, en tout cas des spécialistes de l’action éducative ».
Soit, là est bien la place inconsidérément donnée aux travailleurs sociaux, mais a-t-on déjà vu des procédures lors desquelles les expertises ne seraient pas systématiquement transmises aux mis en examen ?
Aux mis en examen donc et pas aux parties, car dans ses efforts pour extraire les travailleurs sociaux du rôle de partie tout aussi bien que du rôle de représentant de la politique familiale de l’État, le juge Rismann leur octroie une fonction principale : celle d’observateurs impartiaux car professionnels de l’enfance, à ce titre capables de juger. Oui de juger des capacités éducatives des parents, car ces « professionnels ont incontestablement acquis une grande maturité dans la rigueur et l’objectivité de l’analyse ». Je n’invente nullement la parie en italique et l’adverbe « inconstestablement » a bien été utilisé.
Une analyse incontestablement objective ne laisse aucune place à son questionnement.
Par conséquent, que le dossier d’assistance éducative ait ou non été consulté ne change strictement rien à l’affaire puisqu’une telle possibilité ne donne pas le droit aux parents d’être audibles lorsqu’ils remettent en cause les « expertises » des professionnels du social, même quand celles-ci comportent des faux.
Quel rôle reste-t-il pour les parents ?
Pourrait-on alors considérer, que, sans que le principe du contradictoire ne soit remis en cause, l’on puisse aller jusqu’à exclure la présence des parents lors des audiences ?
Mais pourquoi pas puisque l’originalité de cette procédure est qu’elle tient davantage de l’inquisitoire avec présomptions irréfragables servie par des procureurs et experts, que d’une procédure accusatoire dans laquelle deux parties égales confrontent leurs arguments.
La place des parents n’est donc pas celle d’une simple partie à mettre sur le même plan que celle des éducateurs, ils sont plus bas, bien plus bas et plus bas que terre trop souvent.
S’ils ont leur place c’est sur la sellette, afin d’admettre à raison et quelquefois à tort les faits, le diagnostic et les solutions, tels qu’ils leur sont présentés. Leur seul droit est d’adhérer, comme il l’est dit au début de l’article, aux préconisations de ceux qui savent.
Le formalisme du contradictoire n’aurait pas sa place dans un monde où la vérité sort de la bouche des travailleurs sociaux, puisqu’il est question du seul bien commun des parents et des enfants. Laisser libre court à l’entêtement des parents et à leur déni n’est donc pas utile et n’impose pas de fournir les moyens de ce déni que serait le contradictoire en terme de procédure.
Et qui juge de facto ?
Quant au juge des enfants, quel rôle lui reste-t-il à travers une telle conception de la justice des enfants, sinon celui du chef de service des travailleurs sociaux, chargé de distribuer la parole et de faire comprendre une dernière fois aux parents leur propre intérêt et celui de l’enfant ?
En poussant un peu la démonstration, oh à peine, on pourrait aller jusqu’à considérer que le dossier est déjà un jugement et que les travailleurs sociaux sont tellement probes que les véritables audiences se tiennent en leurs bureaux derrière deux affiches syndicales.
Justice moyenâgeuse disait Michel Rismann en grossissant ironiquement le trait de ses contradicteurs.
Nous ne reprenons pas une telle accusation un peu facile. Disons que la justice moyenâgeuse peut avoir mauvaise presse mais j’ai la faiblesse de préférer un jugement de Saint Louis sous son chêne que celui rendu par de possibles glands que d’aucuns pourraient considérer comme experts.
LA CEDH A CONDAMNÉ UNE TELLE CONCEPTION
L’originalité de la procédure devant le juge des enfants est tellement originale qu’elle ne s’embarrasse pas de la forme procédurale qui impose à tout procès la garantie pour celui qui est accusé de savoir de quoi on l’accuse et de pouvoir répondre à ces accusations.
Une forme qui correspond tout simplement à ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qualifie de procès équitable. Peu de temps après la rédaction de l’article du juge Rismann, cette même CEDH va donc condamner la France Bisounours pour refus de communication des dossiers d’assistance éducative aux parents. Un décret du 15 mars 2002 va donc corriger le tir.
L’avancée est de taille car antérieurement à la condamnation de la France, l’accès au dossier d’assistance éducative était limité aux seuls avocats des parents. Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant un juge des enfants, certains parents ne pouvaient donc pas avoir accès au dossier d’assistance éducative. Or une telle inégalité de fait entre parents assistés et parents non assistés est de nature discriminatoire.
Pour autant, le dossier d’assistance éducative n’était et n’est toujours pas communiqué dans son intégralité aux pères et mères. Le terme « communiqué » est même tout à fait impropre car ce dossier peut seulement être consulté selon les disponibilités horaires du greffe et dans un laps de temps limité avant l’audience. Il peut aussi s’enrichir de pièces versées au dernier moment sans que les parents n’en soient informés.
En dépit de la condamnation de la France, des magistrats persistent à rejeter le contradictoire
Eh oui, c’est le cas d’une juge des enfants qui, encore en 2014, ose écrire :
« Concernant la nullité qui résulterait de l’absence de respect du contradictoire, je vous précise que, de manière un peu différente des audiences civiles de plaidoirie qui ont pour but de trancher définitivement un litige, les audiences d’assistance éducative ont justement pour but de débattre des éléments que les différents professionnels ont fait parvenir au juge des enfants et le cas échéant d’ordonner d’autres investigations. »
Autrement dit, pas la peine de savoir de quoi on est accusé et quels sont les éléments d’accusations, on regardera cela tous ensemble lors de l’audience (et pas avant). Si on fait une erreur par cette conception aberrante du contradictoire, c’est pas bien grave puisqu’on ne tranche pas définitivement : on refera une audience l’année prochaine !
Parce que nous appellons embrigadement toute pseudo éducation imposée à des enfants contre l’avis des parents. Parce qu’en tant que parents, nous refusons que des fonctionnaires payés à cet effet ou des activistes rémunérés par des subventions associatives viennent faire de la propagande sexuelle à nos enfants sous couvert d’un « droit des jeunes à la sexualité ».
Bas les pattes truie !
À ce titre nous sommes solidaires de Rita Wiens, Eduard Wiens, Anna Wiens et Arthur Wiens, qui en Allemagne, qui ont été condamnés en juin 2008 à 2 340 euro d’amendes, puis, qui persistant dans leur conviction et refusant de succomber au racket, ont été jetés en prison par de modernes Vopo (Volkspolizei, police d’État du temps de l’Allemagne de l’Est) ou Gestapistes (mieux connus ) pour refuser que leurs quatre enfants de 9 et 10 ans assistent à des cours interactifs d’éducation sexuelle.
Alors que les services « éducatif » allemand prétendait que ces cours consistaient à prévenir les agressions sexuelles, les Wiens ont répondu qu’au contraire, des fonctionnaires allemands apprenaient aux enfants à être sexuellement actifs, leur inculquant que si quelque chose leur faisait du bien alors ce quelque chose était une pratique acceptable.
C’est d’ailleurs la deuxième fois que cette famille est mise en prison pour le même exercice de leur autorité parentale contre les errements de l’État allemand en matière éducative.
Le 24 mars 2011, des avocats représentant ces parents ont saisi la cour européenne des droits de l’homme contre l’Allemagne afin d’obtenir la libération d’Eduard Wiens, un des pères purgeant 40 jours de prison.
L’argument de leur avocat Roger Kiska est le suivant : « ce sont les parents et non l’Etat qui sont, en dernier ressort, les seuls habilités à réaliser des choix éducatifs pour leurs enfants. Les emprisonner pour l’exercice de leurs prérogatives parentales est ridicule. »
Un argument qui mériterait d’être porté aussi en France.