
Votre enfant a vu son statut vaccinal dévoilé du fait de la transmission par les infirmières de cet élément auprès d’un enseignant. L’ensemble des autres élèves ont ainsi été informés de ce statut. Le prétexte de cette information donnée par les infirmières puis par l’enseignant est l’organisation de sorties scolaires.
Nous avons ici deux écueils :
1. Ce n’est pas une information mais une absence d’information qui a été transmise par les infirmières, le fait de n’avoir aucune donnée vaccinale sur votre enfant est en effet une absence d’information qui présume seulement de son statut vaccinal. Écueil franchissable car nous pourrions considérer que la transmission d’une absence d’information consiste en une information car cela suppose communication avec une personne non habilitée à connaître des informations ou non-informations médicales.
2. L’organisation de visites soumises à pass sanitaire dans le cadre de sorties scolaires depuis le 30 septembre 2021 porte exclusion des élèves non « vaccinées ». Cette information devient alors de facto portée à la connaissance non seulement des enseignants organisant ces visites mais aussi à celle des autres élèves. Pour autant il devrait appartenir aux seuls parents d’accepter ou de refuser l’autorisation à de telles sorties comme c’est la règle et indépendamment de considérations de statut vaccinal, tout simplement par désapprobation de l’objet de la sortie ou solidarité avec les non-piqués. Auquel cas un refus de sortie n’établit rien en matière de vaccination. L’enseignant souhaitant organiser une sortie devait donc se contenter de remettre à chaque élève une autorisation de sortie à remplir précisant que la sortie était soumise au pass sanitaire.
Ces écueils étant écartés il convient d’établir les griefs suivants :
– les infirmières scolaires ont un devoir de confidentialité sur les informations médicales dont elles sont détentrices et ne peuvent les communiquer ;
– un enseignant ne peut dévoiler un statut vaccinal d’élèves devant une classe du fait de l’hystérie autour de la pandémie et des conséquences possible en matière de harcèlement.
Examinons donc le bien-fondé de ces griefs à travers deux questions écrites portant réponses du ministre de l’éducation, questions certes anciennes et hors contexte pandémique.
À la question écrite n° 4717 du sénateur Hervent le 10/02/1994 relative à la confidentialité des informations médicales détenues par les services d’infirmerie des établissements scolaires, aux limites du secret médical relatif à ces informations à l’égard des parents et à leur communicabilité aux chefs d’établissement, il est répondu par le ministre le 14/04/1994.
« Les règles générales du secret professionnel s’appliquent aux infirmières scolaires selon l’article 28 et 4 du décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers disposant que l’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu’il peut détenir concernant les patients qu’il prend en charge. Il instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. Les chefs d’établissement ne peuvent prendre connaissance des informations contenues dans les dossiers médicaux. Le soin apporté par le chef d’établissement à réunir les informations qui lui paraissent nécessaires pour assurer au mieux ses responsabilités à l’égard des élèves ne saurait être contesté, mais il convient alors de rechercher en équipe, les modalités de nature à permettre cette exploitation pertinente de ces informations sans porter atteinte au secret médical. »
https://www.senat.fr/questions/base/1994/qSEQ940204717.html
Précisons que la nouvelle rédaction de l’article R.4312-5 du Code de la Santé publique suite au décret du 25/11/2016 précise : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »
La réponse du ministre reste donc d’actualité, le secret professionnel a donc effectivement été violé, et l’utilisation de ces données par un enseignant ne constitue manifestement pas une exploitation pertinente desdites données, partant une atteinte au secret médical.
Quant à la nature des données médicales détenues par la médecine scolaire, il convient de lire la réponse du ministre à la question écrite n° 2706 du sénateur Courteau, réponse en date du 14/06/2018.
Ladite réponse précise que les médecins de l’éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés de leur secteur d’intervention. Ces actes consistent notamment en le recueil de données épidémiologiques permettant une meilleure connaissance de la population concernée. Le médecin scolaire intervient également lors de la survenue de maladies transmissibles ou d’événement grave dans la communauté scolaire. La circulaire n° 2015-119 du 10 novembre 2015 relative aux missions des infirmiers de l’éducation nationale précise que le personnel infirmier a pour mission, sous l’autorité du chef d’établissement, de promouvoir et de mettre en œuvre la politique de santé en faveur de tous les élèves scolarisés : prévention, actions sanitaires de portée générale, hygiène et sécurité, bilans obligatoires, soins.
Ces éléments de réponse établissent donc que les infirmières scolaire sont en droit d’être en possession de données vaccinales, encore faut-il déterminer si des données relatives à l’expérimentation vaccinale anti Covid19 en sont. Il est à craindre que oui, mais peut-on considérer qu’une politique de santé en faveur des élèves scolarisés consiste à faire pression sur des choix « vaccinaux » non encore rendus obligatoires ? Surtout, peut-on considérer que les moyens de pressions puissent consister à violer le secret professionnel et permettre à une enseignante de stigmatiser des élèves en présence de la classe entière ?
La réponse est évidemment NON.
Voici donc les recours
– sur le premier grief : plainte au procureur fondé sur l’article 226-13 du code pénal « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende »
Mais aussi plainte ordinale devant l’ordre des infirmiers fondé sur l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique : « Les peines disciplinaires (pour manquement au secret professionnel) » que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : avertissement ; blâme ; interdiction temporaire … ou l’interdiction permanente …radiation du tableau de l’ordre .. »
Voir à ce sujet : https://www.snies-unsa-education.org/secret-professionnel.php
Il convient encore de réclamer auprès de l’établissement l’ensemble des données recueillies et d’exercer à leur égard les droits prévus par le RGPD, voir https://www.cnil.fr/fr/quelles-formalites-pour-les-traitements-de-donnees-de-sante-caractere-personnel
– sur le second grief, il convient de saisir le rectorat, afin de mettre en cause l’enseignant pour l’exploitation des données médicales et leur exposition auprès de l’ensemble des élèves, avec les conséquences possibles en termes de stigmatisation et de harcèlement.