Moraliser la profession

A quand la prison pour les travailleurs sociaux coupables de faux intellectuels ?

Nous avons appris que notre rapport relatif à la protection de l’enfance était lu et apprécié, y compris par des décideurs.  C’est une bonne nouvelle, et nous espérons que les 8 propositions que nous avons eu l’occasion de formuler seront assez rapidement adoptées.

Entretemps, nous nous attelons à une nouvelle mission complémentaire : recenser certains modes opératoires désastreux des travailleurs sociaux et leurs conséquences sur les familles dans le cadre d’un livre noir de la protection de l’enfance. Nous espérons bien sûr ne dénoncer que des exceptions, mais l’inhabituel invoqué sous prétexte fallacieux de moyens se reproduit un peu trop souvent.

Aux manques d’écoute, aux interprétations partiales, peuvent s’additionner dans les cas les plus outranciers de véritables délits commis par des enquêteurs, éducateurs, assistantes sociales, psy, dans le cadre de leurs missions.

C’est face à de telles situations que notre rapport rajoute un neuvième point, celui de la nécessaire moralisation de la profession d’enquêteurs sociaux et plus largement des agents chargés de mission en terme de protection de l’enfance.

 Moraliser consiste donc à sanctionner véritablement les faux intellectuels commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. Moraliser c’est permettre à la loi de s’exercer d’abord en excluant de la profession les brebis galeuses, mais aussi insister sur la répression des  faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Rappelons donc que ceux qui seront reconnus coupables de tels délits encourent des peines de 15 ans de prison et de 225 000 euros d’amende  en vertu des articles 441-2 et 441-4 du Code Pénal. Nous insistons d’ailleurs pour que les contrevdenants effectuent l’intégralité de telles peines !

À ce sujet des plaintes sont d’ailleurs déjà parties, nous serons vigilents quant à la façon dont elles seront traitées, il importe en effet que la chancellerie soit sensibilisée et sensibilise  à cette question. Des classements intempestifs seraient un très mauvais signal envoyé aux justiciables en terme de politique judiciaire.

Xavier Collet

Plainte au procureur

Où déposer plainte ?procureur

Le dépôt d’une plainte se fait traditionnellement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche. Mais plus largement n’importe quelle gendarmerie est habilitée à recevoir votre plainte puisqu’elle la transmettra ensuite au procureur de la république compétent pour le domicile de la partie que vous attaquez.

Par exemple, vous demeurez à Paris et vous portez plainte contre une personne domiciliée à Créteil. La plainte auprès du commissariat (du 13ème arrondissement, du 5ème ou de celui de Triffouillis les Oies) sera donc envoyée au procureur de la république de Créteil qui jugera de l’opportunité de poursuivre au nom de l’État.

Peut-on directement porter plainte auprès du procureur ?

Oui, vous pouvez aussi porter plainte directement auprès du procureur de la république. Dans ce cas de figure, s’il classe rapidement l’affaire en considérant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre au nom de l’État, vous n’aurez même pas besoin d’aller rencontrer les forces de l’ordre.

Un classement sans suite est particulièrement frustrant, car si vous avez porté plainte c’est que vous aviez des raisons de le faire. Le procureur peut aussi, suite à votre plainte, demander à ce que vous soyez auditionné par la police, cela ne veut pas dire pour autant que votre plainte sera prise en considération pour suite.

Autant saisir directement le juge d’instruction, non ?

Si le procureur classe sans suites toutes vos plaintes, vous pourriez être tenté de vous porter partie civile devant le juge d’instruction.

Mais cette possibilité n’existe plus depuis la loi 2007-291 du 5 mars 2007 (article 21), devenu article 85 du Code de Procédure Pénale.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 , 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral . La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Ainsi pour se porter partie civile, il faut d’abord passer par une plainte auprès du procureur de la république ou de la police judiciaire et attendre un classement sans suite ou 3 mois sans réponse.

Concrètement cela veut dire qu’il faudra encore prouver que vous avez porté plainte auprès du procureur, cela

EXCLU DONC TOUT ENVOI DE COURRIER SIMPLE AU PROCUREUR.

En effet seul un recommandé peut prouver l’absence de réponse dans les temps grâce à l’accusé de réception et éviter un classement poubelle intempestif.

Pire si vous attendez au-delà de 3 mois une réponse qui ne viendra jamais votre plainte peut tout simplement être prescrite. Il faut préciser là qu’un délit est prescrit après un délai de 3 ans, ce qui signifie qu’après cette limite, on ne peut plus poursuivre.

Cette loi n’est donc pas favorable au justiciable et peut limiter ses recours.

Donc le procureur a 3 mois pour répondre c’est ça ?

En théorie oui, mais dans les faits il prend souvent plus de temps. Ces 3 mois date du recommandé faisant foi, vous permettent de joindre le procureur général pour reposer votre plainte sans avoir à fournir un avis de classement.

Si vous voulez savoir ce qu’il en est de votre plainte auprès du procureur de la république, il est conseillé de passer un coup de fil au bureau d’ordre du tribunal. Pour cela, il faut appeler le tribunal de grande instance et demander à ce qu’il vous passe le bureau d’ordre. Il s’agit là du service qui réceptionne les plaintes et assure leur suivi ; ils pourront donc vous dire si votre plainte est déjà classée, si elle fait l’objet d’une instruction par les services de police ou de gendarmerie, si elle a été renvoyée vers un autre parquet, …

Mais si la plainte est classée on peut quand même saisir un juge d’instruction non ?

Oui, encore heureux car de nombreuses plaintes sont classées, même pour ce qui semble être de véritables délits, en effet le procureur juge seul de l’opportunité de poursuivre.

Ainsi, vous risquez de devoir saisir le juge d’instruction vous-même si vous êtes assuré de vos chances.

Enfin il faut préciser au passage que pour poursuivre vous-même vous allez devoir verser une somme importante à titre de caution et vous pouvez être condamnés à abandonner cette somme pour procédure abusive, la partie que vous poursuivez pourra aussi se retourner contre vous.

Donc avant de saisir un juge d’instruction, il vaut mieux reposer la plainte auprès du procureur général près la Cour d’appel. On peut lui renvoyer la plainte si les 3 mois sont dépassés ou lui envoyer copie du classement avec des arguments pour contester ce classement. Jusque là cela ne coûte rien.

Et si la plainte n’est pas classée ?

C’est la situation idéale pour vous, si la plainte suit son cours alors vous n’aurez pas besoin de saisir le juge d’instruction car le procureur le fera pour vous. Vous pourrez vous porter partie civile sans rien avoir à consigner.

Précisons enfin que certains fautes commises ne relèvent pas d’une infraction punissable même si vous en avez fait les frais. Ce sera alors à vous d’assigner par huissier votre adversaire devant un tribunal. Pour ne pas risquer d’être condamné aux dépens il vous faudra prouver que la faute commise est directement à l’origine d’un préjudice que vous avez subi.

Lire la suite