L’inscription de faux : pourquoi et comment

 

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Les rumeurs dans les rapports des sociaux
Comment réagir face à un rapport d’assistance éducative calomnieux ?

Un certain nombre de parents, à la lecture de pièces contenues dans un dossier d’assistance éducative les concernant, ont été profondément choqués par des écrits leur faisant des reproches imaginaires ou établissant des faits erronés comme des vérités. Des expertises peuvent aussi encourir de tels reproches.

Les réponses qu’ils ont pu produire à de tels écrits n’ont pas été pris en considération ou s’ils l’ont été n’ont pas eu le même poids que les écrits des travailleurs sociaux. Rappelons en effet que ces travailleurs sociaux ont autorité pour les rapports qu’ils rédigent car ils sont considérés comme des professionnels et missionnés par une autorité publique : le président du Conseil général. 

Au lieu d’opposer stérilement arguments contre arguments, ne conviendrait-il pas plutôt de fournir des preuves démontrant la fausseté des propos écrits au cours d’une procédure distinctes ? Quelles armes possèdent les familles pour ce faire ?

L’arme du faux

D’armes il en existe une : l’inscription de faux. Mais attention il faut être sûr de son bon droit et des preuves dont on dispose pour actionner une telle arme.

En effet le délit de faux est un crime s’il est réalisé dans l’exercice de ses fonctions par une personne détentrice de l’autorité publique ou chargée d’une mission administrative.

Accuser un travailleur social ou un expert d’un crime ne se fait donc pas à la légère puisque si l’accusation n’est pas suffisamment fondée, celui qui l’utilise risque des poursuites civiles des sé®vices sociaux pour paiement de dommages et intérêts  auxquels s’ajoute une amende civile allant jusqu’à 10 000 euros (article 305 du code de procédure civile). Par contre si le travailleur social est jugé coupable, il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.

En outre vous serez lavé des calomnies du rapport.

Définition légale du faux

Le faux est défini par l’article 441-1 du Code pénal en tant qu’altération de la vérité (donc commise sciemment avec intention coupable de son auteur) accomplie par un écrit (on parle alors de faux en écriture) ou autre support d’expression de la pensée (une simple parole peut être un faux, mais dans tous les cas il faut un support écrit comme mode de preuve) ayant pour effet de créer un préjudice par l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un fait possédant des conséquences juridiques.

Ainsi pour que l’on puisse parler de faux on dira qu’un droit ou un fait ont été faussement allégués au préjudice d’une personne.

Pour revenir sur les points en gras caractérisant l’infraction, il faut que ce faux soit bien de nature à créer un préjudice. Ainsi une contre-vérité dans un rapport n’est pas un faux s’il ne peut pas nuire à la famille. Inutile donc de mettre en place une telle procédure pour une erreur d’adresse ou pour un fait anodin. Dire que l’enfant était inscrit à la danse alors qu’il faisait du judo par exemple ne créé pas de préjudice. Par opposition écrire que l’enfant était privé de toute activité sportive ou culturelle alors qu’il était inscrit au dojo est bien une allégation de nature à porter préjudice.

Le préjudice même s’il n’est pas certain et actuel sera de toute façon pris en considération qu’il soit de nature matérielle ou le plus souvent, dans les cas qui nous intéresse, qu’il porte atteinte à la réputation des parents, à leur honneur ou à leur considération.  

Se blinder en amont de la procédure

Si les sé®vices sociaux reconnaissent « l’erreur » alors l’intention coupable peut ne pas être retenue c’est alors la mise en échec de la plainte pour faux.

Il faut effectivement prouver l’intention coupable de l’altération de la vérité. Pour cela il est impératif de se manifester auprès des services émetteurs des écrits incriminés tout en pouvant établir la preuve de cette manifestation. Pour le moins il faudra donc envoyer un recommandé avec les éléments prouvant « l’erreur » au service instructeur avec copie au président du Conseil général contenant l’ensemble des pièces prouvant la supposée erreur. Au plus on pourra même envoyer un constat d’huissier établissant l’erreur voire faire usage d’une sommation interpellative afin d’obliger les sé®vices sociaux à répondre concernant leur « erreur ».

Faute de réponse ou si lesdits services persistent à maintenir l’erreur alors l’intention coupable ne fait plus de doute. En effet selon la jurisprudence de la cour de cassation, chambre criminelle du 24 février 1972, la conscience de commettre une altération de la vérité de nature à cause un préjudice constitue l’intention coupable.   

La mise en place de l’inscription de faux

Une fois les éléments établissant  ce faux en main, il convient de rédiger une inscription de faux concernant les éléments du rapport ou de l’expertise incriminée conformément à l’article 306 du code de procédure civile, il faudra déposer ce faux avant l’audience donc il est essentiel d’avoir le rapport un peu avant et de préparer ce faux en vitesse. 

Vous listerez  l’ensemble des faux et montrerez en quoi ils vont ont porté préjudice (c’est ce que l’on appelle vos « moyens » en droit), chacune de vos réfutations sera assortie de preuves solides. Bien évidemment vous joindrez aussi copie des documents pour lesquels vous vous inscrivez en faux et que vous listerez dans un bordereau. Le tout est à produire en deux exemplaires auprès du greffe du tribunal de grande instance.

Selon l’article premier du décret n°82-716 du 10 août 1982 précisant les formes à respecter, le greffier en chef devra dater et apposer la Marianne sur les deux exemplaires, il devra aussi parapher chacune des pages. Il en conserve un exemplaire qu’il transmettra au procureur et le second exemplaire vous sera rendu de suite. Vous aurez alors un mois pour signifier par exploit d’huissier à la partie adverse (on parle là d’assignation) l’inscription de faux, vous joindrez à cette assignation la copie de l’acte d’inscription en faux en faisant sommation à la partie adverse de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux (mais en général le rapport social a déjà été déposé au greffe puisque vous venez d’en prendre lecture). Faute d’un retour à de meilleurs sentiments des sé®vices sociaux, l’affaire sera alors jugée en correctionnelle à une audience qui vous sera indiquée par le tribunal.

Dans l’intervalle il faudra également faire connaître au juge des enfants l’inscription de faux. Une fois que les sociaux auront craché leur venin et que le JDE vous demandera ce que vous avez à répondre, il suffira de dire : j’ai inscrit ce rapport en faux et de lui remettre une copie tamponnée du greffe.

Le juge pourra statuer en considérant que les faits sur lesquels repose le faux allégué n’influent pas sur le jugement qu’il doit rendre, il peut aussi écarter les éléments litigieux (donc écarter le faux)  ou encore surseoir à statuer en attendant le jugement sur le faux selon l’article 313 du code de procédure civile.

Exemple d’inscription en faux dont les pages seront numérotées

INSCRIPTION EN FAUX À TITRE PRINCIPAL

En application des articles 286 et suivants du Code de Procédure Civile.

Déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de ………., auprès de M ou Mme ……, greffier, en date du ……

DÉCLARATION D’INSCRIPTION

En la cause de :  Monsieur et Madame …..

Contre : Monsieur …, éducateur, service AEMO

ACTE MIS EN ACCUSATION 

Référence : Rapport social ……., rédigé par ……, pour le compte du Conseil Départemental de ….. dans le cadre de l’affaire ………, référence ….. 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE En suite de la mesure d’AEMO du ………… concernant Estienne, dont les parents sont ………., un rapport éducatif et social a été remis à Madame le Juge des Enfants ….. Ce rapport conclut à la nécessité d’une mesure de placement dans une famille d’accueil du fait de l’inquiétude de professionnels et de l’entourage d’Estienne quant à des maltraitances de nature psychologique aboutissant à un mal-être mettant en danger la vie même de l’enfant. Le rapport réalisé pour le service AEMO a donné lieu à des rencontres de Monsieur ….., éducateur, avec l’enfant, les parents, ainsi que des personnels éducatifs et médicaux, un certain nombre de ces personnes ont pu s’étonner de la façon dont la situation d’Estienne leur a présentée alors qu’ils le connaissaient assez bien, ils ont surtout pu s’émouvoir des propos dévalorisants produits à l’encontre des parents et évoquer un parti pris de l’éducateur ……….. Ils ont pu relever qu’un certain nombre de leurs propos ont été déformés, que d’autres ont été créés de toute pièce. Les parents prouvent ainsi que les accusations de violences psychologiques retenues à leur encontre ne sont soutenues que par les faux mis en cause.  

LES MOTIFS DÉVELOPPÉS AU SOUTIEN SONT LES SUIVANTS  : 

Premier faux en page 3 du rapport éducatif et social  : « Le Docteur X, médecin de famille,  du jeune Estienne nous a fait part de son inquiétude quant aux attitudes de l’enfant qui relèveraient selon lui d’une phobie scolaire induite par la mère de par les pressions qu’elle lui ferait subir face à ses résultats. » 

Informé de ce qui relèverait d’un témoigne à charge, le Docteur X a remis un témoignage (pièce 1) dans lequel il affirme n’avoir pas rencontré l’éducateur en question, il précise connaître la phobie scolaire du jeune Estienne pour lequel son confrère pédopsychiatre, le docteur Y est compétent. Il mentionne donc n’avoir jamais mis en cause Madame …… pour de prétendues pressions scolaires. Le docteur Y a également remis une attestation (pièce 2) certifiant de l’absence de maltraitances ou pressions familiales des parents, mais plutôt d’un mal-être consécutif à des faits de harcèlements scolaires pour lesquelles le jeune Estienne s’est confié tardivement auprès de ses parents. En conséquence l’imputation de pressions subies de la part de la mère constitue une affabulation et l’attribution au docteur X de tels propos est un fait matériel flagrant.

Deuxième faux en page 3 du rapport éducatif et social :  « L’enseignante d’Estienne, Madame E, a fait savoir que l’enfant se repliait sur lui-même depuis plusieurs mois et qu’une altercation l’avait opposé au père du jeune Estienne, altercation lors de laquelle elle avait dû prendre la défense de l’enfant alors que le père ne cessait de le dénigrer. »

Or à la suite de la saisine du service de l’éducation national « Stop Harcèlements », Madame E avait dû s’expliquer de son inaction face aux brimades dont le jeune Estienne avait l’objet, cette explication a eu lieu avant la date du début de rédaction du rapport social et avait permis une rencontre entre Madame E et le père d’Estienne en présence de Monsieur l’Inspecteur, lequel a écrit  que le père était soucieux du bien-être de son fils et apparaissait comme un père attentif (pièce 3). Dans la mesure où Madame E n’avait pas reçu le père d’Estienne mais sa mère précédemment à cet entretien en présence de Monsieur l’Inspecteur, cet  élément présentant un père dénigrant son fils est un faux flagrant constituant une calomnie évidente.

Troisième faux en page 4 du rapport éducatif et social : « Madame R, grand-mère d’Estienne, a pu nous faire savoir que son petit-fils était malheureux auprès de ses parents et que la mise en place de l’AEMO n’avait fait qu’exacerber les maltraitances psychologiques subies par l’enfant. Elle n’a pas fait de démarche pour se proposer en tant que tiers digne de confiance. »

Or Madame R a envoyé un courrier recommandé auprès de l’éducateur dont elle nous a fourni copie (pièce 4), ce courrier précise bien que l’AEMO n’a fait qu’exacerber le malaise psychologique de l’enfant face aux pressions des services sociaux pour qu’il retourne dans l’école où il a subi des harcèlements. Il s’agit donc là d’un faux par interprétation car à nul moment la grand-mère n’a mis en cause les parents, par contre elle a clairement accusé l’éducateur d’être à l’origine d’un traumatisme sur son petit-fils, elle a d’ailleurs voulu déposer une plainte en gendarmerie à ce sujet, puis a écrit au président du conseil départemental pour s’en plaindre faisant état d’un refus de l’éducateur de l’entendre (pièce 5). De surcroît, faute d’avoir accepté d’entendre la grand-mère du jeune Estienne, l’éducateur ne peut non plus prétendre qu’elle ne s’était pas proposée en tant que tiers digne de confiance.

PAR CES MOTIFS

Constater, dire et juger que les passages du rapport éducatif et social référencé ….  et sous la signature de … contre lequel Monsieur et Madame …… ont fait la présente inscription en faux principal en application des articles 286 et suivants du Code de Procédure Civile, relèvent bien de la qualification de faux en écriture publique et en tirer toutes conséquences que de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE SERA JUSTICE

BORDEREAU DES PIÈCES

  • Pièce 1. Témoignage du docteur X, médecin généraliste
  • Pièce 2. Attestation du docteur Y, pédopsychiatre
  • Pièce 3. Courrier de l’Inspecteur
  • Pièce 4. Courrier recommandé de la grand-mère d’Estienne à l’éducateur.
  • Pièce 5. Courrier de la grand-mère d’Estienne au Président du Conseil Départemental.

En suite du bordereau on joint une copie des pièces que l’on numérote.

Et voilà.

 

Attaques et tentatives de censure

Les activités et propos du CEDIF semblent ne pas plaire à tout le monde.

Et c’est tant mieux car cela démontre que le CEDIF gêne ceux qui s’en prennent aux familles, aux enfants et pensent pouvoir continuer à semer le malheur sans avoir à en répondre.

Ceci oblige cependant notre équipe a modérer les commentaires les plus outranciers sachant tout de même que chacun est responsable des propos tenus et n’engage en rien le CEDIF.

Parmi ces commentaires, certains nous accusent donc de partialité, suite à des discussions avec ces commentateurs, il est arrivé que ceux-ci se laissent aller à nous insulter.

Nous précisions à ceux qui seraient tentés d’opter pour de telles méthodes que nous n’hésiterons pas à déposer plainte et à poursuivre civilement ceux qui diffameront notre association ou se livreront à des procès d’intention. Nous diffsurons également toute information les concernant.

Dans ce cadre nous vous informons que Luna Reich Rompa, qui nous avait contacté sous différents pseudos (avec même adresse IP) et insulté en allemand et qui avait tenté de faire supprimer une version du site CEDIF sous e-monsite.com, fait l’objet d’une plainte enregistrée par le Procureur de Zürich sous le numéro 2012/78  au nom de notre association.

La même Luna Reich Rompa n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’elle a fait des pressions sur un fournisseur d’accès internet hébergeant un site anti-sectes suisse qui parlait de ses activités et la mettait notamment en cause pour des dérives sectaires pratiquées sur des mineurs.

Mais nous relevons également des propos d’une avocate du Cher qui a mis en cause l’activité du CEDIF devant un tribunal, dénonçant en plaidoirie notre comité pour sa vigilance envers les institutions. Fait dont nous nous glorifions. Que cette avocate et son très politique cabinet prennent bien note de notre profond mépris à leur endroit et des idées méprisables qu’ils véhiculent.

Encore un bon signe donc, pour autant qu’il soit bien précisé que le CEDIF ne se laisse pas impressionner ni intimider. Notre tâche est la défense de la famille martyrisée par des pratiques indignes d’une société civilisée. Nous continuerons à dénoncer et à mobiliser, toute pression ne fait que renforcer notre détermination, que cela soit dit et fortement.

Plainte au procureur

Où déposer plainte ?procureur

Le dépôt d’une plainte se fait traditionnellement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche. Mais plus largement n’importe quelle gendarmerie est habilitée à recevoir votre plainte puisqu’elle la transmettra ensuite au procureur de la république compétent pour le domicile de la partie que vous attaquez.

Par exemple, vous demeurez à Paris et vous portez plainte contre une personne domiciliée à Créteil. La plainte auprès du commissariat (du 13ème arrondissement, du 5ème ou de celui de Triffouillis les Oies) sera donc envoyée au procureur de la république de Créteil qui jugera de l’opportunité de poursuivre au nom de l’État.

Peut-on directement porter plainte auprès du procureur ?

Oui, vous pouvez aussi porter plainte directement auprès du procureur de la république. Dans ce cas de figure, s’il classe rapidement l’affaire en considérant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre au nom de l’État, vous n’aurez même pas besoin d’aller rencontrer les forces de l’ordre.

Un classement sans suite est particulièrement frustrant, car si vous avez porté plainte c’est que vous aviez des raisons de le faire. Le procureur peut aussi, suite à votre plainte, demander à ce que vous soyez auditionné par la police, cela ne veut pas dire pour autant que votre plainte sera prise en considération pour suite.

Autant saisir directement le juge d’instruction, non ?

Si le procureur classe sans suites toutes vos plaintes, vous pourriez être tenté de vous porter partie civile devant le juge d’instruction.

Mais cette possibilité n’existe plus depuis la loi 2007-291 du 5 mars 2007 (article 21), devenu article 85 du Code de Procédure Pénale.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 , 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral . La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Ainsi pour se porter partie civile, il faut d’abord passer par une plainte auprès du procureur de la république ou de la police judiciaire et attendre un classement sans suite ou 3 mois sans réponse.

Concrètement cela veut dire qu’il faudra encore prouver que vous avez porté plainte auprès du procureur, cela

EXCLU DONC TOUT ENVOI DE COURRIER SIMPLE AU PROCUREUR.

En effet seul un recommandé peut prouver l’absence de réponse dans les temps grâce à l’accusé de réception et éviter un classement poubelle intempestif.

Pire si vous attendez au-delà de 3 mois une réponse qui ne viendra jamais votre plainte peut tout simplement être prescrite. Il faut préciser là qu’un délit est prescrit après un délai de 3 ans, ce qui signifie qu’après cette limite, on ne peut plus poursuivre.

Cette loi n’est donc pas favorable au justiciable et peut limiter ses recours.

Donc le procureur a 3 mois pour répondre c’est ça ?

En théorie oui, mais dans les faits il prend souvent plus de temps. Ces 3 mois date du recommandé faisant foi, vous permettent de joindre le procureur général pour reposer votre plainte sans avoir à fournir un avis de classement.

Si vous voulez savoir ce qu’il en est de votre plainte auprès du procureur de la république, il est conseillé de passer un coup de fil au bureau d’ordre du tribunal. Pour cela, il faut appeler le tribunal de grande instance et demander à ce qu’il vous passe le bureau d’ordre. Il s’agit là du service qui réceptionne les plaintes et assure leur suivi ; ils pourront donc vous dire si votre plainte est déjà classée, si elle fait l’objet d’une instruction par les services de police ou de gendarmerie, si elle a été renvoyée vers un autre parquet, …

Mais si la plainte est classée on peut quand même saisir un juge d’instruction non ?

Oui, encore heureux car de nombreuses plaintes sont classées, même pour ce qui semble être de véritables délits, en effet le procureur juge seul de l’opportunité de poursuivre.

Ainsi, vous risquez de devoir saisir le juge d’instruction vous-même si vous êtes assuré de vos chances.

Enfin il faut préciser au passage que pour poursuivre vous-même vous allez devoir verser une somme importante à titre de caution et vous pouvez être condamnés à abandonner cette somme pour procédure abusive, la partie que vous poursuivez pourra aussi se retourner contre vous.

Donc avant de saisir un juge d’instruction, il vaut mieux reposer la plainte auprès du procureur général près la Cour d’appel. On peut lui renvoyer la plainte si les 3 mois sont dépassés ou lui envoyer copie du classement avec des arguments pour contester ce classement. Jusque là cela ne coûte rien.

Et si la plainte n’est pas classée ?

C’est la situation idéale pour vous, si la plainte suit son cours alors vous n’aurez pas besoin de saisir le juge d’instruction car le procureur le fera pour vous. Vous pourrez vous porter partie civile sans rien avoir à consigner.

Précisons enfin que certains fautes commises ne relèvent pas d’une infraction punissable même si vous en avez fait les frais. Ce sera alors à vous d’assigner par huissier votre adversaire devant un tribunal. Pour ne pas risquer d’être condamné aux dépens il vous faudra prouver que la faute commise est directement à l’origine d’un préjudice que vous avez subi.

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