
Rappel de principe
Contexte et argumentaire
Il est confié à la garde du CHU.
Celui-ci refuse aux grands-parents un droit de visite auprès de l’enfant. Voici l’argumentaire que j’ai utilisé devant le tribunal administratif en demande d’indemnisation pour faute du CHU : Requête introductive :
(…)
» Contrairement aux décisions des docteurs X et Y, les membres de la famille d’X bénéficiaient d’un plein et entier droit à séjourner auprès de l’enfant.
L’article 371-4 du code civil, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, puis complété par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, prévoit que « tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. ».
La doctrine administrative a confirmé à maintes reprises l’application de ces dispositions en cas de placement de l’enfant. Notamment :
QE 65601 M. Patrick Hetzel Publiée au JO le 07/10/2014, Réponse JO Le 23/08/2016. Ministère : Justice.
QE 32556, M. Jacques Cresta Publiée au JO le 16/07/2013, Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes.
QE 31711 M. Hervé Mariton Publiée au JO le 09/07/2013. JO le 27/05/2014. Réponse Ministère : Justice
QE 31710 M. Luc Belot Publiée au JO le 09/07/2013. Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes.
QE 30331 M. Jean-Christophe Cambadélis Publiée au JO le 25/06/2013. Réponse JO le 12/07/2016 Ministère : Familles, enfance et droits des femmes
C’est donc en violation de l’ordonnance du juge, des règles de droit posées par le code civil et la doctrine que l’accès à l’enfant fut totalement interdit à Monsieur Z, grand-père de l’enfant.
L’enfant ne résidait pas chez Monsieur Z et celui n’a pas été mis en cause, de quelque manière que ce soit, dans le cadre de la suspicion de maltraitance.
Aucun élément de droit ou de fait n’autorisait donc le CHU de N à lui interdire de visiter son petit-fils.
Les médecins du CHU isolent donc délibérément l’enfant de sa famille et aggravent ainsi son traumatisme. »
Argumentaire dans le second mémoire, après réponse au CHU
Or, le 27 mai, Mme X (mère de l’enfant) a été avisée qu’aucun membre de sa famille n’était autorisé à voir l’enfant. Cette exclusion visait également le grand-père de l’enfant.
Contrairement à ce qu’allègue le CHU, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, l’article 371-4 du code civil précisant que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.Le droit de visite des grands parents est également consacré par une très abondante jurisprudence. (Voir par ex Cass. civ. 1re du 14.1.09, n°08-11035, CA d’Aix-en-Provence du 16.5.06, n°05/07516) et la doctrine administrative par de nombreuses réponses à des question écrites des parlementaires. Seul l’intérêt de l’enfant peut mettre obstacle au droit de visite des ascendants et contraindre le juge à restreindre ou supprimer ce droit de visite.
Le CHU ne pouvait exercer des restrictions au droit de visite des grands-parents ou de tout autre membre de la famille auprès de l’enfant au-delà de ce qui était préconisé par le juge, à savoir la restriction des visites de la mère à la journée à l’exclusion de la nuit, elle seule étant suspectée de maltraitance, sans établir que ces visites portaient préjudice à l’enfant.
En effet l’ordonnance de placement provisoire ne posait aucune limitation au droit de visite des familles.
Donc celle-ci, selon le principe de droit positif « ce qui n’est pas interdit est autorisé », dispose d’un plein et entier droit de visite auprès d’X. »