De nouveaux décrets sur la protection de l’enfance
Le Code de l’action sociale et des familles rassemble dans son livre II et titre II, mais aussi en partie dans son livre III, l’ensemble des lois et des décrets relatifs aux prérogatives de l’ASE tout en précisant leurs limites.
Ce code est revu au rythme des réformes et aménagements prévus par le législateur et les règlementations administratives. Ainsi la funeste loi Meunier-Dini, résultat du lobbying des antifamilialistes, a conduit l’année dernière à ajouter de mauvaises dispositions dans le Code l’action sociale et familiale. L’année 2016 laissera aussi son empreinte avec le décret du 22 avril 2016 relatif à « l’aide et à l’accompagnement à domicile ».
Intéressons-nous donc au contenu de ce nouveau décret relativement notamment aux « établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et familiale ».
Il y est rappelé que : « Le gestionnaire (l’ASE) et les intervenants (travailleurs sociaux) établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l’intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d’informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »
Un meilleur encadrement des missions des « enquêteurs »
Il est précisé que les services de l’ASE interviennent à la demande des familles ou à la demande d’un service médico-social, à la décision d’intervention du président du conseil départemental (suite le plus souvent à une information préoccupante). L’équipe des sociaux va alors intervenir au domicile de la famille, mais les objectifs de leur intervention doivent être déterminés avec les parents et s’inscrivent dans le cadre du projet pour l’enfant qui doit être formalisé.
Autrement dit, faute de projet pour l’enfant faisant l’objet d’un contrat avec la famille, l’intervention des sociaux n’a aucun objectif défini et donc aucune légitimité.
Un recours possible face aux abus, enfin sur le papier
De plus la prise en charge, si on peut appeler cela ainsi, dans le cadre de l’ASE, suppose la remise d’une information aux familles « fragiles ». L’article L.311-5 du Code de l’action sociale et des familles précise une des informations à remettre, il vaut la peine de citer in extenso l’article en question :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Cette personne qualifiée est bien définie dans le site de l’ARS (Autorité Régionale de Santé) des Hauts de France (https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/quest-ce-quune-personne-qualifiee#topOfPageTarget) et son champ d’intervention est ainsi mentionné :
« La personne qualifiée intervient au sein de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (définis à l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles), notamment concernant :
- les personnes âgées : EHPAD, service d’aide aux personnes âgées, unité de soins de longue durée…
- les personnes en situation de handicap : foyer d’accueil médicalisé, établissement et service d’aide par le travail…
- les personnes en difficultés sociales ou spécifiques : centre d’hébergement ou de réinsertion sociale, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue…
- les enfants relevant d’une protection administrative ou judiciaire : service d’AEMO, centre maternel, maison d’enfant à caractère social….»
Toute famille peut donc saisir une personne qualifiée pour lui faire connaître les difficultés notamment en terme d’informations ou de respects des droits parentaux résultant aussi bien d’une mesure de protection à domicile qu’un placement.
La personne qualifiée est alors censée défendre vos droits parentaux et « d’usagers » de l’ASE.
Le choix de la Personne Qualifiée
Une liste de personnes qualifiées est établie conjointement par le Préfet du département, le Directeur régional de l’ARS et par le Président du Conseil général. Le demandeur est donc libre de choisir la Personne Qualifiée de son choix sur la liste de personnes fournie par le département.
Comment la saisir ?
Vous saisirez cette personne qualifiée en envoyant un courrier en Recommandé et accusé de réception à la fois : au Conseil départemental et à la délégation départementale de l’ARS.
Spécifiez sur l’enveloppe « Personne Qualifiée ».
Lettre type (à transmettre à une personne de confiance pour relecture avant son envoi)
Je soussigné (e)
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Souhaite solliciter Mme/Mlle/M.
figurant sur la liste des personnes qualifiées publiée par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général et le Préfet afin de m’aider, par ses conseils, à comprendre ou à régler des difficultés que je rencontre avec un service ou un établissement social/médico-social.
Nom et coordonnées de l’établissement ou du service avec lequel vous rencontrez des difficultés :
Description brève des difficultés rencontrées (relations avec l’établissement ou le service, problèmes liés aux tarifs, à la qualité de la prestation, aux droits des usagers…) :