Qui sont les incapables ?
Les personnes les plus faibles dans notre société sont dites « incapables », c’est à dire qu’ils jouissent de droits comme tout être humain, mais ne peuvent les exercer eux-mêmes sans se mettre en danger. Leurs parents ou des tiers exerceront donc ces droits à leur place. On parle là de tutelle.
Les mineurs sont sous tutelle jusqu’au moment de leur majorité. Devenus adultes, ils peuvent exercer leurs droits, ce qui les amène à pouvoir passer des contrats, agir en justice, gérer leurs biens.
Certains majeurs vont cependant perdre une partie de leurs facultés mentales (sénilité, alzheimer, …) ou physiques (pour le quart d’entre eux), ils seront alors protégés par la désignation d’un tuteur qui exercera leurs prérogatives en leur nom. Mais la mesure peut-être plus légère avec la curatelle, la sauvegarde de justice ou une mesure sociale.
Nous connaissons le sort que l’ASE réserve aux enfants, qu’en est-il des institutions en charge des incapables majeurs ? Un rapport de la Cour des Comptes est sorti à ce sujet, il est important de le connaître et de le commenter.
Un rapport de la Cour des Comptes sur les majeurs incapables
Précisons d’abord que le cadre légal de cette protection est issu de la loi du 5 mars 2007 et que les mesures judiciaires concernent 700 000 personnes dont un peu plus d’une moitié font l’objet d’une tutelle.
Un constat d’emblée : une mesure de protection découle d’une décision rendue par un magistrat et réévaluée périodiquement, or tous les majeurs concernés n’ont pas nécessairement été auditionnés par un juge. Soyons précis : 60 à 80 % des majeurs incapables n’ont rencontré aucun magistrat avant que la décision ne tombe.
On peut donc en supposer un excès des mises sous protection alors qu’un simple mesure d’accompagnement sociale aurait pu suffire, encore que la Cour des Comptes ne puisse se prononcer sur ce point car, et cela semble émaner d’un fait exprès, il n’existe aucune statistique relative au motif de demande d’ouverture de ces procédures.
Des tutelles abusives ?
Ce qui demeure certain par contre c’est que les mandataires professionnels comme les assistants de service social de l’ASE ont les mêmes réflexes : « Plusieurs juges évoquent ainsi la pression qu’exercent les institutions du domaine social pour obtenir le prononcé d’une mesure de protection et ne plus avoir à prendre en charge elles-mêmes des majeurs dont l’altération des facultés n’est pourtant pas manifeste ».
Quant à la réévaluation périodique, les délais excèdent les 5 ans autrefois imposés pour aller à 10 voire 20 ans, ce qui fait que des incapables sont quelquefois décédés sans que leur dossier n’en ait été renseigné et demeure donc en attente de réévaluation.
En outre ces mesures qui devraient, prioritairement, être mises en place au sein d’une même famille, sont octroyées à des tuteurs extérieurs membres d’associations pas toujours disponibles ni délicats. La Cour des Comptes l’explique de par le peu de soutien apporté aux curateurs et tuteurs familiaux, alors que ce recours serait moins perturbant et plus économique selon l’IGAS, « ce qui invite à voir dans la priorité familiale un objectif négligé » en dépit de ce que dit la loi.
L’antifamilialisme aurait donc encore frappé ?
Pourtant les majeurs peuvent prévoir en cas d’altération de leurs facultés de désigner eux-mêmes leur tuteur ou curateur par mandat de protection future. C’est beau et juste sur le papier, mais de tels mandats n’ont pas été popularisés autant que le 119 et les mandataire professionnels .
Enfin les mesures de protection mises en place chaque année croissent rapidement au rythme de 5 % par an et leur coût augmente de 6,3 % Encore un business des « incapables » ?
De trop nombreuses dérives
Manifestement il existe donc un problème et des dysfonctionnements.
La Cour des Comptes n’hésite pas à affirmer que le très faible niveau de contrôle des mesures et des acteurs est alarmant, elle réalise ce constat par un examen aléatoire de la gestion des dossiers de curatelle et de tutelle qui met à jour de très grandes insuffisances. On aurait pu penser que la rapacité d’enfants indignes aurait pu exposer davantage les tuteurs familiaux à la tentation, de la spoliation, mais ce n’est pas le cas : là encore le privé fait mieux que l’associatif sous mandat public.
Ainsi la Cour des Comptes dénonce l’élaboration insuffisante des projets de vie dans le document individuel de protection des majeurs (sur le modèle des « projets pour l’enfant »), les négligences en matière de visite à domicile ou d’argent de vie (de poche). Ce qui met en cause la qualité de vie des majeurs protégés, le respect de leur personne et de leur patrimoine.
Les risques de spoliation
Sur la question du patrimoine, il est relevé que l’inventaire obligatoire du patrimoine du majeur sous protection devant être établi dans les trois mois de l’ouverture de la mesure, ne donne souvent lieu à aucune procédure formelle des associations en charge.
Ainsi les biens immobiliers du majeur n’apparaissent pas toujours dans l’inventaire (!!!), cet inventaire se fait très rarement en présence d’un témoin et les évaluations des valeurs des biens mobiliers si ils sont réalisés, le sont le plus souvent en l’absence d’un notaire ou commissaire-priseur. De plus cet inventaire n’a le plus souvent pas lieu dans les trois mois, ils sont rarement vérifiés par les juges (si encore ils sont envoyés) et les anomalies ne sont pas sanctionnées.
Ce qui amène la Cour des Comptes à constater que : « Un inventaire non contrôlé, a fortiori non produit, ou produit en retard, représente un risque considérable pour la préservation du patrimoine du majeur. Le désintérêt très répandu pour les procédures d’inventaire que la Cour a observé ne peut que faciliter les abus. »
Autrement dit, il est possible pour les associations de se servir directement sur le patrimoine des personnes qu’elles sont censées protéger : on peut facilement imaginer une personne incapable vivant misérablement alors que son tuteur la prive de ses moyens, vend ses bien sans la prévenir.
Le problème est que c’est difficilement vérifiable surtout s’il n’y a personne pour s’en plaindre !
Pour autant quelques affaires éclatent comme pour l’UDAF 64 dont les dirigeants s’étaient enrichis de 10 millions d’euros sur le dos de majeurs incapables et dont les victimes et leurs familles n’avaient même pas été convoqués à l’audience.
Si la gestion des biens pose problème, le budget peut aussi être géré de façon pour le moins suspecte.
Pour la Cour des Comptes : « Certains types de dépenses appellent de la part du mandataire et de l’inspecteur de la direction départementale de la cohésion sociale une vigilance particulière pour éviter les abus par des fournisseurs indélicats, avec le risque de complicité avec le mandataire. Parmi les postes les plus sensibles figurent les dons, notamment à la famille, les dépenses d’aide à domicile, les travaux chez la personne protégée, les dépenses liées aux vacances, en particulier les « séjours adaptés » souvent suggérés par le « foyer de vie » du majeur. De manière générale, les dépenses effectuées pour le compte du majeur protégé font l’objet d’un contrôle périodique, ou même aléatoire, très réduit de la part des structures qui emploient les mandataires.»
La ficelle est donc grosse mais elle passe, des artisans aigrefins facturent des travaux fictifs chez des personnes protégées et se partagent les sommes avec le mandataire, des soins et séjours sont payés aux prix forts. Derrière le mandataire tout un réseau d’escrocs peut prospérer et crédibiliser dépenses abusives et fausses factures. Abus de confiance à tous les étages, la belle protection que voilà !
La responsabilité des magistrats
Certes des garde-fous existent avec l’obligation de remettre au greffier en chef du tribunal d’instance un compte de gestion, mais comme le relève encore la Cour des Comptes nombre de ces comptes « n’ont pas de tableau de synthèse des mouvements intervenus sur les comptes bancaires du majeur, comportent des copies incomplètes des relevés du compte courant du majeur (« compte de ou de ses autres comptes, ne font pas la synthèse annuelle des actifs du majeur et de ses ressources et dépenses par grands postes, pourtant nécessaire pour vérifier l’absence de disproportion manifeste dans les dépenses ; des items de dépenses sont très globaux (…) Beaucoup de comptes rendus ne comportent pas les justificatifs de ventes et successions, les factures des principales dépenses, notamment des dépenses occasionnelles, nécessaires au contrôle sur la dépense ; des soldes de début d’exercice sont omis. Certains comportent des erreurs ou omissions de données chiffrées, notamment l’omission de ressources du majeur, des erreurs de calcul de la rémunération du mandataire, des imputations surprenantes. De nombreux mandataires adressent tardivement les comptes rendus au greffe, voire ne les produisent pas.»
Mais à quoi servent de telles comptes de gestion surtout entre les mains des greffiers des tribunaux d’instance alors que « le contrôle des comptes est une compétence particulière que ne détiennent pas les greffes des tribunaux d’instance, contrairement à ceux des tribunaux de commerce. »
Et que font les juges des tutelles ? « Ils n’exercent presque jamais leurs pouvoirs de surveillance générale des mesures de protection », précise la Cour des Comptes. Quant aux comptes de tutelles et de curatelles remis aux greffe des tribunaux, ils sont très peu ou très mal contrôlés. .
Magistrat et tutelles portent donc une responsabilité commune selon l’article 421-1du Code civil : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction », la Cour des Comptes rappelle d’ailleurs que : « L’État est responsable de tout dommage imputable à l’organisation et à la gestion de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance, le greffier ou le mandataire judiciaire, ce dernier pouvant aussi être mis en cause directement (art. 422 du code civil). Cette responsabilité découle de l’obligation de surveillance générale des mesures de protection qui incombe au juge des tutelles et au procureur de la République (art. 416 et 417 du code civil). »
Abus de confiance ?
Voilà donc les dysfonctionnements relatifs à la protection des personnes majeures « protégées » en France d’après le rapport de la Cour des Comptes, qui propose plus de contrôles, la possibilité de réelle sanctions, une déjudiciarisation ainsi que l’application des lois.
Si le CEDIF souhaite aussi s’exprimer sur cette question et faire remonter de nécessaires informations c’est parce que nous nous intéressons au sort réservé aux plus faibles d’entre nous : nos incapables, qu’ils soient majeurs ou mineurs.
Le constat que nous portons est qu’au nom de la protection des plus faibles, les hommes et femmes de l’État imposent un cadre social contraignant dont les garanties peuvent ne pas être respectées au bénéfice de ceux là-mêmes qui sont chargés de protection.
Face à de telles situations il n’existe aucun recours véritable.
Ceci alors même que le fait pour une personne de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui a été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé constitue la définition légale d’un abus de confiance.
Sur une plus large échelle, nous sommes tous « protégés » par un État-Providence aux mains de décideurs qui ne seront jamais comptables des préjudices qu’ils nous occasionnent et de l’utilisation de notre argent.
La substance même de notre système social relève donc de l’abus de confiance et si nous sommes des incapables c’est que nous n’en avons pas pris conscience…