Planning familial international et droits sexuels

Un nouveau droit-créance contre nos libertés

La Fédération internationale pour la planification familiale fait actuellement la promotion des droits sexuels et met à disposition sur son site la déclaration des droits sexuels.

Dans la lignée des droits-créances justifiant les atteintes de l’État à nos libertés fondamentales, les droits sexuels sont un projet supplémentaire dont la cible sont nos enfants et les familles. La mise en place de ces droits se fait sous la pression du planning familial et de l’ONU.

Des droits dangereux

lgbt onuMais que prévoient au juste ces nouveaux droits-créances en matière de violation des libertés ?

D’abord que les États puissent promouvoir et permettre à chacun de satisfaire ses droits sexuels c’est-à-dire le droit d’exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel et ce dans un contexte non-discriminatoire. Ces droits chacun pourra y prétendre, y compris les mineurs en fonction de leur capacité évolutive à prendre des décisions les concernant. 

Sachant que l’âge de la majorité sexuelle est de 15 ans en France, que pour autant le Code pénale en son article 227-22 réprime le fait pour un majeur d’organiser, de faire assister ou de faire participer un mineur âgé de plus de 15 ans à des réunions comportant des exhibitions ou relations sexuelles, même si le mineur était consentant ; on pourrait donc considérer que les droits sexuels ne peuvent être revendiqués avant 15 ans. Ce qui en soit est déjà attentatoire aux prérogatives de l’autorité parentale.

Mais pour le Planning familial international et les Nations-Unies, la limite de 15 ans saute puisque « la capacité évolutive des mineurs à prendre des décisions les concernant en matière de sexualité », une telle capacité serait donc affaire de maturité interprétable, une ouverture à des pratiques qui relèvent de l’ignoble.  

Le principe de non-discrimination transposé aux pratiques sexuelles pour tous 

Voila donc des droits supplémentaires à satisfaire sans qu’aucune discrimination ne vienne limiter les pratiques de chacun, il n’existe donc pas de pratiques sexuelles qui soient plus ou moins acceptables que d’autres, toutes les perversions sont possibles et doivent donc être encouragées s’il s’agit là d’atteindre son plein potentiel et son plaisir sexuel.

Concrètement la Fédération internationale pour le planning familial avec l’appui de l’ONU entendent faire pression sur les États afin d’instaurer dans chaque pays une même législation en matière de droit à la sexualité. Pour faire passer l’obscène aux côtés du souhaitable il conviendra d’abord de rappeler le droit à l’intégrité sexuelle de chacun, le combat contre l’homophobie. Des principes qui vont de soi quand il s’agit de protéger un droit naturel, mais comme toujours en matière de législation liberticide l’enfer se pave de bonnes intentions.

Les implications des droits sexuels sur l’éducation et l’autorité parentale

La Fédération internationale pour le planning familial entend donc que :

  • chaque État impose dans les écoles un « programme complet d’éducation à la sexualité » ;
  • soient reconnues toutes les formes de familles et mariages ce qui peut aller plus loin que la reconnaissance universelle du mariage gay  ;
  • la notion de famille et d’autorité parentale soit remplacée par la notion de garde, ce qui ouvre à l’homoparentalité et aux droits des belles-mères et beaux-parents à se substituer aux parents naturels ;
  • les associations ou groupes puissent être poursuivis pour entraves à l’exercice des droits sexuels, cela c’est pour compléter la dernière loi française relative à l’entrave à l’avortement, on comprend mieux ainsi le projet global qui se cachait derrière cette loi. Les Églises aussi peuvent se faire du souci si elles ne revoient pas les interdits sexuels.

Les droits sexuels des enfants s’opposent donc aux prérogatives de l’autorité parentale. Effectivement, en France l’autorité parentale ne compte déjà pour rien puisqu’un adulte du planning familial (ou non) peut accompagner une gamine pour un avortement sans que les parents ne le sachent. Ce tel principe est donc censé se généraliser et s’appliquer partout, les planificateurs familiaux recommandent l’abrogation de toute loi soumettant la liberté sexuelle des mineurs au consentement des parents.  

Les mineurs pourront donc revendiquer, exercer leurs droits sexuels y compris contre l’avis se leurs parents, l’obstruction des parents relèvera pour le moins d’une maltraitance voire d’un délit, de quoi faire le beurre de l’ASE.

L’intérêt supérieur de l’enfant

À la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est citée à tout bout de champ afin de justifier n’importe quelles mesures sociales ou judiciaires le concernant les pires comme les meilleures.

Cette notion apparaît donc comme grandement galvaudée d’autant que sa définition reste à trouver. Les Nations Unies s’interrogent donc et en font l’objet de colloques et de communications, ce que des fonctionnaires du social ont constamment à la bouche sans être capable de le qualifier, il faudra que d’autres puissent y coller une signification précise.

Une tentative de définition amène les Nations Unies à se citer :

« Le concept d’intérêt supérieur de l’enfant vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant. ».

Ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant serait la reconnaissance de ses droits contenus dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Sur ce point s’il est vrai que des droits fondamentaux sont exposés, d’autres sont au mieux discutables concernant des adultes en devenir.

Il aurait été convenable alors de hiérarchiser de tels droits, ce que se refusent les Nations Unies, lesquelles laissent aux États le soin d’apprécier la mise en place et l’application de ces droits y compris de façon contradictoire. Ainsi la liberté d’association de l’enfant est-elle un droit quand elle s’oppose à l’autorité parentale ? L’enfant possède-t-il la maturité nécessaire pour réaliser des choix d’engagement qui en réalité lui seraient dictés par d’autres (ses enseignants par exemple) sans que les parents ne puissent mettre en cause ces choix ?

Le développement global de l’enfant doit être recherché

Reste tout de même la référence plus sérieuse concernant le souci du développement global de l’enfant dans ses dimensions physiques, morales, spirituelles, mentales, psychologiques et sociales.

Nous pourrions développer ce point, mais il amène aussi à quelques impasses. Ainsi est-il légitime de retirer des enfants à des parents ayant connu l’échec scolaire aux fins de briser une reproduction sociale. Puisqu’il parait que ce sont les enfants d’enseignants qui réussissent le mieux leurs études pourquoi ne pas en faire des familles d’accueil ? Décidément cela n’a aucun sens, ce raisonnement par l’absurde le démontre.

Une notion qui n’a de sens que sous l’angle procédural
Au nom de l'intérêt supérieur des fonctionnaires du social nous plaçons ce mioche qui permettra d'ouvrir un nouveau foyer.
Au nom de l’intérêt supérieur des fonctionnaires du social nous plaçons ce mioche qui permettra d’ouvrir un nouveau foyer.

C’est sous l’angle procédural que la notion de l’intérêt de l’enfant prend tout son sens.

Comme le précisent les Nations Unies cet angle implique que :

« … la justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en considération. À cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres considérations, qu’il s’agisse de questions de portée générale ou de cas individuels. »

Nous constatons bien que des décisions de justice ayant de graves implications font systématiquement référence à l’intérêt de l’enfant. Ce soin mis à utiliser cette notion relève d’une obligation que rappellent les Nations Unies, pourtant les motivations des jugements relativement à la considération de l’intérêt de l’enfant laissent songeur par leur caractère oiseux. L’évocation de l’intérêt de nos enfants tient davantage de l’invocation, elle n’est que de pure forme.

Si les fonctionnaires des Nations Unies prétendent interpréter correctement l’intérêt de l’enfant (ce qui n’est pas démontré), il est tout à fait évident que les magistrats qui s’y réfèrent sont nombreux à ne pas saisir la signification d’un tel concept, certes largement subjectif.

Ce que n’est pas l’intérêt supérieur de l’enfant

Finalement les Nations Unies ne font que consacrer le flou qui entoure ce concept. Chacun pourran l’interpréter différemment  alors qu’il devrait être universel.

S’il est difficile de préciser ce qu’est l’intérêt de l’enfant, on peut tout de même s’accorder sur ce qui est contraire à l’intérêt de n’importe quel enfant, n’importe où et dans n’importe quel contexte.

Il n’est pas nécessaire pour cela de prendre la convention fourre-tout des droits de l’enfant mais d’en revenir à l’indépassable principe de subsidiarité quitte à réécrire les droits fondamentaux de tout enfant à ne pas être séparé de sa famille, sauf à mettre en évidence que sa famille est une source de danger pour lui.

Certes l’ONU n’ignore pas ce point : 

« Vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant, cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse. »

L’ONU exclut donc les enlèvements d’enfants pour répondre à des situations de handicap des enfants ou de pauvreté matérielle, on peut penser que les placements afin de remplir des places vacantes dans les foyers sont aussi à exclure ….

Exclure des dangers du champ du placement implique en conséquence la définition précise des cas dans lesquels on entend parler de dangers au sens absolu dont la concrétisation n’est pas supportable, des dangers qui ne pourraient être levés même sous la garde de la famille étendue.

Ces dangers sont des situations dans lesquelles l’enfant souffre dans sa chair de sa propre situation de mineur, qu’il soit l’objet d’actes de violence ou d’atteinte sexuelle.

Pour le reste la définition des dangers risquera de donner lieu à des polémiques et à une appréciation subjective. Mais il faut alors en revenir au moindre mal pour l’enfant en hiérarchisant ses droits et protections pour affirmer par exemple qu’il est pire pour un enfant d’être placé en foyer que de subir l’atteinte au secret de sa correspondance par la personne de ses parents.

L’intérêt supérieur de l’enfant c’est son moindre mal

Penser l’intérêt de l’enfant c’est s’interroger sur les conséquences des décisions judiciaires qui le concernent, puisque l’on nous met du principe de précaution matin, midi et soir, posez la question suivante : séparer un enfant de sa famille lui causera-t-il un traumatisme moins grave que celui qu’il est censé subir par sa situation actuelle ?

Le moindre mal est plus simple à déterminer que le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant c’est son moindre mal quant il s’agit de prendre des décisions qui le concernent.

Voila une définition qui devrait mettre tout le monde d’accord.