La Protection judiciaire de la jeunesse vue par la Cour des Comptes

Focus sur la PJJ
Focus sur la PJJ

Le Rapport de la Cour des Comptes sur la Protection Judiciaire de la Jeunesse en date d’octobre 2014 à la demande de la commission des finances du Sénat fait suite à un précédent établi en juillet 2003. La Cour des comptes avait alors conclu notamment à «de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs ».

De la maison de correction à la protection judiciaire de la jeunesse

Le principe qui consiste à réserver une justice particulière aux mineurs n’est pas neuf puisque c’est en 1814 que les premiers établissements pénitentiaires sont adaptés aux mineurs dits difficiles.

La loi de 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus créé officiellement différents types d’établissements réservés à différentes catégories de mineurs :

  • les établissements pénitentiaires pour les condamnations à des peines de moins de 6 mois et sur demande des pères au titre de correction de leurs enfants (dont le terme « maison de correction ») ;
  • les colonies pénitentiaires pour les condamnations à moins de 2 ans ;
  • les colonies correctionnelles pour les peines supérieures à 2 ans ;
  • les colonies correctionnelles pour filles.

L’ordonnance du 1er septembre 1945 consacre la notion d’éducation surveillée, sortant du répressif pour l’éducatif, puis l’ordonnance du 23 décembre 1958 étend la compétence du juge des enfants (créé en 1912) au-delà du seul champ de l’enfance délinquante puisqu’il juge désormais aussi « l’enfance en danger ».

Une évolution qui nous pose problème au CEDIF tant les deux problématiques n’ont rien à voir : on ne saurait considérer un délinquant mineur comme une victime alors que « l’enfance en danger » est soit la victime de sa famille, soit celle des sévices sociaux.

Avec les lois de décentralisation de 1982-1983, les mesures d’actions éducatives sont confiées aux départements dans le cadre de l’ASE, alors que l’éducation surveillée devient en 1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Les deux services se marchent sur les plates-bandes jusqu’à la circulaire d’orientation de la DPJJ du 24 février 1999 qui la réoriente plus exclusivement vers les mineurs délinquants.

Définir les fonctions assumées par la PJJ  

D’emblée il convient de préciser que la Protection Judiciaire de la Jeunesse est en charge des mesures d’investigations concernant le mineur, sa famille et son entourage.

Elles sont au nombre de deux :

  • le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) principalement dans un cadre pénal (délinquance, maltraitance, dérive sectaire avant possible incarcération) selon l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 et la circulaire du 18 décembre 1996 ;
  •  la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) selon l’arrêté du 2 février 2011 dans le cadre d’une assistance éducative et pour 28 % dans la phase d’instruction au pénal.

 La PJJ met aussi en place les mesures décidées par le juge des enfants et peut se voir confiée  des missions d’assistance éducative. Ces deux dernières fonctions ne doivent plus être confiées à la PJJ selon les responsabilités respectives ASE – PJJ.

En effet, depuis 2003 il avait été question de recentrer la PJJ sur les affaires de mineurs délinquants alors que l’ASE devait être en charge de l’enfance en danger. Visiblement d’après la Cour des  Comptes ce recentrage est inachevé.

Certes, quand on connaît les façons de procéder de bien des travailleurs sociaux de l’ASE, on pourrait n’avoir rien à redire au fait que des éducateurs de la PJJ puissent intervenir, d’ailleurs leur fonction d’enquêteurs sociaux n’est pas remise en cause. Cependant opposer le bon enquêteur de la PJJ au mauvais enquêteur de l’ASE n’a pas de sens. En effet l’un des cas les plus graves de bidonnage d’enquête sociale dont le CEDIF a été saisi émane d’un éducateur de la PJJ auteur de faux flagrants dans un recueil de renseignements socio-éducatifs. Une affaire qui a tenue lieu de testing avec soutien de la hiérarchie et classement des plaintes.

Précisons encore que notre synthèse du rapport ne prétend en rien à l’exhaustivité. D’une part parce que ce rapport est très détaillé, d’autre part parce que le champ de la délinquance des mineurs sort des prérogatives du CEDIF, nous n’aborderons donc pas l’ensemble des constats et conclusions dans ce domaine. Il importe cependant de faire connaître que parmi les 444 589 mesures prises concernant 360 486 mineurs en 2012, les 2/3 relèvent de l’assistance éducative et le 1/3 de l’enfance délinquante. Ces dernières ont augmenté de 24 % entre 2006 et 2012, alors que les mesures d’assistance éducatives auraient baissé de 10 %.

Le juge des enfants tient à ses habitudes

S’il est difficile de recentrer les activités de la PJJ c’est en partie parce que les juges des enfants décident encore souvent de confier des missions à des éducateurs de la PJJ hors leur champ de stricte compétence, les enquêtes sont aléatoirement confiées à l’ASE ou à la PJJ.

Le fait que les juges des enfants décident sans cohésion de travailler avec l’équipe d’éducateurs qui leur convient,  que les services de l’ASE, de la PJJ ou les associations satellites appliquent comme ils veulent les ordonnances, n’est pourtant pas une fatalité puisque le décret du 4 février 2008 pouvait y mettre meilleur ordre.

Ce décret, d’une part, désigne un magistrat coordinateur « chargé d’organiser le service de la juridiction des mineurs et  de coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci ». Ce magistrat est donc un contact obligé donc en cas de problème avec les services de l’ASE n’appliquant pas des décisions du juge. D’autre part, il charge un conseiller de cour d’appel délégué à la protection de l’enfance de faire un rapport annuel sur le fonctionnement des tribunaux pour enfant.

En outre, une circulaire du garde des sceaux du 6 mai 2010 a rappelé aux magistrats du parquet et du siège ainsi qu’aux directions territoriales de la PJJ la nécessité de tenir des « réunions régulières » regroupant, au niveau des TGI, les magistrats du siège et du parquet ainsi que le directeur territorial de la PJJ, destinées à être le « lieu de définition d’une politique concernant les mineurs, notamment sur le thème de la protection de l’enfance ».

Il s’agit là d’homogénéiser les pratiques des juges des enfants.

Peine perdue, ceci n’est perçu que comme une surcharge de travail.

De facto les juges des enfants continuent chacun à travailler à leur façon et avec les équipes qu’ils souhaitent.

On comprend là encore l’influence de l’éducateur et de son rapport sachant que sa façon de travailler est connue et approuvée par le juge qui lui a confié sa mission.

Des habilitations à revoir

Le juge des enfants a même toute liberté de faire exécuter les mesures qu’il décide par une association non habilitée Justice, c’est-à-dire une association dont les intervenants n’auront pas le bulletin 2 de leur casier judiciaire vérifié par les services du préfet.

Pour autant le juge des enfants n’a heureusement pas la liberté de charger d’une mesures de protection judiciaire une association non autorisée par le préfet et le président du conseil général,  sachant que ces associations autorisées ne sont donc pas toutes habilitées Justice.

Pas simple.

Mais plus fort, certaines associations habilitées ne sont plus autorisées, ce qui est le cas de 40 % des associations chargées de mesures par un juge des enfants. Elles n’ont tout simplement pas fait renouveler leur autorisation qui est antérieure à la loi du 2 janvier 2002 relative à l’action sociale et médico-sociale.

Tout de même, juste un point sur l’enfance délinquante

L’argent mis dans le financement de la réhabilitation de l’enfance délinquante tombe dans un puit sans fond et surtout sans grand contrôle. Il n’est pas possible de déterminer le coût de chaque activité réalisée. Il n’y a aucune véritable supervision, aucun suivi régulier de l’activité des éducateurs de la PJJ, donc il n’est pas possible de connaître l’évolution du parcours du mineur alors qu’il faudrait mettre en place systématiquement des dossiers individuels de prise en charge.

Pire « 20 % des mineurs suivis dans les établissements sont sans aucune activité et dans l’évitement de l’adulte, évaluation que la PJJ n’était toutefois ni en mesure de justifier ni d’actualiser. » 

L’adulte-famille n’est pas plus favorisé en réalité puisque le document individuel de prise en charge (DIPC) visant à formaliser les relations avec les familles est souvent non mis en place. « Dès lors, il est difficile de déterminer si les familles sont véritablement incluses dans le travail éducatif, d’autant qu’il n’existe pas de protocoles d’accueil au sein des services (pourtant recommandés dans la circulaire du 24 février 1999 précitée). » 

Cher et pas étoilé 

Avec la redéfinition de ses prérogatives la PJJ est mise au régime, ce n’est pas dommage mais cela mobilise les personnels et les associations satellites menant une partie des missions de la PJJ. Les associations ne sont pas décidées à se serrer la ceinture puisqu’elles continuent à tarifer fort cher leurs services d’accueil alors mêmes que leurs crédits alloués diminuent. La Cour des comptes s’inquiète d’ailleurs de ce que le coût des mesures et journées d’hébergement varient donc d’une association à l’autre.

En fait les tarifs des prestations d’hébergement de mineurs sont négociés d’une façon hétérogène selon les régions. Les associations gestionnaires établissent des budgets prévisionnels, mais pour les directions interrégionales de la PJJ, il est « presque impossible de déceler les cas dans lesquels une même charge présentée par une même association est financée à la fois par un conseil général et par la PJJ au titre de deux établissements différents sous mandat exclusif de l’un ou de l’autre.

Enfin, les traitements comptables de plus en plus raffinés exigent une compétence qui n’est actuellement pas répandue dans les directions interrégionales, raison pour laquelle, en complément des moyens déjà considérables mis en oeuvre pour gérer la tarification, la DPJJ envisage de « faire monter en compétence » les tarificateurs afin qu’ils améliorent leurs capacités à analyser les documents comptables. » 

Autrement dit une association malhonnête pourra rendre très lucrative son activité sur le dos des contribuables.  D’ailleurs le tarif journalier en centre éducatif varie de 160 € à 227 € selon l’interrégion.

À cela s’ajoute la manne des mesures financée par la PJJ dont les 35 000 fameuses mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) annuelles confiées aux 2/3 au secteur associatif. Les associations revendiquent d’ailleurs une modification du mode de tarification des mesures, qu’elles ont obtenues ici ou là.

Des avantages qui s’additionnent à la variabilité du coût des MJIE : de 2 391 € en interrégion Grand Nord à 2 611 € en Centre Est.

Ces coûts sont-ils justifiés ?

Bien malin qui pourrait le dire puisque les établissements font quelquefois l’objet d’inspections mais avec des rapports qui contredisent les audits rassurants menés par la PJJ elle-même.

Il existe bien des procédures d’évaluation de la qualité de l’intervention des services de la PJJ, elles sont mêmes prévues par la loi, mais elles « ne sont pas toujours réellement mises en œuvre. » 

Eh oui, en matière de protection de l’enfance, entre ce qui est prévu et ce qui est, il existe souvent un fossé. On ne s’en étonne plus depuis longtemps.

Le droit de diffamer

L’inscription de faux porte-t-elle ses fruits ? 

L’article consacré aux faux dans des rapports rédigés par des travailleurs sociaux nous a permis de préciser que des accusations infondées dans de tels rapports avaient des effets dévastateurs sur les familles.

Contredits ou pas, ces éléments sont souvent retenus par le juge des enfants et aboutissent à des mesures fondées sur le mensonge.

Réservée aux travailleurs sociaux, on parle de la diffamation évidemment.
Réservée aux travailleurs sociaux, on parle de la diffamation évidemment.

Nous préconisions donc la possibilité pour les parents de poursuivre pour faux en écriture publique selon l’article 441-1 du Code pénal en mentionnant qu’une telle action n’était pas simple car elle supposait que puisse être démontrée la volonté de nuire du travailleur social, et non pas la simple erreur.

La fiche que nous mettions à disposition mentionnait bien les voies de droit.

Des affaires de faux en écriture publique commis par des sévices sociaux nous en connaissant un certain nombre, mais il n’est certes pas évident de régler les coûts de l’ensemble d’une procédure avec les aléas du jugement, alors l’idée du testing nous est venue.

 Présentation d’un faux indiscutable

Nous avons mis en place un testing sur un vrai faux caractérisé rédigé par un travailleur social de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).

Le faux en question était contenu dans un rapport dont la lecture laisse penser à une dérive sectaire de la famille sans que le qualificatif ne soit mentionné. Pour ce faire, il fallait dresser le portrait d’une famille recomposée qui aurait rompu tout contact, toute attache avec l’extérieur y compris avec leur propre famille :

« Monsieur et Madame vivent très isolés, Monsieur a rompu tout contact avec sa famille et a entraîné sa femme à en faire de même avec sa propre famille … »

Cet élément parmi d’autres relevant aussi de faux avait été relevé peu avant l’audience sur un bout de table et sous l’œil suspicieux d’une greffière. Inutile de préciser que la famille en question n’avait aucune accointance avec quelque secte que ce soit.

À ce stade et sans autre indication factuelle, on pourrait pourtant penser que cette affirmation est fondée et que les familles de « Monsieur et Madame » ont pu corroborer cette rupture relationnelle.

Si tel n’est pas le cas on se situe alors dans le cas d’un colportage de rumeur, auquel cas on parlera d’erreur commise par faute de réalisation d’une enquête sociale sérieuse.

Seulement voila, à ce stade encore, un courrier de l’épouse au juge des enfants dénonce les conditions très dures de l’interrogatoire subi. L’épouse avait fait l’objet d’une mise en cause de sa moralité en présence de sa fille, d’une critique très politique des opinions de son mari, d’un climat clairement hostile à son égard. Pour autant le juge des enfants ne réagira pas au courrier.

Pire, l’éducateur S, auteur du rapport en question avait été contacté avant de rendre ce rapport. Pain béni, c’était les parents de l’époux en question qui lui avaient téléphoné avant même d’être informés du contenu du rapport qui allait prétendre à la rupture familiale. Très très fort, l’éducateur S ne doute vraiment pas de ses protections.

Le père de l’époux mis en cause écrira à propos de cette communication téléphonique :

 « Je me suis mis à lui parler de mon fils et de son épouse pour lui certifier qu’ils sont irréprochables et exemplaires dans l’éducation des enfants. (…) Je n’ai, hélas, pas pu continuer à aborder ce point essentiel et capital, Monsieur S m’a coupé la parole sèchement en lançant de manière autoritaire que « de toute façon … LE DOSSIER EST CLOS … » et sur ce il a ajouté qu’il n’avait plus le temps de parler, il était en retard et qu’il était attendu au Tribunal.  (…) Par la suite, j’ai appris que ce dossier n’avait été clôturé que très tardivement et disponible presque jusqu’au jour ou peu de temps avant l’audience (…) »

Du fait que le travailleur social était alors conscient d’avoir écrit une contre-vérité non par erreur mais par acharnement, l’erreur devenait un faux en écriture publique réalisé par un fonctionnaire en charge d’une mission de service public, plus qu’un délit c’est un crime selon la loi.  

Le fonctionnaire auteur du faux : un professionnel qui ne démérite pas selon sa direction

Le testing du faux pouvait donc commencer…

D’abord les parents de l’époux diffamé écrivent à deux reprises à l’éducateur, aucune réponse.

Ils s’adressent ensuite à la direction de la PJJ en demandant des explications, il faudra deux recommandés avant d’obtenir une réponse :

« Aucune remise en cause des informations fournies dans le cadre d’un Recueil de Renseignements Socio-Educatif par un agent de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l’autorité judiciaire n’est recevable par l’autorité hiérarchique ».

Autrement dit l’agent de la PJJ peut bien marquer ce qu’il veut dans un rapport, les faux commis ne concernent pas sa hiérarchie.

L’époux diffamé entend donc avoir cette précision et appelle la direction de la PJJ régionale laquelle précise que l’agent S est un :    «professionnel qui ne démérite pas !». 

Quant à la direction de la PJJ à Paris, elle ne répond pas aux courriers tout en étant parfaitement informée des faits commis par son agent.

Le contradictoire par procuration selon le juge des enfants

Le juge des enfants, sollicité par le mari, répond :

 « dans le cadre du débat contradictoire qui a été organisé, votre épouse assistée de votre (sic) avocate, a eu la possibilité de contester les informations contenues dans ce document».

Le juge des enfants prétend donc que la femme de l’époux diffamé pouvait exercer le contradictoire à sa place.

Une conception tout à fait particulière du contradictoire dans laquelle le mis en cause n’a pas l’opportunité de répondre lui-même à des diffamations.

Dialogue avec un sourd : le Défenseur des droits

Le testing est ensuite administré auprès du Défenseur des droits.

Pareil à lui-même, le Défenseur des droits qualifie un faux pourtant manifeste, d’erreur au conditionnel tout en niant la gravité des faits :

 « dans le cadre de la procédure contradictoire, vous aviez la possibilité de vous rapprocher du juge des enfants pour lui faire part de votre désaccord. »  

Ou encore :

« Je vous rappelle également que le recueil de renseignements socio-éducatifs n’est qu’un des éléments qui aide le juge à prendre sa décision ».

Une correspondance s’en suit pour rappeler le Défenseur des droits aux faits et à ses prérogatives : 

« Je vous ai donc soumis une situation qui me semblait tout à fait claire. Il s’agissait, preuves à l’appui, de vous exposer la commission d’un faux dans un rapport socio-éducatif émis par un personnel de la PJJ. » 

Il est aussi rappelé que le défenseur des droits doit se prononcer sur une violation des droits des victimes et non  édulcorer la gravité des faits dénoncés pour ne pas en sanctionner les conséquences.

Enfin, il est demandé s’il doit être déduit de la réponse que le :

« Défenseur des droits est incompétent entre autres pour faire respecter les droits des justiciables contre des faits de diffamation d’agents du service public ? »

Une nouvelle réponse est donnée, certes le Défenseur des droits répond, mais les interlocuteurs changent et les réponses sont, comment dire ? Énormes !

En effet, cette fois il est précisé que le Défenseur des droits n’est pas compétent concernant les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

On aurait pu s’arrêter là, mais décidément il fallait bien pousser l’institution dans ses retranchements en lui exposant ses contradictions. En l’espèce, le rapport d’activité 2013 du Défenseur des droits précise bien que son rôle, tel qu’il apparaît dans la Constitution, consiste à veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État …

Ce qui n’exclue donc nullement les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Le rapport précise ensuite que « Le Défenseur des droits peut aussi s’inscrire dans une logique d’appui à la sanction qu’il appartiendra à l’autorité compétente ‘(hiérarchique, administrative ou judiciaire) de prendre. Il demande alors que des procédures disciplinaires soient engagées, il peut faire des observations devant des juridictions … il dispose d’un véritable double « droit de suite » sur les recommandations qu’il prononce à travers son pouvoir d’injonction, la publication de rapports spéciaux et, enfin, sa capacité d’interpellation publique. »  

L’époux diffamé reprend donc le rapport :  

 « (…) il vous appartenait donc de soutenir ma demande auprès de la hiérarchie de l’agent en question et de demander l’application de sanctions disciplinaires, ce que j’ai pu faire sans le moindre succès » 

Puis en rajoute une couche :  

« Il est encore précisé que le champ d’intervention du Défenseur des droit est large, il s’agit alors d’actions menées contre le «  dysfonctionnement des services publics ». Vous ne disconviendrez donc pas que l’affaire dont je vous ai fait part relève pour le moins d’un « dysfonctionnement des services publics ».  

Il finit par exiger :  

 « Je vous demande donc d’appliquer les prérogatives du Défenseur des droits telles qu’elles apparaissent dans le rapport 2013 et dans les textes en application des principes d’un état de droit. »

Ne répondant pas en substance aux questions posées, le Défenseur des droits persiste et signe dans son aveuglement en refusant d’exercer ses prérogatives :  

« J’ai le regret de vous informer que le Défenseur des droits ne peut que confirmer les termes de ses deux précédents courriers » 

Il édulcore une nouvelle fois la responsabilité de l’éducateur :  

« Pour plus de précision, le RRSE a pour finalité d’apporter au juge des enfants dans un laps de temps court le maximum d’informations principalement déclaratives sur la situation d’un mineur afin de l’aider à prendre une décision urgente. Elle ne peut en aucun cas s’apparenter à une enquête de personnalité ou à une enquête sociale. Son objet est principalement d’aider le magistrat à déterminer s’il est importun ou non d’engager une procédure ou de prendre une décision urgente dans un dossier en cours. Quel que soit le cadre de la demande, le RRSE ne peut en aucun cas s’apparenter à une étude de la personnalité ou à une enquête sociale. » 

Il est donc bien répété deux fois qu’il ne s’agit ni d’une étude de personnalité, pourtant le contenu diffamatoire détermine la personnalité de Monsieur et Madame, ni d’une enquête sociale et pourtant le faux établit une véritable incrimination qui va déterminer la décision du juge.

Le Défenseur des droits ne semble donc pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre la gravité d’un faux commis par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions.

En effet, en fait de faux  il n’évoque qu’un délit prescrit : 

« Le délai de prescription pour diffamation publique et non publique est de trois mois après la première publication ou le prononcé des propos incriminés. Après ce délai, aucune action en justice ne peut être entamée ».

La formation juridique des assistants du Défenseur des droits n’est donc pas à la hauteur de leur mission.

Le résultat du testing Défenseur des droits est lamentable, il ne fait qu’en confirmer d’autres rendant indispensable une magistrale réforme de cette institution ou sa suppression pure et simple.  

Classement motivé d’une procureure générale 

Allons un peu plus loin sur le versant pénal.

Les parents de l’époux diffamé ont déposé plainte, leur fils se joint bien naturellement à cette plainte. Mais, celle-ci semble, comme trop souvent, disparaître dans la nature.

Le procureur, contacté par deux fois dont une fois en recommandé, est aux abonnés absents, la procureure générale est saisie.

Certes il ne s’agit pas là de la véritable procédure à mettre en place pour un faux, mais rappelons-le, il s’agit là d’un testing. 

D’ailleurs la réponse de la procureure générale est tout à fait intéressante puisque :

–    non seulement la plainte s’avère avoir été classée presque trois ans auparavant !!!

–    mais de surcroît, elle justifie le classement sans suite de la façon suivante :

« Ce classement sans suite est parfaitement justifié. En effet, l’évaluation éducative réalisée par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, dûment mandaté par un magistrat, a vocation à être discutée dans le cadre d’un débat contradictoire devant le juge des enfants. Les termes employés dans ces rapports ne sont en aucun cas constitutifs d’une infraction pénale, telle la dénonciation calomnieuse, que ce soit dans ses éléments matériel ou moral. »

On comprend donc que les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions !

Une telle réponse fait donc apparaître clairement que « ces rapports », non pas seulement ce rapport de l’éducateur S, mais tous les rapports réalisés dans le cadre d’une évaluation éducative à la demande d’un magistrat, ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales quelque soit leur contenu.

Dire que les termes employés ne sont pas constitutifs d’une infraction dans ses éléments matériel ou moral renvoie à la notion :

  • d’élément matériel : ici l’introduction d’une contre-vérité ;
  • d’élément moral à savoir la volonté d’écrire une contre-vérité en toute connaissance de cause, ce qui qualifie le faux.

En conséquence et selon cette magistrate, les travailleurs sociaux n’ont pas à répondre pénalement de faux commis dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas interdit étant autorisé il s’agit là d’un droit d’écrire n’importe quoi sans avoir à s’en justifier.

Il suffira de brandir le contradictoire pour prétendre que les familles ont le droit de critiquer le contenu d’un rapport social lors d’une audience. Avec le résultat que nous connaissons.

Évidemment une telle conception est largement attentatoire aux droits des familles puisque de facto elle absout les travailleurs sociaux de toute responsabilité face au contenu de leur rapport et créé un droit de calomnier et de briser des familles.

Le CEDIF n’en restera évidemment pas là, nous solliciterons des députés aux fins d’une question au gouvernement, nous interrogeons également les familles afin qu’elles puissent nous faire connaître toute action contre des faux commis par des travailleurs sociaux dans le cadre d’enquêtes.

Nous ne connaissons, en effet, pas à ce jour d’action ayant aboutie ce qui confirmerait bien les écrits recueillis lors de ce testing.

Auquel cas l’égalité de tous devant la loi ne serait pas respectée, ce qui est GRAVISSIME et indigne de ce pays donneur de leçons.

Qui nous garde de nos gardiens ?

Qui nous garde de nos gardiens ? S'interrogeait Juvenal

Nous avons eu l’occasion de nous faire l’écho de graves atteintes sur mineurs au sein même des foyers d’accueil, alors même que ces foyers sont censés les protéger !!!

Nous ne faisons donc pas une bonne presse pour les éducateurs en foyer, certains s’en offusquent avec des arguments assez ridicules. Il parait par exemple que les conseils généraux ont le pouvoir d’inspecter ces établissements accueillant les mineurs placés.

Le Conseil Général veille bonnes gens, soyez tranquilles, tout va bien, on peut enlever les enfants de la famille Ingalls pour les mettre au Coral !

Je ne viderais cependant pas un tel argument par des références floues, je vais donc m’en remettre à la Cour des Comptes dans une de ses publications, à savoir  » La protection de l’enfance – Rapport public thématique, octobre 2009″.

J’y lis les éloquentes lignes suivantes : « au rythme actuel, un établissement du secteur associatif ne serait inspecté que tous les 26 ans (…) »

Quant on sait que la plupart des foyers sont gérés par ce secteur associatif, on peut s’inquiéter.

Eh c’est qu’à ce rythme beaucoup d’enfants placés seront eux-mêmes parents avant que leur foyer ne se fasse inspecter.

Qui nous garde de nos gardiens disait Juvénal, si l’expression marque la défiance vis-à-vis de la toute puissance des hommes de l’État, elle trouve là son exemplarité.

Xavier Collet

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Moraliser la profession

A quand la prison pour les travailleurs sociaux coupables de faux intellectuels ?

Nous avons appris que notre rapport relatif à la protection de l’enfance était lu et apprécié, y compris par des décideurs.  C’est une bonne nouvelle, et nous espérons que les 8 propositions que nous avons eu l’occasion de formuler seront assez rapidement adoptées.

Entretemps, nous nous attelons à une nouvelle mission complémentaire : recenser certains modes opératoires désastreux des travailleurs sociaux et leurs conséquences sur les familles dans le cadre d’un livre noir de la protection de l’enfance. Nous espérons bien sûr ne dénoncer que des exceptions, mais l’inhabituel invoqué sous prétexte fallacieux de moyens se reproduit un peu trop souvent.

Aux manques d’écoute, aux interprétations partiales, peuvent s’additionner dans les cas les plus outranciers de véritables délits commis par des enquêteurs, éducateurs, assistantes sociales, psy, dans le cadre de leurs missions.

C’est face à de telles situations que notre rapport rajoute un neuvième point, celui de la nécessaire moralisation de la profession d’enquêteurs sociaux et plus largement des agents chargés de mission en terme de protection de l’enfance.

 Moraliser consiste donc à sanctionner véritablement les faux intellectuels commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. Moraliser c’est permettre à la loi de s’exercer d’abord en excluant de la profession les brebis galeuses, mais aussi insister sur la répression des  faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Rappelons donc que ceux qui seront reconnus coupables de tels délits encourent des peines de 15 ans de prison et de 225 000 euros d’amende  en vertu des articles 441-2 et 441-4 du Code Pénal. Nous insistons d’ailleurs pour que les contrevdenants effectuent l’intégralité de telles peines !

À ce sujet des plaintes sont d’ailleurs déjà parties, nous serons vigilents quant à la façon dont elles seront traitées, il importe en effet que la chancellerie soit sensibilisée et sensibilise  à cette question. Des classements intempestifs seraient un très mauvais signal envoyé aux justiciables en terme de politique judiciaire.

Xavier Collet

Attention travailleurs sociaux

Enfants placés : avenir en danger

L’Inspection Générale des Affaires Sociales remet périodiquement un rapport sur la prise en charge des enfants et adolescents par les services sociaux.

Le ton est nécessairement policé mais à travers de nombreuses on peut lire des constats accablants et des préconisations.

Évidemment l’IGAS n’est pas le CEDIF, on ne peut donc s’attendre à de véritables analyses sociétales, néanmoins à partir des constats recensés, il est possible de préciser nos propres travaux sur l’état des services sociaux à la jeunesse en France.

Le premier constat en introduction est assez révélateur.
Ainsi, pour l’IGAS, les travailleurs sociaux spécialisés dans la protection de l’enfance (juges – cités également -, services de la PJJ, services de l’ASE …) ou intervenant dans des structures dédiées aux jeunes (établissements scolaires, mission locales, …) ne mettent pas en place un projet de vie individuel pour les jeunes, ils se réfugient derrière la complexité des cas pour les adresser à des spécialistes (formateurs, pédo-psychiatres, …) ou à des structures d’accueil (centres médico-sociaux, de santé, internats, …).

De fait les interventions sur les jeunes en grande difficulté sont peu concertées, le secret professionnel servant de prétexte au non-partage des informations entre intervenants.

À notre sens le secret professionnel est souvent violé, mais plus généralement on assisterait là à une volonté de conserver de l’information pour asseoir ses prérogatives, de là à parler d’une rivalité entre les différents services dédiés à la protection de l’enfance …

L’IGAS précise encore qu’il existe rarement de diagnostic sur l’état du jeune, les objectifs des interventions sont peu précis. En conséquence l’évolution de l’état du jeune n’est pas évaluée et donc il est impossible de dire si l’intervention est efficace et nécessite d’être modifiée.

En gros, on navigue à vue et sans aucune cohérence.

Ceci est bien confirmé par la suite du propos.

Les jeunes pris en charge sont trop souvent changés de lieu de résidence et suivent des parcours anarchiques, ils sont soumis à des projets éducatifs successifs sans que des objectifs repérables soient donnés à ces projets, ils sont trop souvent dirigés vers des familles d’accueil, des foyers
ou font l’objet d’AEMO alors que des mesures intermédiaires moins lourdes seraient mieux adaptées à leurs besoins. Enfin les coûts des dispositifs peu utiles auxquels ils sont soumis sont très importants.

 Parmi les exemples cités de tels parcours, celui d’un enfant placé en maison d’enfants à l’âge de 5 ans, puis mis en famille d’accueil à 11 ans, envoyé ensuite en foyer de 13 à 14 ans. Le foyer ne lui convenant pas, il est jusqu’à ses 15 ans ballotté d’établissements en établissements pour des périodes allant de 3 jours à 3 mois, puis en centre éducatif renforcé. À 17 ans, il se retrouve incarcéré pendant 3 mois, retourne en centre éducatif fermé, est pris en charge pour des soins psychiatriques !!!

On pourrait donc se demander si une famille pourrait faire pire en dehors de cas relevant du pénal  ?

La conclusion pourrait se trouver dans cette phrase du rapport (page 90) :
« dans beaucoup de cas, l’intervention sociale ne permet pas le retour à un équilibre personnel, à des liens familiaux épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou à une insertion professionnelle durable. »

Les forfaitures d’un éducateur

Les forfaitures d’un éducateur

 De quoi parle ce rapport ?

Il reprend les éléments d’un complot soutenu pour des raisons politiques par un éducateur (Vychinski). Cet éducateur profite d’un conflit familial pour permettre à une famille paternelle douteuse (famille Cocu) l’obtention de la garde de la petite Noémie. Pour enlever Noémie à sa mère (Madame Trochman), tous les coups sont permis et l’institution judiciaire révèle qu’elle peut être instrumentalisée pour le pire. En effet, alors que rien ne peut être reproché aux Trochman, par contre on connaît les motivations du père qui échappe en lançant des poursuites à une sanction pénale pour des années de non-versement de pension alimentaire. On peut aussi supposer que la petite Noémie est remise aux mains de véritables maltraitants, des cas réels pourraient être mis en perspective dans lesquels l’avenir d’enfants peut être gaché par l’intervention des services sociaux (il faut d’ailleurs rappeler que les placements abusifs concernent un enfant sur deux placé).

Ce rapport est à proprement parler un « cas d’école », il est instructif pour les familles méritantes privés de leurs enfants car les techniques de manipulation de la justice par un éducateur sont passées en revue, l’éducateur pervers de cette histoire les accumule, mais bien évidemment ces techniques ne sont pas exhaustives et tout commentaire ou fiction réaliste pourrait en développer quelques autres. Le site JAFLAND détaille par le menu l’ensemble de manipulations ayant existé, il donne aussi un moyen de répondre à des accusations calomnieuses produites en audience : http://www.jafland.info/post/2008/08/15/Mensonges-calomnies-diffamation-durant-une-audience-JAF

Bonne lecture, sachant que dans ce « rapport » toute similitude avec des événements existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.

 

I. LA « FORFAITURE » DE  VYCHINSKI

 Les conditions de réalisation du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE)

Monsieur André VYCHINSKI est éducateur au Centre d’Action Educative de Triffouille les Oies sous la direction de Madame CASTRO.

Le juge BOUILLERONDE, juge des enfants, a chargé VYCHINSKI de réaliser un RRSE (Recueil de Renseignements Socio-Educatifs), afin de « procéder à une première évaluation de la situation familiale. »

Ce RRSE, sorte d’enquête sociale, a été réalisé dans des conditions pour le moins étranges par Monsieur VYCHINSKI.

1. En amont du RRSE : la reprise de pièces à charge

Le RRSE reprendra sans s’en distancier les témoignages de Monsieur COCU et de sa famille, ceux de Monsieur PETIOT, ami de la famille COCU, tels que formulés par l’assistante sociale Madame BARBASSE et transmis au centre médico-social de Nonailles.

Le RRSE reprendra également le signalement enfants en danger produits par Monsieur et Madame DUPREST, les parents de Madame TROCHMAN fâchés avec leur fille et leur beau-fils depuis quelques années. Les DUPREST comprendront rapidement avoir été manipulés par leur ex-gendre et sa femme, ils récuseront leur témoignage en ces termes : « nous avons le sentiment d’avoir été utilisés pour rendre crédible la requête des époux COCU et que tout s’est tramé en dehors de nous » et encore « … de plus en plus nous avions l’impression que tout avait été orchestré et que nous avions été dans cette affaire « instrumentalisés ».-.

A CE STADE IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE NI MADAME BARBASSE, NI LE CENTRE MEDICO-SOCIAL DE NONAILLES, NI VYCHINSKI, NI AUCUNE ASSISTANTE SOCIALE NE REALISERONT DE VISITES AU DOMICILE DE MONSIEUR ET MADAME TROCHMAN

Pour sa part Madame TROCHMAN n’avait eu que deux brèves conversations téléphoniques avec Madame BARBASSE.

2. L’audition (interrogatoire) de Madame TROCHMAN.

Monsieur VYCHINSKI aura une attitude constamment soupçonneuse et hostile vis-à-vis de Madame TROCHMAN devant sa fille Noémie, laquelle devait bien alors penser que sa mère était coupable de quelque chose.

Il mettra en doute la moralité de Madame TROCHMAN devant Noémie qui a subi le divorce de ses parents. Il lui demandera pourquoi elle avait divorcé, aux réponses évasives de Madame TROCHMAN qui ne souhaitait pas développer ce point devant sa fille, il affirmera qu’elle n’avait pas de raison de divorcer !!!

Il fera une moue réprobatrice en mentionnant le site sur lequel Monsieur TROCHMAN écrit en demandant à Madame TROCHMAN si elle partageait de « telles idées » !

Il a ensuite mentionné faussement que le prénom et le nom de Noémie figurait sur le site de Monsieur TROCHMAN et qu’il y avait donc lieu à procès !

Madame TROCHMAN sortira de cette interrogatoire très déprimée face à des questions anormales posées dans un contexte humiliant. Cette technique digne des pires gardes à vue est de nature à faire récuser l’éducateur qui s’y adonne, mais Madame TROCHMAN n’est pas informée de ses droits.

Monsieur VYCHINSKI, sans avoir pris la moindre note, établira un rapport de cet interrogatoire en reproduisant des attitudes et des paroles que Madame TROCHMAN niera formellement avoir eu ou tenu. Une attitude guère étonnante vu la partialité manifesté lors de l’audition, il importe donc que les parents traités de la sorte en fassent état et dès ce moment demandent un désaisissement pour conflit d’intérêt (lorsque notamment des opinions politiques sont évoquées).

Lorsque Madame TROCHMAN le précisera en audience, il menacera de la poursuivre en lui disant « de bien faire attention à ce qu’elle disait car il avait un témoin ».

3. La première audition de Noémie

Monsieur VYCHINSKI prétend que lors de sa première audition « (Noémie) va se contenter de répéter le discours de sa mère », que « Madame TROCHMAN a demandé à Noémie de mentir », que « Noémie donnait l’impression de vouloir parler mais ne se sentait pas autorisée à le faire. »

Monsieur VYCHINSKI en reste souvent aux impressions puisqu’à aucun moment il n’est capable de fonder la moindre de ses accusations gravement calomnieuse envers Madame TROCHMAN.

Le dernier point suppose également que Noémie n’oserait pas parler alors que Monsieur VYCHINSKI s’est pourtant isolé un moment avec elle.

On ne saurait dire alors si Noémie mentirait par commission ou omission puisqu’il est précisé qu’elle ne dit pas grand chose.

4. La seconde audition de Noémie

Monsieur VYCHINSKI est le seul à pouvoir permettre à Monsieur COCU d’obtenir la garde de Noémie.

En effet alors qu’un enregistrement audio d’une conversation entre Noémie et son père établit sans aucune contestation possible que Noémie souhaite rester chez sa mère, seul un témoignage à charge de Noémie contre sa mère et son beau-père peut permettre un transfert de la garde au père, transfert qu’il a demandé sans s’assurer de l’accord de sa fille.

Noémie sera « travaillée » une semaine entière par sa belle-mère dans des conditions dénoncées ultérieurement par Monsieur et Madame DUPREST afin de réaliser le témoignage mensonger demandé.

Il sera promis à Noémie que ce témoignage produit pour faire plaisir à son père et à sa belle-mère, ne sera pas répété à sa mère.

Il est à noter ici que Noémie a 12 ans mais qu’elle n’est pas mature, qu’elle cherche à faire plaisir à son père aussi bien qu’à sa mère, qu’elle subit de fortes pressions de son père, de sa « psychothérapeute » de belle-mère, de son avocate.

Monsieur VYCHINSKI prétendra contre toute évidence que Noémie va lui faire des témoignages spontanés, et même que sa parole « aurait été libérée » !!!

Il prétendra que c’est Noémie qui va demander à le revoir en lieu neutre et en dehors de la présence de sa mère, en l’occurrence Noémie aurait demandé à voir l’éducateur à son collège.

Ceci est faux.

En réalité Noémie n’a jamais pris d’elle-même cette initiative. En effet des parents d’élèves ont rapporté que Noémie avait été convoquée à de multiples reprises devant Monsieur SARTRE, le principal de son collège. Monsieur SARTRE aurait alors fait signer à Noémie un document selon lequel elle demandait à parler à Monsieur VYCHINSKI. Document dont elle n’a évidemment pas compris la portée et qui n’établit aucunement que Noémie aurait demandé « à ce que sa parole soit libérée ».

Suite à ses faux témoignages de complaisance Noémie parlera à sa mère lors d’un appel médiatisé. Madame TROCHMAN lui révèlera qu’elle a eu connaissance de ce qu’elle a dit. Noémie va être complètement bloquée et aura honte de parler à sa mère, Noémie n’avait fait que répéter la leçon apprise sans conscience du mal qu’elle faisait. Son comportement va devenir alors davantage régressif.

II. Un RRSE à charge

Les affirmations du RRSE sont contraires à tous les témoignages produits l’entourage de Monsieur et Madame TROCHMAN (17 témoignages dont ceux de parents d’amis de Noémie et 10 de plus sur les activités politiques de Monsieur TROCHMAN).

LES ÉLÉMENTS A CHARGE

1. Une famille à problèmes génératrices de troubles pour les enfants :

– un climat familial particulièrement malsain, fait de multiples conflits inter-générationnels ;

– une situation familiale particulièrement complexe et conflictuelle ;

– des conflits au sein du couple formé par Monsieur et Madame TROCHMAN

Ces accusations sont fausses :

– concernant des conflits entre Monsieur et Madame TROCHMAN, le témoignage à charge de Madame DUTROUX, mère de Monsieur COCU parle « d’une paire très unie de gens très perturbés. » ;

Sur ce même point on ne peut sérieusement prétendre non plus que Madame TROCHMAN serait sous l’influence de son mari et en même temps que leur couple n’est pas solide ;

– concernant Monsieur TROCHMAN, il est faux de prétendre qu’il aurait coupé les liens avec sa famille, ses parents témoignant de façon passionnée en sa faveur ainsi que le reste de sa peu nombreuse famille, Monsieur TROCHMAN étant fils unique ;

– concernant le conflit inter-générationnel il n’en existait qu’un et d’ailleurs le mérite de cette affaire est de l’avoir fait disparaître devant la mauvaise foi des accusations.

Quant au qualificatif de « particulièrement malsain » concernant le climat familial, et encore « de particulièrement complexe » concernant la situation familiale, ces adjectifs ne s’appliquent à rien de précis si ce n’est à une subjectivité tout à fait malsaine elle, qui n’a rien à faire dans un RRSE.

2. Une mère froide et méchante, un père aimant

Cet angle d’attaque est exactement celui de l’avocate désignée pour Noémie et Benoît, véritable avocate bis de Monsieur et Madame COCU, puisque de façon caricaturale sera présenté un portrait idyllique de Monsieur et Madame COCU que les enfants aimeraient de façon spontanée (rien n’est dit sur leur conditionnement  « psychothérapeutique » et leur conflit de loyauté), alors que Madame TROCHMAN « donnait de son fils un portrait très négatif », « tenait des propos très critiques vis-à-vis de Monsieur COCU », des propos non détaillés et qui si il l’étaient pourraient se révéler très objectifs. De même il est dit « qu’interrogée sur les relations avec sa fille, elle (Madame TROCHMAN) a reconnu qu’elle n’était pas très démonstrative sur le plan affectif ». C’est faux évidemment, mais il n’est pas rare que des déclarations puissent être sorties de leur contexte ou tout simplement inventés pour les besoins d’un rapport social partial. Il est difficile de les démentir faute de permettre au parent de recevoir copie du RRSE et donc d’en réfuter les éléments points par points si nécessaire. Souvent le parent se trouve alors calomnié en audience sans avoir l’occasion de répondre.

Ici la problématique développée au long du RRSE est destinée à faire croire faussement que Monsieur COCU aimerait ses enfants contrairement à Madame TROCHMAN !

Pour étayer cette présentation Monsieur VYCHINSKI fera tenir à Madame TROCHMAN  bien d’autres propos pour enfoncer le clou de sa partiale démonstration, rajoutant des tirades puériles telles que « c’est Benoît qui est méchant ! ». Madame TROCHMAN dément avoir dit qu’elle n’était pas très démonstrative affectivement vis-à-vis de sa fille, même si elle n’a pas les attitudes de Monsieur COCU la concernant, attitudes que l’on pourrait de bon droit qualifier d’équivoques et qui auraient dû inquiéter la justice.

3. Des enfants coupés de toute activité culturelle ou sportive

Madame TROCHMAN avait bien développé le thème des activités culturelles et sportives en expliquant que Noémie avait fait de la danse, puis du judo, que Benoît de même avait bénéficié de cours de l’école de musique pour le piano, puis avait pris des cours de judo. Que d’ailleurs il y a un piano chez eux, une table de ping pong et que les enfants jouaient à de nombreux jeux de société en famille.

Madame TROCHMAN a fait part du fait que Benoît avait bénéficié d’un examen médical pour pratiquer la natation et la musculation.

Pourtant Benoît et Noémie sont présentés en audience par Monsieur VYCHINSKI, à la surprise de Madame TROCHMAN, comme des adolescents peu épanouis, n’ayant aucune activité culturelle ou sportive. Une mise en cause qui n’établit pas une maltraitance mais qui est la tarte à la crème des rapports sociaux à charge, on y trouve souvent l’idée selon laquelle les enfants seraient coupés de l’extérieur par la privation d’activités, sous-entendu pour cacher d’éventuels coups…

4. Des enfants maltraités par leur mère et leur beau-père

Les témoignages de coups de pied produits par Noémie sont relevés comme s’ils correspondaient à des faits, de même pour des accusations de violence psychologiques.

Monsieur VYCHINSKI aurait dû chercher à fonder de tels témoignages, lesquels ne sont pas crédibles dans la mesure où Madame TROCHMAN produit des certificats médicaux de visites régulières, qu’aucun enseignant n’a fait mention de traces de maltraitances lors des sorties à la piscine.

Ces témoignages répétés sont de surcroît contradictoire : « mais surtout de violence psychologiques puisqu’elle est régulièrement insultée par son beau-père qui la traite de connasse, bête comme un poisson rouge ». Puis « Noémie a dit que c’était sa mère Madame TROCHMAN qui l’a traité de connasse. »

Les mensonges appris finissent par se contredire tant et si bien qu’on ne sait plus très bien qui dit quoi, ceci aurait du alerter Monsieur VYCHINSKI, mais non. Voila de quoi démontrer encore une fois la partialité de l’éducateur-enquêteur. En effet, de telles contradictions peuvent apparaître, elles démontrent le caractère mal ficelé d’une attaque calomnieuse, mais souvent les incohérences d’éléments à charge ne sont pas pris en compte, c’est là qu’un bon avocat est nécessaire pour démonter un rapport social à charge bâclé ou élaboré par un idiot.

5. Un beau-père fasciste

Monsieur VYCHINSKI écrit dans son RSSE que « Monsieur TROCHMAN avait dit qu’il fallait tuer tous les Noirs et les Arabes ».

Seulement ces accusations délirantes n’ont été confirmées par personne, ce qui n’empêche pas Monsieur VYCHINSKI d’écrire : « incitation à la haine raciale et violence ».

Voila un argument massu destiné à bloquer toute réflexion, ce sophisme bien connu de déshonneur par association (http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9shonneur_par_association) est utilisé faute d’argument capable d’mporter la conviction quant à des maltraitances imaginaires. On le trouvera donc bien souvent car il est indémontrable le plus souvent dans un sens comme dans l’autre et pousse le mis en cause à tenter de se justifier, l’acculant sur la défensive plutôt que sur l’offensive.

6. Une mère qui utilise à tort et à travers l’accusation de gauchiste :

– « gauchiste fainéant qui mène une vie de bohême » concernant Monsieur COCU, or le terme gauchiste n’est pas prononcé ;

– « alcooliques, irresponsables, gauchistes, gens aux mœurs bizarres » concernant Monsieur et Madame DUPREST, alors qu’il a seulement été fait référence à des soirées arrosées qui se terminaient en disputes, ainsi qu’aux amitiés maoïstes de Monsieur DUPREST, son père, lorsque Madame TROCHMAN était adolescente.

La technique est la même que celle évoquée ci-dessus.

LES ÉLÉMENTS A DÉCHARGE

Les éléments à décharge fournis par Monsieur et Madame TROCHMAN parents seront écartés, Monsieur VYCHINSKI refuse de les prendre en compte, il leur indiquera faussement que le dossier est clos.

Les inquiétudes de Monsieur et Madame DUPREST communiquées à Monsieur VYCHINSKI ne sont pas davantage prises en considération.

Monsieur VYCHINSKI ne s’interrogera pas sur les motivations réelles de Monsieur et Madame COCU, omettant de préciser le litige lié à la demande de paiement de la pension alimentaire par Madame TROCHMAN. Litige pour lequel les COCU font assigner Madame TROCHMAN afin de demander l’annulation de 4 années de pension alimentaire !

III. Des sous-entendus calomnieux

Pour Monsieur VYCHINSKI, les témoignages à charge ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits

1. Monsieur COCU tenait un discours assez mesuré concernant son ex-femme et Monsieur TROCHMAN …

La subjectivité du terme « assez mesuré » semble ici sous-entendre que Monsieur COCU ne va pas au bout de ses accusations. Monsieur VYCHINSKI dira effectivement à Monsieur et Madame DUPREST que la réalité est pire que ce qu’ils peuvent s’imaginer. Monsieur VYCHINSKI serait-il aussi un témoin à charge ?

Quoiqu’il en soit, les propos de Maître DAURELLE établissent au contraire des propos virulents proférés par Monsieur COCU à l’encontre de Monsieur et Madame TROCHMAN.

2. (…) semblant craindre particulièrement les réactions de ce dernier ; qu’il se disait favorable à un suivi éducatif.

Cet attendu est clairement de nature calomnieuse : il sous-entend qu’un « discours assez mesuré » de Monsieur COCU aurait été tenu dans la mesure où il « semblerait craindre les réactions de Monsieur TROCHMAN ». Monsieur TROCHMAN aurait donc menacé Monsieur COCU ? Si ceci est avéré que cela soit indiqué clairement. Par ailleurs qu’est ce qu’un discours assez mesuré ?

D’où sortent ces éléments ? Qui pense que Monsieur COCU « semblerait craindre » quoi que ce soit, en clair qui porte les accusations de menaces si ce n’est la personne qui a interrogé Monsieur COCU ? Qui est cette personne ? Vychinski, une assistante sociale ?

Ce type de question doit être soulevé d’autant que le sous-entendu calmonieux n’établit rien mais permet d’accroîte les présomptions défavorables à même d’établir la conviction du juge. Les « accusés » en exigeant des éclaircissements déstabilisent les accusateurs. On appelle cela la technique Bérégovoy, l’accusateur parle d’une liste de noms de corrompus qu’il possède pour menacer ses adversaires, mais il sait que c’est un bluff et se décrédibilsera face à une demande insistante de produire ces noms.

IV. Diviser pour manipuler

Il apparaît effectivement que la logique adoptée par Monsieur et Madame COCU est exactement la même que celle utilisée par le RRSE de Monsieur VYCHINSKI : se répandre en calomnie afin de monter les parents contre la fille et le beau-fils.

1. Monsieur VYCHINSKI accentue le conflit entre Madame TROCHMAN et ses parents, il en rajoute …

Il est noté dans les attendus que « encouragé par ses grands-parents, Benoît s’en prenait à sa soeur « qui l’aurait trahi » et refuserait d’aller vivre chez son père en Suisse ; qu’il lui aurait promis de « se venger en lui attirant davantage d’ennuis« ’

Madame TROCHMAN précisera qu’elle n’avait pas dit que cette attitude de Benoît était encouragée par ses grands-parents, d’où sort cet élément ???

Cette technique ignoble fait mouche le plus souvent si vos alliés ne vous soutiennent pas fermement ou ont des doutes sur votre bonne foi, là encore il est difficile de prouver que l’on n’a pas dit ce qui se trouve dans un rapport.

2. Monsieur VYCHINSKI se présente comme défenseur de Monsieur et Madame DUPREST :

Madame TROCHMAN ne saurait rejeter sa responsabilité sur ses parents. Mais il sous-entend aussi qu’aller dans le sens d’un complot mettrait les DUPREST en danger, car ils seraient suspectés par Madame TROCHMAN d’en être à l’origine.

Ce qui apparaît dans : « qu’il n’était relevé aucune remise en cause de sa part, Madame TROCHMAN évoquant complot orchestré par ses propres parents. »

+ Monsieur VYCHINSKI va déformer des propos de Monsieur et Madame DUPREST concernant leur fille. Il prétendra que ceux-ci ont dit que Monsieur TROCHMAN lui auraient pratiqué un « lavage de cerveau » et seraient dans une « dérive sectaire« .

Or Monsieur et Madame DUPREST démentent avoir formulé de tels reproches.

C’est là que la manipulation de l’éducateur se retourne contre lui et qu’il agit avec bétise puisqu’en essayant d’accentuer un conflit qui disparaît, il s’aliène les parents en leur faisant tenir des propos qu’ils démentent. A moins que cet élément ait été rajouté tardivement après que l’éducateur ait décidé de faire le black out sur les nouvelles informations des DUPREST.

Il va donc tenter de monter maladroitement Madame TROCHMAN contre ses propres parents.

3. Monsieur VYCHINSKI afin de faire pression sur Monsieur et Madame DUPREST a dramatisé la situation et a suscité leurs témoignages à charge en leur disant :

« VOUS ALLEZ VOIR LORS DE L’AUDIENCE, IL Y AURA DES RÉVÉLATIONS, C’EST ENCORE PIRE QUE CE QUE VOUS POUVEZ IMAGINER !!! »

VYCHINSKI prévoit un témoignage dérangeant des DUPREST, il leur laisse supposer des révélations infâmes en audience pour les accabler en cas de témoignages favorables aux TROCHMAN. De telles révélations imaginaires auraient effectivement pour effet de supposer une complicité de Monsieur et Madame DUPREST. Ce genre de techniques a été couramment utilisée dans les procès Staliniens, les témoins à décharge devenaient muets ou se rétractaient par peur d’être tués.

On peut à bon droit accuser Monsieur VYCHINSKI du délit de subornation de témoins, d’autant que :

V. Monsieur Vychinski fait pression sur les témoignages

1. Si vous dites cela vous n’aurez pas la garde de Benoît !

Alors que Monsieur et Madame DUPREST affirment avoir été manipulés dans leurs témoignages Monsieur VYCHINSKI les menacera afin qu’ils n’en fassent pas état :

« SI VOUS DITES CELA VOUS N’AUREZ PAS LA GARDE DE BENOÎT ! »

Ce n’est donc pas la vérité que sert Monsieur VYCHINSKI mais des objectifs très précis, il demande donc à des témoins de mentir par omission afin de protéger Monsieur et Madame COCU et de nuire à Monsieur TROCHMAN.

Monsieur VYCHINSKI voudra aussi faire croire que les enfants ont subi des choses terribles, que cela sera révélé lors de l’audience, déclarations fausses qui ont pour objectif de les inciter à maintenir des témoignages à charge contre Monsieur et Madame TROCHMAN comme il l’est dit plus haut.

Monsieur et Madame DUPREST vont insister pour que leurs nouveaux témoignages corrigeant le premier apparaissent dans le RRSE, à partir de ce moment là Monsieur VYCHINSKI dans un premier temps amical vis-à-vis de ceux que Madame TROCHMAN présentait comme d’anciens maoïstes, devient injoignable au téléphone.

Finalement, alors que Monsieur et Madame DUPREST persistent dans leur volonté de récuser leurs premières déclarations et d’en rajouter de nouvelles, Monsieur VYCHINSKI leur fera savoir que le dossier d’assistance éducative est clos, ne laissant d’autre choix à Monsieur et Madame DUPREST que d’écrire directement au Juge des Enfants.

Evidemment les DUPREST seront directement menacés par les COCU à partir de ce moment, Monsieur et Madame COCU se proposent de les poursuivre fort du soutien de la justice.

2. Briefing des enfants

Il semble comme il est précisé plus loin que les témoignages des enfants ont aussi été appris, le témoignage de Noémie a produit sous influence. Puis Benoît et Noémie sont briefés avant les audiences afin de confirmer leurs premières déclarations. Monsieur VYCHINSKI devait rencontrer Benoît avant la deuxième audience, il ne le pourra ceci aura des conséquences.

3. Des techniques dignes des procès de Moscou

Les propos que Monsieur VYCHINSKI fait tenir à Monsieur et Madame DUPREST, n’ont pas seulement pour but d’attiser l’opposition entre les parents et leur fille, ils servent aussi à « bétonner sa position » en empêchant toute défense de Madame TROCHMAN.

Le RRSE précise que Monsieur et Madame DUPREST :

– exprimaient leur incompréhension par rapport à l’attitude de leur fille, et notamment le fait qu’elle prenne fait et cause pour son mari ;

– reprochaient à celui-ci d’avoir isolé leur fille, parlant même « de lavage de cerveau » et de « dérive sectaire » ;

– évoquaient à cet égard les idées politiques de Monsieur TROCHMAN ce qui avait généré certaines tensions.

Et pourtant Monsieur et Madame DUPREST vont démentir avoir formulé de tels reproches, même si ils reconnaissent ne pas partager les convictions libérales de leur fille et de leur beau-fils.

Un angle dans lequel s’est engouffré le responsable du syndicat communiste car la véritable cible de VYCHINSKI est Monsieur TROCHMAN, il est présenté comme une sorte de gourou fasciste violent.

Madame TROCHMAN se demande quel rapport est établi entre les idées politiques de son mari, une dérive sectaire, un bourrage de crâne, et le fait qu’elle « prenne fait et cause pour mon mari » en ce qui concerne Benoît. Ces éléments sortant du RRSE montrent la plus grande confusion de celui-ci et le souci étrange de politiser cette affaire.

Si le côté politique ressort ici, il s’agit d’une maladresse d’un VYCHINSKI. Il faut donc bien le répêter : il existe toujours des failles dans les dossiers pourris, aussi malveillants que soient les éducateurs, ce ne sont pas des génies, ils n’en seraient pas là sinon.

Ce que VYCHINSKI cherche à mettre en évidence c’est que les idées de Monsieur TROCHMAN seraient sectaires donc qu’il utilise des méthodes sectaires (méthodes qui sont bien à l’origine de l’affaire mais qui ont été utilisées non pas par Monsieur TROCHMAN mais par Madame COCU !).

Toute défense de Madame TROCHMAN ne témoignerait alors que de sa paranoïa ou de l’emprise exercée sur elle par Monsieur TROCHMAN.

Madame TROCHMAN n’a qu’un seul droit : charger son mari ce qui atténuerait sa responsabilité, ce qu’on (Monsieur VYCHINSKI, l’avocate de la partie adverse, les attendus du juge) la presse de faire sous le terme « se remettre en cause ». Nous sommes là dans la pratique de l’autocritique des procès de Moscou, Ne pas oublier que la cible véritable de VYCHINSKI est Monsieur TROCHMAN, si sa propre femme l’accable, elle peut espérer sauver sa fille des griffes des COCU que VYCHINSKI sait lui même louches. Il ne manquerait plus qu’une affirmation du genre : « Si vous ne me balancez pas votre mari j’envoie votre fille chez des pédophiles ». Il aurait été tout de même un peu gros de formuler une telle menace.

Monsieur VYCHINSKI demandera  donc explicitement à Madame TROCHMAN de se désolidariser lors du RRSE :

– allez donc voir vos parents sans votre mari ;

vous n’aviez pas vraiment de raison de quitter Monsieur COCU ;

– vous êtes d’accord avec les idées politiques (avec une grimace) de votre mari.

Quant à Monsieur TROCHMAN sa culpabilité de délits voire de crimes imaginaires est établie, il n’a pas le droit de se défendre comme le dit si bien Maître PETASSON lorsque Monsieur TROCHMAN écrit : « Mais de quoi se mêle Monsieur TROCHMAN ? »

VI. Ce que Monsieur VYCHINSKI n’avait pas prévu

1. Monsieur et Madame DUPREST témoignent à charge contre Monsieur et Madame COCU

Monsieur et Madame DUPREST vont réaliser l’emprise subie par Noémie.

En dépit des pressions de Monsieur VYCHINSKI, ils récusent leur premier témoigne à charge contre Monsieur et Madame TROCHMAN et prennent contact avec le Juge des Enfants dans de nombreux courriers pour dénoncer les manipulations et l’emprise exercée sur des enfants dont les comportements sont devenus inquiétants.

La position de VYCHINSKI se fissure.

Celui-ci voudra se venger de ce témoignage, puisque « le Centre d’Action Educative s’interrogeait sur l’opportunité d’un éventuel accueil de Benoît en lieu neutre compte tenu du contexte familial ».

Décrypté cet attendu signifie que Monsieur et Madame DUPREST serait un milieu neutre tant qu’ils abonderaient dans le sens de Monsieur et Madame COCU. Qu’ils deviendraient suspects et non aptes à accueillir Benoît à partir du moment où ils mettent en avant des faits constatés, ainsi qu’il est du devoir de toute personne neutre, à savoir de ne pas cacher des éléments devant être pris en compte dans la procédure.

Monsieur VYCHINSKI par cette intervention en audience voudra réaliser la menace qu’il a proférée à l’endroit de Monsieur et Madame DUPREST.

2. L’argument politique s’effondre face à un démenti de Benoît

Pour éviter un témoignage fâcheux pour les COCU, il s’avère que Benoît aurait dû être briefé sur le « volet politique » avant de passer devant le juge. En effet Monsieur VYCHINSKI avait demandé à Monsieur COCU de faire amener Benoît ½ heure avant l’audience pour qu’il lui parle. Fort opportunément Monsieur et Madame DUPREST n’ont pas amené Benoît au tribunal à temps.

Il apparaît aussi que les témoignages à charge ont été concertés, reprenant dans les détails les déclarations de Benoît et produisant même des éléments dont Benoît n’a pas fait état à savoir une confrontation politique que Benoît a nié devant le juge des enfants, avançant ne pas avoir d’idées politiques ni de discussions politiques avec son beau-père, à l’étonnement de son avocate qui a en a déduit que Monsieur et Madame DUPREST avaient fait prendre un tranquillisant à leur petit-fils !

Là encore le RSSE de Monsieur VYCHINSKI est démenti par un des témoins à charge sur un point précis qui a servi à donner une dimension politique à l’affaire. Il convient de se demander pourquoi Monsieur VYCHINSKI fait état de déclarations que Benoît n’a jamais tenues et pourquoi cette déclaration de Benoît, contraire au RRSE de Monsieur VYCHINSKI, n’est pas reproduite dans les attendus du jugement.

3. Il faut sauver le petit soldat VYCHINSKI

Le juge BOUILLERONDE viendra à la rescousse du RRSE, lors de la première audience, avant que Monsieur et Madame DUPREST n’entrent dans la salle, il interdira d’évoquer les termes de « complot », terme qu’il est le premier à employer, ainsi que le terme de « manipulation mentale ».

Les attendus feront du RRSE un élément non contestable en atténuant la responsabilité d’un homme seul dans sa réalisation, puisqu’il sera prétendu que Monsieur VYCHINSKI n’était que « l’un des éducateurs ayant participé à la réalisation de la RRSE ». En réalité Monsieur VYCHINSKI a été le seul éducateur à rencontrer Madame TROCHMAN. D’ailleurs le RRSE porte sa seule signature.

Suite à un courrier de Monsieur TROCHMAN puis de Madame TROCHMAN évoquant le RRSE très discutable, le juge BOUILLERONDE prétendra que Monsieur VYCHINSKI « a rempli sa mission dans le respect des procédures en vigueur ».

Monsieur et Madame DUPREST, réputés tiers de confiance (neutres), sont toujours présentés comme témoins des demandeurs, il leur est interdit d’agir autrement lors de l’audience.

Madame TROCHMAN n ‘a pas le droit de développer sa défense, elle ne peut que répondre sur des points factuels.

On assiste effectivement à UN PROCES DE MOSCOU, l’avocat de Madame TROCHMAN, Maître BROSSARD n’ose la défendre, il a compris que l’affaire est politique et ne cherche qu’à se défendre lui-même : « Vous savez j’ai déjà défendu des Témoins de Jéhova alors pourquoi pas des Libertariens ».

Courageusement dans un climat d’hostilité qui tient davantage d’une haine pure elle parlera tout de même de la volonté de Monsieur PETIOT de régler des comptes, de la partialité et des mensonges de VYCHINSKI qu’elle ne peut s’expliquer autrement que par ses engagements.

Ces arguments sont traités par la dérision dans les attendus et Benoît sera même sollicité pour établir l’absence de « complot ». Voilà effectivement une déclaration effectivement très crédible quand on sait que Benoît a été l’élément déclencheur de cette mascarade de justice.

VII. L’attitude de Monsieur Vychinski lors des audiences

1. Lors de la première audience

Lors de la première audience Monsieur VYCHINSKI semble avoir pris fait et cause pour Monsieur COCU, comme l’indique Monsieur Bernard TROCHMAN, beau-père de Madame TROCHMAN :

« à l’entrée de la salle d’attente, j’ai vu le père de Noémie, Monsieur COCU, converser très amicalement avec un homme, leur façon de dialoguer et de sa tapoter l’épaule pour se congratuler, m’ont permis de supposer que le sieur COCU s’était fait assister d’un ami digne de confiance pour le soutenir dans cette affaire.

Curieux, j’en ai parlé à ma belle-famille et lui ai demandé qui était l’ami qui accompagnait le père de ses deux premiers enfants. Elle m’a répondu qu’il s’agissait de l’éducateur : ANDRÉ VYCHINSKI (…)

Je me permets donc d’ajouter que lesdites personnes dénommées VYCHINSKI et COCU de par leurs comportements l’un envers l’autre sembleraient fort bien se connaître. Et s’ils ne se connaissent que depuis peu de temps ont vite sympathisé. Pourquoi et dans quel but ? »

La même scène se reproduira lors de la sortie de l’audience, à aucun moment Monsieur VYCHINSKI n’ira serrer la main de Monsieur et Madame TROCHMAN ni ne leur accordera le moindre regard.

Il mentira sciemment lors de l’audience du 27 mars 2009 en prétendant faussement avoir pris des notes lors des 2h d’interrogatoire. Il mentira tout aussi bien lors de la même audience en prétendant que Madame TROCHMAN a cherché à s’imposer en prenant elle-même la parole sans attendre les questions et en traitant tous les accusateurs de gauchistes.

2. Lors de la deuxième audience

Lors de la deuxième audience relative à Benoît, Madame CASTRO, supérieure hiérarchique de Monsieur VYCHINSKI vient ostensiblement écouter les conversations entre Madame TROCHMAN et son avocate, Maître CORTALE .

Elle dira être venu pour écouter l’audience dans la mesure où Monsieur VYCHINSKI avait été mise en cause lors de la première audience. Elle annoncera qu’il y aurait des suites juridiques …  Encore une fois une technique de bluff pour faire taire Madame TROCHMAN, une plainte des calomniateurs ne pouvait alors que mettre sur la place publique les ignominies des se(r)vices sociaux.

Monsieur VYCHINSKI fera profil bas, contrairement à la première audience.

VIII. Comment expliquer la partialité de Monsieur VYCHINSKI ?

Les conditions dans lesquelles l’enquête de Monsieur VYCHINSKI a été menée prouvent sa partialité, ces conditions particulières ont amené Monsieur et Madame TROCHMAN à rechercher des informations sur l’éducateur.

Madame TROCHMAN a pu alors constater qu’il était très engagé dans des activités de nature syndicale et politique, signant des pétitions sur le net aux côtés d’Olivier Besancenot.

Le côté politique était de façon suspecte et hors de propos abordé concernant Monsieur TROCHMAN dans le dossier éducatif, mais aussi dans la démarche de Monsieur COCU qui envoie une cinquantaine de pages du site de Monsieur TROCHMAN au procureur et se choisit comme cabinet d’avocat, celui du très politique Maître HAMAS.

Visiblement la campagne menée par Monsieur TROCHMAN à l’encontre du syndicat communiste n’avait pas échappé à VYCHINSKI, responsable régional de cette organisation syndicale puisque des feuilles du site reproduites dans le dossier sont relatifs à cette affaire.

Monsieur VYCHINSKI, considérant ses propres engagements politiques, ne fait que  régler dans cette affaire ses comptes avec Monsieur TROCHMAN !

Maître PETASSON du cabinet HAMAS mettra aussi en évidence des pages concernant ATTAC, dont Maître HAMAS est l’un des représentants nationaux.

Monsieur TROCHMAN et ses amis lui avaient d’ailleurs fait l’honneur d’un article sur un site libéral.

 

Commentaires (6)

1. Xavier Collet – Le 08/10/2010 à 20:59

Au dernières nouvelles Vychinski sévit toujours.Smiley

 

2. Yves Kaen – Le 18/11/2010 à 00:23

Y en a beaucoup des pourritures comme ce Vychinski ?

3. Verité – Le 25/11/2010 à 09:53

Oui, heureusement! Parce que des DUPREST et des TROCHMAN, il y en a pas mal non plus Smiley

4. Xavier Collet – Le 26/11/2010 à 19:48

 
Vérité identifiée comme Luna Reich Rompa, émettant de Zürich selon son adresse IP s’identifierait-elle à Vychinski en rentrant dans une fiction réaliste ?
Auquel cas il serait temps de tomber le masque ou d’aller consulter un psychiatre. L’un n’excluant pas l’autre dans la mesure où il faut quand même être particulièrement dérangée pour louer un fonctionnaire coupable de forfaitures pour le plaisir de saccager l’avenir d’une enfant.

5. Marc – Le 26/11/2010 à 22:56

Je le crois pas ça, y a des salopards qui se pointent sur un site de défense des familles pour faire la pub de ceux qui enlèvent des gamins à des familles méritantes. Mais putain on est où là ?

6. ALBERTINI – Le 27/11/2010 à 13:22

ma premiere réaction face à l’attitude orientée de vinchinsky est que mes mains et mes pieds me démangent et dieu sait si je ne suis pas une femme vulgaire ou racaille….
MA SECONDE R2ACTION EST QU4IL Y A DES GENS AU DESSUS DE CES GENS ET EN INTERPELLANT, EN ALERTANT , EN SOLLICITANT, en faisant un foin d’entrée sachant qu’ils sont dans leurs bons droits, les Trochaman sont toujours à tempas de faire un foin médiatique, beaucoup de parents se’y retrouveraient puisque les délations des services sociaux sont monnaie courrante, en vérité qui? HORMIS LES GENS CALOMNIEUX ET PERVERS ou les nécessiteux malchanceux et largués sur terre APPRéCIENT LEUR FONCTION? de merchandising??
RESTE 0 SAVOIR SI VINCHINSKY A EU UNE PROMO pour sa collaboration de meurtre intellectuel de bas étage qui a meurtri à vie une petite fille qui a besoin de sa maman comme n’importe quelle autre pour grandir, d’autant que cette dernière est honorable, méritoire, n’a commis aucune maltraitance avérée <mais s’est retrouvée vilipendée impunément au détriment de sa vie privée et de ses choix légaux d’aimer qui lui convenait et restructurait sa vie de caos calmo avec mr cocu , lequel ne semble savoir assumer seulement sa hargne et un sentiment de soupe volée