Vont-ils créer un permis parental à points ?

Les capacités parentales à la loupe des sociaux

permis d'enfantCommençons donc par le pire soit la neuvième proposition titrée « mieux évaluer les capacités parentales pour mettre en place les procédures adaptées ».

Comme cela ça n’a l’air de rien, sauf qu’il s’agit ni plus ni moins que d’instaurer pour les parents une sorte de permis d’avoir des enfants, un permis à points comme pour la conduite automobile puisque plus de points plus d’enfant.

Pour mettre en pratique ce projet, il est proposé par la commission d’amender l’article 381-1 du Code civil dont la lettre est : « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. » Cet article que nous avions dénoncé en son temps était porté par la loi Meunier-Dini du 14 mars 2016 qui offrait aux sociaux la possibilité de réaliser une requête en délaissement avec toute la subjectivité que nous leur connaissons, afin de faire adopter des enfants placés.

Pour la commission, et à l’initiative de Michèle Créoff mentionnée dans le rapport, cela n’était pas encore suffisant et il faut donc étendre la notion de délaissement des parents à celle de « parents en incapacité parentale ».

Des parents en incapacité parentale ?

Cette incapacité parentale suppose un trouble psychique des parents ou une incompétence parentale non solutionnée. Car pour ces parents incompétents, des «stages de récupération de points » ne rendent pas l’incompétence irréversible. Il est donc proposé « un accompagnement pour les parents dont on estime qu’un étayage peut favoriser une évolution positive ».

Il faudra donc être bien gentil avec les sociaux et désapprendre à éduquer (violence éducative ordinaire), sinon nous n’aurons plus la capacité parentale et nos enfants obtiendront alors « le droit à une deuxième famille », comme le proposait Michèle Créoff dans la douzième mesure de son manifeste.

Les pouvoirs régaliens entre les mains de l’ASE

Évidemment, cette proposition est incompatible avec une société de démocratie libérale, mais avec l’ASE nous n’en sommes déjà plus là puisque la première proposition de la commission entend renforcer la prérogative d’État dans l’État pour l’ASE.

Cette première proposition dite « faire évoluer la gouvernance de la protection de l’enfance » constate le foisonnement d’organismes impliqués dans la protection de l’enfance (CNPE, ONPE, AFA, ODAS, HCFEA …). Ces organismes ont été créés au cours du temps dans une inflation législative conduisant à la création de nouveaux corps intermédiaires dont les compétences se recoupent. Réunir ces organismes, ou mieux en dissoudre quelques uns, est une proposition audible au nom de la protection de l’institution familiale.

Mais, face à la crise qui s’est emparée du CNPE suite aux menées de sa vice-présidente, la proposition émise consiste en réalité à offrir un seul organisme dont les pouvoirs centralisés chapeauteraient les ASE départementales.

Pour ceux qui n’ont pas compris les pouvoirs d’un tel monstre, la première proposition entend que cet État dans l’État puisse nommer son représentant auprès de chaque préfet de France et constituer dans chaque département l’œil d’une ASE nationale flanquée d’associations à sa dévotion dont systématiquement une association d’anciens enfants chère à Lyès Louffok, qui se prend pour un porte-parole des enfants placés. Ce monstre institutionnel aurait le pouvoir de surveiller les pratiques des médecins, des enseignants et des juges.

Il est bien clair qu’une telle proposition vise à rendre impossible des expérimentations départementales qui au lieu d’augmenter les moyens comme dans les départements de gauche mais aussi certains de droite, envisagent au contraire une politique plus respectueuse de l’institution familiale.

Cette condamnation d’une logique opposée au business ASE se lit en filigrane notamment par : « certains départements peuvent consacrer proportionnellement davantage de moyens que d’autres à l’ASE, selon leurs priorités politiques ».

permis d'enfant2L’uniformisation proposée par ce monstre institutionnel entérinerait le pouvoir des sociaux sur la justice, l’éducation et la santé. Une proposition effrayante, effarante et incompatible avec la séparation des pouvoirs qui est une condition de la démocratie.

La protection de l’enfance deviendrait ainsi une puissante instance de normalisation de la défunte institution familiale du fait de ce que les organes de l’Etat régalien seraient sous son contrôle.

D’autres propositions s’articulent autour de ces points forces en donnant des moyens pour leur mise en place.

Fiche parentale unique

Ainsi sous prétexte d’ « avoir un traitement des informations préoccupantes identique sur tout le territoire », la deuxième proposition organise le fichage parental avec des grilles de références Information Préoccupante (IP) permettant de déterminer uniformément les familles suspectes.

C’était aussi la première proposition du manifeste de Michèle Créoff.

Les critères sont détaillés : une analyse ethno-clinique (évaluation culturelle des relations entre les parents et les enfants), la santé et le handicap.

Ces grilles introduisent donc une capacité des intervenants sociaux à se positionner sur des problèmes de santé, de handicap ou à émettre des jugements de valeurs sur des choix familiaux (exemple : école à la maison, valeurs culturelles transmises, formes familiales…) pour définir une situation d’enfant en danger.

C’est déjà ce qui se passe en pratique d’où la multiplication d’IP. Mais désormais ce fichage serait systématique et sur un modèle unique.

Il faudra donc sensibiliser la collectivité tout entière pour alimenter ces IP, d’abord par le 119.

C’est l’objet de la septième proposition : «améliorer le visibilité du 119 ». Le 119 partout dans le carnet de santé, le livret de famille, les carnets de liaisons, les réunions de parents d’élèves et à la moindre « violence éducative ordinaire », attention les gros yeux !

Sensibiliser d’abord les enseignants, par la huitième proposition « aider les personnels de l’éducation nationale à détecter les IP ». Il semble effectivement que beaucoup d’enseignants et de personnels d’éducation considèrent que les informations préoccupantes se justifient seulement pour des maltraitances. Il va donc falloir que l’ASE les forme en banalisant l’information préoccupante, là encore il s’agit de vaincre des réticences.

Sociaux ou juges ?

Il reste tout de même la question des placements abusifs, on pourrait supposer qu’un renforcement des pouvoirs de l’ASE et la parentalité sous condition ne suppose pas nécessairement que la procédure judiciaire soit davantage inéquitable.

La troisième proposition annonce d’ailleurs une volonté d’« améliorer la prise en compte de l’enfant dans la procédure judiciaire ». Ceci supposerait de revoir toute la procédure afin qu’aucun élément du recueil d’informations socio-éducatives ne soit caché et que copie soit livrée aux parties. Il aurait donc suffit de préciser que la procédure devant le JDE doit être transparente et contradictoire.

Mais non, il ne s’agit pas de cela. La proposition consiste à désigner systématiquement un avocat pour l’enfant, entendre les enfants hors de la présence de leurs parents, créer dans les TPE des salles d’attentes pour enfants avec sanitaires et auditionner systématiquement les familles d’accueils ou les sociaux référents.

Or on peut se demander comment un avocat peut représenter un enfant n’ayant pas la capacité de discernement (sachant qu’actuellement un enfant peut obtenir un avocat s’il possède cette capacité) ? On peut penser désormais que des pools d’avocats liés aux conseils départementaux vont être constitués (il en existe déjà) et se révéler être des avocats des sociaux plus que de l’enfant.

Chaque audience devant le JDE pourra donc donner lieu pour les plus jeunes enfants à l’expression des sociaux référents (ce qui est déjà le cas), des familles d’accueil (sachant qu’une famille d’accueil ne témoignera pas à charge de son employeur ASE), des enfants sans capacité de discernement mais qui sortent de la salle de jeu accompagnés de leur éducateur, de l’avocat de l’enfant sans discernement, soit la voix de l’ASE serait audible à quatre reprises alors que les parents ne s’exprimeront qu’une fois.

L’autorité parentale à supprimer en matière de soins

Et encore, l’expression parentale sera amputée des témoignes à décharge des médecins, puisque la quatrième proposition prétend faussement « améliorer la prise en charge médicale au moment de l’information préoccupante ». En réalité cette mesure vise à priver les parents de leur autorité parentale en matière de soin et ce, dès l’information préoccupante alors qu’actuellement cette privation illégale se faisait lors du placement par retrait des enfants de la sécurité sociale des parents pour les mettre sous CMU. Privation de l’autorité parentale car les parents ne peuvent alors plus vérifier les soins administrés à leurs enfants.

Ainsi l’ASE constituerait son propre réseau de médecins référents « protection de l’enfance » qu’il s’agisse de médecins de villes ou exerçant dans des hôpitaux, spécifiquement formés comme il l’est précisé mot pour mot dans cette proposition qui suit là la treizième mesure du manifeste de Michèle Créoff.

Il ne serait donc plus possible de faire contester un avis médical par son propre médecin référent ou par son pédopsychiatre exerçant ailleurs que dans un CMP, tout médecin indépendant serait disqualifié faute d’être référent « protection de l’enfance ». Il ne s’agit donc pas d’améliorer la prise en charge médicale mais tout le contraire car quel médecin « protection de l’enfance » oserait remettre en cause les préconisations de l’ASE ?

Évidemment cette proposition seule devrait permettre une transformation plus fréquente des IP en signalements surtout du fait de la première proposition qui place médecins et juges sous tutelle.

La cinquième proposition « améliorer la prise en charge médicale des enfants confiés » est du même tonneau et change peu les pratiques que nous dénonçons dans le cadre des prises en charges médicales des enfants placés : l’autorité parentale est de facto niée. Ce seront des médecins ASE qui interviendront y compris directement dans les lieux de vie.

Il reste tout de même que les parents pourront encore s’exprimer, être accompagnés d’un avocat pour plaider leur cause, même si désormais ce sera une voix parentale d’un côté et la voix de professionnels liés à l’ASE de l’autre. Mais après tout un professionnel consciencieux est aussi libre de formuler son propre avis, de se renseigner directement auprès des parents sur des éléments de doute.

Eh oui, pour éviter cela, la commission Goulet émet sa quatorzième proposition qui est d’« unir tous les acteurs autour de l’enfant », ce titre qui ne veut rien dire consiste à permettre aux intervenants éducation, justice, MDPH, ASE, de partager des informations sur l’enfant. On parle là du secret professionnel partagé. Rien de neuf a priori, mais cela signifie surtout que ce secret partagé comprend aussi des éléments qui ne sont pas communiqués aux parents (par exemple pour une prétendue protection de l’enfant et des tiers). Ces éléments ne peuvent donc être démentis par les familles même s’ils sont des faux ou propagation de faux. Les informations détenues, partagées, amplifiées ont donc valeur de vérité absolue … Pourquoi s’encombrer de transparence et de contradictoire quand on peut accabler sur des propos non vérifiés et non confrontés, kafkaïen !

Avons-nous obtenu tellement de succès contre les placeurs pour que la mission parlementaire soit appelée à la rescousse par le lobby des sociaux ?

Nous ne pouvons plus empêcher les mesures mais peut-on argumenter de leur inefficacité ?

Ils refusent toute responsabilité face à nos enfants

Au moins reste-t-il le « Projet pour l’Enfant » (PPE) qui a pour objet de vérifier si les objectifs fixés lors de la mesure ont été atteints et de conclure de façon positive ou négative ce qui mettrait en cause le placement en constatant l’échec de celui-ci voire la perte de chance de l’enfant placé (comme c’est souvent le cas). Ce PPE est un outil entre les mains des parents contre lequel les sociaux fulminaient, lui refusant tout caractère opposable et contractuel permettant de confronter les objectifs aux résultats atteints. Nous n’avons d’ailleurs cessé de travailler sur ce PPE avec les parents pour mettre en évidence les responsabilités des sociaux et révéler des faux.

Alors oui, le rapport parle effectivement du Projet pour l’Enfant dans sa douzième proposition qui prétend vouloir « faire du projet pour l’enfant un levier ».

Un levier ? Pour quoi ? Une formulation obscure qui est ainsi précisée « en fusionnant au sein du PPE les autres documents écrits remplis par les éducateurs référents, et normaliser davantage son contenu », pour « simplifier l’administratif des éducateurs des éducateurs et leur redonner plus de temps auprès des jeunes ».
Soyons clairs, cette proposition vise tout simplement à vider le PPE de son contenu.

Ainsi normaliser le contenu et le fusionner avec d’autres documents c’est décider de cases à remplir, toujours les mêmes et dans tous les cas de figure, alors que le PPE doit être au contraire adapté à la situation de chaque enfant et permettre à la famille de remonter les éléments de vigilance quant au suivi éducatif, social, relationnel, thérapeutique qu’elle souhaite à faire figurer.

Ce document est le livre de bord de la prise en charge de l’enfant, il doit veiller à améliorer la situation du jeune puisque l’ASE le prétend en danger. Il n’a pas tant un caractère administratif que relationnel avec les familles, il est une contrainte qui fixe une obligation de résultat.

Un PPE normalisé et rempli seulement par des éducateurs référents n’est pas un PPE c’est un bout de papier qui ne sert à rien et ne les engage à rien, n’offre aucune garantie pour des mineurs brisés par un placement abusif.

Déresponsabiliser toute action des sociaux

Comment évaluer alors la situation de l’enfant placé si le PPE n’est plus qu’un bout de papier sans signification ? Voila une question à laquelle répond la dixième proposition dite « évaluer périodiquement la situation de l’enfant accueilli » qui entend procéder à cette évaluation par le biais de commissions d’évaluations de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) constituées d’acteur de la justice, de l’éducation, de la santé, de l’Etat et des associations de protection de l‘enfance, soit des acteurs tenus en laisse par l’ASE selon la première proposition, donc une proposition qui validera les choix les plus désastreux réalisés pour l’enfant sans le moindre recours des parents qui ne pourront faire constater l’évolution dramatique de leurs enfants le cas échéant. La responsabilisation des agents ASE aussi mince fut-elle disparait, puisque l’on vous dit que les placements abusifs n’existent pas, et ne comptons pas sur ces bidules (CESSEC) à la dévotion de l’ASE, pour établir le contraire.

Faudrait-il alors passer par d’autres juridictions, comme le pénal par exemple pour pouvoir faire constater et sanctionner un mal-être, un abandon, des maltraitances subies pour son enfant dans le cadre d’un placement ?

Difficile, d’autant que la première proposition donne véritablement à l’ASE un pouvoir régalien mais aussi parce que l’accès à nos enfants et même notre autorité parentale va être en énorme partie gommée par la quinzième proposition qui prétend « permettre une meilleure réactivité pour leur socialisation ». Le détail de cette proposition précise qu’il s’agit de clarifier « les actes qui relèveraient de l’usuel et non usuel au niveau national. Il est souhaitable d’établir une liste claire qui répond aux besoins fondamentaux dans la vie de tous les jours des enfants et dans le sens d’une plus grande confiance envers le service « gardien », qui est au plus près des besoins de l’enfant ».

Les actes en question sont ceux réalisés par les sociaux dans la vie de l’enfant confié or une grande partie de ces actes ne doivent pas échapper à l’autorité parentale des parents, cependant nous avons pu voir dans les propositions précédentes que ce qui relève de la santé de l’enfant devrait échapper à cette autorité parentale comme c’est le plus souvent le cas de façon illégale.

Ici la notion d’acte usuel servirait à définir des actes réalisés par les sociaux y compris si ces actes ne sont pas souhaités par les parents qui de toute façon ne pourront plus inscrire leur opposition dans le PPE.

Prenons un exemple : votre enfant a de mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux et vous souhaitez que son accès soit surveillé ou limité, mais la mise à disposition d’une connexion Internet relève d’un acte usuel donc le social fera ce qu’il veut.

Vous désirez que votre enfant suive un enseignement en anglais classe européenne, le choix des options est-il alors un acte usuel ou non ?

Vous réclamez qu’il continue l’activité sportive de tir à l’arc, il fera du foot, ce choix est un acte usuel et puis c’est plus simple de gérer 15 gamins dans un club de foot.

Pour tous ces actes il est prévu une « plus grande confiance envers le service « gardien » ». Donc des pans supplémentaires de votre autorité parentale disparaissent, voila donc ce qu’est une meilleure réactivité pour la socialisation de vos enfants !

Tout le monde est-il servi ?

Mais il faut aussi faire plaisir aux familles d’accueil qui n’auront plus besoin de s’encombrer de l’autorité parentale. Pour eux aussi cette treizième proposition qui entend « repenser la formation des assistants familiaux » pour un meilleur accueil. Ah, il fallait une commission parlementaire pour cela visiblement !

La dix-septième proposition est plus parlante puisqu’elle souhaite « réinterroger le statut des assistants familiaux » en revalorisant ce métier et en leur autorisant l’exercice d’une autre activité professionnelle. Les Thénardiers étaient bien aussi aubergistes, Ok, c’est méchant.

Michèle Créoff et ses amis tenaient aussi à deux mesures de son manifeste (la quinzième et la seizième) sur les clandestins. Voila qui donnera du grain à moudre au business de l’enfance et à l’augmentation des moyens et des postes d’autant que des enfants adoptés ce sera moins d’enfants en institution. On peut donc les remplacer par des migrants avec la dix-huitième proposition qui réclame « la définition d’une vraie politique de prise en charge des MNA ». Ces fameux prétendus « mineurs » non accompagnés accroissent aussi les problèmes de sécurité, mais les parents n’en sauront de toute façon rien.

Il existe tout de même des propositions qui ne ciblent pas la famille dans cette liste de mesures préconisées ?

Oui il existe des vœux pieux qui ne se traduiront que par du vent, contrairement aux autres propositions, ainsi l’espoir d’enfants qui réussiront leur vie à travers la sixième proposition consistant à « lutter contre la discrimination scolaire ». Le terme est très impropre car les enfants placés ne sont pas discriminés par l’institution scolaire mais par des « éducateurs » qui n’éduquent pas avec des taux d’échecs scolaires pharamineux et des déscolarisations de facto. Face à cela il est proposé de nommer des professeurs des écoles dans les foyers, une façon d’acter de la déscolarisation de fait de nombreux enfants placés, ce qui relève d’une mise en danger éducatif.

Un espoir de défoncer des portes ouvertes comme cette onzième proposition de « permettre le recours aux tiers digne de confiance ». Bizarre pourquoi faire une proposition qui est déjà contenue dans la loi ? Rappelons en effet que la présence d’un tiers digne de confiance, de préférence au sein de la famille doit éviter un placement. Seulement voila ce principe est mis en échec par les sociaux qui enquêtent souvent à charge des potentiels tiers dignes de confiance.

Alors méprisés les parents, pris pour des idiots ?

Difficile de dire autrement avec la seizième proposition qui entend « mieux normer et mieux contrôler le secteur ». Il est là question de trouver une solution aux dérives en termes de coûts de certains établissements accueillant des enfants placés, de vérifier les casiers judiciaires des éducateurs, de vérifier les agréments des professionnels, en permettant aux parlementaires de contrôler des structures.

Voila en réalité une réponse aux seules dérives médiatisées, pour autant cette proposition est raisonnable mais ne donne pas les moyens de sanctionner alors que nous proposons depuis longtemps que les associations collaboratives et établissements de type MECS puissent être mis en concurrence et désignés dans le cadre d’appels d’offre publics renouvelables. Nous proposons également que les rapports sociaux réalisés par des travailleurs sociaux non répertoriés ADELI soient nuls (https://comitecedif.wordpress.com/rapport-sur-la-protection-de-lenfance/).

Rien de tout cela ici et d’ailleurs comment contrôler les abus de placements quand tous les indicateurs d’alerte mobilisables par les parents ont été neutralisés ?

Pour synthétiser, car c’est du lourd, la commission parlementaire sur l’ASE propose l’instauration d’une sorte de permis à point pour conserver la résidence de ses enfants, de créer un vivier d’enfants à adopter en cas de permis annulé. Elle systématise un fichage parental et une défiance des institutions régaliennes, médicales et scolaires à l’endroit des familles. Ceci permet de donner les moyens de mettre en place des procédures à l’initiative des sociaux sans capacité d’opposition des familles. Les mesures mises en place, leur contrôle par les parents ne sera plus possible d’autant que leur autorité parentale aura été gommée. 

Mais toutes ces propositions ne seront pas suivies si nous nous manifestons, d’ailleurs les pétitions et indignations des Créoff-Louffok nous montrent qu’ils n’ont pas encore gagné.

Projet pour l’enfant, mode d’emploi

Ce que dit la loi 

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Le projet pour l’enfant (PPE) est rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2007 qui le définit comme formalisant des missions des sociaux au service de l’intérêt de l’enfant, ce qui le rend donc obligatoire pour toute mesure sociale de quelque nature que ce soit à l’intention des mineurs. La loi du 14 mars 2016 rappelle son caractère obligatoire et introduit de nouveaux articles à son sujet dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Les éléments sur lesquels nous insistons, sont mis en gras et précisent les prérogatives parentales.

Ainsi l’article L223-1-1 dispose  que :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé  » projet pour l’enfant « , qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.

Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.

Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.

L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.

Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. 

Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.

Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.

Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. »

S’ajoute l’article L223-1-2 :

« Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »

Le PPE en pratique

De facto, les départements vont traîner les pieds pour élaborer ce projet pour l’enfant puisque les agents sont souvent en difficulté  de coordination pour mettre en place de véritables engagements au bénéfice des mineurs confiés, mais aussi par une culture de déni de la participation des familles .

Le PPE doit effectivement traduire des engagements puisque des objectifs sont fixés en termes de développement de l’enfant et qu’une stratégie doit être élaborée pour les atteindre dans un temps donné avec des intervenants précisés.

Le PPE dit donc qui doit faire quoi, comment, à quelle échéance et avec quels résultats. 

Comment le PPE doit s’élaborer ?

Objectifs et stratégies ne sont pas censés être imposés mais discutés avec les parents qui sont en mesure de faire des propositions puis  d’évaluer l’efficacité ou non du PPE en fonction de l’évolution de la situation de leurs enfants. C’est donc un outil d’évaluation qui permet de tirer un bilan du placement,  mêmes si les sociaux prétendent que ce document ne les contraint pas à un résultat, ils doivent être évalués sur ce PPE, ce que la plupart ne peuvent digérer comme le montre actuellement des manifestations de leur part dénonçant la culture du résultat.

Le PPE n’est donc pas un simple brouillon réalisé sur un coin de table avec des termes abscons que les parents ne comprendraient pas, ce n’est pas non plus un document-type déconnecté de l’évaluation de la situation personnelle de votre enfant sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, pour chaque enfant en mesure sociale, un PPE différent doit être conçu, même si l’enfant est membre d’une fratrie. De surcroît la participation des parents à son élaboration est absolument incontournable, ils doivent y réfléchir et se faire conseiller si nécessaire par des personnes de confiance puisqu’ils sont censés le signer avec un représentant du conseil départemental.  

Réagir à une absence de PPE

En conséquence, si vous n’avez pas été contacté dès la mise en place d’une mesure, et pas seulement d’un placement, pour participer à l’élaboration du PPE, c’est tout simplement qu’il n’y a pas de PPE et que les sociaux n’ont aucun objectif ni stratégie pour redresser une situation qu’ils ont pu vous reprocher. On peut alors s’interroger sur ce qui est fait de votre enfant. 

Faute de PPE, il faut donc :

  • Signaler le fait au juge des enfants puisqu’il doit être en possession du PPE et constatera qu’il n’en existe pas puisque vous ne l’avez pas signé ;
  • Signaler le fait au préfet dans le cadre du contrôle de légalité, conformément à l’article 72, alinéa 6, de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;
  • Mettre en demeure le président du conseil départemental d’établir ce PPE sous quinzaine faute de quoi vous le poursuivrez devant le tribunal administratif (le conseil départemental du Finistère précise « Le Conseil général a l’obligation d’engager un travail pour établir un PPE. Dès lors en cas de non respect de cette obligation, il est possible pour les parents de saisir la juridiction administrative. »).

Exemple de lettre au président du conseil départemental (par recommandé) : 

« Selon l’article L. 223-1-1 du  Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : « le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant.  »

Or mon enfant, ………. dans le cadre d’une mesure ……….. , ne bénéficie pas de ce « projet pour l’enfant » en dépit de ma demande et pour des motifs que ne sauraient être opposables.

En conséquence je vous mets en demeure de me recevoir sous quinzaine afin que je puisse participer à l’élaboration de ce projet au bénéfice de mon enfant.

Je saisis également les services de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité. »

Le PPE est-il donc systématiquement à l’avantage des familles ?

Attention, si le PPE est mis en place dans le cadre d’une intervention sociale administrative c’est-à-dire sans que l’on en soit à un signalement et donc à une intervention du juge, ce PPE peut devenir un moyen de pression. En effet en fin d’information préoccupante, si un PPE vous est proposé et que vous le refusez, les sociaux pourront prétendre que l’absence de collaboration justifie une mesure judiciaire donc un signalement.

Si, comme le  plus souvent le PPE est élaboré suite à une à une mesure sociale décidée par un juge, alors cette pression n’existe plus. Pour autant, en cas de désaccord sur certains points il vous appartiendra de dire que la collaboration des sociaux et leur écoute a été sincère ou non, à vous de décider alors de le signer ou non, mais en le signant n’hésitez surtout pas à inscrire des réserves et des commentaires dans le PPE et de vous en faire remettre copie commentaires inclus. Ne pas rédiger ces commentaires sur une feuille volante mais bien sur le PPE. Vous n’hésiterez pas par la suite à mettre en évidence ces commentaires si ils vous donnent ultérieurement raison, vous pourriez par exemple vous inquiéter d’un mauvais suivi médical, de relations de violence dans le foyer, d’un projet pédagogique non entériné par le référent.

L’ASE, comment ça marche ?

femme-assiseLa mal-nommée Aide Sociale à l’Enfance est un se®vice qui dépend des Conseils départementaux. Il peut s’organiser différemment selon les départements mais est uniformisé par la loi du 5 mars 2007.

Il existe un jargon à connaître et à maîtriser pour bien comprendre son fonctionnement.

L’IP

L’information préoccupante (IP) est la porte d’entrée de l’ASE. Elle peut être déclenchée par n’importe qui.  Ainsi une simple demande d’aide des familles peut se traduire par une information préoccupante, mais le plus souvent l’éducation nationale, un médecin, une association, le 119 ou encore un voisin, un conjoint, un membre de la famille en est à l’origine.

Elle concerne l’enfance susceptible d’être en danger, une notion qui comprend :

  • les enfants maltraités, c’est-à-dire les mineurs victimes de violences physiques, psychologiques, d’abus sexuels, de négligences lourdes ;
  •  les enfants en risque, terme qui désigne des mineurs dont les conditions d’existence sont de nature à mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur entretien.

L’IP passe par une cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, appelée CRIP le plus souvent.

La rédaction de l’information préoccupante répond à des règles précises. Elle rend compte d’une évaluation par les services sociaux de secteur.

Elle contient l’identité du professionnel qui la rédige et mentionne les informations rapportées en notant bien si l’informateur a constaté ces faits ou ne fait que rapporter des faits supposés. Doit ensuite être précisée l’identité du mineur et celle des titulaires de l’autorité parentale. Tout renseignement sur les personnes vivant au domicile, le lieu de garde et de l’école sont mentionnés.

Le rédacteur devra prendre soin à ne pas affirmer ce qu’il n’a pas constaté. Il n’écrira donc pas « la mère frappe son fils régulièrement » mais « Monsieur X m’a dit lors de notre entretien du jour j que la mère a frappé son fils à la date d. »

Ce que le rédacteur peut constater ne doit pas être imputé sans preuve, il écrira par exemple « j’ai vu que l’enfant présentait un hématome, il m’a dit que sa mère le lui a fait » et non « l’enfant s’est présenté à moi avec un hématome causé par sa mère ».  Un tel écrit justifierait en effet des poursuites pour dénonciation calomnieuse.

L’IP est traitée par le service départemental de la protection de l’enfance qui prend aussi contact avec le secteur médico-social. Il s’agira d’abord de vérifier si la situation est déjà connue par les services sociaux auquel cas elle alimentera un dossier déjà existant. Sinon soit la situation n’a pas un caractère de gravité et il ne sera pas nécessaire d’aller plus avant (clôture sans suite), soit sa gravité selon l’interlocuteur nécessitera une visite immédiate d’un assistant de service social ou une visite sous quinzaine.

Les parents seront informés de la transmission de l’information préoccupante au président du conseil départemental. Ils sont aussi informés des services auxquels l’IP est envoyée, des autres intervenants à qui l’IP a été communiquée ainsi que des informations recherchées sur la famille mise en cause. Enfin doit leur être communiqué le contenu du rapport d’évaluation et ses conclusions. Il suffit cependant de dire que la transparence peut nuire à l’enfant pour obtenir le black out informationnel.

Attention : une information préoccupante sans suite n’est pas mise à la poubelle, la famille sera alors connue et le dossier pourra être ressorti en cas de nouvelle IP.

Protection administrative

L’ASE pourra intervenir suite à une IP en mettant en place ce qui est qualifié de protection administrative, à ce stade la justice n’est pas saisie puisque cette « protection » est acceptée par les parents qui y collaborent.

La protection administrative se fera sous de la forme de :

  • L’intervention d’une TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale) qui pourra participer au ménage, à la préparation des repas, à l’aide aux devoirs …
  • Un AESF (accompagnement en économie sociale et familiale) qui consiste le plus souvent à aider à gérer le budget d’une famille ;
  • Une AEA (assistance éducative administrative) consistant à « aider » les parents à mieux éduquer leurs enfants.

Ces trois types de mesures sont des AED (actions éducatives à domicile), mais il existe aussi l’accueil provisoire du mineur en fugue ou un accueil provisoire prévention qui consiste à placer l’enfant à la demande des parents.

La mesure de placement administrative est d’une année au maximum ; mais elle peut être renouvelée.

Ces mesures peuvent aussi intervenir à la demande expresse des parents. D’ailleurs, elles sont théoriquement décidées qu’avec l’accord des parents même si elles peuvent faire l’objet de pressions des travailleurs sociaux qui pourront prétexter de l’opposition des parents aux mesures proposées pour déclencher un signalement.

Protection judiciaire

Si l’inspecteur de l’enfance, c’est-à-dire le directeur des services de l’enfance, prétend qu’il existe un situation de danger grave ou imminent sur l’enfant (maltraitance physique, sexuelle) ou que les parents refusent de collaborer aux mesures administratives, alors l’IP se transforme en un signalement auprès du procureur de la république dont les parents sont informés.

Il peut arriver aussi, à titre exceptionnel de gravité, que l’éducation nationale, les hôpitaux, les sociaux, la police ou la gendarmerie saisissent le procureur directement.

Les services du procureur (parquet) procèdent alors à l’examen du signalement :

1. Ils centralisent les informations et vérifient notamment auprès de la CRIP si l, a famille est déjà suivie. ou connue

2. Ils vérifient la régularité du signalement sachant que les sociaux doivent favoriser une protection administrative, ce qui amène le parquet à vérifier qu’un gestionnaire administrative n’est pas possible du fait de la gravité de l’affaire ou de l’absence de collaboration des parents. 

3. En fonction de cette vérification, ils décident ou non de saisir le juge des enfants (requête en assistance éducative) et peuvent aussi faire enlever l’enfant par une OPP (ordonnance de placement provisoire).

4. Si des violences graves sont suspectées une enquête pénale est également diligentée.

Dans l’hypothèse la plus fréquente de saisine du juge des enfants, un dossier d’assistance éducative est ouvert. Les parents pourront le consulter sur un coin de table à la va-vite, les avocats peut obtenir copie de pièces du dossier. L’ASE préconisera auprès du juge des enfants des mesures de protection qu’elle mettra elle-même en place. Nous ne sommes plus là dans le cadre de la protection administrative mais dans celui de la protection judiciaire. Cette « protection judiciaire » représente 80 % des placements et 70 % des mesures à domicile. En cas d’OPP les parents devront comparaître devant le juge des enfants dans un délai de 3 semaines.

Les mesures qui seront décidées par le juge des enfants pourront être :

  • Un non-lieu qui permet de remettre l’enfant à ses parents, situation rare ;
  • Un PAED (placement éducatif à domicile) qui consiste à placer l’enfant au sein du domicile familial pour 6 mois, mesure renouvelable une fois, mais il faut alors établir que l’enfant n’est pas en danger et qu’il s’agit de renforcer les compétences parentales, des conditions peuvent être imposées aux familles ;
  • Un placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers de confiance ou accord accueil « mère-enfant » ;
  • Une AEMO (aide éducative en milieu ouvert), c’est le cas de figure le « moins pire » : les travailleurs sociaux vont fouiner partout mais les enfants ne sont pas enlevés. La mesure d’AEMO est dite renforcée si les sociaux se rendent dans la famille plusieurs fois par semaine  ;
  • Une MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative) qui consiste à permettre à un travailleur social non en contact préalable avec la famille d’évaluer la situation avec une expertise psychologue pour le mineur voire les parents, le juge prendra ensuite une décision à partir de ces évaluations qui durent 6 mois ;
  •  Un placement dans un foyer ou une famille d’accueil, mais dans ce cas les parents doivent être consultés pour un projet notamment éducatif fixant des objectifs au placement à travers un PPE (projet pour l’enfant).

Les placements judiciaires peuvent aller jusqu’à deux ans, mais sont renouvelables notamment sur proposition des travailleurs sociaux qui motivent ces renouvellement dans leurs rapports. Dans les faits certains enfants ne seront jamais rendus à leur famille.