Pétition pour une véritable instance disciplinaire de la magistrature

conseilLe CSM est l’instance disciplinaire des magistrats, il peut être saisi par n’importe quel justiciable, fort bien !

Mais est-il acceptable que le CSM saisi d’une plainte d’une justiciable indique qu’il est regrettable qu’un juge ne tienne pas compte d’une pièce sans s’en expliquer et n’en décide pas pour autant des sanction ?

Le bon fonctionnement d’une instance disciplinaire et déontologique de magistrats ne suppose-t-il pas qu’un collège de justiciables et de défenseur des droits de l’Homme puisse être intégré à cette instance ?

L’affaire du Mur des Cons du Syndicat de la Magistrature, aussi scandaleuse soit-elle n’a donné lieu à aucune sanction du CSM.

Comment le justiciable peut-il comprendre cela alors que l’impartialité de certains magistrats était mise en cause ?

Aujourd’hui le CSM rejette d’office et sans appel certains plaintes de justiciables pourtant accablantes.

Cela signifie-t-il que le serment des magistrats de respecter l’impartialité, l’équité, l’égalité, la probité de la justice n’est que poudre aux yeux ?

Doit-on s’en remettre systématiquement à la justice européenne en invoquant la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif au respect du contradictoire, à l’égalité des armes pour enfin se faire entendre ?

Il faut réformer l’instance disciplinaire des magistrats au nom d’une bon fonctionnement de la Justice, c’est pourquoi je vous demande de signer cette pétition et de la faire circuler auprès de tous vos contacts.

Jacqueline ANDRE

http://www.change.org/fr/pétitions/aux-députés-sénateurs-ministre-de-la-justice-csm-gourvernement-respect-du-principe-du-contradictoire-et-respect-des-preuves-de-la-défense

Pour aller plus loin, notre ami Josick Croyal nous signale un article très intéressant sur l’état de la magistrature révélé par le « mur des cons », y sont disséqués la machine « Ecole nationale de la magistrature », et un certain état d’esprit « syndicat de la magistrature ». Le tableau est édifiant et tellement vrai.

De la bonne pratique de l’expertise

Éclaircissements sur les obligations des parties et de l’expert 

expertiseLe Conseil National des Barreaux (instance déontologique des avocats)  et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice ont conjointement rédigé un guide des bonnes pratiques de l’expertise.

La notion d’expertise dépasse largement la situation des familles aux prises avec l’ASE, elle s’entend aussi d’expertises par exemple en matière d’accidents automobiles, d’erreurs médicales, … Pour autant dès qu’il s’agit d’expertise, il faut faire référence à la compréhension des articles 275 et 276 du code de procédure civile.

Rappelons que l’article 275 contraint les parties à fournir à l’expert toutes les pièces nécessaires à son expertise.

Quant à l’article 276 il fait obligation à l’expert, au nom du respect du principe du contradictoire, à ajouter à son expertise les observations faites par les parties, et d’y répondre.

Les parties ont donc intérêt en cas de mauvaises conditions de réalisation de l’expertise à mentionner toutes les observations et réclamations qu’elles formulent, lesquelles, si elles son écrites figureront alors dans l’expertise.

On comprendra donc qu’on ne saurait que trop préconiser un écrit qui aura le mérite d’être fourni après réflexion et sur un support moins  altérable que la seule parole.

La réponse fournie à ces observations par l’expert devra mettre en évidence qu’il en a bien compris la portée et qu’il en a tenu compte, c’est cela le respect du contradictoire : donner les moyens d’une expertise la plus équitable possible. En effet, l’expert tout comme le juge doivent  observer pour eux-mêmes le principe du contradictoire, faute de quoi leur décision serait partiale.

Quelles réclamations et observations peut-on faire ?

C’est sur le déroulement de l’expertise que l’on peut se prononcer. Ainsi, on peut prétendre que l’expert n’a pas accompli sa mission conformément à l’article 237 du Code de Procédure Civile : « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », en fournissant des éléments à l’appui. Par exemple imposer à une des parties de s’exprimer par oui ou non, sans lui laisser la faculté de développer ses réponses est litigieux et ne relève pas d’un exercice de sa mission avec conscience.

Il est possible également d’intervenir sur la substance même du contradictoire car les  observations peuvent aussi et surtout porter sur les pièces fournies le cas échéant par la partie adverse lors de l’expertise, et que l’expert doit vous communiquer. Ce point est particulièrement important car il sera possible d’invalider des éléments de l’expertise s’appuyant sur des pièces ou des arguments (moyens) de la partie adverse dont l’on n’a pas eu connaissance.

La possibilité d’un conflit d’intérêt doit également pouvoir être abordée si nécessaire. On parlera de conflit d’intérêt lorsque « l’expert se trouve dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis, favoriser l’une des parties ou encore faire naître un doute quant à sa neutralité ». Sur ce point, lors d’une procédure qui oppose une famille aux services de l’ASE, on peut légitimement suspecter un conflit d’intérêt si l’expert est amené à apporter sa collaboration à des agents de la protection de l’enfance, comme c’est souvent le cas par exemple pour un psychiatre exerçant dans un CMP. La partialité là n’a pas à être démontrée, il suffit simplement qu’un doute existe, l’expert devrait alors en conscience avertir le juge qui l’a commis de cette situation afin qu’un autre professionnel puisse être mandaté.

L’expert  s’est-il fait communiquer l’ordonnance du juge des enfants avant l’audience ?

Cette question est importante et nous en faisons un point particulier à développer.

En effet, le respect du contradictoire supposerait que vous puissiez répondre à ce qui vous est reproché dans une ordonnance, mais comment répondre puisque vous ne savez pas qu’un autre son de cloche est parvenu avant le vôtre ?

Le respect d’un travail en conscience, impartial et objectif est entaché par l’a priori d’une ordonnance dont on peut espérer qu’elle ne postule pas une pathologie. Ainsi la reprise dans l’ordonnance d’éléments du rapport social parlant d’une mère fusionnelle ou dans le déni de ses responsabilités est un élément de diagnostic qui est de nature à fausser le travail d’expertise.

Enfin la remise de l’ordonnance à l’expert le « place dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis« , ce qui participe de la définition du conflit d’intérêt (voir plus haut).

Pour toutes ces raisons, dès l’entrée dans le cabinet de l’expert demandez-lui s’il a eu en main l’ordonnance du juge et auquel cas exigez que cela soit mentionné dans votre observation en précisant que l’expertise en est entachée. Le cas échéant vous pourrez demander à votre avocat l’annulation de cette expertise pour non-conformité.

Et après remise du rapport, quelle action reste possible ?

Après communication du rapport, il pourra subir d’autres vérifications.

On rappellera notamment l’article 238 du code de procédure civile lequel mentionne : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.»  Par exemple, un expert psychiatre d’un CMP de Bourges qui écrit dans son rapport  « qu’une certaine distance entre la fille et sa mère devrait être fixée tout en maintenant un droit de visite » aurait largement franchi la ligne rouge.  Il en va de même pour un autre expert dont le rapport transcrit dans une ordonnance énonce  « que l’expert conclut que la mère n’est pas à même d’exercer sous son toit une présence suffisamment protectrice à l’égard de sa fille et que la prise en charge globale serait altérée sur le long terme compte tenu de la pathologie mentale, les rencontres ne pouvant se faire que dans le cadre médiatisé ».  Lorsque de telles légèretés sont commise par un professionnel, c’est aussi toute l’expertise qui peut être remise en cause.

Recevabilité d’une plainte à la CEDH

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Face aux exactions dont ont été victimes des parents dans le cadre de procédures visant à leur retirer leurs enfants (exactions dont nous nous sommes fait l’écho dans les pages relatives aux affaires, mais aussi dans celles préparant au livre noir) beaucoup pensent à se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

La première question posée est celle du coût.

Il n’est pas négligeable, mais cette question ne se posera pas si de toute façon la requête n’est pas recevable et d’ailleurs 95 % des requêtes sont rejetées.

Pour les 5 % restant, il faudra à ce stade désigner un avocat, alors que l’introduction de la requête peut se faire sans, mais dans ce cas il faut s’assurer de ne pas faire d’erreurs.

Il convient donc, avant même de saisir la CEDH, de déterminer en quoi votre plainte est recevable ou non.

C’est ce que nous allons tenter de faire ici.

D’abord il faut avoir été lésé directement par une décision prise par un des États membres.

Mais un recours est possible si vous êtes indirectement victimes, cela peut être du fait de votre qualité de membre de la famille ou époux(se) de la victime, par exemple a été admis le recours du mari contre l’internement psychiatrique abusif de sa femme.

Attention : il faut avoir épuisé toutes ses voies de recours dans l’État membre. On ne peut pas, par exemple, saisir la CEDH au lieu de faire appel d’un jugement pris par un tribunal français.

Cependant si vous faîtes grief à un fonctionnaire d’avoir commis des fautes qui vous ont causé un préjudice. Que face à une plainte en ce sens, l’État n’a ouvert aucune enquête, alors la requête auprès du CEDH a des chances d’aboutir. Il faudra alors, par exemple, avoir déposé une plainte classée sans suite redéposée ensuite sans plus de succès auprès du procureur général, ou encore avoir saisi le tribunal administratif qui se serait déclaré incompétent.

Enfin, vous pourrez aussi être dispensé d’avoir à prouver un recours si vous pouvez établir qu’un tel recours aurait été inefficace du fait d’une jurisprudence dans votre cas qui démontre que vous n’auriez pas eu gain de cause.

Bien sûr comme vous n’avez pas accès à l’ensemble du rapport d’assistance éducative retenu à votre encontre, vous ne pouvez pas prouver que certaines calomnies que vous suspectez ont été tenues. Qu’à cela ne tienne, la recevabilité de votre recours obligera l’État français à fournir ce dossier à la CEDH, laquelle pourra conclure quant aux accusations tenues dans ce rapport et à leur éventuel absence de fondement. On considérera aussi que ces accusations ont été portées sans que vous en soyez informé et donc sans que vous puissiez vous défendre valablement.

Il existe aussi un délai assez court à respecter, ce délai est de quatre mois consécutivement à la décision rendue contre laquelle plus aucun recours n’est possible dans le pays. Par exemple, après un arrêt de cassation qui vous déboute, vous avez 6 mois à compter de sa signification pour saisir la CEDH par une requête dont la date d’envoi retenue est celle du cachet de la Poste. L’envoi par fax ou mail ne convient donc pas pour la requête originale.

La requête devra exposer l’atteinte aux droits dont vous avez été victime, cette atteinte doit être contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne pouvoir connaître de solution satisfaisante dans le pays où elle se produit. Faute de cet élément la requête sera considérée comme manifestement dénuée de fondement.

Voir ici les droits reconnus en vertu de la CEDH : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf

La requête ne devra pas non plus être simplement une remise en cause des décisions prises sur le fond dans les États, la CEDH n’est donc pas une quatrième instance rejugeant une affaire passée en première instance, appel, puis cassation dans l’État du demandeur. Il faut donc bien montrer une atteinte aux droits fondamentaux du requérant par l’Etat. Ainsi des erreurs de faits et de droits ne sont pas pris en compte par la CEDH si ces erreurs ne portent pas atteinte par exemple au respect du contradictoire, et autres droits définis dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il est évidemment nécessaire de produire toutes les pièces à même de prouver les éléments avancés par le requérant et permettant d’en déduire une violation de ses droits. Là encore des éléments insuffisamment probants conduiront à un rejet de la requête faute de fondement.

Le même traitement est réservé pour des arguments confus, mal formulés aussi justes soient-ils. Pour cette raison il ne faut pas hésiter à se faire aider dans la rédaction de la requête par une personne capable de trouver les mots justes le plus simplement. 

Le langage écrit utilisé devra  se borner à exposer des faits sans utilisation d’outrances, d’injures, de termes vexatoires ou menaçants vis-à-vis de l’État attaqué, de ses juges ou fonctionnaires. Faute de cette mesure, le « langage abusif » fera considérer la requête comme un abus du droit de recours…   

On notera avec intérêt que parmi les motifs retenus et permettant un recours à la CEDH pour attente aux principes d’un procès équitable, on peut compter le droit de jouir d’une bonne réputation (Helmers c. Suède), le droit d’accès à des documents administratifs (Loiseau c. France (déc.), le placement d’enfants en foyer d’accueil (McMichael c. Royaume-Uni).

N’hésitez donc pas à nous faire connaître l’issue d’éventuelles requêtes déposées auprès de la CEDH quel que soit la fortune que votre démarche aura rencontrée.

Pour aller plus loin et avant de saisir la CEDH : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/67EFE3E8-3B53-4ECD-AD7A-EEDCBDE0A3F6/0/FRA_Questions_and_Answers.pdf

De la Justice des mineurs dans le meilleur des mondes

Comment s'articule le  contradictoire en justice familiale ?
Comment s’articule le contradictoire en justice familiale ?

Quelle place laisser au contradictoire dans la justice des mineurs ? L’AFMJF répond en faisant du véritable contradictoire un artifice procédural destiné à mettre en cause le travail des professionnels du social. Une analyse qui n’est bien évidemment pas la nôtre et que  condamnera la CEDH.

« L’originalité et l’humanité de l’assistance éducative »

L’Association Français des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille met en ligne un grand nombre d’articles issus de sa revue : « La Lettre de Mélampous ». De multiples sujets en prise directe avec la problématique de la justice des enfants sont abordés. Parmi ceux-ci, un en particulier m’a fait réagir et ne peut laisser indifférent les militants de la cause de l’enfance et de la famille. Ce sujet, abordé sous la plume de Michel Rismann en 2001, est le respect du contradictoire en justice des enfants. Son titre conclu déjà la question par un « Le contradictoire en assistance éducative existe ! »

Pourtant, dès les premières lignes de l’article l’AFMJF semble dénoncer le contradictoire comme une procédure formaliste qui tuerait ce que le juge Rismann appelle « l’originalité et l’humanité de l’assistance éducative ».

Les mots expriment quelquefois le contraire de la réalité qu’ils décrivent, on appelle cela la novlangue, concept développé par Orwell dans 1984.

« L’humanité de l’assistance éducative » relève d’un tel concept, puisqu’elle ne passe pas par la communication des pièces, l’accès au dossier, la copie des rapports, mais par la « forte implication du juge pour un débat contradictoire à l’audience, la recherche de l’adhésion, le respect de la sensibilité des personnes ».

Autrement dit, dans le monde des Bisounours de la justice des enfants et des familles, le contradictoire consisterait pour les parents à se livrer à la nécessaire humanité des travailleurs sociaux et des juges. Et le juge Rismann de dénoncer « certains » pour qui « la procédure devant le juge des enfants opposerait les familles aux professionnels du travail social, engagés dans un véritable combat. »

Le contradictoire comme une insulte aux travailleurs sociaux

Les obsédés de l’équité du procès seraient donc animés de mauvaises intentions et se placeraient à la limite de l’outrage à fonctionnaire du social, tant est qu’une telle qualification puisse prospérer. Ainsi une présentation « délibérément provocatrice et dévalorisante pour les travailleurs sociaux » consisterait à dénoncer des écrits méprisants de leur part, des « commentaires rapportés de façon approximative, hâtive, peu argumentée, avec un vocabulaire inapproprié ou inutilement blessant ».

Si le juge Rismann mentionne que de telles pratiques ne sont pas perceptibles dans les cabinets des juges de l’AFMJF, je peux lui préciser que ces façons de procéder sont loin d’être rares et que les bénévoles de la protection des familles vérifient bien la réalité de telles pratiques. Je me permettrai donc de faire connaître des pressions sur témoins et faux calomnieux introduits sciemment dans des rapports dont je réserve la primeur au livre noir de la protection de l’enfance.

Où l’on reparle des fameux experts 

Le magistrat ajoute encore que «les professionnels du travail social ne sont pas, sauf le cas particulier du service gardien, désignés par la loi comme parties au procès » et il les qualifie davantage comme des experts : « le juge s’adresse à eux un peu comme à des experts, en tout cas des spécialistes de l’action éducative ».

Soit, là est bien la place inconsidérément donnée aux travailleurs sociaux, mais a-t-on déjà vu des procédures lors desquelles les expertises ne seraient pas systématiquement transmises aux mis en examen ?

Aux mis en examen donc et pas aux parties, car dans ses efforts pour extraire les travailleurs sociaux du rôle de partie tout aussi bien que du rôle de représentant de la politique familiale de l’État, le juge Rismann leur octroie une fonction principale : celle  d’observateurs impartiaux car professionnels de l’enfance, à ce titre capables de juger. Oui de juger des capacités éducatives des parents, car ces « professionnels ont incontestablement acquis une grande maturité dans la rigueur et l’objectivité de l’analyse ». Je n’invente nullement la parie en italique et l’adverbe « inconstestablement » a bien été utilisé.

Une analyse incontestablement objective ne laisse aucune place à son questionnement.

Par conséquent, que  le dossier d’assistance éducative ait ou non été consulté ne change  strictement rien à l’affaire puisqu’une telle possibilité ne donne pas le droit aux parents d’être audibles lorsqu’ils remettent en cause les « expertises » des professionnels du social, même quand celles-ci comportent des faux.

Quel rôle reste-t-il pour les parents ?

Pourrait-on alors considérer, que, sans que le principe du contradictoire ne soit remis en cause, l’on puisse aller jusqu’à exclure la présence des parents lors des audiences ?

Mais pourquoi pas puisque l’originalité de cette procédure est qu’elle tient davantage de l’inquisitoire avec présomptions irréfragables servie par des procureurs et experts, que d’une procédure accusatoire dans laquelle deux parties égales confrontent leurs arguments.

La place des parents n’est donc pas celle d’une simple partie à mettre sur le même plan que celle des éducateurs, ils sont plus bas, bien plus bas et plus bas que terre trop souvent.

S’ils ont leur place c’est sur la sellette, afin d’admettre à raison et quelquefois à tort les faits, le diagnostic et les solutions, tels qu’ils leur sont présentés. Leur seul droit est d’adhérer, comme il l’est dit au début de l’article, aux préconisations de ceux qui savent.

Le formalisme du contradictoire n’aurait pas sa place dans un monde où la vérité sort de la bouche des travailleurs sociaux, puisqu’il est question du seul bien commun des parents et des enfants. Laisser libre court à l’entêtement des parents et à leur déni n’est donc pas utile et n’impose pas de fournir les moyens de ce déni que serait le contradictoire en terme de procédure.

Et qui juge de facto ?

Quant au juge des enfants, quel rôle lui reste-t-il à travers une telle conception de la justice des enfants, sinon celui du chef de service des travailleurs sociaux, chargé de distribuer la parole et de faire comprendre une dernière fois aux parents leur propre intérêt et celui de l’enfant ?

En poussant un peu la démonstration, oh à peine, on pourrait aller jusqu’à considérer que le dossier est déjà un jugement et que les travailleurs sociaux sont tellement probes que les véritables audiences se tiennent en leurs bureaux derrière deux affiches syndicales.

Justice moyenâgeuse disait Michel Rismann en grossissant ironiquement le trait de ses contradicteurs.

Nous ne reprenons pas une telle accusation un peu facile. Disons que la justice moyenâgeuse peut avoir mauvaise presse mais j’ai la faiblesse de préférer un jugement de Saint Louis sous son chêne que celui rendu par de possibles glands que d’aucuns pourraient considérer comme experts.

LA CEDH A CONDAMNÉ UNE TELLE CONCEPTION

L’originalité de la procédure devant le juge des enfants est tellement originale qu’elle ne s’embarrasse pas de la forme procédurale qui impose à tout  procès la garantie pour celui qui est accusé de savoir de quoi on l’accuse et de pouvoir répondre à ces accusations.

Une forme qui correspond tout simplement à ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qualifie de procès équitable. Peu de temps après la rédaction de l’article du juge Rismann, cette même CEDH va donc condamner la France Bisounours pour refus de communication des dossiers d’assistance éducative aux parents. Un décret du 15 mars 2002 va donc corriger le tir.

L’avancée est de taille car antérieurement à la condamnation de la France, l’accès au dossier d’assistance éducative était limité aux seuls avocats des parents.  Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant un juge des enfants, certains parents ne pouvaient donc pas avoir accès au dossier d’assistance éducative. Or une telle inégalité de fait entre parents assistés et parents non assistés est de nature discriminatoire.

Pour autant, le dossier d’assistance éducative n’était et n’est toujours pas communiqué dans son intégralité aux pères et mères. Le terme « communiqué » est même tout à fait impropre car ce dossier peut seulement être consulté selon les disponibilités horaires du greffe et dans un laps de temps limité avant l’audience. Il peut aussi s’enrichir de pièces versées au dernier moment sans que les parents n’en soient informés.

En dépit de la condamnation de la France, des magistrats persistent à rejeter le contradictoire

Eh oui, c’est le cas d’une juge des enfants qui, encore en 2014, ose écrire :

« Concernant la nullité qui résulterait de l’absence de respect du contradictoire,  je vous précise que, de manière un peu différente des audiences civiles de plaidoirie qui ont pour but de trancher définitivement un litige, les audiences d’assistance éducative ont justement pour but de débattre des éléments que les différents professionnels ont fait parvenir au juge des enfants et le cas échéant d’ordonner d’autres investigations. »

Autrement dit, pas la peine de savoir de quoi on est accusé et quels sont les éléments d’accusations, on regardera cela tous ensemble lors de l’audience (et pas avant). Si on fait une erreur par cette conception aberrante du contradictoire, c’est pas bien grave puisqu’on ne tranche pas définitivement : on refera une audience l’année prochaine !