Adoption d’office


Comment peut-on appeler le cas d’une adoption réalisée contre l’avis d’un parent ? Peut-on faire adopter un enfant alors qu’un de ses parents en réclame la garde et qu’il  n’a strictement rien à se reprocher ?   Pour l’ASE la réponse est oui, mais le contraire nous aurait étonné.

La course contre la montre

L’affaire commence par une belle histoire du côté de la Loire Atlantique : un homme  rencontre une femme (et vice versa). Ils ont une vingtaine d’années et au bout de trois ans d’union décident d’avoir un enfant ensemble. L’histoire d’amour se gâte avant la naissance de l’enfant. Enceinte de trois mois, la future maman quitte le futur papa sans laisser plus de nouvelles.

Yohan Delorme, le père, ne renonce pas à son projet parental, alors que la mère fait le choix d’accoucher sous X et de porter l’enfant à naître à l’adoption.

Le père reconnaît donc l’enfant auprès de la mairie de Nantes à la date du terme soit en mai 2013. Seulement voila l’enfant est né un peu plus tôt  sans que le père n’en ait été informé. Dans une telle situation il était en effet bien difficile pour le papa de savoir quand la mère de son enfant accoucherait puisque tout lien était rompu.  La déclaration à l’état civil ne pouvait être réalisée dans le délai de 3 jours, il reste au père à saisir le procureur pour opérer une reconnaissance de filiation.

Seulement voila, il faudra deux mois avant que cette formalité ne soit accomplie, dans l’intervalle l’ASE de Loire Atlantique avait mis la main sur le nouveau-né et décidé de son destin !

Monsieur Delorme ne savait absolument pas que son fils avait été abandonné, puisqu’il réclamait déjà une garde alternée. Il n’apprendra qu’en juillet 2013 la naissance sous X.

La loi permet-elle une chose pareille ?

Or l’article L224-6 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’à compter de la mise à l’adoption, l’enfant peut être repris dans les deux mois par le parent qui l’a confié au service, délai porté à six mois en faveur du parent qui ne l’a pas confié au service si l’identité des parents est connue.

Seulement voila, l’ASE ne connaît pas le père et applique à sa façon le délai de deux mois. En effet, selon Maître Pauline Loirat, avocate de Monsieur Delorme : « L’arrêté d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat a été établi par le Conseil général le jour de sa naissance ». De plus, elle mentionne que le placement en famille d’accueil serait intervenu le jour où le conseil général a appris l’existence du père. Un élément tout à fait déterminant puisque le délai pour réclamer l’enfant passerait à six mois.

Le conseil général s’appuie sur le fait accompli : l’enfant est déjà placé en famille d’accueil et  refuse donc tous droits au père. Monsieur Delorme n’a pas le droit d’être le père de son fils et pourtant on ne saurait l’accuser de négligence dans ses démarches puisqu’il a remué ciel et terre pour retrouver l’enfant. Son combat ne faisait que commencer, il lui faudra donc prendre des avocats et l’affaire est médiatisée.

Il obtiendra enfin gain de cause devant  le tribunal de grande instance de Nantes ce 24 avril 2014, soit un an après la naissance de l’enfant.

Précisons que ce jugement rappelle des principes que l’on voudrait voir s’inscrire plus souvent :

« S’agissant de la demande de restitution, le Tribunal constate que la paternité du demandeur ne fait l’objet d’aucune contestation ; que la demande de restitution en ce qu’elle tend à permettre à l’enfant de connaître son père et de vivre avec lui au sein de sa famille paternelle apparaît de l’intérêt de l’enfant et conforme aux droits reconnus à ce dernier… l’enfant est accueilli depuis plusieurs mois dans une famille dans le cadre d’un projet d’adoption, et aucun élément ne permet de mettre doute qu’il y évolue favorablement quand bien même aucun élément n’est produit en ce sens, cette circonstance n’apparaît pas suffisante pour que la demande de restitution soit rejetée en l’état du devenir incertain de la procédure d’adoption envisagée compte tenu de l’établissement de la filiation paternelle de l’enfant et du défaut de consentement du père. »

Ils ont osé !

Sauf que l’on apprend avec stupéfaction que le conseil général de Loire-Atlantique, avec les moyens de ses contribuables, a fait appel du jugement et que l’enfant reste dans sa famille d’accueil. La décision de la Cour d’Appel ne nous est pas encore connue contrairement à la détresse et l’incompréhension que nous pouvons bien comprendre.

À ce jour  le coût total de l’opération est certes financier puisque les procédures ne sont pas gratuites et la famille d’accueil est payée, ainsi que les se®vices de la «protection de l’enfance ».

Le coût est aussi moral et on a pas fini de l’établir…

4 réflexions au sujet de « Adoption d’office »

  1. En France, l’adoption plénière est une forme d’adoption qui, à l’opposé de l’adoption simple, rompt tout lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques. Elle est irrévocable, soumise à conditions, et doit faire l’objet d’un jugement. Une fois celui-ci prononcé, l’enfant dispose d’un nouvel état civil et bénéficie des droits familiaux attachés à son nouveau statut. Elle est régie par les articles 343 à 359 du Code civill

  2. Le Conseil Général de Loire Atlantique, qui s’ncarne en sa directrice de l’ASE surnommée dans le milieu social, la « folle du placement » s’illustre par sa volonté acharnée de se procurer à N’IMPORTE QUEL PRIX des enfants à mettre à l’adoption. Ce n’est pas la première fois. Il est vrai que quand on a monté une « Maison de l’Adoption », largement médiatisée, il faut mettre quelques « marchandises » en rayon… Et pour cela, visiblement tous les moyens sont bons, inventer de toutes pièces des affaires de maltraitance, voler un enfant à son père…La procédure d’appel engagée par le Conseil Général est scandaleuse, mais guère surprenante compte-tenu des personnages en cause qui ne reculent devant rien.

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