Agressions étatiques contre les familles, le rapport du Conseil de l’Europe


Un rappel au principe de subsidiarité

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rendu en janvier 2015 un rapport provisoire sur le sujet des retraits d’enfants dans les pays membres du Conseil de l’Europe élaboré suite à l’enquête de la représentante russe, Olga Borzova.

Ce rapport précise un élément décisif dont on ne tient pas compte en France ou en Suisse :

Conseil de l'EuropeSi rien ne permet de dire qu’un enfant risque de manière imminente, de subir un préjudice grave, notamment du fait d’actes de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique, il ne suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux.  

Ceci renvoie directement au principe de subsidiarité au cœur de la démarche du CEDIF.

Un tel principe ainsi énoncé met en cause les arguments des sévices sociaux qui, dans leurs rapports, pointent diverses insuffisances parentales. Bien que souvent diffamatoires de telles insuffisances ne pourraient justifier un enlèvement d’enfant selon le Conseil de l’Europe, une insuffisance n’étant pas une maltraitance.

La notion floue d’enfant en danger ou en risque de l’être, création de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance, est donc clairement mise en cause. Pas de placement sans maltraitance imminente susceptible de créer un préjudice grave à l’enfant.

Les dommages irréversibles des enlèvements d’enfants

En effet, comme il l’est constaté lors de l’enquête préalable à ce rapport, l’enlèvement d’enfant injustifié crée des dommages « souvent difficiles, voire impossibles » à réparer.

Le pire étant permis par des adoptions intempestives et complètement injustifiées. Ainsi la rapporteuse russe fait état de cas de problèmes de santé non détectés chez des enfants (ostéoporose, rachitisme) et servant de prétexte à enlèvement par l’État. Dans de tels cas elle a pu voir ces enfants adoptés d’office au grand dam des parents, c’est notamment le cas en Grande-Bretagne où les parents ont pu prouver leur innocence de toute maltraitance sans que les ordonnances d’adoptions n’aient été annulées !

Une tragédie insupportable justifiée par une conception particulière et « erronée » de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Des pratiques ô combien condamnables !

Le Conseil de l’Europe précise encore ce qui relève de pratiques abusives, injustifiables donc sauf circonstances exceptionnelles, à savoir :

  • la rupture complète des liens familiaux (pourtant prônée en France par ceux là-même qui dénoncent le « familialisme ») ;
  • l’enlèvement d’enfants à leurs parents dès leur naissance (cela aussi on connaît en France) ;
  • la justification du placement par la durée de retrait, ce qui correspond à des renouvellement automatiques de placement (on connaît encore) ;
  • la séparation des fratries, rappelant que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Olsson contre Suède de 1988, avait conclu à la violation de l’article 8 de sa convention car des frères et sœurs avaient été envoyés dans des foyers séparés et éloignés du domicile des parents ;
  • le recours à l’adoption sans le consentement des parents.
La loi et ses praticiens, deux sons de cloche différents

Certes les pays membres du Conseil de l’Europe présentent des garanties dans leur législation contre les enlèvements d’enfants par l’État, ces législations correspondent aux normes internationales. Mais la rapporteuse fait observer que la manière dont les lois et textes d’applications « étaient interprétés et mis en œuvre par les acteurs de terrain chargés de prendre (ou non) les décisions initiales de retrait, de placement et de retour (…) étaient parfois marquées par une incompréhension du principe de l’«intérêt supérieur de l’enfant» (…) ».

Des statistiques qui enfoncent la France

La prise en compte des demandes de la famille élargie dans des cas de placements n’est pas prise en compte de la même façon. La Lettonie et le Portugal préfèrent ne pas déraciner l’enfant de sa famille en favorisant le cercle familial dans respectivement 63 % et 75 % des placements. Alors que la France favorise les familles d’accueil pour plus de la moitié des enlèvements, que la Suède avec ses immondes traditions collectivistes recourt le plus souvent aux foyers.

Des indicateurs sont fournis relativement aux cas d’enlèvements d’enfants avec un classement allant des pays à taux de placement faibles (mois de 0,5 % d’enfants placés), à ceux à taux de placement élevés (plus de 0,8 % d’enfants placés). Une différence qui ne peut pas s’expliquer par des cultures de maltraitance mais par des pratiques différentes des services de « protection de l’enfance », on ne sera donc pas étonné que la France figure dans la catégorie des pays à taux de placement élevé…

Encore un effort …

Que du bon, ou presque puisqu’il s’agit aussi de ne pas froisser.

Ainsi les agressions contre les familles sont présentées comme résultant au pire d’une conception erronée de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est vrai que tant que la justice n’aura pas dit qu’un certain nombre de travailleurs sociaux en toute puissance commettent des délits voire se rendent complices de crimes en Europe, une représentante ne pourra l’affirmer.

Reste tout de même un aveuglement pour ne pas se mettre toute une profession à dos : croire qu’embaucher des travailleurs sociaux supplémentaires arrangerait la situation relève d’un très mauvais calcul.

Comme nous le disons au CEDIF : augmentez les budgets de l’ASE et ses fonctionnaires et vous verrez croître les enlèvements d’enfants. Ces fonctionnaires comme bien d’autres créent leur propre activité et les conditions du développement de leurs prérogatives, c’est dans ce sens que vont d’ailleurs les très mauvaises lois en préparation.

Voir aussi : la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme remet l’ASE à sa place.

22 réflexions au sujet de « Agressions étatiques contre les familles, le rapport du Conseil de l’Europe »

  1. Merci encore une fois : quel travail remarquable de collecte/diffusion !

    Après lecture (ds le travers et avant d’aborder le détail), je constate toujours la même problématique, définir par un texte universel la notion de « L’intérêt supérieur de l’enfant ».
    Citons :
    L’absence d’une définition ou de critères précis concernant la notion d’intérêt supérieur de l’enfant laisse le sujet à différentes interprétations au cas par cas, parfois même, au détriment de l’enfant.

    Or, dès la 1ère page de ce rapport du Conseil de l’Europe – Version provisoire janvier 2015 – on comprend que le rapporteur n’utilise pas la même échelle de valeur que nos juges français concernant la notion d’Intérêt Supérieur de l’Enfant. Les Art.375 et suivants de notre Code Civil règlementant l’ Assistance Educative n’évoquent que « l’intérêt de l’enfant » et en définissent les différentes notions. Les Chartes et Conventions internationales – dont la France est signataire de toutes… – elles, évoquent un ‘Intérêt Supérieur », sans apporter de définition à ce terme…

    Les enfants de France n’obtiendrons pas de reconnaissance réelle à leurs Droits Internationaux tant que notre législation n’évoluera pas. C’est tout l’objet de ce rapport qui, à mon sens, n’est pas différent de ceux qui l’ont précédés, il est si vague dès l’abord que le spécialiste en Droit Civil Français n’y prête attention, le juge français ne fonde ses décisions QUE sur le droit français..

    utile ô combien au moins à un titre : l’accumulation de ces rapports pointant l’irrégularité de nos mesures judiciaires et/ou administratives en regard des Lois Internationales.

    Si le « monde change », on aura une chance de pouvoir intenter des procès à l’Etat, dans le cas contraire, s’appuyer sur ces rapports pour faire valoir les droits des enfants ici en ce pays restera une douce UTOPIE.

    1. Tout à fait ce rapport n’est pas révolutionnaire, il a seulement le mérite de rappeler un principe et de dénoncer certaines pratiques.
      Quant à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, elle est tellement fumeuse et de facto indéfinissable que le plus grand flou permettra de justifier n’importe quoi. Que l’on qualifie d’erronée son interprétation, ne donne pas pour autant un cadre précis il est vrai. La rapporteuse démontre par là sans l’écrire que l’enfer est pavé de bons sentiments.
      Quant à nous remercier de la collecte de tels documents, le mérite en revient à une journaliste amie, nous ne traitons en général que ce que l’on nous envoie ou nous signale.

  2. OTP-CR 158/14 (CEDH – 62879/09 et 11887/14) (HCDH – G/SO 215/51 (GEN) et G/SO 214/48(GEN) G/SO 229/31 FRA(GEN))

    A l’attention du comité des droits de l’homme, du Comité des personnes handicapées (étant moi-même reconnu handicapé) et du Comité contre la torture .

    L’éloignement géographique en matière de placement d’enfant est une violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme..

    La question délicate des relations familiales dans le cadre d’un placement d’enfants a retenu l’attention de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kutzner contre Allemagne du 26 février 2002.

    L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale de chacun. C’est le texte majeur de la Convention en ce qui concerne l’enfant et sa famille, même si ses dispositions sont très générales. Il permet d’éviter les ingérences arbitraires des pouvoirs publics..

    L’article 8 paragraphe 1 indique que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Seules des circonstances suffisamment graves énoncées dans le paragraphe 2 de ce même article autorisent l’État à s’ingérer dans cette sphère d’intimité.

    Il vous est louable de saisir la Cour Européenne pour le motif ci-dessous :

    Au regard de l’article 35 la Cour (CEDH) apprécie de façon réaliste l’utilité des recours et pourra estimer en fonction du contexte juridique et politique que des circonstances particulières justifie de ne pas épuiser les voies de recours (Ex. la passivité des autorités face à des allégations sérieuses de violation de la Convention dispensera d’épuiser les voies de recours : Akdivar c/ Turquie, 16 septembre 1996, para. 69, la lenteur excessive d’une enquête : Selmouni c/ France, 28 juillet 1999, para. 74 s. ; Egmez c/ Chypre, 21 décembre 2001, para 64 s.).

    En précisant que la règle de l’épuisement des voies de recours ne s’applique pas si le requérant invoque non pas un cas individuel de violation, mais l’incompatibilité d’une mesure législative ou d’une pratique administrative avec la Convention qui rend toute procédure vaine ou ineffective (Danemark c/ Turquie, 8 juin 1999 ; Thiermann et autres c/ Norvège, 13 juillet 2007, Akdivar c/ Turquie, 16 septembre 1996, para. 69)

    Imposer un conseil d’un avocat en Cour de Cassation ou au Conseil d’état est donc une mesure législative ou une pratique administrative non conforme avec la Convention..

    Délit criminel reproché celui d’être père et de vouloir vivre une vie de famille, un détenu en prison peut être visité par ses enfants alors que moi je n’ai eu que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008 interdisant à mon fils de me rendre visite (les grandes inégalités entre les procédures pénales et civiles )
    Le droit de se défendre soi-même est également repris dans d’autres documents. Reprenant les termes mêmes qui ont été intégrés depuis dans les statuts mêmes de l’TPIY, l’article 6.3c de la Convention européenne des droits de l’homme stipule : « Toute personne accusée d’un délit criminel dispose des droits minimaux suivants : (…) assurer soi-même sa propre défense. » Quant aux statuts de l’TPIY, aucune dérogation ou exception à ces statuts n’est prévue. Il est possible que l’TPIY, dut fait qu’il est un corps des Nations unies, ne pense pas qu’il est lié par la Convention européenne, même s’il a une force juridique directe dans de nombreux Etats européens. Mais même les documents propres aux Nations unies garantissent également ce droit. L’article 14.3d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques utilise également le même langage : « Dans la détermination de toute accusation criminelle contre elle, toute personne sera habilitée à bénéficier des garanties minimales suivantes, en toute égalité (…) d’assurer elle-même sa propre défense. » Aucune exception ni aucune dérogation ne sont indiquées : en effet, le droit d’assurer soi-même sa propre défense est une « garantie minimale ». Il s’agit d’un droit fondamental.

    L’expatriation ou déportation sous aucun contrôle sanitaire et sociale de personnes handicapées mentales vers la Belgique en raison du manque de responsabilité de l’état envers ses populations civiles, favorisant l’éloignement géographique et la ségrégation de la famille !

    Risque d’atteinte à la vie privée et familiale. Exceptionnellement, l’article 39 est appliqué dans des affaires mettant en jeu l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), lorsqu’un risque potentiellement irréparable pèse sur la vie privée ou familiale.

    En effet l’éloignement géographique favorise la ségrégation de la famille (Distance sociale imposée) et peut constituer une discrimination au regard de l’article 14 (CEDH)..

    « Interdiction de discrimination

    La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

    « Toute autre situation » : la paternité ; l’état civil ; l’appartenance à une organisation ; le grade militaire ; la condition de parent d’un enfant né hors mariage ; le lieu de résidence.

    Pour n’avoir eu que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008 !!

    Ce qui semble inexorablement être ignoré de nos juges c’est qu’en l’espèce l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce également cette exigence d’égalité : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » de même que l’article 26 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi. »

    Ce qui veut dire que lorsqu’ un juge viole le principe de l’ égalité des armes , il ou elle commet également un acte de discrimination !!

    Et réprimée par le code pénal Article 225-1

    Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 15

    Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

    Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

    Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs du comité des droits de l’homme , du Comité des personnes handicapées et du Comité contre la torture, ma considération dévouée et sincère

    Monsieur TERRIOU Bruno

    4 place jean moulin…… 91270 Vigneux sur seine
    France..

    1. Il y a des arguments là dedans, mais pour que nos lecteurs lisent c’est plaus simple d’en faire une synthèse avec mise en évidence des éléments à mettre en avant pour le cas où ils voudraient aussi saisir la CEDH sur les mêmes fondements. En gros au lieu d’une lettre, il faudrait mettre à disposition une lettre type.

  3. Oui et également faire savoir que la CEDH ne donne qu’un avis consultatif, ses décisions ne contrarient pas les juges territoriaux qui restent seuls souverains. A quand l’unification des Lois et Règlements, à quand une seule direction sociale/économique pour tous les états membres ?

  4. Eh bien ! J’en reste sans voix : JORF n°0176 du 31 juillet 2013 page texte n° 103 : PEPITE !
    Merci Mamina. Un hasard ou pas, c’est le département de l’AUBE – Tout un symbole – qui est mis à l’honneur au JO, à juste titre, le PHOM semble répondre aux exigences de la Loi du 5 mars 2007.
    Reste aux autres départements à suivre cet exemple ; les personnels seront heureux dans leur pratique, les familles aidées concrètement et enfin les enfants protégés de manière pérenne.. Que demande le peuple hein ?

  5. Non lol, juste étendre leurs pratiques en A.E. à la France, à l’Europe puis enfin au monde entier ! C’est idiot je sais, mais j’ai le sourire en écrivant ce post, il me rend heureux.

  6. il faudrait quitter l’ europe , car je vie un placement abusif ( mes 4 enfants ont été placer car j’ ai eu des gros soucis de santé ( deux cancer) est des problème financier) l’ ase est le conseil régional disent clairement que c’ était un placement abusif ! bref là mercredi dernier on a été convoquer pour la futur audiance avec la juge , ils disent clairement que mes enfants ne sont pas en danger chez nous , mais ils veulent prolonger le placement car ils sont en dificulter scolaire ! je n’ y comprends plus rien !

    1. C’est incroyable. Avez-vous pensé à contacter le défenseur de droits de votre département ? De Paris ? Il serait intéressant aussi que vous obligiez le député de votre département (voir sur le site des députés) à se pencher sur votre dossier et à intervenir auprès du Conseil départemental. Des difficultés scolaires ne peuvent être une raison de placement !

    1. Pourtant je connais des familles qui ont fait ce choix. Partir en Angleterre, en Espagne.. Je les comprends.

      1. Chaque décision qui améliore la qualité de vie des enfants et de leurs familles est bonne à prendre et toutes sont honorables mais en l’occurrence, le dossier de kikifalballa devrait être défendu ici, en France, ne serait-ce que pour démontrer l’indignité de tels procédés et leur totale irrégularité en regard des lois françaises et internationales :
        1) Dès lors que la carence n’est pas liée à la fonction parentale, les juges doivent dire que l’enfant n’est pas en danger au sens de l’Art. 375 du Code Civil.
        2) Un danger existe certes, mais il ne trouve pas sa source « dans la résidence du mineur » (comprenez chez les parents).
        3) C’est en considération de cet élément que, par décision du 7 février 2001, le JDE de Pontoise a dit n’y avoir pas lieu à assistance éducative. (Juge enfants Pontoise, 7 févr.2001 : D. 2003, p.656, obs.williatte-Pellitteri).
        4) Il n’y a pas de danger quand la carence constatée est extérieure à l’exercice de l’autorité parentale.
        5) La situation de danger s’apprécie dans le milieu de vie de l’enfant, c’est à dire le plus souvent son milieu familial naturel.
        Les services sociaux font valoir ici mais à tort que les mineurs seront mieux dans leur milieu actuel, ce qui est une déformation, pour le moins, de l’Art. 375-2 du CC car il remplace le terme habituel par actuel.
        Si le mineur n’est pas en danger actuel dans sa famille il n’existe aucune règlementation qui permettent à l’ase de se prévaloir de ses qualités supérieures à la famille naturelle car leurs moyens ne peuvent se comparer
        (Cass, 1re civ., 4juill.1978 : Bull.civ.1978, I, n°249- Cass. 1re civ.janv.1981 : Bull. civ. 1981 I, n° 1 – Cass. 1re civ., fév. 1998 : JurisData n° 1998-000737).

  7. Encore moins quand on a combattu deux cancers, tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
    Depuis quand datent leurs « difficultés scolaires », de quelle nature sont-elles ? L’éducation nationale est incapable de gérer des enfants dits précoce, voire surdoués alors des petits en peine de leurs parents… Exigez que le Projet Pour l’Enfant, co-signé par tous les intervenants,
    décrive en détail les axes de travail prévus pour améliorer leurs performances scolaires, en dehors de ce cadre, rien ne prouve que les personnels ase soient qualifiés, mieux que vous parents, pour faire progresser vos enfants scolairement.
    Un : un enfant heureux progresse, deux : sans parents qui les aiment au quotidien les enfants n’investissent pas les études !

  8. Vers le lien ci-dessus, le chapitre : ENFANTS ACCUEILLIS EN PROTECTION DE L’ENFANCE est particulièrement intéressant, je vous en conseille la lecture si ce n’est déjà fait.

  9. Les cas d’enfants enlevés à la naissance sont coutumiers ici, en France, pas plus tard qu’aujourd’hui, une maman enceinte s’est fait placer ses deux derniers enfants en juillet sans mesure d’aemo préalable, sans que jamais le principe de subsidiarité ne joue en ce dossier… Malmenée voire maltraitée par l’institution, la maman a accouché prématurément à 34 semaines de grossesse, à son domicile simplement assistée du papa qui a lui même effectué les premiers gestes de mise en sécurité de la mère et de l’enfant, téléphoné au 18. il a été remarquable de sang froid et d’efficacité, le bébé et la mère vont bien, il tête le lait de sa mère, respire seul et en moins de deux jours la perfusion a été débranché, il n’est plus en couveuse mais encore en néonat. Je vous le donne en mille, sans doute piqué au vif par mon courrier de trois pages qui liste leurs manquements, on les a vu « débarquer » au CHU en début d’aprem, les gros bras musclés en embuscade – au cas où les personnels se feraient agresser par des parents rendus fous de douleur…- une ordonnance de placement provisoire émanant du bureau du proc à la main !
    Beurk ! c’est la guerre et nous allons nous battre ! Merci du soutien de tous.

  10. Sénat a engagé ses travaux sur les deux projets de loi qui organisent la réforme de la justice proposée par le Gouvernement : le projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société et le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle.Elle a nommé MM. François PILLET (Les Républicains – Cher) et Yves DETRAIGNE (UDI-UC – Marne) rapporteurs, respectivement, du premier et du deuxième texte.Les rapporteurs, qui conduiront leurs auditions pendant le mois d’octobre, ont souhaité ouvrir largement le débat. À cette fin, un espace contributif a été mis en place, afin de permettre à chacun, citoyen, professionnel du droit ou magistrat, de déposer ses observations et de participer ainsi à la réflexion engagée.Accéder à l’espace participatif sur le projet de loi organique relatif à l’indépendance et l’impartialité des magistrats et à l’ouverture de la magistrature sur la société Accéder à l’espace participatif sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle

    Laurence Brunet-Jambu61 La violais35230 Orgeres0771263672

    Date: Mon, 27 Apr 2015 21:19:49 +0000 To: jambulaurence@hotmail.fr

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